Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20181018

Dossier : IMM-1402-18

Référence : 2018 CF 1046

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 18 octobre 2018

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

MALKA MUSA ABDALLAH

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La présente demande est un contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) du 28 février 2018. La demanderesse a demandé l’asile en tant que citoyenne du Soudan qui craignait d’être persécutée en raison de ses opinions politiques.

[2]  La Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile de la demanderesse dans une décision du 30 mai 2017, dans laquelle la SPR a conclu que la demanderesse avait omis de prouver son identité. La SAR était d’accord avec la SPR sur la question de l’identité. Pour les motifs suivants, je conclus qu’en tranchant la question de l’identité, la SAR a manqué à son d'agir équitablement envers la demanderesse. 

[3]   Lorsque la demanderesse est arrivée au Canada, l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) a saisi un certain nombre des documents de la demanderesse, y compris l’original d’un certificat de nationalité soudanaise (certificat). Devant la SPR et la SAR, la demanderesse s’est appuyée sur le certificat pour établir son identité. Devant la SAR, la demanderesse a fait valoir que la SAR devrait demander à l’ASFC de transmettre l’original du certificat afin de l’examiner (dossier certifié du tribunal (DCT), p. 157). La SAR a rejeté l’argument de la demanderesse. Les deux décideurs n’ont examiné qu’une copie du certificat.

[4]  Les passages suivants de la décision de la SAR sont d’une importance cruciale :

[traduction]

Après avoir examiné la preuve et écouté le témoignage de l’appelante, la SAR n’est pas d’accord avec l’argument de l’appelante. Les documents de l’appelante soulèvent des préoccupations évidentes, comme leur source et les circonstances entourant le moment et la façon dont l’appelante les a acquis (en plus de la personne qui les a en sa possession et pourquoi) ainsi que des questions évidentes au premier coup d'œil. Par exemple, la photo de l’appelante sur le certificat de nationalité soudanaise est, de toute évidence, déchirée en morceaux. [Non souligné dans l’original]

[…]

De plus, contrairement à l’argument de l’appelante, la SPR (ou la SAR) n’était pas tenue d’obtenir les originaux des documents de l’appelante, particulièrement si des irrégularités évidentes apparaissaient au vu des documents, en plus des préoccupations au sujet de la source et des circonstances entourant la façon dont les documents ont été obtenus et de l’endroit où ils se trouvent aux États-Unis, etc. [...]

(Paragraphes 18 et 21 de la décision) 

[5]  Il ressort clairement de la décision de la SAR qu’elle en est venue à une conclusion défavorable quant à la crédibilité en ce qui concerne les éléments de preuve relatifs aux documents d’identité. Le conseil de la demanderesse soutient que si la SAR avait permis à la demanderesse de démontrer l’authenticité des documents en demandant les originaux à l’ASFC, le résultat aurait pu être différent. Si les documents d’identité se révélaient authentiques, cela pourrait avoir une incidence sur les conclusions tirées. J’accepte cet argument.

[6]  À la lumière des faits de cette affaire particulière, j’estime qu’il était déraisonnable pour la SAR de ne pas avoir aidé la demanderesse à obtenir l’original du certificat des mains de l’ASFC, particulièrement lorsque son authenticité a été remise en question en ne voyant qu’une copie. La demanderesse a demandé l’équité, étant donné qu’elle n’arrivait pas à obtenir l’original du certificat, et l’équité n’a pas été accordée. À mon avis, cette action constitue un manquement au devoir d’équité envers la demanderesse.


JUGEMENT dans le DOSSIER IMM-1402-18

LA COUR JUGE que, pour les motifs fournis, la décision faisant l’objet du contrôle est annulée et l’affaire est renvoyée à un décideur différent pour réexamen.

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

DOSSIER :

IMM-1402-18

 

 

 

INTITULÉ :

MALKA MUSA ABDALLAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 15 OCTOBRE 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

LE 18 OCTOBRE 2018

COMPARUTIONS :

Hart A. Kaminker

POUR LA DEMANDERESSE

Leila Jawando

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.