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Date : 20181012

Dossier : IMM-798-18

Référence : 2018 CF 1025

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 octobre 2018

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

SAMEER MOUSA ASIRI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Sameer Mousa Asiri, citoyen de l’Arabie saoudite âgé de 29 ans, est arrivé au Canada en 2007 avec un visa d’étudiant. Quelques mois plus tard, il a présenté une demande de statut de réfugié après que sa mère l’a informé que la femme célibataire avec qui il avait eu des relations sexuelles dans son pays avait révélé la relation à sa famille, qui l’avait ensuite signalée à la police. En mai 2010, la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié a rejeté sa demande. Par la suite, sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR) a été rejetée en mars 2011. En avril de la même année, il a été déporté en Arabie saoudite.

[2]  En septembre 2017, il est revenu au Canada. Comme il n’avait pas l’autorisation de le faire, il a été mis en détention et condamné à être déporté. Il a présenté une autre demande d’ERAR, mais celle-ci a été rejetée dans une décision rendue par un agent principal, datée du 24 janvier 2018. En se prévalant du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), il demande à la Cour fédérale que la décision de l’agent de rejeter sa demande d’ERAR fasse l’objet d’un contrôle judiciaire.

I.  Contexte

[3]  Le demandeur fait valoir que, à la suite de la divulgation de sa relation avec cette femme célibataire, son père a été mis en prison en Arabie saoudite. Il affirme également avoir été arrêté en 2011, à son retour en Arabie saoudite, puis condamné à deux mois de prison ainsi qu’à 90 coups de fouet. Il affirme avoir reçu des menaces de violence et de mort de la part de la famille de la femme célibataire et il déclare que le gouvernement de son pays a révoqué son accès aux services auxquels ses concitoyens ont normalement droit.

[4]  Il dit également avoir épousé une citoyenne érythréenne en Arabie saoudite dans le cadre d’une cérémonie privée officieuse. Selon lui, il lui a été impossible d’obtenir un permis de mariage officiel l’autorisant à épouser une ressortissante d’un autre pays parce que le gouvernement avait révoqué l’accès à ses services. Le demandeur déclare qu’il lui est interdit d’être vu en public avec son épouse et qu’il leur est impossible d’avoir des enfants parce qu’ils ne sont pas légalement mariés.

[5]  Il a peur de retourner en Arabie saoudite parce qu’il croit qu’il sera arrêté, interrogé et probablement envoyé en prison et torturé pour avoir déshonoré son pays en demandant la protection du Canada. Il croit également que les autorités saoudiennes viendront à découvrir son mariage officieux et que son épouse et lui seront punis non seulement pour s’être mariés sans la permission de l’État, mais aussi pour avoir eu des relations sexuelles en dehors du mariage.

II.  Décision de l’agent d’ERAR

[6]  Dans la décision du 24 janvier 2018, l’agent a conclu que la preuve présentée par le demandeur pour étayer le fait que son gouvernement avait révoqué l’accès à ses services était insuffisante. L’agent a estimé que les documents que le demandeur avait déposés pour prouver cette assertion n’étaient pas assez probants parce qu’ils contenaient des fautes d’orthographe, qu’ils étaient incomplets et qu’ils n’avaient pas l’apparence de documents authentiques. Selon l’agent, le demandeur avait omis de présenter des éléments expliquant la durée de cette révocation, les motifs de la décision et l’existence de mécanismes d’appel. L’agent a constaté que le demandeur aurait été incapable de se procurer un passeport et un visa de sortie auprès du gouvernement de son pays si celui-ci le considérait comme un criminel ou un dissident, s’il était recherché par les autorités et s’il n’avait plus accès aux services gouvernementaux auxquels les citoyens ont droit. L’agent a en outre conclu qu’en juillet 2017, au moment de quitter son pays, le demandeur n’était pas du tout recherché par le gouvernement.

[7]  L’agent a déclaré n’avoir reçu aucune preuve tangible (rapports de police, documents judiciaires, documents de la prison) établissant que le demandeur avait été passible d’une peine d’emprisonnement ou qu’il avait reçu des coups de fouet ou encore que son père avait été emprisonné. L’agent a établi que le gouvernement de l’Arabie saoudite ne considérait pas le demandeur comme un fugitif parce que ce dernier avait séjourné dans la maison familiale dans son pays pendant un an sans être arrêté.

[8]  En ce qui concerne le mariage, l’agent a conclu qu’il manquait d’éléments de preuve tangibles pour démontrer que le demandeur s’était vu refuser un permis de mariage ou pour corroborer le fait que, selon lui, il était en danger à son retour en Arabie saoudite parce qu’il avait contracté un mariage officieux.

[9]  Après avoir examiné les rapports sur la situation dans le pays en cause, accessibles au public, l’agent n’était pas convaincu que le demandeur risquait la torture, que sa vie était en danger ou qu’il courait le risque de subir des traitements ou des peines cruels et inusités à son retour en Arabie saoudite. L’agent a conclu que le demandeur courait un risque minime de persécution, qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour en venir à la conclusion que le demandeur, s’il retournait en Arabie saoudite, pouvait être torturé et qu’il était peu probable que sa vie soit en danger ou qu’il soit exposé au risque de subir des traitements ou des peines cruels et inusités.

III.  Questions en litige

[10]  Voici les trois grandes questions soulevées par la présente demande de contrôle judiciaire :

  1. Quelle est la norme de contrôle?

  2. Est-ce que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale?

  3. La décision rendue par l’agent était-elle raisonnable?

IV.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[11]  Il est bien établi que, en l’absence de toute question d’équité procédurale, la décision d’un agent d’ERAR s’apprécie selon la norme de la décision raisonnable (voir, p. ex., Koppalapillai c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 235, au paragraphe 13, 289 ACWS (3d) 787; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2010 CF 799, au paragraphe 11, 191 ACWS (3d) 574). Pour les nouveaux éléments de preuve, la décision d’un agent d’ERAR s’apprécie également selon la norme de la décision raisonnable en vertu de l’alinéa 113a) de la LIPR (Fadiga c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1157, au paragraphe 8, [2016] ACF n1128).

[12]  La norme de la décision raisonnable oblige la Cour à examiner une décision administrative pour déterminer ce qui « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » et à statuer sur « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Ces critères sont respectés si les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, [2011] 3 RCS 708). Tant et aussi longtemps que « le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », pas plus « qu’il rentre dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339)[Khosa]).

[13]  La norme de contrôle en cas d’allégation d’iniquité procédurale est celle de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79, [2014] 1 RCS 502; Khosa au paragraphe 43). La Cour doit déterminer si le processus suivi pour en arriver à la décision faisant l’objet d’un contrôle a atteint le niveau d’équité requis dans les circonstances (Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 1, au paragraphe 115, [2002] 1 RCS 3). Le cadre analytique n’est pas tant celui de la décision correcte ou raisonnable que le principe de l’équité et de la justice fondamentale. Une question d’équité procédurale « n’exige pas qu’on détermine la norme de révision judiciaire applicable. Pour vérifier si un tribunal administratif a respecté l’équité procédurale ou l’obligation d’équité, il faut établir quelles sont les procédures et les garanties requises dans un cas particulier. » (Moreau-Bérubé c Nouveau-Brunswick (Conseil de la magistrature), 2002 CSC 11, au paragraphe 74, [2002] 1 RCS 249).

[14]  Comme l’a fait observer récemment la Cour d’appel fédérale, [traduction] « […] même si l’utilisation de la terminologie est maladroite, cet exercice de révision se reflète le mieux dans la norme de la décision correcte, même si, à strictement parler, aucune norme de contrôle n’est appliquée » (Chemin de fer Canadien Pacifique c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au paragraphe 54, [2018] ACF no 382). C’est particulièrement vrai dans les cas où l’infraction présumée est une omission involontaire et non un choix de procédure délibéré. Autrement dit, une procédure injuste ne donnera pas lieu à une décision raisonnable ou correcte, à la différence d’une procédure équitable, qui donnera lieu à une décision raisonnable et correcte. De plus, une cour de révision doit porter une attention respectueuse aux procédures suivies par un décideur et elle ne doit intervenir que lorsque les choix procéduraux sortent des limites de la justice naturelle (Bataa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 401, au paragraphe 3, [2018] ACF no 403).

[15]  Selon le demandeur, les conclusions de l’agent sur la crédibilité et le traitement de la preuve devraient être examinées en fonction de la norme de la décision raisonnable. Le demandeur soutient que le fait que l’agent n’ait pas examiné s’il y avait lieu de tenir une audience est une question d’équité procédurale à étudier selon la norme de la décision correcte.

[16]  Le défendeur affirme que la décision de l’agent dans son ensemble devrait être examinée selon la norme de la décision raisonnable. Le défendeur n’est pas d’accord avec le demandeur lorsqu’il affirme que la norme de la décision correcte devrait être appliquée lorsqu’on se demande s’il aurait lieu de tenir une audience.

B.  Est-ce que l’agent a manqué à son obligation d’équité procédurale?

[17]  Il y a désaccord entre les parties au sujet d’un manquement à l’équité procédurale de la part de l’agent qui n’a pas déterminé si une audience était nécessaire. La question porte sur l’alinéa 113b) de la LIPR, qui dispose qu’« une audience peut être tenue si le ministre l’estime requis compte tenu des facteurs réglementaires ». Les facteurs réglementaires sont énoncés à l’article 167 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR) :

167 Pour l’application de l’alinéa 113b) de la Loi, les facteurs ci-après servent à décider si la tenue d’une audience est requise :

167 For the purpose of determining whether a hearing is required under paragraph 113(b) of the Act, the factors are the following:

a) l’existence d’éléments de preuve relatifs aux éléments mentionnés aux articles 96 et 97 de la Loi qui soulèvent une question importante en ce qui concerne la crédibilité du demandeur;

(a) whether there is evidence that raises a serious issue of the applicant’s credibility and is related to the factors set out in sections 96 and 97 of the Act;

b) l’importance de ces éléments de preuve pour la prise de la décision relative à la demande de protection;

(b) whether the evidence is central to the decision with respect to the application for protection; and

c) la question de savoir si ces éléments de preuve, à supposer qu’ils soient admis, justifieraient que soit accordée la protection.

(c) whether the evidence, if accepted, would justify allowing the application for protection.

[18]  Le demandeur soutient que l’agent a manqué à l’obligation d’équité procédurale en ne tenant pas compte de la nécessité de tenir une audience. À son avis, l’agent a tiré plusieurs conclusions déguisées sur la crédibilité de la preuve essentielle à la décision qui, si elle était acceptée, pourrait justifier l’acceptation de la demande. En particulier, le demandeur affirme que l’agent a tiré une conclusion déguisée sur la crédibilité en concluant que la preuve à l’appui de son allégation selon laquelle les services gouvernementaux avaient été révoqués ne constituait pas une preuve objective suffisante. En faisant valoir le caractère incomplet des documents ainsi que les fautes d’orthographe qu’ils contiennent et le manque d’authenticité de leur présentation, le demandeur affirme que l’agent a tiré une conclusion déguisée en affirmant que le demandeur n’est pas crédible et qu’il s’appuie sur des éléments de preuve falsifiés. Selon le demandeur, cela répond au critère conjonctif de l’article 167 du RIPR, ce qui oblige à examiner au moins s’il est nécessaire de tenir une audience.

[19]  Le défendeur réfute le fait que les facteurs prévus à l’article 167 n’ont pas été respectés et soutient de ce fait que l’argument avancé par le demandeur, soit le fait que l’agent aurait dû tenir une audience, n’est pas fondé.

[20]  Au moment de déterminer s’il y a des conclusions déguisées quant à la crédibilité dans une décision, la Cour doit aller au-delà des termes qui ont été utilisés par l’agent. Il est nécessaire de déterminer le fondement de la décision même si l’agent déclare expressément ne pas tirer de conclusion sur la crédibilité (voir Majali c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 275, au paragraphe 31, 277 ACWS (3d) 815). Comme la Cour l’a fait remarquer dans la décision Gao c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 59 :

[32][…] dans certains cas, il est difficile d’établir une distinction entre une conclusion portant sur l’insuffisance de la preuve et une conclusion suivant laquelle un demandeur n’a pas été cru, c’est-à-dire n’était pas crédible. Le choix des mots employés, en l’occurrence le fait de parler de crédibilité ou de l’insuffisance de la preuve, ne permet pas à lui seul de déterminer si des conclusions ont été tirées sur une question ou sur l’autre ou sur les deux. On ne peut toutefois pas présumer que, lorsque l’agent conclut que la preuve ne démontre pas le bien-fondé de la demande du demandeur, l’agent n’a pas cru le demandeur.

[21]  Dans la présente affaire, l’agent a expliqué pourquoi il en était venu à la conclusion qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs à l’appui de l’allégation de révocation des services gouvernementaux du demandeur. En ce qui concerne l’arrestation de celui-ci, celle de son père et le mariage, l’agent a simplement conclu à l’absence d’éléments de preuve objectifs suffisants. Il en serait arrivé à une décision différente si la preuve avait été plus probante ou corroborée d’une façon ou d’une autre. À mon avis, les constatations et les conclusions de l’agent portent sur la suffisance de la preuve présentée par le demandeur plutôt que sur sa crédibilité. Il n’a pas, comme le fait valoir le demandeur, tiré de conclusions déguisées quant à la crédibilité, mais il a plutôt soupesé raisonnablement les éléments de preuve dont il disposait.

[22]  Comme l’agent dans la présente affaire n’a pas tiré de conclusion sur la crédibilité, déguisée ou autre, l’article 167 du RIPR ne pouvait être invoqué. En affirmant que l’agent a manqué à l’obligation d’équité procédurale en omettant de se demander si une audience était nécessaire, le demandeur invoque un argument sans fondement parce qu’aucun élément de preuve n’a fait ressortir de problème sérieux quant à sa crédibilité.

C.  La décision rendue par l’agent était-elle raisonnable?

[23]  Selon le demandeur, l’agent n’a pas tenu compte de la preuve et il a tiré des conclusions de fait erronées, ce qui rend la décision déraisonnable. Le demandeur affirme également que l’agent s’est appuyé sur des connaissances spécialisées sans en déclarer la nature. Il soutient plus précisément que l’agent aurait dû divulguer les connaissances spécialisées qu’il a utilisées pour conclure qu’il est impossible de concilier l’acquisition d’un passeport et de visa de sortie avec la révocation des services gouvernementaux et pour tirer des conclusions quant à l’authenticité des documents gouvernementaux.

[24]  Le défendeur défend la décision de l’agent. Selon le défendeur, il était raisonnable pour l’agent de conclure que le demandeur n’avait pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour étayer ses allégations. Le défendeur est également en désaccord avec le demandeur quand celui-ci affirme que l’agent n’a pas tenu compte de la preuve et qu’il a tiré des conclusions de fait erronées.

[25]  En faisant valoir que l’agent a utilisé des connaissances spécialisées, le demandeur invoque un argument sans fondement. À mon avis, il n’est pas nécessaire d’avoir des connaissances spécialisées pour conclure qu’une personne qui se procure un visa de sortie et un passeport doit avoir accès aux services gouvernementaux. C’était une conclusion logique parce qu’elle fait appel au raisonnement et non aux connaissances spécialisées de l’agent. Il en va de même pour l’analyse de l’apparence préliminaire d’un document, tâche qui ne fait pas appel à des connaissances spécialisées. Il n’y avait rien de déraisonnable dans le fait que l’agent remette en question l’apparence des documents gouvernementaux.

[26]  Je reconnais comme le défendeur que le demandeur n’a pas fourni suffisamment d’éléments de preuve pour étayer ses allégations et que l’agent n’a pas omis de tenir compte des éléments de preuve ni tiré de conclusions de fait erronées.

V.  Conclusion

[27]  Les motifs invoqués par l’agent pour rejeter la demande d’ERAR du demandeur sont intelligibles, transparents et justifiables, et la décision s’inscrit dans une gamme d’issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. La demande de contrôle judiciaire présentée par le demandeur est donc rejetée.

[28]  Comme aucune des parties n’a proposé la certification d’une question grave de portée générale en vertu de l’alinéa 74d) de la LIPR, aucune question n’est certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-798-18

LA COUR rejette la demande de contrôle judiciaire, et aucune question grave de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-798-18

 

INTITULÉ :

SAMEER MOUSA ASIRI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 septembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 octobre 2018

 

COMPARUTIONS :

Jessica Norman

 

Pour le Demandeur

 

Leanne Briscoe

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jessica Norman

Avocate

Toronto (Ontario)

 

Pour le Demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

Pour lE DÉFENDEUR

 

 

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