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Date : 20181010


Dossier : IMM‑4969‑17

Référence : 2018 CF 1010

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 10 octobre 2018

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

ROSITA NOELLIEN

AVRYA TRACIA NOELLIEN (MINEURE)

AVRY IVIN GIDDINGS (MINEUR)

demandeurs

Et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs, Mme Rosita Noellien et ses deux enfants, Avrya et Avry, sont citoyens de Sainte‑Lucie. À leur arrivée au Canada en 2012, ils ont demandé l’asile, disant craindre d’être victimes de violence familiale aux mains de l’ex‑conjoint de fait de Mme Noellien.

[2]  La Section de la protection des réfugiés [la SPR] a déclaré que les demandeurs n’avaient ni la qualité de réfugié au sens de la Convention ni celle de personne à protéger. Les demandeurs soutiennent que cette décision est déraisonnable et que la SPR a violé leurs droits à l’équité procédurale en ne fournissant pas les services d’un interprète.

[3]  Comme il est expliqué plus en détail ci‑après, la demande est rejetée. Les demandeurs n’ont pas démontré qu’il y a eu un manquement à l’équité procédurale ou que la SPR, dans son examen de la demande d’asile, a commis une erreur qui justifierait que la Cour intervienne.

II.  Le contexte

[4]  Mme Noellien a une fille plus âgée, nommée Mudicia. Cette dernière, qui est bisexuelle, est arrivée au Canada en 2009 et a été admise à titre de réfugiée au sens de la Convention du fait de son orientation sexuelle. La demande d’asile des demandeurs est fondée sur une crainte de violence familiale, car l’ex‑conjoint de fait de Mme Noellien est d’avis, semble‑t‑il, que celle‑ci, qui appuie Mudicia, est bisexuelle elle aussi.

III.  La décision faisant l’objet du présent contrôle

[5]  La SPR a conclu que la crédibilité et la protection de l’État étaient des questions déterminantes.

[6]  La SPR, lors de son appréciation de la crédibilité, a tout d’abord signalé les difficultés et le stress qui étaient associés au processus d’audition et elle a indiqué avoir pris en considération et appliqué la Directive no 4, qui porte sur la crainte de persécution fondée sur le sexe, et la Directive no 9, qui porte sur l’orientation sexuelle, l’identité de genre et l’expression de genre [les Directives du président].

[7]  La SPR a traité du délai de trois mois qui s’était écoulé avant que les demandeurs présentent leurs demandes d’asile. Elle a reconnu que ce délai n’était pas long, mais elle a noté l’absence de toute justification convaincante pour expliquer le délai. Elle a conclu que le délai n’était pas déterminant, mais, soulignant le témoignage de Mme Noellien selon lequel celle‑ci n’avait pas l’intention de demander l’asile à son arrivée au Canada, elle a tout de même mis en doute ses intentions.

[8]  La SPR a ensuite traité du témoignage de Mme Noellien sur sa fille. Mme Noellien a tout d’abord déclaré que sa fille vivait dans une relation bisexuelle au Canada, mais elle a plus tard reconnu qu’elle était mariée à un homme et avait deux enfants. La SPR a également fait remarquer que Mme Noellien ne savait pas quand Mudicia s’était mariée et que l’affidavit de cette dernière ne faisait pas mention de son orientation sexuelle.

[9]  La SPR a aussi conclu que la crainte qu’avait Mme Noellien d’être perçue comme bisexuelle n’était pas bien fondée. Celle‑ci avait déclaré que cette perception n’avait pas pris naissance entre 2009 (quand Mudicia avait quitté Sainte‑Lucie) et 2012 (quand Mme Noellien était arrivée au Canada). La SPR a estimé qu’il n’y avait aucune raison de croire que la perception en question prendrait naissance à son retour, après un temps même encore plus long. Elle a conclu qu’elle ne pouvait faire droit aux demandes d’asile pour ce motif et elle a ensuite traité de la question de la protection de l’État.

[10]  La SPR a pris acte de la preuve de Mme Noellien quant au fait qu’elle avait sollicité la protection de la police à maintes reprises et qu’elle avait obtenu une ordonnance de protection, que son ex‑conjoint avait enfreinte. La SPR a toutefois mis en doute des éléments de preuve, signalant que Mme Noellien : 1) ne pouvait pas décrire ses rencontres avec la police de manière très détaillée, 2) n’avait jamais informé les tribunaux que son conjoint enfreignait l’ordonnance de protection, 3) ne possédait pas une copie de l’ordonnance, parce que celle‑ci avait disparu lors d’un ouragan, 4) contredisait un affidavit souscrit par une amie, selon lequel elle n’avait jamais reçu une copie de l’ordonnance, et 5) ne pouvait même pas indiquer la date approximative à laquelle l’ordonnance avait été rendue.

[11]  La SPR a fait remarquer qu’elle était consciente du peu d’instruction et de raffinement de Mme Noellien. Cependant, les incohérences et l’absence de preuve corroborante, y compris l’incapacité d’indiquer les dates, même approximatives, de faits importants et l’absence de toute preuve que Mme Noellien souffrait de troubles cognitifs ou de mémoire, minaient les demandes d’asiles.

[12]  La SPR a jugé que la preuve n’était pas suffisante pour conclure que l’ex‑conjoint de Mme Noellien s’en prendrait aux demandeurs s’ils retournaient à Sainte‑Lucie. Ils n’avaient eu aucun contact pendant cinq ans, et Mme Noellien avait déclaré qu’il voyait d’autres femmes.

[13]  La SPR est ensuite passée à la preuve documentaire portant sur la violence familiale au pays, qualifiant celle‑ci de contradictoire. Mais, en prenant en compte la totalité des documents, le tribunal a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les victimes de violence familiale bénéficiaient bel et bien de la protection de l’État et que Mme Noellien pourrait s’en prévaloir si elle retournait à Sainte‑Lucie. Quant aux enfants, la SPR a fait remarquer que Mme Noellien avait déclaré que son fils avait peur de son ex‑conjoint; cependant, ce dernier n’avait jamais fait de mal aux enfants, et aucune autre preuve n’avait été fournie à cet égard.

IV.  Les questions en litige et la norme de contrôle applicable

[14]  La demande soulève les questions suivantes :

  1. Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale?

  2. La décision de la SPR est‑elle déraisonnable, du fait que :

  1. la conclusion relative à l’existence d’une crainte subjective est déraisonnable;

  2. les conclusions concernant la crédibilité sont fondées sur des considérations guère pertinentes;

  3. l’analyse relative à la protection de l’État est viciée;

  4. la SPR a omis d’évaluer séparément les demandes des demandeurs mineurs?

[15]  La question de l’équité procédurale dont bénéficient les demandeurs sera examinée selon la norme de la décision correcte. À cet égard, la Cour examinera si la procédure était équitable eu égard à l’ensemble des circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Ltée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au paragraphe 54).

[16]  La décision de la SPR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable. Une cour qui contrôle une décision selon cette norme n’interviendra que si les éléments de la justification, de la transparence et de l’intelligibilité du processus décisionnel sont absents ou si la décision n’appartient pas aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Cambara c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2017 CF 1019, aux paragraphes 13 et 14; Dunsmuir c Nouveau‑Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

V.  Analyse

A.  Y a‑t‑il eu manquement à l’équité procédurale?

[17]  Les demandeurs soutiennent que, lors du déroulement de l’audience, la SPR a enfreint les principes de justice naturelle en omettant de fournir les services d’un interprète, car Mme Noellien avait de la difficulté à comprendre le commissaire. Les demandeurs soutiennent que la SPR a insisté pour poursuivre parce que Mme Noellien avait rempli et signé son formulaire de renseignements personnels (FPR) en anglais.

[18]  Il n’y a pas eu en l’espèce de manquement à l’équité procédurale. Le commissaire s’est enquis de la nécessité des services d’un interprète au début de l’audience, et ni Mme Noellien ni son conseil n’ont dit que ces services seraient nécessaires.

[19]  Il ressort bel et bien d’un examen de la transcription de l’audience que Mme Noellien a fait part de quelques préoccupations au sujet de sa connaissance de l’anglais, mais ni elle ni son conseil n’ont dit qu’il y avait une autre langue dans laquelle elle se sentait plus à l’aise. La transcription révèle également que le commissaire était conscient qu’elle était quelque peu hésitante dans ses réponses et il a demandé une confirmation qu’elle comprenait. Il a été nécessaire de répéter et de clarifier des questions, ce que le commissaire a fait au besoin, et, de temps à autre, le conseil de Mme Noellien est intervenu pour s’assurer qu’elle saisissait bien une question.

[20]  Dans les observations écrites présentées au soutien de la présente demande, l’avocat des demandeurs a déclaré qu’on avait demandé au commissaire de suspendre l’instance pour que les services d’un interprète puissent être fournis. Je n’ai relevé aucun échange de cette nature dans la transcription, pas plus que l’avocat des demandeurs n’a fait état d’un tel échange dans ses observations orales ou écrites. Au contraire, dans les observations qu’il a faites à la SPR, le conseil de Mme Noellien a attribué le besoin de répéter et de clarifier des questions au degré d’instruction de Mme Noellien, une circonstance dont la SPR a expressément pris acte et qu’elle a prise en compte dans la décision.

[21]  L’avocat des demandeurs n’a relevé aucune situation dans laquelle la SPR a poursuivi l’audience sans s’assurer que Mme Noellien comprenait la question posée et qu’elle avait une possibilité de répondre. Compte tenu de la totalité des circonstances, il m’est impossible de conclure qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale.

B.  La décision de la SPR est‑elle déraisonnable?

(1)  La conclusion de la SPR quant à l’existence d’une crainte subjective est‑elle déraisonnable?

[22]  Les demandeurs soutiennent que, même si le fait de tarder à présenter une demande est un facteur pertinent dans l’appréciation de la crédibilité, la SPR était tenue de prendre en compte toute explication raisonnable quant au retard.

[23]  La SPR a effectivement pris en compte l’explication de Mme Noellien. À cet égard, elle a conclu que son explication du retard – le manque de connaissance du processus de traitement des demandes d’asile et le style de vie de sa fille – ne constituait pas une justification convaincante. À l’appui de cette conclusion, la SPR a signalé qu’elle avait fait droit à la demande d’asile de Mudicia et que Mme Noellien elle‑même n’était pas bisexuelle.

[24]  Il était raisonnablement loisible à la SPR de tirer ces conclusions. Celle‑ci n’a pas commis d’erreur en examinant le temps mis pour déposer une demande, un délai qui, la SPR l’a reconnu, n’était pas déterminant quant aux questions dont elle était saisie.

(2)  Les conclusions de la SPR concernant la crédibilité sont‑elles fondées sur des considérations guère pertinentes?

[25]  Les demandeurs contestent les conclusions concernant la crédibilité que la SPR a tirées à propos du fait de savoir si Mudicia vivait avec un homme ou avec une femme, ainsi que de l’omission de Mme Noellien de produire une copie de l’ordonnance de protection désignant son ex‑conjoint. Ils soutiennent que ces conclusions avaient trait à des questions qui n’étaient pas pertinentes relativement à la demande d’asile.

[26]  Ces questions étaient pertinentes. La bisexualité de Mudicia et l’appui perçu de Mme Noellien envers l’orientation sexuelle de sa fille sous‑tendaient la demande d’asile. La SPR n’a pas commis d’erreur en faisant état des incohérences de la preuve produite par Mme Noellien quant aux relations que sa fille entretenait.

[27]  La SPR était également préoccupée par l’absence de documents corroborants, compte tenu de l’allégation de violence familiale ainsi que des mesures qui auraient été prises à Sainte‑Lucie en réaction à cette violence. Il n’était pas déraisonnable que le commissaire fasse des commentaires sur le fait que Mme Noellien n’avait pas produit une copie de l’ordonnance de protection. Dans le même ordre d’idées, il n’était pas déraisonnable que la SPR fasse état de l’absence d’efforts faits pour obtenir une copie de l’ordonnance, compte tenu de sa pertinence pour l’exposé circonstancié ainsi que de la preuve documentaire indiquant qu’il était possible d’obtenir de tels documents.

[28]  Il était raisonnablement loisible aussi au commissaire de mettre en question l’incohérence relevée entre le témoignage de Mme Noellien selon lequel l’ordonnance avait disparu dans un ouragan et la preuve par affidavit de Mme Magdalene Johnny selon laquelle Mme Noellien n’avait jamais reçu une copie de l’ordonnance.

(3)  L’analyse relative à la protection de l’État est‑elle viciée?

[29]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a fait un usage sélectif de la preuve documentaire concernant la protection de l’État. Ils font valoir que la SPR s’est concentrée sur la preuve des efforts faits par le gouvernement pour atténuer la violence familiale et qu’elle n’a pas tenu compte des éléments de preuve selon lesquels ces efforts ne s’étaient pas transformés en une protection véritable. À cet égard, ils soulignent le témoignage de Mme Noellien selon lequel elle avait fait de multiples signalements à la police, mais sans recevoir d’aide. Là encore, je ne suis pas d’accord.

[30]  La SPR ne s’est pas livrée à un examen sélectif des documents relatifs à la situation du pays. Elle a fait remarquer que la preuve documentaire concernant le traitement de la violence familiale et fondée sur le genre à Sainte‑Lucie était contradictoire. Elle a aussi pris en compte les documents que les demandeurs avaient présentés, mais elle a fait remarquer qu’ils dataient d’un certain temps et qu’ils étaient fondés sur des articles de presse, ce qui les rendait moins fiables. Les demandeurs n’ont relevé aucun élément de preuve précis qui contredit directement les conclusions de la SPR.

[31]  Je signalerais également la conclusion de la SPR selon laquelle il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour conclure que l’agent de persécution aurait une raison pour s’en prendre aujourd’hui à Mme Noellien, car ils n’avaient eu aucun contact pendant cinq ans et, d’après ce que celle‑ci savait, il voyait d’autres femmes.

[32]  Essentiellement, les demandeurs contestent la manière dont la SPR a évalué la preuve relative à la protection de l’État. Il ne s’agit pas d’un motif de contrôle judiciaire.

(4)  A‑t‑on omis d’examiner séparément les demandes d’asile des demandeurs mineurs?

[33]  Les demandeurs soutiennent que la SPR a commis une erreur en concluant que les enfants n’étaient pas exposés à un risque du fait qu’ils n’avaient pas été victimes de violence physique. Ils prétendent que la preuve de Mme Noellien établissait qu’ils étaient présents quand elle avait été agressée, que l’agent de persécution les avait menacés et qu’ils avaient produit des FRP distincts, même s’ils se fondaient sur l’exposé circonstancié de Mme Noellien. Il est allégué que, dans les circonstances, la SPR a examiné leurs demandes d’asile de façon manifestement erronée.

[34]  Même si les trois demandes d’asile sont distinctes, elles sont toutes fondées sur un seul exposé circonstancié et sont incontestablement liées. En l’espèce, la demande d’asile de Mme Noellien a été rejetée, car il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve crédibles pour étayer des aspects importants de son exposé circonstancié, exposé sur lequel se fondaient les demandeurs mineurs. Compte tenu des préoccupations de la SPR quant à la crédibilité, des préoccupations qui étaient raisonnables, il est difficile de voir comment on aurait pu arriver à un résultat différent au sujet des demandeurs mineurs. Les demandeurs n’ont pas relevé d’éléments de preuve qui auraient appuyé un résultat différent.

[35]  Il est facile d’effectuer une distinction entre la présente affaire et les circonstances dont il était question dans l’affaire Asfaw c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2000 CanLII 15822 (C.F. 1re inst.) [Asfaw], sur laquelle se sont appuyés les demandeurs. Dans Asfaw, deux demandes d’asile avaient été jointes, parce que des demandeurs non apparentés étaient originaires de la même ville. C’était dans cette situation unique que la Cour avait signalé ce qui suit : « [l]a Commission a pris soin d’examiner ces deux affaires séparément [et] de prononcer des motifs distincts dans chacun des cas » (Asfaw, au paragraphe 5). Je ne puis considérer que les commentaires faits dans Asfaw, dans le contexte unique de cette affaire, imposent à la SPR l’obligation de prononcer des motifs détaillés distincts à propos de demandeurs mineurs qui se fondent sur l’exposé circonstancié d’un parent.

[36]  En l’espèce, la SPR a clairement examiné, analysé et évalué la situation des demandeurs mineurs. Elle n’a pas commis d’erreur dans son appréciation de leurs demandes d’asile.

VI.  Conclusion

[37]  La demande est rejetée. Les parties n’ont pas relevé de question grave de portée générale à certifier, et l’affaire n’en soulève aucune.


JUGEMENT RENDU DANS LE DOSSIER IMM‑4969‑17

LA COUR ORDONNE :

  1. La demande est rejetée;

  2. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 15e jour de novembre 2018.

Maxime Deslippes, traducteur


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM‑4969‑17

 

INTITULÉ :

ROSITA NOELLIEN, AVRYA TRACIA NOELLIEN (MINEURE), AVRY IVIN GIDDINGS (MINEUR) c
LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 28 JUIN 2018

 

jugement et motifs :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 10 OCTOBRE

 

COMPARUTIONS :

Richard Odeleye

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Christopher Crighton

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard Odeleye

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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