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Date : 20181004


Dossier : T-1851-17

Référence : 2018 CF 991

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 octobre 2018

En présence de madame la juge Mactavish

ENTRE :

PRAIRIES TUBULARS (2015) INC.

demanderesse

et

L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA ET LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Dans les présentes demandes réunies de contrôle judiciaire, Prairie Tubulars (2015) Inc. demande le contrôle judiciaire de vingt-deux décisions rendues par l’Agence des services frontaliers du Canada en vertu des dispositions de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. (1985), ch. S-15 (LMSI). Ces décisions ont imposé des droits antidumping sur « les fournitures tubulaires pour puits de pétrole » importées au Canada par la demanderesse.

[2]  Les défendeurs demandent une ordonnance de radiation de la demande. Se fondant sur l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, L.R.C. (1985), ch. F-7, les défendeurs affirment que la Cour fédérale est privée de compétence en la matière par le régime législatif complet établi par la LMSI en ce qui concerne les contestations à l’égard de l’imposition de droits antidumping.

[3]  La demanderesse reconnaît l’existence de la procédure d’appel prévue par la LMSI. Toutefois, pour avoir accès au mécanisme, la LMSI exige que les importateurs qui veulent contester l’imposition de droits antidumping doivent d’abord payer tous les droits exigibles sur les marchandises importées en cause. La demanderesse prétend ne pas avoir les ressources financières nécessaires pour payer les droits imposés, ce qui fait qu’elle ne peut avoir accès à la procédure d’appel prévue dans la LMSI. Faute d’avoir accès à la procédure d’appel prévue par la loi, la demanderesse fait valoir qu’elle devrait avoir un recours devant la Cour.

[4]  Je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que la Cour fédérale est privée de compétence en ce qui concerne les contestations à l’égard de l’imposition de droits antidumping en vertu des dispositions de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales. En l’absence d’une contestation de la constitutionnalité des dispositions pertinentes de la LMSI, le régime législatif régit la contestation par la demanderesse à l’égard de l’imposition des droits en cause. Il s’ensuit que la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est manifestement irrégulière au point d’être dénuée de toute possibilité de succès et que, par conséquent, elle doit être radiée.

I.  Le régime législatif

[5]  Afin de mettre en contexte les arguments des parties, il est nécessaire de comprendre le régime législatif établi en ce qui concerne les contestations à l’égard de l’imposition de droits en vertu de la LMSI. Le texte intégral des dispositions législatives mentionnées dans les présents motifs figure en annexe de la présente décision.

[6]  La LMSI a pour objet de protéger les fabricants canadiens contre la commercialisation au Canada, à un prix excessivement bas, d’articles de fabrication étrangère. Ce phénomène a pour nom « dumping » : GRK Fasteners c. Canada (Procureur général), 2011 CF 198 au paragraphe 5, [2011] A.C.F. no 233. Il y a dumping lorsque des marchandises sont vendues à des importateurs canadiens à un prix inférieur au prix de vente de marchandises comparables dans le pays d’exportation, ou lorsqu’elles sont vendues au Canada à un prix inférieur au prix de revient. Afin de protéger les fabricants canadiens, la marge de dumping sur les marchandises importées peut être compensée par l’imposition de droits antidumping sur les marchandises en cause.

[7]  Des « droits compensateurs » peuvent également être imposés lorsque le coût de fabrication des marchandises étrangères a été subventionné dans le pays exportateur. Aux fins des présents motifs, les deux types de droits seront appelés collectivement « droits antidumping ».

[8]  L’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) et le Tribunal canadien du commerce extérieur (TCCE) sont conjointement chargés de l’application de la LMSI. L’ASFC peut mener une enquête lorsqu’une plainte est déposée par un fabricant canadien. Le paragraphe 8(1) de la LMSI prévoit que dans le cas où l’ASFC prend une décision provisoire de dumping et où elle estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, elle peut imposer des droits provisoires En application des articles 55 et 56 de la LMSI, si le TCCE détermine par la suite que le dumping a causé un dommage à la branche de production nationale visée, une telle conclusion confère à l’ASFC le pouvoir d’imposer des droits antidumping.

[9]  L’imposition de droits antidumping par un agent désigné de l’ASFC est définitive aux termes du paragraphe 56(1) de la LMSI. Cela dit, le paragraphe 56(1.01) de la LMSI prévoit que dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, l’importateur de marchandises visées par la décision peut demander à un agent désigné, par écrit, de réviser la décision relative aux droits exigibles. Toutefois, le paragraphe 56(1.01) de la LMSI prévoit que pour être admissible à une telle révision, l’importateur doit avoir payé tous les droits exigibles sur les marchandises importées. Les parties conviennent qu’aucune disposition de la LMSI ne permet à l’ASFC de lever cette exigence.

[10]  Conformément à l’article 57 de la LMSI, un agent désigné de l’ASFC peut réexaminer une décision prise en vertu de l’article 56 de la Loi. Aux termes de l’article 58 de la Loi, les révisions sont définitives. Toutefois, l’alinéa 58(1.1)a) de la LMSI prévoit que l’importateur des marchandises visées peut demander au président de l’ASFC de procéder à un réexamen, encore une fois, seulement après avoir payé les droits exigibles. Les demandes présentées au président de l’ASFC concernant les réexamens sont régies par l’article 59 de la Loi.

[11]  L’article 61 de la LMSI prévoit que les décisions du président de l’ASFC peuvent faire l’objet d’un appel devant le TCCE. Le paragraphe 61(3) de la Loi prévoit que les décisions du TCCE sont définitives, sauf si un recours est porté sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale conformément à l’article 62 de la Loi.

II.  Historique

[12]  La demanderesse vend des « fournitures tubulaires pour puits de pétrole » (FTPP) et d’autres marchandises connexes à des entreprises de forage qui exercent leurs activités dans l’industrie pétrolière et gazière en Alberta. La grande majorité des FTPP vendues par la demanderesse sont importées de fabricants en Chine et en Thaïlande.

[13]  En 2010, le président de l’ASFC a rendu une décision définitive de dumping à l’égard de FTPP originaires ou exportées de la Chine. Par la suite, le TCCE a déterminé que les FTPP avaient fait l’objet de dumping et de subventions, et que cela avait causé un dommage à la branche de production nationale. À la suite des conclusions du TCCE, certaines FTPP ont été assujetties à des droits antidumping. Les marchandises importées à la suite de la décision du TCCE ont fait l’objet d’un examen visant à assurer que le bon montant de droits antidumping avait été imposé.

[14]  Conformément à l’alinéa 57b) de la LMSI, l’ASFC a émis des relevés détaillés de rajustement en octobre et en novembre 2017 relativement à vingt-deux importations de FTPP par la demanderesse. Les marchandises en question ont été importées au Canada en décembre 2016 et en janvier 2017. Selon l’avis de demande présenté par la demanderesse, le montant total des droits antidumping imposés exigibles auprès de la demanderesse s’élevait à 18 829 412,40 $.

[15]  La demanderesse n’était pas d’accord avec l’imposition de droits. Conformément à l’alinéa 58(1.1)a) de la LMSI, elle disposait de quatre-vingt-dix jours à compter de la date de chacun des relevés détaillés de rajustement pour demander au président de l’ASFC de procéder à un réexamen.

[16]  La demanderesse n’a pas payé les droits exigibles et n’a pas demandé au président de l’ASFC de procéder à un réexamen en vertu de cette disposition. Comme il a été mentionné, la défenderesse soutient ne pas disposer des ressources financières nécessaires pour payer les droits antidumping en cause. Étant donné que le paiement des droits antidumping exigibles est une condition préalable au régime de réexamen prévu dans la LMSI, la demanderesse soutient qu'il lui est impossible d’avoir accès aux mécanismes de réexamen et d’appel prévus par la Loi nécessaires pour contester les divers relevés détaillés de rajustement. À défaut d’avoir accès au mécanisme pour les recours prévu par la loi, la demanderesse a plutôt présenté une demande de contrôle judiciaire auprès de la Cour en ce qui concerne l’imposition de droits.

III.  Demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse

[17]  À l’origine, la demanderesse a présenté vingt-deux demandes de contrôle judiciaire à l’égard de chacun des relevés détaillés de rajustement émis par un agent de vérification de la conformité de l’ASFC au cours de la période en question. La demanderesse soutient que ces décisions étaient [traduction] « arbitraires, fondées sur un dossier incomplet et sur une croyance erronée à l’égard de l’exportateur ». La demanderesse soutient en outre qu’elle n’a pas été entendue au sujet d’une conclusion fondamentale et erronée relative à l’un des relevés détaillés de rajustement, à savoir que l’agent chargé du soutien logistique de la demanderesse était en fait son exportateur.

[18]  Dans son avis de demande, elle reconnaît l’existence d’un mécanisme de recours qui est prévu par l’article 58 de la LMSI. Toutefois, l’avis de demande indique au paragraphe 41 [traduction] « qu’elle ne dispose pas des fonds suffisants pour payer les droits exigibles »nécessaires pour contester ces derniers.  Par conséquent, la demanderesse affirme au paragraphe 43 de sa demande qu’elle ne peut avoir accès aux mécanismes d’examen prévus par la loi, et que sa seule option consiste à demander une décision corrective à la Cour fédérale.

[19]  Comme mesure de réparation, la demanderesse sollicite des ordonnances radiant ou annulant les relevés détaillés de rajustement en cause, ainsi que des ordonnances renvoyant les affaires à l’ASFC, assorties des directives que la Cour juge appropriées. La demanderesse demande en outre l’adjudication des dépens afférents aux demandes, et toute autre réparation que le conseil peut demander et que la Cour juge juste.

[20]  Conformément à une ordonnance rendue par le protonotaire chargé de la gestion de l’instance, les vingt-deux demandes de contrôle judiciaire ont par la suite été réunies dans le dossier T1851-17.

IV.  Le critère relatif aux requêtes en radiation d’un avis de demande

[21]  Le premier point qu’il faut aborder est le critère à appliquer dans le cas d’une requête en radiation d’un avis de demande.

[22]  Les demandes de contrôle judiciaire sont censées être des procédures sommaires, et les requêtes en radiation d’un avis de demande ajoutent considérablement au coût et au temps que requiert l’examen de telles questions.  C’est la raison pour laquelle la Cour d’appel fédérale a statué qu’il n’y a pas lieu de radier une demande de contrôle judiciaire avant la tenue de l’audience sur le fond, à moins que la demande soit « manifestement irrégulière au point de n’avoir aucune chance d’être accueillie » : David Bull Laboratories (Canada) Inc. c. Pharmacia Inc., [1995] 1 C.F. 588, à la page 600, [1994] A.C.F no 1629 (C.A.)

[23]  Comme l’a indiqué la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Canada (Revenu national) c. JP Morgan Asset Management (Canada) Inc., 2013 CAF, 250 au paragraphe 47, [2013] A.C.F. no 1155, pour que la Cour accepte de radier un avis de demande de contrôle judiciaire à l’étape préliminaire du processus, « [e]lle doit être en présence d’une demande d’une efficacité assez radicale, un vice fondamental et manifeste qui se classe parmi les moyens exceptionnels qui infirmeraient à la base sa capacité à instruire la demande », citant Rahman c. Commission des relations de travail dans la fonction publique, 2013 CAF 117, au paragraphe 7; Donaldson c. Western Grain Storage By-Products, 2012 CAF 286, au paragraphe 6; Hunt c. Carey Canada Inc., [1990] 2 R.C.S. 959.

[24]  En outre, la Cour d’appel fédérale a établi que « [c]es cas doivent demeurer très exceptionnels et ne peuvent inclure des situations [...] où la seule question en litige porte simplement sur la pertinence des allégations de l’avis de requête. », David Bull, précité, au paragraphe 15.

[25]  À moins qu’une partie requérante puisse satisfaire à cette norme fort stricte, « le moyen direct et approprié par lequel la partie intimée devrait contester un avis de requête introductive d’instance qu’elle estime sans fondement consiste à comparaître et à faire valoir ses prétentions à l’audition de la requête même », David Bull, précité, au paragraphe 10.  Voir aussi l’arrêt Addison & Leyen Ltd. c. Canada, 2006 CAF 107, au paragraphe 5, [2006] A.C.F. no 489 (Addison & Leyen CAF), infirmé pour d’autres motifs, 2007 CSC 33, [2007] A.C.S. no 33.

[26]  Dans le cas d’une requête en radiation d’une demande de contrôle judiciaire, il faut tenir pour avérés les faits allégués par le demandeur dans son avis de demande : Toyota Tsusho America Inc. c. Canada (Agence des services frontaliers), 2010 CF 78, au paragraphe 13, [2010] A.C.F. no 67 (Toyota Tsusho), confirmés dans 2010 CAF 262, [2010] A.C.F no 1271 (Toyota Tsusho [CAF]); Addison & Leyen CAF, précité, au paragraphe 6. Il convient d’interpréter l’avis de demande de manière aussi libérale que possible, d’une façon qui remédie à tout vice de forme imputable à une carence rédactionnelle qui aurait pu se glisser dans les allégations : Amnistie internationale Canada c. Canada (Forces canadiennes), 2007 CF 1147, au paragraphe 33, 287 D.L.R. (4th) 35.

[27]  Enfin, la Cour doit faire une « appréciation réaliste » de la « nature essentielle » de la demande en s’employant à en faire « une lecture globale et pratique, sans s’attacher aux questions de forme » : JP Morgan, précité, au paragraphe 50.

V.  Analyse

[28]  Lorsque ces principes sont appliqués à la présente affaire, il ressort clairement de l’examen de l’avis de demande de la demanderesse que sa « nature essentielle » remet en question la validité des décisions prises par l’agent de vérification de la conformité de l’ASFC par laquelle des droits antidumping ont été imposés aux FTTP importées au Canada par la demanderesse.

[29]  La demanderesse soutient que, contrairement aux parties dans de nombreuses affaires sur lesquelles les défendeurs se sont appuyés, elle ne cherche pas à éviter la procédure d’appel prévue par la LMSI. Elle affirme vouloir utiliser la procédure d’appel prévue par la LMSI pour contester la validité des droits antidumping imposés par l’ASFC, mais qu’elle ne peut le faire puisqu’elle est incapable de payer les droits imposés.

[30]  En outre, la demanderesse soutient qu’elle a un bon argument démontrant que les relevés détaillés de rajustement en litige sont erronés du fait qu’une contestation antérieure à l’égard de l’imposition de droits antidumping qu’elle avait présentée a été résolue en sa faveur dans le cadre d’un réexamen par le président de l’ASFC.

[31]  Selon la demanderesse, l’absence d’exemption dans les dispositions législatives prévoyant une dispense de l’obligation de payer les droits équivaut à imposer des frais qui nient en pratique l’accès aux mécanismes d’examen prévus par la loi. Citant la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Trial Lawyers Association of British Columbia c. Colombie‑Britannique (Procureur général), 2014 CSC 59, [2014] A.C.S. no 59, la demanderesse soutient que le droit d’accès aux tribunaux reconnu par la common law ne peut être nié aux parties au moyen de frais d’audience exorbitants. 

[32]  En outre, la demanderesse soutient que l’accès aux tribunaux est fondamental à la primauté du droit, laquelle est menacée en l’absence d’un forum public accessible pour faire trancher les litiges : Hryniak c. Mauldin, 2014 CSC 7 au paragraphe 26, [2014] 1 R.C.S. 87; The British Columbia Government Employees' Union c. Colombie‑Britannique (procureur général), [1988] 2 R.C.S. 214 au paragraphe 26, [1988] A.C.S. no 76.

[33]  Dans ces circonstances, la demanderesse soutient que la Cour doit ou traiter sa demande de contrôle judiciaire, ou ordonner à l’ASFC de renoncer à l’obligation de paiement en attendant que la demanderesse ait épuisé la procédure d’appel prévue par la loi.

[34]  Il semble y avoir eu une certaine confusion lors de l'audition de la requête en radiation des défendeurs quant à son fondement juridique. Il est donc important de comprendre ce que font valoir les défendeurs à l’appui de leur requête et, ce qui est tout aussi important, ce qu’ils ne font pas valoir.

[35]  Dans une affaire comme celle-ci, la partie défenderesse peut invoquer deux arguments. Le premier est que, conformément à l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, la Cour fédérale n’a pas compétence pour examiner la validité de l’imposition de droits antidumping. L’article 18.5 est ainsi libellé :

18.5 Par dérogation aux articles 18 et 18.1, lorsqu’une loi fédérale prévoit expressément qu’il peut être interjeté appel, devant la Cour fédérale, la Cour d’appel fédérale, la Cour suprême du Canada, la Cour d’appel de la cour martiale, la Cour canadienne de l’impôt, le gouverneur en conseil ou le Conseil du Trésor, d’une décision ou d’une ordonnance d’un office fédéral, rendue à tout stade des procédures, cette décision ou cette ordonnance ne peut, dans la mesure où elle est susceptible d’un tel appel, faire l’objet de contrôle, de restriction, de prohibition, d’évocation, d’annulation ni d’aucune autre intervention, sauf en conformité avec cette loi.

18.5 Despite sections 18 and 18.1, if an Act of Parliament expressly provides for an appeal to the Federal Court, the Federal Court of Appeal, the Supreme Court of Canada, the Court Martial Appeal Court, the Tax Court of Canada, the Governor in Council or the Treasury Board from a decision or an order of a federal board, commission or other tribunal made by or in the course of proceedings before that board, commission or tribunal, that decision or order is not, to the extent that it may be so appealed, subject to review or to be restrained, prohibited, removed, set aside or otherwise dealt with, except in accordance with that Act.

[36]  Le deuxième argument qui pourrait être invoqué dans ces circonstances est que la Cour devrait refuser d’examiner la demande de la partie demanderesse au motif qu’il existe un autre recours approprié en vertu de la LMSI.

[37]  Une distinction importante doit être faite entre les deux arguments. Lorsqu’il s’applique, l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales fait obstacle au contrôle judiciaire, privant la Cour fédérale de la compétence d’annuler un relevé détaillé de rajustement pour quelque motif que ce soit : Fritz Marketing Inc. c. Canada, 2009 CAF 62, au paragraphe 33, [2009] A.C.F. no 323. Cela signifie que la Cour fédérale, même si elle le voulait, n’aurait aucune compétence pour contrôler les décisions relatives aux droits imposés : Spike Marks Inc. c. Canada (Procureur général), 2008 CAF 406, aux paragraphes 19 et 21, [2008] A.C.F. no 1756.

[38]  L’existence d’un autre mécanisme de recours prévu par la loi peut également faire obstacle au contrôle judiciaire. Un certain nombre de principes sous-tendent la règle de l’autre recours approprié, dont le plus important à nos fins est l’obligation de respecter les procédures d’appel spécialisées  créées par le législateur : JP Morgan, précité, au paragraphe 85.

[39]  Cependant, contrairement aux situations où la Cour ne peut exercer sa compétence en vertu de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, l’existence d’autres recours constitue une restriction discrétionnaire au contrôle judiciaire. Autrement dit, les tribunaux ont compétence pour connaître des demandes de contrôle judiciaire dans des circonstances exceptionnelles, nonobstant l’existence d’une autre voie de recours : Canada (Agence des services frontaliers) c. C.B. Powell Limited, 2010 CAF 61, au paragraphe 31, [2011] 2 R.C.F. 332; JP Morgan, précité, au paragraphe 84.

[40]  Il ressort clairement de l’avis de requête des défendeurs et de leur mémoire exposant les faits et le droit qu’ils soutiennent que l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales prive la Cour de la compétence nécessaire pour examiner la validité de l’imposition de droits antidumping par l’ASFC. Les défendeurs ne contestent pas que la demanderesse dispose d’un autre recours approprié par le biais de la procédure d’appel prévue par la loi. Ils ont confirmé que c’était le cas à l’audience sur la requête.

[41]  Il existe une jurisprudence importante sur l’application de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales dans les cas d’imposition de taxes ou de droits. Bien que bon nombre de ces affaires aient été tranchées en vertu de la Loi sur les douanes, S.R.C. 1985 ch. 1 (2e suppl.) (y compris Fritz Marketing et Spike Marks, précitées dans les présents motifs) plutôt que de la LMSI, la similarité entre le mécanisme d’appel prévu dans la Loi sur les douanes et celui institué par la LMSI les rend applicables en l’espèce. Toyota Tsusho, précité, aux paragraphes 17 et 20.

[42]  Comme l’a conclu la juge Tremblay-Lamer dans l’arrêt Toyota Tsusho, « le mécanisme de révision et d’appel prévu à la LMSI est complet et, en l’adoptant, le législateur a clairement exprimé son intention de retirer à la Cour sa compétence pour contrôler les décisions prises en vertu de cette loi. », précité, au paragraphe 20. Elle poursuit en ajoutant que les dispositions privatives de la LMSI sont claires et que la seule façon de faire « annuler » les droits antidumping imposés consiste à « suivre la procédure énoncée dans la LMSI même », précité, au paragraphe 20.

[43]  La Cour d’appel fédérale a convenu que la procédure d’appel prévue par la LMSI prévoit que la Cour fédérale n’a pas compétence pour recevoir une demande de contrôle judiciaire d’une ordonnance d’imposition de droits antidumping : Toyota Tsusho (CAF), précité, au paragraphe 2. Voir aussi Spike Marks, précité, Fritz Marketing, précité, au paragraphe 33; 1099065 Ontario Inc. (Outer Space Sports) c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2006 CF 1263, au paragraphe 38, [2006] A.C.F. nº 1584, confirmé dans 2008 CAF 47, [2008] A.C.F. no 177; Jockey Canada Company Limited c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2010 CF 396, au paragraphe 31, [2010] A.C.F. no 454. 

[44]  Ces décisions établissent clairement que l’effet du mécanisme d’appel prévu par la LMSI, conjugué aux dispositions de l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales, est de priver la Cour fédérale de compétence pour recevoir les contestations de la validité juridique de l’imposition de droits antidumping et de frais similaires.

[45]  Il est vrai que la jurisprudence laissait entendre que l’article 18.5 ne faisait obstacle qu’aux demandes de contrôle judiciaire relatives aux contestations de décisions du TCCE, et qu’il ne s’appliquait pas pour faire obstacle aux demandes présentées à la Cour pour contester des relevés détaillés de rajustement : Abbott Laboratories Ltd. c. Canada (Ministre du Revenu national), 2004 CF 140, au paragraphe 36, [2004] A.C.F. no 410. Il semble toutefois que l’autorité jurisprudentielle de cette décision ait été outrepassée dans des affaires plus récentes.

[46]  À titre d’exemple, l’arrêt Toyota Tsusho précité concernait une demande de contrôle judiciaire à l’égard d’un relevé détaillé de rajustement émis par un agent de l’ASFC, comme c’était également le cas dans l’arrêt Fritz Marketing. Même si aucune de ces affaires ne portait sur des contestations de décisions rendues par le TCCE, la Cour d’appel fédérale a néanmoins conclu que l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales s’appliquait pour priver cette Cour de sa compétence. De même, l’arrêt Spike Marks portait sur une contestation à l’égard d’une décision rendue par le président de l’ASFC plutôt que par le TCCE. La Cour d’appel fédérale était néanmoins convaincue que l’existence d’un droit d’appel au TCCE faisait que la Cour n’avait pas compétence.

[47]  En ce qui concerne l’argument de la demanderesse sur l’accès à la justice, il est important de noter que l’arrêt Trial Lawyers, sur laquelle la demanderesse s’est appuyée, portait sur une contestation constitutionnelle à l’égard d’une disposition législative par laquelle des frais sont imposés aux personnes cherchant à se faire entendre devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. La Cour suprême du Canada a conclu que les frais d’audience étaient inconstitutionnels, car ils violaient l’article 96 de la Loi constitutionnelle de 1867 en portant atteinte de façon inacceptable à la compétence fondamentale des cours supérieures pour le motif qu’ils nient à certaines personnes l’accès aux tribunaux.

[48]  La demanderesse n’a pas contesté les dispositions de la LMSI en matière d’appel pour des motifs constitutionnels, et en l’absence d’une contestation constitutionnelle à l’égard de la loi, le juge doit appliquer la loi : JP Morgan, précité, au paragraphe 35.

VI.  Conclusion

[49]  Je suis consciente de la mise en garde formulée par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt JP Morgan, selon laquelle la Cour ne peut radier l’avis de demande si elle n’est pas sûre si l’article 18.5 de la Loi sur les Cours fédérales joue pour faire obstacle au recours en cause : ci-dessus, au paragraphe 91. Cela dit, en raison de la nature fondamentale de la demande qui conteste l’imposition de droits antidumping, la jurisprudence traitée dans les présents motifs indique clairement que l’article 18.5 de la Loi sur les cours fédérales prive la Cour de la compétence en l’instance, ce qui fait que la demande de contrôle judiciaire de la demanderesse est dénuée de toute possibilité de succès. Par conséquent, l’avis de demande présenté par la demanderesse est annulé et la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

[50]  Les défendeurs reconnaissent qu’il demeure loisible à la demanderesse d’entamer une contestation à l’égard de la constitutionnalité du régime législatif dans la LMSI. J’ai décidé, dans le cadre de l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, que la demanderesse est autorisée à déposer un avis de demande modifié dans les trente jours suivant la date de la présente décision pour faire avancer sa contestation à l’égard des dispositions pertinentes de la LMSI pour des motifs constitutionnels sans préjudice aux droits des défendeurs de déposer d’autres requêtes qu’ils jugeront bon de présenter.

VII.  Dépens

[51]  Compte tenu de l’entente intervenue entre les parties, les défendeurs ont droit à leurs dépens fixés à 2 000 $, TPS et débours compris.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1851-17

LA COUR :

  1. rejette la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse;

  2. autorise la demanderesse à déposer un avis de demande modifié dans les trente jours suivant la date de la présente décision, sans porter atteinte au droit des intimés de présenter les autres requêtes qu’ils jugent appropriées;

  3. accorde aux défendeurs leurs dépens relatifs à la requête fixés à 2 000 $, y compris les déboursés et la TPS applicables.

« Anne L. Mactavish »

Juge


Annexe

Loi sur les mesures spéciales d’importation, L.R.C. 1985, ch. S-15

Droits provisoires

8 (1) Sous réserve du paragraphe (1.3), dans le cas où le président prend une décision provisoire de dumping ou de subventionnement dans le cadre d’une enquête prévue par la présente loi et où il estime que l’imposition de droits provisoires est nécessaire pour empêcher qu’un dommage ou un retard ne soit causé ou qu’il y ait menace de dommage, lorsque des marchandises sous-évaluées ou subventionnées de même description que celles faisant l’objet de la décision sont dédouanées au cours de la période commençant à la date de cette décision et se terminant à la première des dates suivantes :

Imposition of provisional duty

8 (1) Subject to subsection (1.3), if the President makes a preliminary determination of dumping or subsidizing in an investigation under this Act and considers that the imposition of provisional duty is necessary to prevent injury, retardation or threat of injury, the importer in Canada of dumped or subsidized goods that are of the same description as any goods to which the preliminary determination applies and that are released during the period beginning on the day on which the preliminary determination is made and ending on the earlier of

a) le jour où le président fait clore, conformément au paragraphe 41(1), l’enquête sur les marchandises répondant à cette description;

(a) the day on which the President causes the investigation to be terminated pursuant to subsection 41(1) with respect to goods of that description, and

b) le jour où le Tribunal rend l’ordonnance ou les conclusions au sujet des marchandises répondant à cette description,

(b) the day on which the Tribunal makes an order or finding with respect to goods of that description,

il appartient à l’importateur au Canada de ces marchandises, à son choix, dans le délai réglementaire fixé en application de la Loi sur les douanes pour le paiement des droits :

shall, within the time prescribed under the Customs Act for the payment of duties, at the option of the importer,

c) soit d’acquitter ou de veiller à ce que soient acquittés des droits provisoires d’un montant ne dépassant pas la marge estimative de dumping des marchandises importées ou le montant estimatif de la subvention octroyée pour elles;

(c) pay or cause to be paid on the imported goods provisional duty in an amount not greater than the estimated margin of dumping of, or the estimated amount of subsidy on, the imported goods, or

d) soit de fournir ou de veiller à ce que soit fournie, en la forme que le président prescrit, une caution pour les droits provisoires s’appliquant aux marchandises importées, ne dépassant pas cette marge ou ce montant.

(d) post or cause to be posted security for provisional duty in the prescribed form and in an amount or to a value not greater than the estimated margin of dumping of, or the estimated amount of subsidy on, the imported goods.

[. . .]

[. . .]

Décision de l’agent désigné

55 (1) Après avoir :

Determination by designated officer


55 (1) Where the President

a) rendu la décision définitive de dumping ou de subventionnement prévue au paragraphe 41(1);

(a) has made a final determination of dumping or subsidizing under subsection 41(1) with respect to any goods, and

b) reçu, le cas échéant, l’ordonnance ou les conclusions du Tribunal visées à l’un des articles 4 à 6 au sujet des marchandises objet de la décision définitive,

(b) has, where applicable, received from the Tribunal an order or finding described in any of sections 4 to 6 with respect to the goods to which the final determination applies,

le président fait déterminer par un agent désigné, dans les six mois suivant la date de l’ordonnance ou des conclusions :

the President shall cause a designated officer to determine, not later than six months after the date of the order or finding,

c) la question de savoir si les marchandises visées au paragraphe (2) sont en fait de même description que celles désignées dans l’ordonnance ou les conclusions;

(c) in respect of any goods referred to in subsection (2), whether the goods are in fact goods of the same description as goods described in the order or finding,

d) la valeur normale et le prix à l’exportation de ces marchandises ou le montant de subvention octroyée pour elles;

(d) the normal value and export price of or the amount of subsidy on the goods so released, and

e) si les articles 6 ou 10 s’appliquent aux marchandises, le montant de la subvention à l’exportation octroyée pour elles.

(e) where section 6 or 10 applies in respect of the goods, the amount of the export subsidy on the goods.

[. . .]

[. . .]

Caractère définitif des décisions

56 (1) Lorsque des marchandises sont importées après la date de l’ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou celle du décret imposant des droits compensateurs prévu à l’article 7, est définitive la décision qui a été rendue par l’agent désigné dans les trente jours après déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes et qui détermine :

Determination final

56 (1) If, after the making of an order or finding of the Tribunal or an order of the Governor in Council imposing a countervailing duty under section 7, any goods are imported into Canada, a determination by a designated officer

a) la question de savoir si les marchandises sont de même description que des marchandises auxquelles s’applique l’ordonnance ou les conclusions, ou le décret;

(a) as to whether the imported goods are goods of the same description as goods to which the order or finding of the Tribunal or the order of the Governor in Council applies,

b) la valeur normale des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions, ou du décret, ou le montant de l’éventuelle subvention qui est octroyée pour elles;

(b) of the normal value of or the amount, if any, of the subsidy on any imported goods that are of the same description as goods to which the order or finding of the Tribunal or the order of the Governor in Council applies, and

c) le prix à l’exportation des marchandises de même description que des marchandises qui font l’objet de l’ordonnance ou des conclusions ou le montant de l’éventuelle subvention à l’exportation.

 

(c) of the export price of or the amount, if any, of the export subsidy on any imported goods that are of the same description as goods to which the order or finding of the Tribunal applies,

made within thirty days after they were accounted for under subsection 32(1), (3) or (5) of the Customs Act is final and conclusive.

Demande de révision

(1.01) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision, demander à un agent désigné, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par le président et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de réviser celle-ci. Dans le cas de marchandises d’un pays ALÉNA, la demande peut être faite, sans égard à ce paiement, par le gouvernement du pays ALÉNA ou, s’ils sont du pays ALÉNA, le producteur, le fabricant ou l’exportateur des marchandises.

 

Request for re-determination

(1.01) Notwithstanding subsection (1),

(a) where a determination referred to in that subsection is made in respect of any goods, including goods of a NAFTA country, the importer of the goods may, within ninety days after the making of the determination, make a written request in the prescribed form and manner and accompanied by the prescribed information to a designated officer for a re-determination, if the importer has paid all duties owing on the goods; and

(b) where a determination referred to in that subsection is made in respect of goods of a NAFTA country, the government of that NAFTA country or, if they are of that NAFTA country, the producer, manufacturer or exporter of the goods may make a request as described in paragraph (a), whether or not the importer of the goods has paid all duties owing on the goods.

[. . .]

[. . .]

Révision par l’agent désigné

57 Sauf si le président a réexaminé, conformément à l’article 59, une décision rendue en vertu du paragraphe 56(1) ou (2), ou que la décision a été prise à l’égard de marchandises qui ont été dédouanées après le début d’un réexamen expéditif fait en vertu du paragraphe 13.2(3), mais avant la prise de décision en vertu de ce paragraphe, l’agent désigné peut la réviser :

Review by designated officer

57 Unless the President has previously re-determined under section 59 a determination referred to in subsection 56(1) or (2) or the determination was made in respect of goods released after the initiation of an expedited review under subsection 13.2(3) and before a decision was issued under that subsection, a designated officer may re-determine the determination

a) soit à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 56(1.01) ou (1.1);

(a) in accordance with a request made under subsection 56(1.01) or (1.1); or

b) soit, de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision.

(b) if the designated officer deems it advisable, within two years after the determination.

Caractère définitif des décisions et révisions

58 (1) Les décisions ou révisions de l’agent désigné prévues aux articles 55 ou 57 sont définitives en ce qui a trait aux marchandises importées.

Determination or re-determination final

58 (1) A determination or re-determination by a designated officer under section 55 or 57 with respect to any imported goods is final and conclusive.

Demande de réexamen

(1.1) Par dérogation au paragraphe (1), l’importateur de marchandises visées par la décision ou la révision peut, après avoir payé les droits exigibles sur celles-ci et dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date de la décision ou de la révision, demander au président, par écrit et selon les modalités de forme prescrites par celui-ci et les autres modalités réglementaires — relatives notamment aux renseignements à fournir —, de procéder à un réexamen.

Request for re-determination

(1.1) Notwithstanding subsection (1),

(a) where a determination or re-determination referred to in that subsection is made in respect of any goods, including goods of a NAFTA country, the importer of the goods may, within ninety days after the date of the determination or re-determination, make a written request in the prescribed form and manner and accompanied by the prescribed information to the President for a re-determination, if the importer has paid all duties owing on the goods;

[. . .]

[. . .]

Réexamen : faculté du président

59 (1) Sous réserve du paragraphe (3), le président peut réexaminer les décisions ou les révisions visées aux articles 55, 56 ou 57 ou au présent article, concernant des marchandises importées :

Permissive re-determination

59 (1) Subject to subsection (3), the President may re-determine any determination or re-determination referred to in section 55, 56 or 57 or made under this section in respect of any imported goods

a) à la suite d’une demande faite en application des paragraphes 58(1.1) ou (2);

(a) in accordance with a request made pursuant to subsection 58(1.1) or (2);

b) dans les cas où l’importateur ou l’exportateur a fait une déclaration trompeuse ou commis une fraude lors de la déclaration en détail des marchandises aux termes des paragraphes 32(1), (3) ou (5) de la Loi sur les douanes ou lors de leur dédouanement;

(b) at any time, if the importer or exporter has made any misrepresentation or committed a fraud in accounting for the goods under subsection 32(1), (3) or (5) of the Customs Act or in obtaining release of the goods;

c) dans les cas où le paragraphe 2(6) ou les articles 26 ou 28 sont applicables aux marchandises en cause ou le deviennent;

(c) at any time, if subsection 2(6) or section 26 or 28 applies or at any time becomes applicable in respect of the goods;

d) en vue d’exécuter une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada portant sur ces marchandises;

(d) at any time, for the purpose of giving effect to a decision of the Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada with respect to the goods; and

e) de sa propre initiative, dans les deux ans suivant la décision rendue, selon le cas, en vertu de l’article 55 ou du paragraphe 56(1), sauf s’il a déjà fait un réexamen en vertu des alinéas a) à d) ou des paragraphes (2) ou (3).

(e) in any case where the President deems it advisable, within two years after the determination referred to in section 55 or subsection 56(1), as the case may be, if the President has not previously made a re-determination with respect to the goods pursuant to any of paragraphs (a) to (d) or subsection (2) or (3).

Réexamen du président de sa décision

(1.1) Le président peut réexaminer sa décision issue du réexamen :

Re-determination of re-determination

(1.1) The President may re-determine any re-determination

a) fait au titre d’un des alinéas (1)a) à c) et e), après ce réexamen, mais avant l’audition de l’appel prévu à l’article 61, sur recommandation du procureur général du Canada, dans les cas où le nouveau réexamen réduirait les droits exigibles sur les marchandises;

(a) at any time after a re-determination was made under any of paragraphs (1)(a) to (c) and (e) but before an appeal under section 61 is heard, on the recommendation of the Attorney General of Canada, if the re-determination would reduce duties payable on the goods; and

b) dans les cas où celui-ci ne serait pas incompatible avec une décision du Tribunal, de la Cour d’appel fédérale ou de la Cour suprême du Canada ou avec un nouveau réexamen fait en application de l’alinéa a) qui vise d’autres marchandises similaires du même importateur ou propriétaire importées au plus tard à la même date que celle de l’importation des marchandises en cause.

(b) at any time if the re-determination would be consistent with a decision of the Tribunal, the Federal Court of Appeal or the Supreme Court of Canada, or with a re-determination under paragraph (a), made in respect of other like goods of the same importer or owner imported on or before the date of importation of the goods in respect of which the re-determination is being made.

Idem

(2) Le président peut faire un tel réexamen en tout temps afin de donner effet à une décision rendue par un groupe spécial sous le régime des parties I.1 ou II.

Permissive re-determination

(2) The President may re-determine any determination or re-determination referred to in section 55, 56 or 57 or made under this section in respect of any imported goods at any time for the purpose of giving effect to a decision of a panel under Part I.1 or II with respect to the goods.

Réexamen obligatoire

(3) En cas de demande de réexamen faite, en application des paragraphes 58(1.1) ou (2) et concernant les décisions prévues à l’article 55 ou la révision prévue à l’article 57, le président :

Mandatory re-determination

(3) On a request made under subsection 58(1.1) or (2) to re-determine a determination under section 55 or a re-determination under section 57, the President shall

a) dans le cas des décisions prévues à l’article 55 ou des révisions prévues à l’alinéa 57b), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande;

(a) in the case of a determination under section 55 or a re-determination under paragraph 57(b), re-determine the determination or re-determination within one year after the request under subsection 58(1.1) or (2) was made; and

b) dans le cas des révisions prévues à l’alinéa 57a), réexamine celles-ci dans l’année qui suit la date de la demande prévue aux paragraphes 56(1.01) ou (1.1).

(b) in the case of a re-determination under paragraph 57(a), re-determine the re-determination within one year after the request under subsection 56(1.01) or (1.1) was made.

[. . .]

[. . .]

Appel devant le Tribunal

61 (1) Sous réserve des articles 77.012 et 77.12, quiconque s’estime lésé par un réexamen effectué en application de l’article 59 peut en appeler au Tribunal en déposant, auprès de celui-ci et du président, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date du réexamen, un avis d’appel.

Appeal to Tribunal

61 (1) Subject to section 77.012 or 77.12, a person who deems himself aggrieved by a re-determination of the President made pursuant to section 59 with respect to any goods may appeal therefrom to the Tribunal by filing a notice of appeal in writing with the President and the Tribunal within ninety days after the day on which the re-determination was made.

[. . .]

[. . .]

Ordonnances ou conclusions du Tribunal

(3) Le Tribunal, saisi d’un appel en vertu des paragraphes (1) ou (1.1), peut rendre les ordonnances ou conclusions indiquées en l’espèce et, notamment, déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel. Les ordonnances, conclusions et déclarations du Tribunal sont définitives, sauf recours prévu à l’article 62.

Order or finding of the Tribunal

(3) On any appeal under subsection (1) or (1.1), the Tribunal may make such order or finding as the nature of the matter may require and, without limiting the generality of the foregoing, may declare what duty is payable or that no duty is payable on the goods with respect to which the appeal was taken, and an order, finding or declaration of the Tribunal is final and conclusive subject to further appeal as provided in section 62.

Recours devant la Cour d’appel fédérale sur un point de droit

62 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’ordonnance ou les conclusions prévues au paragraphe 61(3), recours peut en être porté sur une question de droit devant la Cour d’appel fédérale par :

Appeal to Federal Court on question of law

62 (1) Any of the parties to an appeal under section 61, namely,

a) la personne qui a interjeté l’appel prévu à l’article 61;

(a) the person who appealed,

b) le président;

(b) the President, or

c) les personnes ayant déposé un acte de comparution en application du paragraphe 61(2).

 

(c)

may, within ninety days after the making of an order or finding under subsection 61(3), appeal therefrom to the Federal Court of Appeal on any question of law.

Jugement de la Cour d’appel fédérale

(2) La Cour d’appel fédérale peut se prononcer sur le recours en rendant les décisions indiquées en l’espèce et, notamment :

Disposition of appeal

(2) The Federal Court of Appeal may dispose of an appeal by making such order or finding as the nature of the matter may require and, without limiting the generality of the foregoing, may

a) déclarer soit quels droits sont payables, soit qu’aucun droit n’est payable sur les marchandises visées par l’appel au Tribunal;

(a) declare what duty is payable or that no duty is payable on the goods with respect to which the appeal to the Tribunal was taken; or

b) renvoyer l’affaire au Tribunal pour une nouvelle audition.

(b) refer the matter back to the Tribunal for re-hearing.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1851-17

 

INTITULÉ :

PRAIRIES TUBULARS (2015) INC, c L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA ET LE PRÉSIDENT DE L’AGENCE DES SERVICES FRONTALIERS DU CANADA ET LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 17 septembre 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MACTAVISH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 4 octobre 2018

 

COMPARUTIONS :

Jeff Moroz

POUR LA DEMANDERESSE

 

Alexandre Kaufman

Elizabeth Kikuchi

POUR LES DÉFENDEURS

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McLeod Law LLP

Avocats

Calgary (Alberta)

 

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LES DÉFENDEURS

 

 

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