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Date : 20180831


Dossier : IMM-675-18

Référence : 2018 CF 878

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 31 août 2018

En présence de monsieur le juge Pentney

ENTRE :

EHIOSUN ELVIS OMIJIE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Omijie est un ressortissant nigérian de 26 ans qui veut venir au Canada pour poursuivre ses études universitaires. Il a présenté une demande de visa d’étudiant qui a été rejetée. Il a sollicité le contrôle judiciaire de cette décision, demande qui a été abandonnée sur consentement du défendeur qui a accepté que sa demande de visa d’étudiant soit examinée à nouveau par un autre décideur. M. Omijie a déposé des observations supplémentaires à l’appui de sa demande de visa. Le 19 janvier 2018, sa demande a été rejetée par un autre agent des visas, et il sollicite maintenant le contrôle judiciaire de cette décision.

[2]  M. Omijie vit au Nigéria. Il a terminé son baccalauréat ès sciences en économie (avec distinction, deuxième classe) à la Ambrose Alli University au Nigéria en 2015. Ce diplôme équivaut à un baccalauréat de quatre ans au Canada. À la fin de son service militaire obligatoire au Nigéria, M. Omijie a travaillé pour l’entreprise de camionnage de son oncle et était responsable de la gestion de l’entreprise quand son oncle n’était pas là. Plus récemment, on lui a également offert un emploi comme analyste commercial subalterne chez Valland International (Nigéria) Limited, où il devait commencer à travailler à la fin de ses études.

[3]  À l’appui de sa demande de visa d’étudiant, M. Omijie a présenté des documents afin d’établir ses antécédents scolaires et professionnels. Il a également produit une lettre d’acceptation inconditionnelle au baccalauréat en administration des affaires – programme de la finance, au Northern Alberta Institute of Technology [NAIT] à Edmonton en Alberta. Il a en outre présenté des documents démontrant qu’il avait payé la totalité des frais de scolarité de ce programme représentant un montant de 16 084,00 $ CAD. Ces droits de scolarité ont été payés par son oncle, qui a signé une lettre indiquant qu’il avait l’intention de parrainer M. Omijie pendant ses études et de couvrir toutes ses dépenses. L’oncle a également fourni de l’information concernant ses ressources financières, comme l’a fait M. Omijie.

[4]  En ce qui concerne son choix de programme, M. Omijie a produit plusieurs documents qui seront examinés plus en détail ci-dessous puisqu’ils constituent le fondement de la décision de l’agent des visas de rejeter sa demande de visa d’étudiant.

[5]  Comme c’est souvent le cas, la décision de l’agent des visas rejetant la demande de visa d’étudiant est succincte. L’agent affirme que le rejet de la demande était motivé par le fait que M. Omijie ne l’avait [traduction] « pas convaincu qu’il quitterait le Canada à la fin de ses études. Pour en arriver à cette décision, j’ai pris en considération plusieurs facteurs, dont : le but de la visite » Dans les notes du SMGC, qui font partie des motifs de la décision dans la présente affaire, l’agent a examiné les documents présentés par M. Omijie ayant trait à sa demande au NAIT et à son expérience professionnelle. L’agent a noté que l’oncle de M. Omijie avait offert de payer ses études et semblait avoir les fonds suffisants pour ce faire.

[6]  Le point crucial de la décision de l’agent est exprimé dans les passages suivants des notes :

Je vois que le demandeur est déjà titulaire d’un diplôme de même niveau que les études qu’il a l’intention de faire au Canada. [...] Le demandeur a établi qu’il avait les moyens financiers nécessaires, mais n’a pas fourni de raison impérieuse pour venir étudier au Canada. Il est difficile de comprendre pourquoi le demandeur engagerait des dépenses pour s’installer au Canada afin de faire des études de même niveau que celles qu’il a déjà terminées dans son pays. Rejeté.

[7]  Cette décision sous-tend la présente demande de contrôle judiciaire. M. Omijie soutient que la décision de l’agent des visas est déraisonnable. À la lumière des éléments de preuve présentés à l’appui de la demande, M. Omijie fait en outre valoir que la Cour devrait conclure que l’agent a dû ignorer les éléments de preuve.

[8]  À titre subsidiaire, il fait valoir que la Cour devrait conclure que l’agent a dû tirer une conclusion défavorable relative à la crédibilité à l’égard de M. Omijie, et que cela équivalait à un manquement aux principes d’équité procédurale puisque M. Omijie n’a jamais été avisé des préoccupations de l’agent et n’a pas eu l’occasion de les aborder. M. Omijie allègue également que l’agent a fait preuve de partialité – essentiellement du fait que son rejet de la demande, pourtant étayée par des éléments de preuve solides et convaincants, reflète manifestement des idées préconçues.

[9]  La principale question à trancher en l’espèce est celle de savoir si la décision de l’agent était raisonnable. Rien au dossier ne démontre que l’agent ait consulté des éléments de preuve extrinsèques, ou soit tombé dans les stéréotypes ou les généralisations ou ait fait preuve de partialité.

[10]  La norme de contrôle applicable à la décision d’un agent des visas relative à une demande de visa d’étudiant est celle de la décision raisonnable : Akomolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 472, aux paragraphes 9 et 10. Il incombe au demandeur de présenter des éléments de preuve qui suffiront à convaincre l’agent qu’il satisfait aux exigences de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR) et du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002, paragraphe 216(1). Dans l’examen de ces types de décisions, les tribunaux font preuve d’une grande déférence à l’égard des agents et, en particulier, il a été observé que « la Cour doit se garder d’imposer un niveau de formalité procédurale qui risque de nuire indûment à une bonne administration, étant donné le volume des demandes que les agents des visas doivent traiter » (Khan c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CAF 345, au paragraphe 32).

[11]  M. Omijie soutient que la décision de l’agent est inadéquate puisqu’il n’y aucune explication justifiant sa conclusion selon laquelle il n’avait « pas donné [une] raison convaincante d’étudier au Canada ». M. Omijie soutient que ses raisons sont parfaitement claires – il voulait s’inscrire au programme du NAIT qui lui permettrait d’acquérir une expérience pratique pertinente au champ de travail qu’il a choisi, pour propulser sa carrière au Nigéria. M. Omijie invoque les lettres qu’il a présentées à l’appui de sa demande. Dans ces lettres, il explique qu’il a choisi le Canada [traduction] « en grande partie parce que le pays accorde une grande importance à l’apprentissage… », et il ajoute que son frère – qui était venu au Canada pour étudier et est maintenant un résident ici – l’avait informé de la qualité d’une éducation canadienne par rapport à ce qui est offert au Nigéria.

[12]  M. Omijie rappelle qu’il a produit une lettre à l’appui de sa demande initiale, lettre qui faisait partie du dossier dont disposait l’agent des visas. Dans cette lettre, il expose les avantages du programme du NAIT, entre autres sa faculté exceptionnelle, des classes de petite taille, et l’accent mis sur l’apprentissage collaboratif. Il souligne que le programme du NAIT [traduction] « offre un apprentissage soutenu par les technologies et la recherche appliquée [et] des activités pratiques d’apprentissage très complètes et compétitives ». Ce diplôme lui apporterait à la fois une [traduction] « compréhension théorique et [une] perspective en profondeur des approches pratiques ». Il résume son désir de s’inscrire au programme du NAIT en faisant valoir que le Nigéria offre de nombreuses possibilités d’emploi dans le domaine de l’analyse financière, et que l’obtention d’un diplôme en finance du NAIT lui donnerait [traduction] « une énorme longueur d’avance [sic] pour atteindre mes buts et mes ambitions à long terme ».

[13]  Dans un questionnaire de permis d’études rempli par M. Omijie (voir le dossier certifié du tribunal, aux paragraphes 41 et 42), il explique les différences entre le programme du NAIT et les programmes similaires offerts au Nigéria : [traduction] « le programme d’administration des affaires en finance offre un apprentissage soutenu par les technologies et la recherche appliquée et deux sessions en milieu de travail ». Cette description du programme n’est pas reprise mot pour mot dans les lettres que M. Omijie a présentées par la suite, mais elle saisit l’essence de son objectif – soit compléter son diplôme en économie par une expérience d’apprentissage de nature plus pratique axée sur les technologies.

[14]  M. Omijie cite la jurisprudence qui enseigne que les agents des visas doivent fournir des motifs suffisants permettant au demandeur de comprendre pourquoi la demande a été rejetée, et permettant à un tribunal d’examiner ces motifs afin d’évaluer si le rejet était raisonnable (Asong Alem c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 148; Wang c Canada (Ministre de la Citoyenneté et Immigration), 2002 CFPI 146). Il soutient que l’explication qu’il a donnée démontre que le programme du NAIT constituerait une progression dans son parcours universitaire, liée à la fois à ses objectifs d’emploi à court terme et à ses aspirations professionnelles à long terme. L’agent n’a pas expliqué les raisons pour lesquelles il a été conclu que ces explications étaient insuffisantes.

[15]  Le défendeur soutient qu’il convient de faire preuve d’une grande déférence à l’égard de la décision de l’agent, et qu’au regard des explications vagues et générales de M. Omijie, il était raisonnable que l’agent conclue que l’information présentée n’explique pas de façon satisfaisante la raison pour laquelle M. Omijie voulait s’inscrire au programme du NAIT. M. Omijie détient depuis relativement peu de temps un baccalauréat ès sciences en économie; il est employé dans un domaine connexe, et a en main une offre d’emploi qui lui permettrait de poursuivre la carrière qu’il a choisie dans le domaine de l’analyse financière. Il n’a pas été clairement expliqué comment le programme du NAIT lui fournirait l’expertise ou l’expérience qui lui manquait, ou pourquoi il était important de s’inscrire à ce programme pour obtenir un emploi ou de l’avancement dans le domaine qu’il a choisi.

[16]  Le fardeau de la preuve repose sur les épaules du demandeur, et il convient que la Cour fasse preuve de déférence à l’égard d’un agent des visas dans le contexte d’un contrôle judiciaire. D’autres refus de visa ont été maintenus dans des décisions précédentes, en grande partie parce que l’agent des visas avait conclu que les explications du demandeur quant à son désir de venir au Canada avaient été jugées trop vagues ou générales, et la Cour a maintenu ces décisions en raison de leur caractère raisonnable (voir, par exemple, Hamad c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 600, aux paragraphes 13 à 16).

[17]  La présente affaire est assez difficile à trancher. D’une part, l’explication de M. Omijie quant aux choix du programme du NAIT n’est pas exprimé de manière claire et concise – et en particulier, ses raisons de s’inscrire à ce programme si tôt après avoir terminé un baccalauréat ès sciences en économie et avoir obtenu du travail dans son domaine, ne sont pas clairement énoncées. Je souscris à la thèse du défendeur selon laquelle des parties des arguments des présentations orales et écrites débordent des explications fournies par M. Omijie dans le matériel qu’il a présenté à l’agent des visas. Je n’ai pas tenu compte de ces points particuliers puisque l’agent ne disposait pas de ces arguments.

[18]  D’autre part, l’agent des visas énonce la raison de rejeter le visa dans des termes vagues, et souligne que les notes qui énoncent le raisonnement sous-tendant le rejet ne sont pas particulièrement utiles. L’agent a conclu que M. Omijie n’avait pas fourni suffisamment d’information expliquant pourquoi il voulait obtenir un deuxième diplôme dans un domaine d’études connexe. L’agent n’exprime aucun doute sur les autres documents présentés – que M Omijie avait été accepté par le NAIT; que son oncle avait payé les droits de scolarité et était prêt à payer les coûts liés à ses études; et que M. Omijie avait organisé son hébergement à Edmonton. Les motifs le mentionnent dans le résumé historique, mais il ne semble pas que beaucoup de poids y ait été accordé dans l’analyse finale.

[19]  L’affaire Ogbuchi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 764 portait sur des faits similaires. Dans ce cas, le demandeur avait présenté une demande de visa d’étudiant pour s’inscrire à un certificat d’études supérieures en commerce international au Manitoba Institute of Trades and Technology. Le demandeur avait déjà étudié l’économie et la statistique à l’Université du Bénin, et travaillait déjà dans les affaires depuis plus de dix ans. La demande de visa d’étudiant a été rejetée, au motif que l’agent avait conclu que le [traduction] « programme d’études au Canada ne semble correspondre ni à son parcours scolaire ni à ses antécédents professionnels » L’agent n’était pas convaincu que le demandeur était vraiment un étudiant qui avait l’intention de suivre le programme d’études proposé, ou qui aurait quitté le Canada à la fin de la période de séjour autorisée.

[20]  Le juge Alan S. Diner a conclu que la décision de l’agent des visas était déraisonnable puisqu’elle n’était pas justifiée. Ce qui suit saisit l’essence de son raisonnement :

[12]  Il se peut que l’agent a été au courant de questions sous-jacentes soulevées par la demande. Cependant, la seule explication donnée pour le motif du refus, à savoir que le demandeur ne quitterait pas le Canada à la fin de la période de séjour autorisée en raison [traduction] « de son parcours scolaire et de ses antécédents professionnels », n’est d’aucune aide, car l’agent ne précise pas ce qui est réellement problématique à propos des études ou de l’emploi.

[13]  En d’autres termes, il aurait été parfaitement justifié que l’agent fonde son refus sur l’un des motifs, mais celui-ci devait indiquer, avec un minimum de clarté, ce qu’ils étaient. Les motifs d’un agent des visas n’ont pas à être parfaitement clairs, mais ils doivent « [permettre] à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 (CanLII), 2011 CSC 62, au paragraphe 16). Lorsque, comme en l’espèce, les motifs sont insuffisants au point de rendre la décision injustifiée et inintelligible, et que, par conséquent, la conclusion n’appartient pas aux issues possibles acceptables, la décision doit être examinée et renvoyée pour nouvel examen.

[21]  Dans ce cas, le juge Diner a conclu que le désir du demandeur d’obtenir un certificat d’études supérieures en commerce international était tout à fait conforme à son parcours scolaire et à ses antécédents professionnels. Le rejet par l’agent n’était pas expliqué – il était simplement énoncé en tant que conclusion, et ne permettait donc pas au demandeur, ou à la Cour, de comprendre le raisonnement sous-jacent – il n’était tout simplement pas possible de [traduction] « faire le lien » et de suivre le raisonnement de l’agent des visas (voir Komolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431).

[22]  Tout bien considéré, je conclus que la décision de l’agent n’est pas raisonnable en l’espèce, parce que l’agent n’explique aucunement comment il est venu à la conclusion que le diplôme en finance appliquée du NAIT était suffisamment similaire au baccalauréat ès sciences en économie que M. Omijie avait précédemment obtenu, de manière à jeter le doute sur son désir de suivre ce programme d’étude. Je conclus que la décision n’est ni justifiée ni intelligible.

[23]  M. Omijie a produit des éléments de preuve démontrant qu’il avait été accepté au programme du NAIT, qu’il avait un soutien financier pour entreprendre le programme, et qu’il avait organisé son hébergement à Edmonton. Il a également démontré qu’il avait des antécédents d’emploi au Nigéria, et une offre d’emploi à la fin de ses études. Dans sa déclaration personnelle et dans les lettres à l’appui de sa demande, M. Omijie fait à plusieurs reprises référence à son désir d’acquérir la formation pratique et technologiquement avancée qu’offre le programme du NAIT.

[24]  Rien de tout cela ne semble avoir été remis en cause par l’agent. Pourtant, l’agent conclut qu’il est « difficile de comprendre » pourquoi M. Omijie assumerait des frais de réinstallation au Canada pour [traduction] « entreprendre des études au même niveau universitaire » que celui qu’il avait déjà atteint.

[25]  Même s’il est exact d’affirmer que les documents présentés par M. Omijie auraient pu être plus directs, concis, et précis, on peut dire la même chose du raisonnement de l’agent. Bien qu’il incombe au demandeur de fournir des éléments de preuve qui satisfont l’agent, ni la LIPR ni la jurisprudence n’exigent une norme particulière d’expression ou de persuasion. Le pouvoir discrétionnaire de l’agent est large, et il convient que la Cour fasse preuve de grande déférence à l’égard de ce pouvoir lors d’un contrôle judiciaire, en particulier au vu des intérêts en jeu dans le cas d’un visa d’étudiant (le demandeur peut généralement présenter une nouvelle demande), et au vu du volume et des circonstances des décisions que les agents des visas doivent rendre.

[26]  Cependant, il est juste de s’attendre à un effort d’explication par un agent, non pas seulement à une décision, mais au fondement qui soutient sa décision, compte tenu de l’information dont il disposait. Dans le cas qui nous occupe, l’attention de l’agent s’est concentrée sur le fait que le demandeur cherchait à obtenir un diplôme de même niveau que celui qu’il détenait déjà. M. Omijie soutient que son explication était claire – cela constituait une progression logique de son « parcours universitaire », soit un programme d’études offrant une expérience plus pratique. Bien que ce ne soit pas exprimé aussi clairement que ça aurait pu l’être, M. Omijie mentionne bien cette explication dans la lettre initiale qu’il a présentée à l’appui de sa demande. J’estime qu’il n’était pas raisonnable que l’agent rejette cette explication sans expliquer pourquoi elle n’était pas adéquate – en particulier compte tenu des autres éléments de preuve dont il disposait.

[27]  M. Omijie soutient que l’agent doit avoir conclu, implicitement, qu’il n’était pas un [traduction] véritable étudiant démontrant un réel intérêt à participer au programme. Cela équivaudrait à une conclusion relative à la crédibilité, ce qui oblige l’agent à donner une occasion de réfuter la présomption. Je ne suis pas convaincu que c’est le cas en l’espèce. Je suis d’accord avec le défendeur lorsqu’il affirme que l’agent a simplement conclu que M. Omijie n’avait pas fourni suffisamment d’information démontrant son intention d’obtenir un deuxième diplôme. Par les motifs exposés ci-dessus, j’annule la décision en cause. Mais je ne le fais pas parce que l’agent a rendu une conclusion défavorable en matière de crédibilité, mais plutôt en raison de l’absence de motifs expliquant sa décision.

[28]  Par les motifs ci-dessous, je conclus que la décision de l’agent est déraisonnable. La décision n’explique pas quel fondement justifie que l’agent rejette l’explication de M. Omijie de vouloir poursuivre ses études au programme de baccalauréat en sciences administratives appliquées – programme de finances du NAIT. En l’absence d’explication de son raisonnement qui prenne en compte – de quelque manière que ce soit – la justification offerte par M. Omijie, j’estime que la décision de l’agent doit être annulée.

[29]  M. Omijie a sollicité un certain nombre de recours, notamment une ordonnance enjoignant à l’agent des visas d’accepter la demande de visa d’étudiant. Le défendeur a soutenu que l’octroi d’une telle ordonnance n’est tout simplement pas possible dans le cadre d’un contrôle judiciaire en application de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7. Je suis d’accord.

[30]  La décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour nouvel examen.

[31]  Aucune question à certifier n’a été soulevée par les parties, et aucune ne découle de l’affaire.


JUGEMENT dans le dossier IMM-675-18

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour être examinée de nouveau.

  3. Aucune question de certification ne se pose dans la présente affaire.

« William F. Pentney »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-675-18

INTITULÉ :

EHIOSUN ELVIS OMIJIE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 août 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE PENTNEY

DATE DES MOTIFS :

Le 31 août 2018

COMPARUTIONS :

Edos Omorotionmwan

Pour le demandeur

David Shiroky

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Edos Omorotionmwan

Avocat

Calgary (Alberta)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Edmonton (Alberta)

Pour le défendeur

 

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