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Date : 20180726


Dossier : IMM-4735-17

Référence : 2018 CF 784

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 26 juillet 2018

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

YEESON YOAO OLAYA YAUCE

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, M. Yeeson Yoao Olaya Yauce, prétend être un citoyen du Pérou et de nationalité péruvienne. Il est arrivé au Canada en provenance du Mexique en juillet 2017 et a présenté une demande d’asile. Il dit craindre de retourner au Pérou en raison de son orientation sexuelle et de l’abus sexuel dont il a été victime de la part d’un voisin.

[2]  Le 21 septembre 2017, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté sa demande d’asile au motif que le demandeur n’a pu établir son identité de citoyen péruvien au moyen d’éléments de preuve crédibles et dignes de foi. La SPR a également conclu, en application du paragraphe 107(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), que la demande d’asile du demandeur ne reposait sur aucun fondement crédible.

[3]  Le demandeur sollicite maintenant un contrôle judiciaire de la décision de la SPR, en alléguant que la SPR a commis des erreurs de fait et de droit dans ses conclusions quant à la crédibilité, notamment au sujet du document d’identité nationale qu’il a produit pour établir sa citoyenneté péruvienne, de son défaut de produire son passeport péruvien, du fait qu’il a omis de mentionner, sur son formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA), qu’il avait déjà tenté d’entrer au Mexique en 2016 et finalement du certificat de naissance qu’il a produit. Le demandeur soutient que la SPR a aussi commis une erreur dans son évaluation des rapports de police et rapports médicaux présentés en preuve et qu’elle a, de manière déraisonnable, refusé d’entendre un témoin, contrevenant ainsi aux règles de justice naturelle. Enfin, le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en concluant que sa demande n’avait aucun fondement crédible.

II.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[4]  Il est bien établi que les conclusions quant à la crédibilité, notamment celles concernant l’évaluation de pièces d’identité, doivent être examinées selon la norme de la décision raisonnable (Mbula-Kolela c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1018, au paragraphe 14; Katsiashvili c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 622, au paragraphe 10; Behary c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 794, au paragraphe 7).

[5]  De même, l’absence de fondement crédible doit être évaluée en regard de la norme de la décision raisonnable (Mohamed c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 598, au paragraphe 22; Iyombe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 565, au paragraphe 4; Hernandez c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 144, au paragraphe 3).

[6]  Pour apprécier le caractère raisonnable d’une décision, la Cour doit prendre en considération le bien-fondé, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi que « l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 59 [Khosa]; Dunsmuir c New Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47 [Dunsmuir]).

[7]  En ce qui a trait à l’équité procédurale, il est depuis longtemps établi que ces questions doivent être examinées en regard de la norme de la décision correcte (Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24, au paragraphe 79; Khosa, au paragraphe 43). Cependant, la Cour d’appel fédérale a récemment conclu que les questions d’équité procédurale ne se prêtent pas nécessairement à un examen en regard d’une norme de contrôle. Le rôle de notre Cour est plutôt de déterminer si la procédure est équitable compte tenu de toutes les circonstances (Chemin de fer Canadien Pacifique Limitée c Canada (Procureur général), 2018 CAF 69, au paragraphe 54; Dunsmuir, au paragraphe 79).

B.  Document d’identité nationale

[8]  Le demandeur soutient que la SPR a déraisonnablement conclu que la personne dont la photographie apparaissait sur le document d’identité nationale péruvien semblait être totalement différente du demandeur. Selon le demandeur, cette conclusion est déraisonnable, car la SPR n’est pas un expert dans l’analyse judiciaire des photographies.

[9]  L’argument du demandeur est sans fondement. La Cour a en effet conclu que la SPR a le pouvoir de déterminer si un demandeur est – ou n’est pas – la personne photographiée sur une pièce d’identité et qu’elle n’est pas tenue de recourir au témoignage d’un expert pour se prononcer à ce sujet (Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 377, aux paragraphes 9 et 10; Hernandez Santos c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 1119, aux paragraphes 21 et 22; Kazadi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 292, aux paragraphes 11 et 12).

[10]  Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur en concluant que le document d’identité nationale n’était pas admissible en preuve, car il faisait déjà partie des pièces que l’Agence des services frontaliers du Canada (ASFC) devait présenter en preuve à l’audience.

[11]  Le demandeur fait une interprétation erronée de la déclaration de la SPR. La SPR n’a fait que mentionner que le défaut du demandeur de fournir une traduction anglaise de son document d’identité nationale, comme l’exige l’article 32 des Règles de la Section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256 (Règles de la SPR), compromettait l’admissibilité et la fiabilité du document. Il ne fait aucun doute à la lecture de la décision que la SPR a pris en compte le document d’identité nationale, car elle a formulé un certain nombre de conclusions expliquant la non-fiabilité de ce document.

[12]  Le demandeur soutient que la SPR a commis une erreur de droit en tirant une conclusion défavorable de son défaut de présenter l’original de son document d’identité nationale lors de l’audience. Il fait valoir qu’il incombait à la SPR de demander à l’ASFC qu’elle lui transmette le document qu’elle avait saisi. Le demandeur invoque à l’appui les articles 9.7 et 11.5 du chapitre 12 du Guide d’exécution de la loi de Citoyenneté et Immigration, ainsi que l’alinéa 253(2)d) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (RIPR). Selon l’alinéa 253(2)d) du RIPR, lorsqu’un document ou un objet est saisi parce qu’un agent a des motifs raisonnables de croire que la saisie est nécessaire pour l’application de la LIPR, l’objet ou le document est restitué à son propriétaire légitime lorsque la saisie n’est plus nécessaire.

[13]  Je conviens avec le demandeur que la SPR aurait pu demander le document original à l’ASFC. C’est toutefois au demandeur qu’il incombait d’établir son identité. Le demandeur avait également été informé avant la tenue de l’audience que son identité posait problème et que le président de l’audience avait demandé qu’il présente des pièces d’identité lors de l’audience. Dans ce contexte et compte tenu de l’importance du document d’identité nationale, il n’était pas déraisonnable pour la SPR de s’attendre à ce qu’il soit demandé au demandeur de présenter le document à l’audience afin que la SPR puisse l’examiner.

[14]  Le demandeur soutient que la SPR a déraisonnablement tiré une conclusion négative du fait qu’une copie du document d’identité nationale portait l’estampille [traduction] « présumé frauduleux ». Il soutient que cette conclusion est déraisonnable, car ce document est marqué [traduction] « authentique » sur l’avis de saisie. Là encore, le demandeur fait une interprétation erronée des déclarations de la SPR. La SPR a conclu de manière raisonnable que la contradiction entre les deux (2) documents réduisait la fiabilité de la copie du document d’identité nationale.

[15]  Le demandeur conteste également la déclaration de la SPR selon laquelle l’obtention d’un document d’identité nationale péruvien n’était pas un obstacle insurmontable pour le demandeur, puisqu’il avait déjà pu se procurer un faux passeport chilien. Il fait en outre valoir que notre Cour a, à plusieurs occasions, conclu que l’utilisation de faux documents de voyage ne devrait pas mener automatiquement à une conclusion défavorable quant à la crédibilité.

[16]  La SPR a formulé cette déclaration après avoir noté : 1) les différences entre le demandeur et la personne apparaissant sur la photographie; 2) le défaut du demandeur de produire le document d’identité nationale original et une traduction anglaise du document et 3) la contradiction entre le document estampillé [traduction] « présumé frauduleux » et l’avis de saisie. Dans ce contexte, la SPR a mentionné que, puisque le demandeur avait pu se procurer de faux documents – en l’occurrence son passeport chilien – qui comportaient suffisamment de dispositifs de sécurité pour lui permettre d’entrer au Canada, l’obtention d’un faux document d’identité nationale n’aurait pas constitué pour lui un obstacle insurmontable. Le demandeur n’a pas réussi à me convaincre que la SPR a formulé une déclaration déraisonnable dans son évaluation globale du poids qu’elle devrait accorder au document d’identité nationale.

[17]  Enfin, le demandeur allègue que la SPR a commis une erreur en n’accordant aucune importance au témoignage véridique du demandeur concernant le numéro d’identification figurant sur son document d’identité nationale. La SPR a conclu que, bien que le témoignage du demandeur concernant le numéro figurant sur son document d’identité nationale ait été cohérent, la crédibilité générale du demandeur était à ce point ternie qu’elle ne pouvait accorder quelque valeur probante à cet élément de son témoignage. La conclusion de la SPR est raisonnable et, quoi qu’il en soit, elle n’aurait pas été déterminante dans l’évaluation que la SPR a faite du document d’identité nationale.

C.  Défaut de produire un passeport péruvien

[18]  Le demandeur soutient qu’il était déraisonnable pour la SPR d’accorder une grande importance à son défaut de produire son passeport péruvien et de rejeter l’explication qu’il a fournie pour justifier cette omission. Je ne suis pas de cet avis. Le demandeur avait été informé au préalable que son identité posait problème et qu’il devait apporter des pièces d’identité à l’audience. Il était loisible à la SPR d’évaluer l’explication fournie par le demandeur pour justifier le non-remplacement de son passeport et de la rejeter pour manque de crédibilité (Okafor c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 99, au paragraphe 5; Navaratnam c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 856, au paragraphe 20; Toora c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2006 CF 828, au paragraphe 45).

D.  Voyage au Mexique en 2016

[19]  Le demandeur soutient que la SPR a tiré une conclusion défavorable déraisonnable du fait qu’il a omis de mentionner dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA qu’il s’était rendu au Mexique en 2016 et qu’il ne pouvait se souvenir du jour ou du mois de ce voyage. Le demandeur dit avoir fourni ces renseignements en réponse à la question 4 sur son formulaire IMM 5669. Il allègue en outre que la SPR ne devrait pas tirer de conclusions défavorables lorsque des demandeurs d’asile ne font qu’ajouter des renseignements pour clarifier ce qui figure déjà dans leur déclaration écrite.

[20]  Bien que je reconnaisse que le demandeur a mentionné son voyage au Mexique en 2016 sur son formulaire IMM 5669, il l’a fait en réponse à une question visant à savoir s’il s’était déjà vu refuser l’entrée au Canada ou dans un autre pays. Le demandeur a toutefois omis ces renseignements dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA. Il était raisonnable pour la SPR de conclure qu’il s’agissait d’une omission importante, étant donné qu’une tentative antérieure de fuir le Pérou pour cause de persécution était directement liée au fondement de la demande d’asile et de l’identité du demandeur. La SPR pouvait s’appuyer sur le défaut du demandeur de mentionner ces renseignements dans l’exposé circonstancié de son formulaire FDA pour apprécier la crédibilité globale du demandeur (Liu c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 440, au paragraphe 14). J’ajouterais que la conclusion défavorable de la SPR n’était pas fondée uniquement sur le défaut du demandeur d’inclure ces renseignements dans son exposé circonstancié de son formulaire FDA. Elle était aussi fondée sur le défaut du demandeur d’indiquer à la SPR, lorsqu’elle le lui a demandé au début de l’audience, s’il souhaitait apporter quelques modifications à son formulaire FDA.

E.  Le certificat de naissance

[21]  Le demandeur allègue que la SPR a déraisonnablement tiré une conclusion défavorable quant à sa crédibilité parce qu’il a produit une copie de son certificat de naissance après le début de l’audience.

[22]  L’allégation du demandeur n’est pas fondée. La SPR a invoqué plusieurs raisons pour contester la validité du certificat de naissance : 1) le défaut du demandeur de produire ce document au moins dix (10) jours avant l’audience conformément à l’alinéa 34(3)a) des Règles de la SPR ou lorsqu’on lui a demandé, au début de l’audience, s’il avait d’autres documents à soumettre; 2) le défaut du demandeur de présenter son certificat de naissance original ainsi qu’une traduction anglaise comme l’exigent les Règles de la SPR et 3) le défaut du demandeur de produire l’imprimé du courriel indiquant l’adresse de courriel et l’envoi auquel la copie numérisée de son certificat de naissance avait été jointe.

F.  Le témoin

[23]  Le demandeur soutient que la SPR a déraisonnablement refusé d’entendre le témoin qui était présent à l’audience pour lui apporter un soutien moral et, au besoin, pour présenter une preuve de son identité et orientation sexuelle. Il ajoute que, puisque l’identité était la question déterminante de la demande d’asile et que la SPR avait anticipé la possibilité d’entendre le témoin en l’excluant de la salle d’audience dès le début de l’audience, le refus de la SPR constitue également un manquement à la justice naturelle.

[24]  Après examen du dossier, je conclus que la SPR a exercé son pouvoir discrétionnaire de manière raisonnable en n’autorisant pas le témoignage du témoin du demandeur et qu’il n’y a eu aucun manquement à la justice naturelle dans les circonstances de l’espèce.

[25]  Vers la fin de l’audience, l’avocat du demandeur a demandé à la SPR si elle souhaitait entendre le témoignage de l’ami du demandeur sur la question de l’identité. La SPR a indiqué que de tels témoignages seraient habituellement autorisés dans le cas de pays où il est difficile d’obtenir la documentation requise, mais que le Pérou n’est pas au nombre de ces pays. La SPR a conclu que, si le demandeur avait voulu prouver son identité par d’autres moyens, par exemple par le témoignage de vive voix d’un témoin, il aurait fallu qu’il transmette au préalable des renseignements concernant le témoin et qu’il précise la nature de son lien avec le témoin ainsi que la teneur de son témoignage.

[26]  La décision de la SPR est conforme aux exigences de l’article 44 des Règles de la SPR. Cet article prévoit que, pour faire comparaître un témoin, une partie doit transmettre à la SPR et à l’autre partie, au plus tard dix (10) jours avant l’audience, les coordonnées du témoin, un bref énoncé de l’objet et de la teneur du témoignage, la durée du témoignage et le lien entre le témoin et la partie. Si la partie ne transmet pas les renseignements exigés concernant le témoin, ce dernier ne pourra témoigner que si la SPR l’y autorise. Et, pour décider si elle autorisera la comparution d’un témoin, la SPR prend en considération tout élément pertinent, notamment la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé et les raisons pour lesquelles les renseignements concernant le témoin n’ont pas été transmis.

[27]  Le demandeur reconnaît qu’il ne s’est pas conformé aux exigences de l’article 44 des Règles de la SPR. De plus, rien dans le dossier présenté à la SPR ne précisait la teneur du témoignage proposé. En l’absence de tout renseignement permettant d’établir la pertinence et la valeur probante du témoignage proposé, il était raisonnablement loisible à la SPR de refuser d’entendre ce témoignage.

[28]  Bien que la présentation de nouveaux éléments de preuve lors d’un contrôle judiciaire puisse être autorisée dans des circonstances très limitées (Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263, aux paragraphes 25 à 27), je ne possède aucun renseignement sur la teneur du témoignage proposé ni sur sa valeur pour établir l’identité du demandeur.

[29]  Enfin, le commentaire de la SPR, concernant l’admissibilité des témoignages dans le cas de pays où il est difficile d’obtenir la documentation requise, est corroboré par la jurisprudence. La Cour a conclu que, bien que l’article 106 de la LIPR exige qu’un demandeur possède des papiers d’identité acceptables, d’autres formes d’éléments de preuve – par exemple des affidavits et des témoignages de vive voix – peuvent être admissibles lorsqu’il est reconnu qu’il est difficile, dans le pays en cause, de prouver l’identité nationale à l’aide des documents habituels (Elmi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 773, aux paragraphes 22 à 25; Shafi c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 714, au paragraphe 27). Compte tenu de l’expertise de la SPR dans ce domaine, il était de son ressort de conclure que le Pérou n’est pas l’un de ces pays.

G.  Rapports de police et rapports médicaux

[30]  Le demandeur fait valoir que la SPR a commis une erreur en n’accordant aucune valeur probante aux copies d’un rapport de police et d’un rapport médical, simplement parce que le demandeur a eu [traduction] « accès à de faux documents de voyage élaborés ». Là encore, l’argument du demandeur n’est pas fondé. La SPR n’a accordé aucune valeur probante à ces documents parce qu’ils ne permettaient pas d’établir l’identité du demandeur en l’absence d’une photographie, et qu’il ne s’agissait pas des documents originaux. Cette conclusion est raisonnable. J’ajouterais, après avoir examiné les deux documents, que les numéros sur les documents d’identité nationale ne sont pas identiques.

H.  Absence d’un minimum de fondement

[31]  Le demandeur allègue que la SPR a commis une erreur dans son évaluation du poids à accorder à la carte d’identité nationale, aux déclarations sous serment et aux documents de corroboration qu’il a présentés. Il estime que, contrairement à ce qu’elle a conclu, la SPR disposait d’éléments de preuve crédibles en regard desquels la demande d’asile du demandeur aurait pu être accueillie.

[32]  Le paragraphe 107(2) de la Loi est ainsi libellé :

Preuve

No credible basis

(2) Si elle estime, en cas de rejet, qu’il n’a été présenté aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle aurait pu fonder une décision favorable, la section doit faire état dans sa décision de l’absence de minimum de fondement de la demande.

(2) If the Refugee Protection Division is of the opinion, in rejecting a claim, that there was no credible or trustworthy evidence on which it could have made a favourable decision, it shall state in its reasons for the decision that there is no credible basis for the claim.

[33]  Il est acquis en matière jurisprudentielle que le critère à remplir pour conclure à l’absence d’un minimum de fondement est élevé (Rahaman c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 89, aux paragraphes 19, 27 à 30, 51 et 52; Mahdi c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 218, au paragraphe 10; Ramón Levario c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 314, aux paragraphes 18 et 19).

[34]  Après avoir clairement énoncé le droit sur la question et réitéré qu’elle jugeait le demandeur non crédible, la SPR a conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve crédible ou digne de foi sur lequel elle pouvait se fier pour conclure que le demandeur était un réfugié ou une personne à protéger. Après avoir examiné le dossier, je conclus que la décision de la SPR sur ce point est raisonnable.

[35]  En conclusion, la décision de la SPR doit être examinée comme un tout et il ne faut pas oublier que le contrôle judiciaire ne se veut pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54). Lorsque j’examine la conclusion de la SPR dans son ensemble, je conclus qu’elle est raisonnable, car elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47). De plus, je suis d’avis que le demandeur demande essentiellement à la Cour de réexaminer la preuve dont la SPR a été saisie et d’en venir à une conclusion différente. Cependant, ce n’est pas le rôle de la Cour dans le cadre d’un contrôle judiciaire (Khosa, au paragraphe 61).

[36]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification, et je conviens que l’affaire ne soulève aucune question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4735-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4735-17

INTITULÉ :

YEESON YOAO OLAYA YAUCE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 18 juillet 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 26 juillet 2018

COMPARUTIONS :

Richard M. Addinall

Pour le demandeur

Nicole Rahaman

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Richard M. Addinall

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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