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Date : 20180918


Dossier : IMM-5596-17

Référence : 2018 CF 918

Ottawa (Ontario), le 18 septembre 2018

En présence de monsieur le juge Bell

Dossier : IMM-5596-17

ENTRE :

MARIE LAURINCE ÉTIENNE LOMINY

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’affaire

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire en vertu de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 [LIPR] d’une décision de la Section d’appel de l’immigration [SAI] datée du 6 décembre 2017. Par cette décision, la SAI prononçait le désistement de l’appel de la demanderesse Marie Laurince Étienne Lominy [Mme Lominy ou la demanderesse] conformément au paragraphe 168 (1) de la LIPR.

II.  Faits pertinents

[2]  Mme Lominy est née le 23 septembre 1940 à Deschapelle en Haïti. Elle est citoyenne d’Haïti et des États-Unis. Elle était résidente permanente du Canada depuis le 7 novembre 1998. Le ou vers le 27 janvier 2015, elle a fait parvenir une demande de titre de voyage chez l’ambassade du Canada à Port-au-Prince (Haïti). Le 3 février 2015, le gestionnaire de programme [le gestionnaire] à l’ambassade du Canada à Port-au-Prince avisait Mme Lominy, par l’entremise d’une lettre, qu’elle n’avait pas respecté son obligation de résidence pour la période quinquennale entre le 28 janvier 2010 et le 27 janvier 2015. Le ou vers le 25 mars 2015, Mme Lominy a interjeté appel de cette décision à la SAI.

[3]  Le 2 novembre 2017,  la SAI a transmis à Mme Lominy et à son avocat un avis dans le but d’obtenir des observations écrites et des éléments de preuve au soutien de l’appel. L’avis indiquait que la date limite pour faire parvenir ces informations additionnelles à la SAI était le 23 novembre 2017, soit dans un délai de trois semaines. L’avis a aussi noté clairement que, faute de parvenir ces informations additionnelles, la SAI pouvait conclure que Mme Lominy s’est désistée de son appel. Ni Mme Lominy, ni son avocat n’a répondu dans le délai prévu.  Par conséquent, la SAI était d’avis que la demanderesse s’était désistée de son appel conformément au paragraphe 168 (1) de la LIPR. L’avocat de Mme Lominy confirme qu’il avait reçu l’avis et qu’il était au courant du délai. Il n’a pas communiqué avec la SAI pour demander une prorogation du délai, ni pour l’aviser qu’il ne pouvait pas rejoindre Mme Lominy. Pour sa part, Mme Lominy admet ne pas avoir fait vérifier son courrier au Canada pendant son absence hivernale en Haïti et qu’elle est partie sans avoir laissé d’adresse pour la rejoindre là-bas.

III.  Question en litige

[4]  Cette requête soulève une seule question : Est-ce que la SAI a agi raisonnablement, dans les circonstances, en concluant au désistement de l’appel de la demanderesse conformément au paragraphe 168 (1) de la LIPR?

IV.  Position des parties

[5]  Malgré le fait que la SAI ait envoyé une copie de l’avis à son procureur et à son adresse personnelle au Québec, Mme Lominy prétend, entre autres, que « la SAI aurait pu appeler le conseil de la demanderesse ou bien lui envoyer un courriel ou télécopie pour vérifier la disponibilité du conseil et de sa cliente pour une audience ou pour une discussion […]».  Mme Lominy demande que cette Cour casse la décision de la SAI et ordonne la réouverture de son dossier.

[6]  Quant au défendeur, celui-ci est d’avis qu’il était raisonnable dans les circonstances de prononcer le désistement de l’appel conformément au paragraphe 168 (1) de la LIPR étant donné qu’il n’a pas eu de nouvelles de la part de Mme Lominy, ni de son procureur, dans le délai prévu dans l’avis.

[7]  Le défendeur affirme que c’est Mme Lominy qui avait la responsabilité de s’assurer que la correspondance de la SAI serait traitée, et ce, malgré ses vacances en Haïti ou ailleurs. Selon le défendeur, ce manquement ne peut être attribuable à qui que ce soit, sauf à la demanderesse elle-même.

V.  Analyse

A.  Norme de contrôle

[8]  Dans l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 R.C.S 190 [Dunsmuir], la Cour a déclaré que lorsqu’un tribunal administratif interprète sa propre loi constitutive, la déférence est habituellement de mise (Dunsmuir, par. 54). En l’espèce, la SAI interprétait sa propre loi constitutive, soit la LIPR, et plus précisément, le paragraphe 168 (1) de cette loi. Par conséquent, la norme de contrôle applicable est présumée être celle de la décision raisonnable (Edmonton (Ville) c. Edmonton East (Capilano) Shopping Centres Ltd., 2016 CSC 47, [2016] 2 R.C.S. 293, par. 22 et 23 ; Guo c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 15, par. 13 [Guo] ; Wilks c. Canada Commission de l’immigration et du statut de réfugié, 2009 CF 306, 343 F.T.R. 194, par. 25-27 [Wilks]).

[9]  À la lumière de ce qui précède, je suis d’avis que la norme de contrôle de la décision raisonnable s’applique en l’espèce. Le rôle du juge en contrôle judiciaire est donc d’évaluer la justification de la décision, ainsi que la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel; de s’assurer que la décision rendue fait partie des issues acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, par. 47).

B.  Est-ce que la SAI a agi déraisonnablement en concluant au désistement de l’appel de Mme Lominy conformément au paragraphe 168 (1) de la LIPR ?

[10]  La demanderesse prétend qu’elle était dans l’impossibilité de rassembler toute sa preuve pour la communiquer à son avocat étant hors du pays au moment où l’avis de la SAI fut envoyé.  Par conséquent, elle est d’avis que la SAI aurait dû prendre des démarches positives, soit en appelant son avocat, soit en envoyant un courriel, ou même, convoquer une audience de justification. 

[11]  De prime abord, la SAI n’est pas tenue de localiser la demanderesse quand celle-ci néglige de faire suite aux demandes de la SAI. Au contraire, il incombe à la demanderesse de garder contact avec la SAI, ou du moins avec son avocat (Wilks, par. 39-43 ; Dubrézil c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 142, 149 A.C.W.S. (3d) 133, par. 12).

[12]  La demanderesse est de l’avis que la SAI aurait dû lui offrir l’occasion de s’expliquer au cours d’une audience de justification, est non par l’entremise d’un simple avis. Elle fait référence à plusieurs causes en matière des réfugiés pour soutenir sa position. Malheureusement, la jurisprudence citée par la demanderesse n’est d’aucun secours pour elle. Dans l’affaire Guo précitée, la juge McDonald nous éclaircit sur les différences entres les règles qui régissent la Section du statut de réfugié et celles qui régissent la SAI : 

[26] Le demandeur s’appuie sur plusieurs affaires dans le contexte des réfugiés pour soutenir que pour en arriver à une conclusion de négligence de poursuivre l’affaire, la conduite d’un demandeur doit faire « montre, en termes clairs, de son désir ou de son intention de se désister » (Cabrera Peredo c Citoyenneté et Immigration Canada), 2010 CF 390 (CanLII); Emani c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 520 (CanLII), au paragraphe 20). Le demandeur soutient qu’on aurait dû lui donner l’occasion d’expliquer ses circonstances au cours d’une audience de justification.

[27] Cependant, ces affaires sont régies par l’article 65 des Règles de la Section de la protection des réfugiés (DORS/2012‑256), qui impose des règles spéciales aux procédures relatives aux réfugiés, y compris l’obligation, par la Section du statut de réfugié, de permettre au demandeur d’expliquer pourquoi on ne devrait pas procéder au désistement de la demande. La Section du statut de réfugié doit également tenir compte de cette explication et de tous les autres facteurs pertinents au moment de trancher une procédure de désistement.

[28] Des règles semblables ne s’appliquent pas à la SAI en l’espèce, surtout en ce qui concerne les audiences de justification. La SAI a élaboré un processus de désistement en une étape qui décrit les facteurs que la SAI prendra en considération afin de déterminer si une audience de justification peut être convoquée. Un de ces facteurs est que « récemment, l’appelant avait tendance à répondre à la SAI, et son défaut de répondre cette fois‑ci ne reflète pas la façon dont il poursuivait l’appel depuis le début de la procédure ».

(Je souligne.)

[13]  Donc, c’est à tort que la demanderesse affirme qu’elle était en droit d’obtenir une audience de justification. La SAI, ainsi que d’autres tribunaux, sont « maîtres chez eux » et qu’ « en l’absence de règles précises établies par la loi ou règlement, ils fixent leur propre procédure […] » (Prassad c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1989] 1 S.C.R. 560, 57 D.L.R. (4th) 663, p. 568 et 569).

[14]  Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de conclure que la SAI a raisonnablement fondé sa décision sur le paragraphe 168 (1) de la LIPR  et sur ses propres politiques administratives, notamment son processus de désistement en une étape. Ceci est conforme avec son obligation d’agir avec célérité dans le traitement de ses dossiers en vertu du paragraphe 162 (2) de la LIPR.

C.  Est-ce que cette Cour se dote de la compétence d’ordonner la réouverture du dossier ?

[15]  Mme Lominy demande, entre autres, que cette Cour ordonne la réouverture de son appel devant la SAI.  Elle se fie sur l’article 71 de la LIPR qui se lit comme suit :

Réouverture de l’appel

Reopening appeal

71 L’étranger qui n’a pas quitté le Canada à la suite de la mesure de renvoi peut demander la réouverture de l’appel sur preuve de manquement à un principe de justice naturelle.

71 The Immigration Appeal Division, on application by a foreign national who has not left Canada under a removal order, may reopen an appeal if it is satisfied that it failed to observe a principle of natural justice.

 

[16]  L’avocat de Mme Lominy avise la Cour qu’il n’y a pas eu, jusqu’à présent, une mesure de renvoi prise contre son client. De plus, je note que le pouvoir quant à la réouverture d’un appel en vertu de l’article 71 de la LIPR, n’appartient pas à cette Cour. Au contraire, ce pouvoir appartient à la SAI.  Par conséquent, je suis d’avis que même si la Cour avait cassé la décision de la SAI, elle n’aurait pas de compétence d’ordonner la réouverture d’un appel. À ce stade le seul redressement serait d’ordonner que le rejet de l’appel soit reconsidéré basé sur les matériaux devant la SAI au moment du rejet de l’appel.

VI.  Conclusion

[17]  Pour toutes ces raisons, la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens. Dans les circonstances, je ne considère pas qu’il y ait une question à être certifiée pour considération par la Cour d’appel fédérale.


JUGEMENT au dossier IMM-5596-17

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans dépens, et qu’aucune question de portée générale n’est certifiée.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27

Immigration and Refugee Protection Act, S.C. 2001, c. 27

Obligation de résidence

Residency Obligation

28 (1) L’obligation de résidence est applicable à chaque période quinquennale.

28 (1) A permanent resident must comply with a residency obligation with respect to every five-year period.

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes régissent l’obligation de résidence :

(2) The following provisions govern the residency obligation under subsection (1):

  a) le résident permanent se conforme à l’obligation dès lors que, pour au moins 730 jours pendant une période quinquennale, selon le cas :

  (a) a permanent resident complies with the residency obligation with respect to a five-year period if, on each of a total of at least 730 days in that five-year period, they are

  (i) il est effectivement présent au Canada,

  (i) physically present in Canada,

  (ii) il accompagne, hors du Canada, un citoyen canadien qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents,

  (ii) outside Canada accompanying a Canadian citizen who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent,

  (iii) il travaille, hors du Canada, à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

  (iii) outside Canada employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province,

  (iv) il accompagne, hors du Canada, un résident permanent qui est son époux ou conjoint de fait ou, dans le cas d’un enfant, l’un de ses parents, et qui travaille à temps plein pour une entreprise canadienne ou pour l’administration publique fédérale ou provinciale,

  (iv) outside Canada accompanying a permanent resident who is their spouse or common-law partner or, in the case of a child, their parent and who is employed on a full-time basis by a Canadian business or in the federal public administration or the public service of a province, or

  (v) il se conforme au mode d’exécution prévu par règlement;

  (v) referred to in regulations providing for other means of compliance;

  b) il suffit au résident permanent de prouver, lors du contrôle, qu’il se conformera à l’obligation pour la période quinquennale suivant l’acquisition de son statut, s’il est résident permanent depuis moins de cinq ans, et, dans le cas contraire, qu’il s’y est conformé pour la période quinquennale précédant le contrôle;

  (b) it is sufficient for a permanent resident to demonstrate at examination

 

blanc

  (i) if they have been a permanent resident for less than five years, that they will be able to meet the residency obligation in respect of the five-year period immediately after they became a permanent resident;

blanc

  (ii) if they have been a permanent resident for five years or more, that they have met the residency obligation in respect of the five-year period immediately before the examination; and

  c) le constat par l’agent que des circonstances d’ordre humanitaire relatives au résident permanent — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — justifient le maintien du statut rend inopposable l’inobservation de l’obligation précédant le contrôle.

  (c) a determination by an officer that humanitarian and compassionate considerations relating to a permanent resident, taking into account the best interests of a child directly affected by the determination, justify the retention of permanent resident status overcomes any breach of the residency obligation prior to the determination.

Fondement de l’appel

Appeal Allowed

67 (1) Il est fait droit à l’appel sur preuve qu’au moment où il en est disposé

67 (1) To allow an appeal, the Immigration Appeal Division must be satisfied that, at the time that the appeal is disposed of,

  a) la décision attaquée est erronée en droit, en fait ou en droit et en fait;

  (a) the decision appealed is wrong in law or fact or mixed law and fact;

  b) il y a eu manquement à un principe de justice naturelle;

  (b) a principle of natural justice has not been observed; or

  c) sauf dans le cas de l’appel du ministre, il y a — compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché — des motifs d’ordre humanitaire justifiant, vu les autres circonstances de l’affaire, la prise de mesures spéciales.

  (c) other than in the case of an appeal by the Minister, taking into account the best interests of a child directly affected by the decision, sufficient humanitarian and compassionate considerations warrant special relief in light of all the circumstances of the case.

Demande d’autorisation

Application for judicial review

72 (1) Le contrôle judiciaire par la Cour fédérale de toute mesure — décision, ordonnance, question ou affaire — prise dans le cadre de la présente loi est, sous réserve de l’article 86.1, subordonné au dépôt d’une demande d’autorisation.

72 (1) Judicial review by the Federal Court with respect to any matter — a decision, determination or order made, a measure taken or a question raised — under this Act is, subject to section 86.1, commenced by making an application for leave to the Court.

Application

Application

(2) Les dispositions suivantes s’appliquent à la demande d’autorisation :

(2) The following provisions govern an application under subsection (1):

  a) elle ne peut être présentée tant que les voies d’appel ne sont pas épuisées;

  (a) the application may not be made until any right of appeal that may be provided by this Act is exhausted;

  b) elle doit être signifiée à l’autre partie puis déposée au greffe de la Cour fédérale — la Cour — dans les quinze ou soixante jours, selon que la mesure attaquée a été rendue au Canada ou non, suivant, sous réserve de l’alinéa 169f), la date où le demandeur en est avisé ou en a eu connaissance;

  (b) subject to paragraph 169(f), notice of the application shall be served on the other party and the application shall be filed in the Registry of the Federal Court (“the Court”) within 15 days, in the case of a matter arising in Canada, or within 60 days, in the case of a matter arising outside Canada, after the day on which the applicant is notified of or otherwise becomes aware of the matter;

  c) le délai peut toutefois être prorogé, pour motifs valables, par un juge de la Cour;

  (c) a judge of the Court may, for special reasons, allow an extended time for filing and serving the application or notice;

  d) il est statué sur la demande à bref délai et selon la procédure sommaire et, sauf autorisation d’un juge de la Cour, sans comparution en personne;

  (d) a judge of the Court shall dispose of the application without delay and in a summary way and, unless a judge of the Court directs otherwise, without personal appearance; and

  e) le jugement sur la demande et toute décision interlocutoire ne sont pas susceptibles d’appel.

  (e) no appeal lies from the decision of the Court with respect to the application or with respect to an interlocutory judgment.

Fonctionnement

Procedure

162 (2) Chacune des sections fonctionne, dans la mesure où les circonstances et les considérations d’équité et de justice naturelle le permettent, sans formalisme et avec célérité.

162 (2) Each Division shall deal with all proceedings before it as informally and quickly as the circumstances and the considerations of fairness and natural justice permit.

Désistement

Abandonment of proceeding

168 (1) Chacune des sections peut prononcer le désistement dans l’affaire dont elle est saisie si elle estime que l’intéressé omet de poursuivre l’affaire, notamment par défaut de comparution, de fournir les renseignements qu’elle peut requérir ou de donner suite à ses demandes de communication.

168 (1) A Division may determine that a proceeding before it has been abandoned if the Division is of the opinion that the applicant is in default in the proceedings, including by failing to appear for a hearing, to provide information required by the Division or to communicate with the Division on being requested to do so.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5596-17

 

INTITULÉ :

MARIE LAURINCE ÉTIENNE LOMINY c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 août 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LE JUGE BELL

 

PRONONCÉS À L’AUDIENCE PAR :

la cour

DATE DES MOTIFS :

LE 18 septembre 2018

 

COMPARUTIONS :

Guy Nephtali

 

Pour la PARTIE demanderesse

 

Daniel Latulippe

Pour lA PARTIE DÉFENDERESSE

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Me Guy Nephtali

Montréal (Québec)

 

Pour la PARTIE demanderesse

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour lA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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