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Date : 20180808


Dossier : IMM-4417-17

Référence : 2018 CF 819

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 8 août 2018

En présence de madame la juge Strickland

ENTRE :

BABAK ISAPOURKHORAMDEHI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire présentée à l’encontre d’une décision rendue le 26 septembre 2017 par la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, confirmant la décision de la Section de la protection des réfugiés (la SPR) selon laquelle le demandeur n’est ni un réfugié au sens de la Convention ni une personne à protéger au sens de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (la LIPR).

Énoncé des faits

[2]  Le demandeur est un citoyen de l’Iran. Il allègue qu’en 2012, sa belle-sœur, Ezat, s’est engagée dans une relation avec un homme et que le père de ce dernier, Darush, s’est opposé au mariage des futurs époux parce que, selon lui, les convictions religieuses d’Ezat n’étaient pas assez profondes. Darush a commencé à proférer des menaces à l’encontre du demandeur et de sa famille pour tenter de mettre un terme à la relation. Le demandeur a été traité pour une dépression en raison de ces menaces. Sur la recommandation de son médecin, il est parti en voyage pour soulager ses symptômes de dépression. En 2014, il a notamment visité les États-Unis et l’Europe avec sa femme et ses enfants.

[3]  Le demandeur allègue également que son ami Parviz l’a initié au christianisme en août 2015. Le 23 décembre 2015, le demandeur a rêvé qu’il avait vu Jésus et senti que ce dernier l’avait choisi. Il a raconté son rêve à Parviz et il a reçu une bible. En décembre 2015, il a commencé à participer à des assemblées chrétiennes. Le 25 mai 2016, le demandeur est venu au Canada en vacances. Le 14 juin 2016, sa belle-mère lui a annoncé que sa maison et sa clinique avaient fait l’objet d’une descente, que son épouse était détenue par le groupe Basij et qu’il était recherché pour apostasie et pour opposition à la révolution et à l’islam. Le demandeur a aussi appris que Parviz avait été appréhendé et que le groupe Basij était à la recherche des autres membres de son groupe chrétien. L’épouse du demandeur a été relâchée avec promesse de se présenter aux bureaux locaux du groupe Basij toutes les deux semaines. Il y a eu d’autres descentes par la suite, et sa famille lui a dit de ne pas rentrer en Iran.

[4]  Le demandeur allègue craindre pour sa vie s’il retourne en Iran, à cause de Darush et de sa foi chrétienne.

[5]  L’audience du demandeur devant la SPR a eu lieu le 23 novembre 2016. Le 13 décembre 2016, la SPR a rejeté sa demande sur la base de ses nombreuses conclusions défavorables sur la crédibilité et de sa conclusion d’absence de crainte subjective découlant du voyage du demandeur aux États-Unis. La SAR a rejeté l’appel du demandeur le 26 septembre 2017. Il s’agit de la décision faisant l’objet du présent contrôle.

Décision faisant l’objet du contrôle

[6]  Au sujet des allégations concernant Darush, la SAR a conclu que le demandeur avait fait un certain nombre de déclarations contradictoires lors de l’audience devant la SPR, plus précisément sur la question de savoir si Darush blâmait le demandeur pour le désintérêt religieux d’Ezat et sur l’omission du demandeur de préciser comment la relation entre Ezat et son petit ami s’était terminée. La SAR a noté qu’après une pause lors de l’audience devant la SPR, le demandeur a affirmé que Darush ne représentait plus un danger puisque la relation entre Ezat et son petit ami s’était terminée deux mois plus tôt. La SAR a conclu que c’est seulement après avoir été interrogé sur les contradictions dans son témoignage à l’audience que le demandeur a cherché à modifier le fondement de sa demande pour déclarer qu’il n’était plus exposé à des risques à cet égard. La SAR a conclu que le demandeur avait inventé les allégations concernant Darush dans le but d’étoffer sa demande d’asile.

[7]  En ce qui concerne sa conversion au christianisme, la SAR a noté que le demandeur avait allégué s’être converti en décembre 2015. En outre, bien que la SPR ait tiré plusieurs conclusions sur la crédibilité du demandeur relativement à sa foi chrétienne, la SAR a affirmé qu’elle se concentrerait seulement sur deux d’entre elles : le motif de sa conversion et ses activités religieuses au Canada. La SAR a affirmé que le demandeur avait invoqué deux raisons pour expliquer sa conversion : un rêve à propos de Jésus et son initiation au christianisme par son ami Parviz. Quant à la question de savoir si le demandeur a bel et bien rêvé que Jésus l’avait choisi, bien que le demandeur n’ait pas mentionné à quel dessein Jésus l’avait choisi, la SAR a affirmé qu’il s’agissait d’une question d’analyse psychologique pour laquelle elle n’était pas compétente. La SAR a ensuite constaté que, lorsque l’on a demandé au demandeur pourquoi le christianisme était important à ses yeux, il a omis de mentionner l’incidence de son rêve, ayant uniquement axé sa réponse sur l’effet psychologique que le christianisme avait eu sur lui, et non sur l’incidence du christianisme sur sa spiritualité, sur l’ensemble de ses sentiments religieux ou sur sa perception du présent ou de la vie après la mort.

[8]  La SAR a également remis en question l’absence d’acte de baptême, soulignant que l’explication du demandeur quant à la raison pour laquelle il n’avait pas encore été baptisé n’était pas étayée par la lettre du pasteur de son église, qui contredisait aussi son témoignage selon lequel l’église n’avait pas été en mesure d’organiser de classes préparatoires à son baptême. La SAR a conclu que les éléments de preuve présentés par le demandeur ne faisaient pas état d’une expérience ressemblant à une conversion ni de motivations spirituelles l’incitant à participer à des activités religieuses. Compte tenu de ses réserves relatives à la crédibilité, elle a mis en doute la véracité de la conversion du demandeur au christianisme.

[9]  En outre, la SAR a pris note que la SPR avait interrogé le demandeur sur la raison pour laquelle il n’avait pas demandé l’asile lors de son voyage aux États-Unis en 2014. La SAR a conclu qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne au courant des conséquences matérielles et juridiques de sa conversion au christianisme dans son pays demande l’asile dans un pays tel que les États-Unis, et que le défaut de le faire démontre une absence de crainte subjective de persécution, comme l’avait conclu la SPR.

[10]  Compte tenu de ces conclusions, la SAR a jugé qu’il n’était pas nécessaire d’examiner d’autres questions litigieuses.

Questions en litige et norme de contrôle

Deux questions sont soulevées en l’espèce :

  1. La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale?
  2. Sa décision était-elle raisonnable?

[11]  Les questions d’équité procédurale doivent être examinées selon la norme de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 43). La norme de contrôle applicable à la décision de la SAR est celle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35).

Première question en litige : La SAR a-t-elle manqué à son obligation d’équité procédurale?

[12]  Le demandeur soutient qu’il y a eu manquement à l’équité procédurale de deux façons. La SAR a soulevé de nouvelles questions litigieuses en appel sans l’en avoir informé et elle a confirmé les conclusions de la SPR sans avoir examiné ses observations.

[13]  Le demandeur soutient que la SAR a soulevé de nouvelles questions litigieuses relatives à la crédibilité qui n’avaient pas été soulevées dans la décision de la SPR et qui ne faisaient pas partie de l’appel, et que la SAR a agi ainsi sans informer le demandeur de son intention ni lui donner la possibilité de répondre aux questions. Premièrement, la SAR a tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur en se fondant sur l’absence d’acte de baptême. Le demandeur fait valoir que, bien que cette question ait été soulevée lors de l’audience devant la SPR, la décision de cette dernière ne contient aucune conclusion à ce propos. Deuxièmement, la SAR a tiré une autre conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant sur sa conclusion selon laquelle la lettre du pasteur du demandeur contredisait le témoignage du demandeur, une question qui n’avait jamais été soulevée auparavant, selon le demandeur. Il soutient que ces conclusions sont particulièrement préoccupantes parce que la SPR était mieux placée pour évaluer la crédibilité du demandeur et que ces questions ne l’avaient pas amenées à tirer des conclusions défavorables à ce sujet.

[14]  Le défendeur soutient que la SAR n’a pas soulevé de nouvelles questions litigieuses, mais qu’elle a plutôt fait une analyse de la crédibilité du demandeur, c’est-à-dire le fondement pour lequel la demande d’asile a été rejetée. Il soutient que la SPR s’est penchée sur l’absence d’acte de baptême du demandeur et qu’il ne s’agissait donc pas d’une nouvelle question litigieuse. En outre, l’évaluation de la crédibilité de la SAR n’était pas fondée sur l’absence d’acte de baptême, mais plutôt sur l’invraisemblance de l’explication que le demandeur avait fournie à la SPR quant à la raison pour laquelle il n’avait pas encore été baptisé au Canada. L’analyse de la lettre du pasteur ne soulevait pas non plus de nouvelle question litigieuse, puisqu’il s’agissait d’une conclusion fondée sur les éléments de preuve au dossier. La SAR a seulement mentionné que la lettre n’étayait pas l’explication du demandeur quant à la raison pour laquelle il n’avait pas encore été baptisé.

[15]  Pour commencer, je note que le juge Gascon, dans la décision Kwakwa c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 600, a résumé de la manière suivante la jurisprudence portant sur l’équité procédurale dans le contexte de nouvelles questions soulevées par la SAR :

[24] Dans Ching c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 725, la Cour a conclu que quand une question nouvelle et un nouvel argument ont été soulevés par la SAR à l’appui de sa décision, elle a en général l’obligation d’en aviser les parties et de leur offrir la possibilité de produire des observations en réponse à la nouvelle question. Dans cette cause, la SAR avait examiné des conclusions relatives à la crédibilité qui n’avaient pas été soulevées par le demandeur en appel de la décision de la SPR. Il s’agissait d’une « nouvelle question » à l’égard de laquelle la SAR avait l’obligation d’aviser les parties et de leur offrir la possibilité de présenter des observations et des arguments. De même, dans Ojarikre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 896, au paragraphe 20 et dans Jianzhu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 551, au paragraphe 12, la SAR avait soulevé dans sa décision des questions qui n’avaient pas été examinées ou invoquées par la SPR ni ou avancées par le demandeur. Ces situations se distinguent de Sary c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 178, au paragraphe 31, dans lequel j’ai conclu que la SAR n’avait pas examiné toutes les « nouvelles questions », mais plutôt fait référence à la preuve au dossier qui appuyait les conclusions formulées par la SPR. Une « nouvelle question » est une question qui constitue un nouveau motif, ou raisonnement, sur lequel s’appuie un décideur, autre que les moyens d’appel soulevés par le demandeur pour soutenir le caractère valide ou erroné de la décision portée en appel.

[16]  Voir également les décisions Ugbekile c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1397, aux paragraphes 21 et 22; Ismail c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 503; Abdullahi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 99, aux paragraphes 8 et 9; Fu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1074, aux paragraphes 12 à 15; Tan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 876, aux paragraphes 30 à 49).

[17]  Je suis d’avis qu’en l’espèce, la SAR a manqué à son obligation d’équité procédurale en soulevant de nouvelles questions de crédibilité que la SPR n’avait pas soulevées dans sa décision. Bien que la SPR ait demandé au demandeur, lors de l’audience, pourquoi il n’avait pas été baptisé au Canada, elle n’a pas traité du défaut du demandeur de s’être fait baptiser dans sa décision et elle n’a formulé aucune conclusion sur la crédibilité ni aucune autre conclusion concernant cette question. Dans sa décision, la SAR a cité la partie de la transcription de l’audience de la SPR qui contient le passage où cette dernière interroge le demandeur sur la raison pour laquelle il n’a pas été baptisé au Canada et la réponse de ce dernier. Elle a indiqué qu’elle avait du mal à accepter l’absence de l’acte de baptême du demandeur et, en outre, la raison que le demandeur a fournie à la SPR concernant le fait qu’il n’avait pas été baptisé. La SAR a conclu que cette réserve relative à la crédibilité ainsi que les éléments de preuve sur le motif de la conversion lui donnaient des raisons de douter de la véracité de la conversion du demandeur au christianisme.

[18]  Comme la SPR n’a pas formulé de conclusion défavorable sur la crédibilité en dépit de l’absence d’acte de baptême ou de l’explication donnée à ce sujet, je suis d’avis que l’équité procédurale exigeait que le demandeur ait la possibilité de présenter des observations sur ces questions si la SAR cherchait, comme elle l’a fait, à formuler des conclusions quant à la crédibilité sur lesquelles s’appuyer concernant ces éléments de preuve.

[19]  La SPR s’est penchée sur la lettre du pasteur dans sa décision. Bien qu’elle ait indiqué que la fréquentation d’une église atteste d’un intérêt religieux, elle n’a pas conclu que la seule présence à l’église ou l’étude de la bible signifiait que le demandeur était un véritable chrétien ou un chrétien converti, surtout lorsque ces éléments sont examinés dans le contexte où de nombreuses questions relatives à la crédibilité ont été soulignées dans sa décision. Je suis d’avis qu’il est manifeste que la SPR n’a pas évalué la crédibilité en se fondant sur cette lettre; elle a plutôt accordé peu de poids à cette lettre et a conclu que cet élément de preuve n’éliminait pas les questions de crédibilité existantes qu’elle avait déjà soulevées. Par conséquent, il était également inéquitable sur le plan procédural que la SAR tire une conclusion défavorable quant à la crédibilité en se fondant sur le contenu de la lettre, sans en avoir informé le demandeur ni lui avoir donné la possibilité de présenter une réponse.

[20]  Compte tenu de ces conclusions, il n’est pas nécessaire que j’examine l’autre observation du demandeur, selon laquelle la décision de la SAR est également inéquitable sur le plan procédural parce que la SAR a confirmé les conclusions de la SPR sans examiner les observations du demandeur; toutefois, je ne suis pas d’accord avec cette affirmation. La SAR a effectué sa propre analyse de chaque question sur laquelle elle s’est fondée pour rendre sa décision. Aussi, quoi qu’il en soit, comme la Cour suprême du Canada l’a affirmé dans l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16, si les motifs du décideur permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de sa décision et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables, les critères établis dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, sont respectés. Par conséquent, il ne s’agit pas d’une question d’équité procédurale, mais de caractère raisonnable.

[21]  De même, comme la décision était inéquitable sur le plan procédural, il n’est pas nécessaire que j’examine les observations du demandeur concernant le caractère raisonnable de la décision de la SAR. Toutefois, je suis d’avis que plusieurs des conclusions de la SAR étaient déraisonnables, notamment celle selon laquelle les allégations du demandeur présentaient des contradictions concernant Darush, qui était fondée sur la mauvaise interprétation par la SAR du témoignage du demandeur et sur son analyse de l’explication du demandeur concernant le motif de sa conversion au christianisme. Plus précisément, il était déraisonnable d’exiger que le demandeur justifie sa conversion par la spiritualité; la SAR devait plutôt se pencher sur la terminologie utilisée par le demandeur pour exprimer les motifs de sa présumée conversion.

[22]  En conclusion, la SPR a tiré de nombreuses conclusions défavorables détaillées concernant la crédibilité. Bien que la SAR ait pu avoir le loisir de limiter son analyse à ces conclusions sur la crédibilité, qu’elle a jugées comme déterminantes, en l’espèce, elle a essentiellement limité son analyse à deux conclusions. La difficulté que pose cette approche est que le défaut du demandeur de s’être fait baptiser et les incohérences alléguées entre la lettre du pasteur et le témoignage du demandeur ne constituent pas le fondement des conclusions défavorables sur la crédibilité formulées dans la décision de la SPR. Par conséquent, bien que le demandeur ait certainement été au courant que sa crédibilité était en doute, il n’a pas traité de ces éléments, comme tels, dans ses observations présentées à la SAR. Comme la SAR a soulevé de nouveaux motifs ou a adopté un nouveau raisonnement sur lesquels elle s’est fondée pour rendre sa décision sans accorder au demandeur la possibilité d’y répondre, elle a manqué à son obligation d’équité procédurale envers le demandeur. En conséquence, la présente demande de contrôle judiciaire doit être accueillie, et l’affaire doit être renvoyée à la SAR pour examen par un tribunal constitué différemment.


JUGEMENT

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

  3. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale à certifier et aucune question ne se pose en l’espèce.

« Cecily Y. Strickland »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-4417-17

 

INTITULÉ :

BABAK ISAPOURKHORAMDEHI c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 24 JUILLET 2018

 

MOTIFS DU JUGEMENT ET JUGEMENT :

LA JUGE STRICKLAND

 

DATE DES MOTIFS :

LE 8 AOÛT 2018

 

COMPARUTIONS :

Elyse Korman

Pour le demandeur

 

Judy Michaely

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ELYSE KORMAN

Avocate

Pour le demandeur

 

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

 

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