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Date : 20180731

Dossier : T-1964-17

Référence : 2018 CF 807

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 31 juillet 2018

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

WAEL MAGED BADAWY

demandeur

et

1038482 ALBERTA LTD., AUSSI CONNUE SOUS LE NOM DE INTELLIVIEW TECHNOLOGIES INC., FIDELITER INC., BILL HEWS, MISSING LINK BUSINESS OPERATIONS ADVISORS LTD., GORDON EDWARDS, CHRISTOPHER BEADLE, SHANE ROGERS, FLIR SYSTEMS INC., FLIR SYSTEMS, LTD., SPARTAN CONTROLS LTD., CANADA150IN150, SCHNEIDER ELECTRIC SE, SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC., WEST AT PELCO BY SCHNEIDER ELECTRIC et ENBRIDGE PIPELINE INC.

défendeurs

JUGEMENT ET MOTIFS

APRÈS avoir entendu les requêtes à Calgary (Alberta), le 8 mars 2018;

ET APRÈS avoir examiné les documents déposés par les parties;

ET APRÈS avoir noté que Wael Maged Badawy (le demandeur dans l’action sous-jacente et appelé le demandeur dans la présente requête pour simplicité) se représente lui-même, a bénéficié d’un temps excessivement long et a eu amplement la possibilité d’aborder toutes les questions qu’il souhaitait débattre devant la Cour;

ET APRÈS avoir examiné la réparation demandée par le demandeur dans les présentes requêtes, à savoir que la Cour ordonne ce qui suit :

  • a) l’ajournement des requêtes;

  • b) une injonction;

  • c) une audience visant à déclarer inhabile à agir Borden Ladner Gervais S.E.N.C.R.L., s.r.l. (BLG), avocats de Frank Tosco, Laura Poppel et Evans Nuttal pour manquement aux règles régissant le conflit d’intérêts « la règle de la ligne de démarcation très nette »;

  • d) le rejet des requêtes des défendeurs en radiation de sa déclaration modifiée;

  • e) une déclaration selon laquelle les requêtes des défendeurs sont théoriques;

  • f) que toutes les requêtes soient présentées devant un juge chargé de la gestion de l’instance;

  • g) que les contre-interrogatoires soient menés à Calgary;

  • h) l’inhabilité de Laura Easton;

  • i) l’inhabilité à agir de McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l., avocats de Steven Tanner et de Kaitlin Soye;

ET APRÈS avoir examiné les documents de requête déposés par les défendeurs en vue d’obtenir une ordonnance radiant la déclaration modifiée du demandeur, sans autorisation de modification, de même que le rejet de toutes ses requêtes;

ET APRÈS avoir déterminé, pour les motifs qui suivent, que j’ordonnerai que la déclaration modifiée du demandeur soit radiée dans son intégralité, sans autorisation de modification.

I.  Questions préliminaires

[1]  Le demandeur a soulevé des questions et des préoccupations au sujet de la signification. À l’audience, la Cour a indiqué que toutes les exigences en matière de signification étaient remplies.

II.  Ajournement demandé par le demandeur

[2]  Dans l’après-midi du 7 mars 2018, la Cour a reçu une lettre du demandeur sollicitant l’ajournement de l’audience prévue pour le lendemain (la même demande a été présentée dans une requête soumise quelques jours avant, le 5 mars 2018). Le 8 mars 2018 (le jour de l’audience), le demandeur a présenté une autre lettre faisant état de problèmes de signification, et a déclaré qu’il n’avait pas le temps de se rendre à un contre-interrogatoire à Toronto, puisqu’il avait également une audience devant la Cour d’appel de l’Alberta. Il a expliqué qu’il demandait un ajournement pour qu’un juge chargé de la gestion de l’instance puisse être affecté au dossier avant de procéder.

[3]  Après avoir entendu les observations du demandeur, les objections des défendeurs et après avoir examiné l’ordonnance rendue par la juge Heneghan le 9 février 2018, j’ai refusé d’ajourner l’audience. Les raisons pour lesquelles le demandeur demandait un ajournement n’étaient pas suffisantes. Il avait déposé une foule de documents, il était prêt à plaider longuement, et le fait d’accorder un ajournement signifierait que les nombreux avocats des défendeurs devraient revenir un autre jour. Lorsque la juge Heneghan a accordé l’ajournement un mois plus tôt, le demandeur savait très bien que l’audience était expressément prévue pour cette date. L’affaire s’est poursuivie le 8 mars 2018, comme la juge Heneghan l’avait ordonné, et plus tard ce jour-là, un protonotaire chargé de la gestion de l’instance a été nommé. Je n’aurais pas changé d’avis même si un gestionnaire de l’instance avait été désigné au moment de l’audience, puisqu’une instance gérée peut toujours se poursuivre telle qu’elle est prévue au rôle des requêtes.

[4]  Après l’audience, le demandeur a déposé une autre lettre datée du 14 mars 2018 me demandant d’annuler l’ordonnance que j’avais rendue. Je n’annulerai pas l’audience.

III.  Requête en radiation

[5]  La requête initiale des défendeurs en radiation de la déclaration du demandeur devait être entendue le 8 février 2018. Ce jour-là, la juge Heneghan a ajourné l’audience au 8 mars 2018. Ainsi, s’il le souhaitait, le demandeur avait le temps de modifier sa déclaration, et le 20 février 2018, il a déposé une déclaration modifiée.

[6]  Le 1er mars 2018, la défenderesse Enbridge a déposé de nouveau les documents relatifs à la requête en radiation. Tous les autres défendeurs se sont fondés sur ces observations en plus de leurs documents originaux.

IV.  Motifs à l’appui de la radiation d’un acte de procédure

[7]  Les défendeurs ont demandé la radiation de la déclaration modifiée en invoquant les motifs énoncés à l’article 221 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 (les RCF), jointes aux présentes à titre d’annexe. Selon les motifs des défendeurs, l’acte de procédure devrait être radié pour les motifs suivants : il ne révèle aucune cause d’action valable, il est scandaleux, frivole ou vexatoire, ou il constitue autrement un abus de procédure.

V.  Aucune cause d’action valable

[8]  La Cour peut rejeter une action aux termes de l’alinéa 221(1)a) des RCF si la déclaration ne révèle aucune cause d’action valable. En appliquant cette règle, la Cour suppose que les faits tels qu’ils sont allégués sont vrais, et elle détermine s’il est « évident et manifeste » que la déclaration n’a aucune possibilité raisonnable d’être accueillie (Proc. Gén. du Can. c Inuit Tapirisat et autre, [1980] 2 RCS 735. à la page 740). La déclaration doit alléguer des faits matériels suffisamment précis (article 174 des RCF); Mancuso c Canada (Santé nationale et Bien-être social), 2015 CAF 227, au paragraphe 16 [Mancuso].

[9]  Selon le paragraphe 221(2), aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a), mais les allégations fondées sur des suppositions et des conjectures doivent être considérées comme vraies (Operation Dismantle c La Reine, [1985] 1 RCS 441, à la page 455).

[10]  Les défendeurs ont fait valoir que la déclaration modifiée ne révélait aucune cause d’action valable étant donné l’absence de faits substantiels ou de précisions sur la façon dont les défendeurs avaient porté atteinte au droit de propriété intellectuelle que le demandeur prétendait posséder. Par exemple, en ce qui a trait à l’allégation de contrefaçon de marque de commerce, les défendeurs soutiennent qu’aucun des faits ne les relie à l’un des actes énoncés au paragraphe 20(1) de la Loi sur les marques de commerce, LRC, 1985, c T-13. En l’absence de faits substantiels, les défendeurs soutiennent que cette déclaration modifiée doit être radiée.

[11]  À l’audience, le demandeur a défendu sa déclaration modifiée en disant que chaque paragraphe était très précis. Il a dit qu’en plus de son acte de procédure, il aurait pu présenter à la Cour des renseignements contenus dans son affidavit et plus de 60 000 pages de documents produits devant un autre tribunal. Il a ajouté que son acte de procédure comprend maintenant une déclaration selon laquelle il est le seul propriétaire des marques de commerce et des inventions qui ne sont pas encore brevetées. Le demandeur n’était pas certain que la Cour avait compétence sur les brevets des États-Unis qu’il a énumérés à la section 4, mais il a cité le paragraphe 20(1) de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F-7, pour affirmer que la Cour avait compétence exclusive dans les cas qui y sont énumérés. Il allègue également posséder des droits moraux. Au cours de l’audience, il a dit que les défendeurs pouvaient se rendre sur leurs propres sites Web pour constater la contrefaçon; celle-ci étant évidente.

[12]  Je conviens avec les défendeurs que la déclaration modifiée ne révèle aucune cause d’action raisonnable. Même si la déclaration modifiée est très longue, les faits ne sont pas suffisamment liés aux défendeurs, et les allégations ne contiennent aucun fait substantiel. Il s’agit de conclusions sans nuances en l’absence d’allégations de faits visant à étayer ces conclusions. Par exemple, le paragraphe suivant de la déclaration modifiée ne contient aucun fait substantiel :

[traduction]

13.  Les défendeurs, collectivement ou individuellement, utilisent les œuvres protégées par le droit d’auteur, les marques de commerce, les noms commerciaux et les brevets énumérés aux sections 1 à 4 de cette déclaration, en sachant qu’ils portent atteinte aux droits commerciaux, moraux et aux autres droits du demandeur.

[Souligné dans l’original.]

[13]  Ci-après, se trouve un exemple de paragraphe vexatoire également dénué de faits substantiels liés à une cause d’action :

[traduction]

27.  Bill Hews est marié à une femme d’origine italienne, il possède une maison d’été en Italie et il participe activement à la vie de la communauté italienne de Calgary. Il a des relations sociales particulières avec Frank Tosto et Laura Pupple, deux avocats de la communauté italienne de Calgary.

[14]  En plus des paragraphes susmentionnés, le reste du contenu est constitué de simples allégations, de conjectures et d’arguments. Au mieux, on y formule des conclusions d’actes répréhensibles à l’encontre desquels une défense ne pourrait pas être rédigée en réponse. Contrairement à ce que le demandeur soutient, les défendeurs n’ont pas à se rendre sur leurs propres sites Web pour découvrir ce à quoi ils ont contrevenu; les actes de procédure suffisent. Cet acte de procédure ne saurait suffire en soi, et toute tentative de répondre en défense est futile.

[15]  Il est évident et manifeste que cette déclaration n’a aucune chance raisonnable de succès.

[16]  Comme le demandeur l’a déjà modifiée en vain, je suis également convaincu que tout vice dans un acte de procédure ne peut être corrigé par une modification (Collins c Canada, 2011 CAF 140, au paragraphe 26).

[17]  Je conclus qu’il n’y a aucune cause d’action valable et je radierai cette déclaration modifiée, sans autorisation de modification.

VI.  Acte de procédure vexatoire (alinéa 221(1)c) des RCF))

[18]  La décision que j’ai rendue ci-dessus suffit à accueillir la présente requête, mais je suis d’accord avec les défendeurs pour dire que cette déclaration peut également être radiée à titre d’acte de procédure vexatoire visé à l’alinéa 221(1)c) des RCF.

[19]  Les défendeurs soutiennent que l’instance tout entière comporte tellement de lacunes qu’ils ne sont pas en mesure d’offrir une défense. Selon eux, même si le demandeur a modifié sa déclaration et a y a intégré le nom des défendeurs, l’acte de procédure est toujours vague et imprécis, et ne présente pas de faits substantiels leur permettant de présenter une défense.

[20]  Le demandeur n’est pas d’accord et déclare que sa déclaration modifiée indique les contrefaçons commises par les défendeurs et qu’elle ne devrait pas être radiée.

[21]  J’ai examiné le mémoire des faits et du droit u demandeur (daté du 5 mars 2018), et bien que des arguments y soient invoqués, ces derniers ne répondent pas aux questions de fond dont la Cour est saisie. Le seul argument écrit du demandeur concernant la requête en radiation actuelle se trouve au paragraphe 20, où le demandeur s’exprime ainsi : [traduction] « La requête en radiation d’un acte de procédure doit être THÉORIQUE après la modification d’un acte de procédure par ordonnance de la Cour, parce que cela constitue un abus de procédure et empiète sur le temps de la Cour ». Son mémoire antérieur (daté du 6 février 2018) est également dénué d’arguments juridiques se rapportant aux questions de fond, mais met plutôt l’accent sur les irrégularités perçues, l’injonction et d’autres réparations demandées par le demandeur.

[22]  Aux termes de cet alinéa, le droit relatif à la radiation d’un acte de procédure prévoit que lorsqu’un acte de procédure fait état de si peu de faits importants qu’il est impossible pour un défendeur de répondre, cet acte de procédure est scandaleux, futile et vexatoire (Kisikawpimootewin c Canada, 2004 CF 1426, au paragraphe 8).

[23]  De nombreuses conclusions semblables tirées dans la partie de cette décision portant sur la cause d’action valable (alinéa 221(1)c) des RCF) s’appliquent également à cette section. Les défendeurs ne peuvent – et ne devraient pas être contraints à – répondre aux allégations scandaleuses, futiles et vexatoires, comme celles reproduites au paragraphe 11 précité.

[24]  Je conclus qu’il s’agit d’un acte de procédure vexatoire.

VII.  Abus de procédure (alinéa 221(1)f) des RCF))

[25]  Pour les mêmes motifs susmentionnés, même s’il n’est pas nécessaire pour moi de le faire, j’ai examiné l’alinéa 221(1)f) des RCF.

[26]  Une allégation qui ne repose sur aucun élément de preuve pour l’étayer est un abus de procédure (AstraZeneca Canada Inc c Novopharm Limited, 2010 CAF 112, au paragraphe 5; Apotex Inc. c Allergan, Inc, 2011 CAF 134, au paragraphe 4). Dans la décision Mancuso, le juge Rennie a dit ce qui suit : « [...] le défendeur a droit à la radiation d’une déclaration abusive avant même d’être soumis à un processus d’interrogatoire intrusif et coûteux » (au paragraphe 43). Je suis d’accord avec le juge Rennie. Les défendeurs en l’espèce ne devraient pas avoir à supporter d’autres dépens. Quoique la radiation d’une déclaration ne se fasse pas à la légère, en l’espèce, elle est nécessaire.

[27]  L’intégralité de la déclaration modifiée est vexatoire et constitue un abus de procédure, comme en témoigne la présente audience au cours de laquelle le demandeur a présenté plusieurs requêtes portant à confusion et sans fondement. Tout d’abord, le demandeur n’a pas démontré de comportement particulier de la part des défendeurs ou de leurs employés pouvant servir de fondement aux simples allégations contenues dans la déclaration modifiée. Comme la déclaration modifiée n’est fondée sur aucun élément de preuve, elle constitue un abus de procédure et peut être radiée.

[28]  Ensuite, selon les éléments de preuve dont la Cour dispose, le demandeur est connu pour présenter un flot incessant de requêtes et de demandes de directives (ou, comme en l’espèce, des lettres donnant des directives à la Cour). Ces questions sans fin constituent également de l’abus de procédure.

[29]  La Cour est sensible aux parties qui se représentent elles-mêmes, mais le demandeur est instruit, il est titulaire d’un doctorat et possède une vaste expérience devant un certain nombre de tribunaux canadiens. Dans son mémoire des faits et du droit, le demandeur estime qu’il connaît bien les règles :

[traduction]

23.  Le demandeur comprend, des règles de la Cour fédérale et de son rôle de gestionnaire de l’instance devant au moins trois tribunaux, que seuls le juge chargé de la gestion de l’instance ou le juge en chef a compétence sur les requêtes ou leur application après le prononcé d’une telle ordonnance, sauf en cas d’urgence. L’avocat de la partie adverse n’a pas parlé de l’urgence de présenter une demande à la chambre ou de demander un consentement pour présenter une requête à la chambre.

[30]  Bien qu’il ne saurait être qualifié de plaideur chevronné, le demandeur est fréquemment partie à des instances devant plusieurs tribunaux. Par exemple, parmi les documents figure une liste représentant les inscriptions enregistrées à l’égard d’un autre dossier que le demandeur a soumis à la Cour, et que l’on peut consulter sur le site Web de la Cour fédérale dans le dossier portant le numéro T-1289-14. La liste comprend 31 pages d’inscriptions concernant cette affaire quelque peu semblables à celle en l’espèce. Un imprimé des procédures comprenant 17 pages de l’affaire devant la Cour du Banc de la Reine figure fait également partie les documents. Les dossiers du demandeur devant la Cour sont scandaleusement longs, et ont été entendus par des protonotaires de même que par des juges. Toute partie poursuivie par le demandeur doit retenir les services d’un avocat et se défendre à grands frais. Un équilibre délicat doit être établi entre le fait de tenir compte des besoins des parties qui se représentent elles-mêmes et l’abus de procédure. Ce plaideur ainsi que la présente action ont fait pencher la balance du côté de l’abus de procédure visé par l’alinéa 221(1)f) des RCF.

VIII.  Demande de retrait des avocats et des cabinets et demande d’injonction présentées par le demandeur

[31]  Le demandeur a demandé que BLG soit déclarée inhabile à agir pour des raisons de conflits d’intérêts (plus précisément pour manquement à la règle de la ligne de démarcation très nette). Plus précisément, le demandeur a demandé que Frank Tosco, Laura Poppel et Evans Nuttal soient déclarés inhabiles à agir et cessent d’agir comme avocats.

[32]  L’avocat de BLG qui fait l’objet de la requête du demandeur n’a, de son plein gré, présenté aucun argument à l’audience comme le lui demandait la Cour. L’avocat d’un autre cabinet a présenté ses arguments relativement à la requête en radiation.

[33]  À l’audience, le demandeur a expliqué qu’il avait déposé une requête similaire devant les tribunaux de l’Alberta en juin, en, dans une lettre datée du 7 mars 2018, il a indiqué ce qui suit [traduction] « Hier, le 6 mars 2018, nous devions comparaître concernant les mêmes dossiers devant le juge P.W.L. Martin J.A. de la Cour d’appel de l’Alberta, à Calgary ». Cette décision a été prise en délibéré.

[34]  Comme j’ai rejeté la déclaration modifiée du demandeur, sa requête demandant le retrait est théorique et par conséquent, il n’est pas nécessaire que je l’examine. En outre, le demandeur ne m’a pas convaincue que les avocats devraient cesser d’occuper.

[35]  Le demandeur a également demandé une injonction. La nécessité d’obtenir une injonction est théorique, puisque la déclaration modifiée est radiée, sans autorisation de modification. De toute façon, le demandeur ne m’aurait pas convaincue d’accorder une injonction étant donné qu’il ne respecte pas le critère juridique de l’injonction.

[36]  Il s’ensuit que toute autre réparation que le demandeur a demandée est rejetée en raison de son caractère théorique.

IX.  Dépens

[37]  Les requêtes des défendeurs sont accueillies et les dépens sont adjugés à la partie qui a gain de cause.

[38]  Les défendeurs ont demandé des dépens comme suit : McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. a présenté un mémoire de frais totalisant 1 896,14 $ et a demandé une somme globale de 2 000 $; Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. a demandé une somme globale de 2 000 $; BLG a demandé des dépens procureur-client; Smart & Biggar/Fetherstonhaugh a déposé un mémoire de frais (totalisant 3 299,02 $ si la colonne V est utilisée, et 2 039 02 $ si la colonne III est utilisée, y compris les honoraires et les débours) et a demandé un montant de 2 000 $ si le milieu de la colonne III est utilisé ou 3 300 $ si le haut de la colonne V est utilisé, de même que des honoraires et des débours.

[39]  Dans l’exercice de mon pouvoir discrétionnaire, le facteur de dissuasion s’atténue du fait que le demandeur se représente lui-même. Gardant à l’esprit les coûts subis par les défendeurs liés à ce contentieux sans relâche que le demandeur a choisi de poursuivre, j’accorde des dépens adjugés sous forme d’une somme forfaitaire de 4 500 $ à diviser également de la manière suivante :

1)  BLG pour IntelliView Technologies Inc., 1038482 Alberta Ltd., Fideliter Inc., Bill Hews, Missing Link Business Operations Advisors Ltd., Gordon Edwards, Christopher Beadle et Shane Rogers;

2)  Dentons Canada S.E.N.C.R.L. pour Spartan Controls Ltd;

3)  Brownlee LLP pour Canada 150IN150 et Eva Mah Borsato;

4)  Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour Flir Systems Inc. et Flir Systems, Ltd.;

5)  McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. pour Enbridge Pipelines Inc.;

6)  Smart & Biggar/Fetherstonhaugh pour Schneider Electric SE, Schneider Electric Canada Inc., et West at Pelco by Schneider Electric.


JUGEMENT dans le dossier T-1964-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. Les requêtes du demandeur sont rejetées.
  2. La déclaration modifiée datée du 15 février 2018 et déposée à la Cour le 20 février 2018 est radiée, sans autorisation de modifier ou de déposer de nouveau.
  3. Les dépens sont payables sans délai par le demandeur sous forme d’une somme globale de 4 500 $. Le demandeur paiera la somme globale au moyen de versements distincts de 750 $ à BLG, Brownlee LLP, Dentons Canada S.E.N.C.R.L., Norton Rose Fulbright Canada S.E.N.C.R.L., s.r.l., McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l. et Smart & Biggar/Fetherstonhaugh.

« Glennys L. McVeigh »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-1964-17

 

INTITULÉ :

WAEL MAGED BADAWY c INTELLIVIEW TECHNOLOGIES INC. ET AUTRES

LIEU DE L’AUDIENCE :

CALGARY (ALBERTA)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 8 mars 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 31 juillet 2018

 

COMPARUTIONS :

Wael Badawy

 

POUR LE DEMANDEUR

POUR SON PROPRE COMPTE

Timothy Ellam

POUR LA DÉFENDERESSE

ENBRIDGE PIPELINE INC.

Steven Garland

Laura Easton

POUR LES DÉFENDERESSES

SCHNEIDER ELECTRIC SE, SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC. et PELCO, INC.

Evan Nuttal

POUR LES DÉFENDEURS

INTELLIVIEW TECHNOLOGIES INC., FIDELITER INC., BILL HEWS, MISSING LINK BUSINESS

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Toronto (Ontario)

POUR LA DÉFENDERESSE

ENBRIDGE PIPELINE INC.

Smart & Biggar

Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDERESSES

SCHNEIDER ELECTRIC SE, SCHNEIDER ELECTRIC CANADA INC. et PELCO, INC.

Borden Ladner Gervais

Calgary (Alberta)

POUR LES DÉFENDEURS

INTELLIVIEW TECHNOLOGIES INC., FIDELITER INC., BILL HEWS, MISSING LINK BUSINESS OPERATIONS ADVISORS LTD., GORDON EDWARDS, CHRISTOPHER BEADLE, SHANE ROGERS, SPARTAN CONTROLS LTD., et 150IN150

 

Dentons Canada S.E.N.C.R.L.

Edmonton (Alberta)

POUR LA DÉFENDERESSE

SPARTAN CONTROLS LTD.

Bradley Nattrass Brownlee LLP

Edmonton (Alberta)

POUR LES DÉFENDERESSES

CANADA 150IN150 et EVA MAH BORSATO

 


ANNEXE

Règles des Cours fédérales (DORS/98-106)

Radiation d’actes de procédure

Requête en radiation

221 (1) À tout moment, la Cour peut, sur requête, ordonner la radiation de tout ou partie d’un acte de procédure, avec ou sans autorisation de le modifier, au motif, selon le cas :

a) qu’il ne révèle aucune cause d’action ou de défense valable;

b) qu’il n’est pas pertinent ou qu’il est redondant;

c) qu’il est scandaleux, frivole ou vexatoire;

d) qu’il risque de nuire à l’instruction équitable de l’action ou de la retarder;

e) qu’il diverge d’un acte de procédure antérieur;

f) qu’il constitue autrement un abus de procédure.

Elle peut aussi ordonner que l’action soit rejetée ou qu’un jugement soit enregistré en conséquence.

Striking Out Pleadings

Motion to strike

221 (1) On motion, the Court may, at any time, order that a pleading, or anything contained therein, be struck out, with or without leave to amend, on the ground that it

(a) discloses no reasonable cause of action or defence, as the case may be,

(b) is immaterial or redundant,

(c) is scandalous, frivolous or vexatious,

(d) may prejudice or delay the fair trial of the action,

(e) constitutes a departure from a previous pleading, or

(f) is otherwise an abuse of the process of the Court,

and may order the action be dismissed or judgment entered accordingly.

Preuve

(2) Aucune preuve n’est admissible dans le cadre d’une requête invoquant le motif visé à l’alinéa (1)a).

Evidence

(2) No evidence shall be heard on a motion for an order under paragraph (1)(a).

 

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