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Date : 20180716


Dossier : T-106-18

Référence : 2018 CF 741

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 16 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

MIKE OMOREGBE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Il s'agit d’une demande présentée par le demandeur (Mike Omoregbe) visant à infirmer une décision de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (DA-TSS) datée du 7 novembre 2017, rejetant l’autorisation d'interjeter appel d’une décision de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (DG-TSS) datée du 26 mars 2017, rejetant un appel d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada datée du 8 juin 2016, refusant de réexaminer sa décision datée du 28 août 2015, laquelle a rejeté la demande de prestations d'assurance-emploi du demandeur au motif qu’il avait perdu son emploi en raison de sa propre inconduite.

[2]  Le délai habituel pour demander un réexamen d’une décision de la Commission de l’assurance-emploi du Canada est de 30 jours. En l'espèce, 262 jours se sont écoulés entre la décision initiale de la Commission de l’assurance-emploi du Canada et le dépôt de la demande de réexamen du demandeur.

[3]  La Commission de l’assurance-emploi du Canada a refusé de réexaminer sa décision antérieure au motif que le demandeur n’avait pas démontré qu’il satisfaisait à l’une ou à l’autre des conditions de réexamen suivantes : i) une explication raisonnable pour justifier le retard mis à demander un réexamen ou ii) une intention constante de solliciter un réexamen. La Commission de l’assurance-emploi du Canada a examiné les explications suivantes fournies par le demandeur, sans en être satisfaite : i) immédiatement après la décision initiale, il était à la recherche d’un emploi et ne s’attendait pas à avoir besoin de prestations d’AE, ii) sa sœur est décédée et il se trouvait par conséquent à l'étranger entre le 28 novembre 2015 et le 28 décembre 2015, iii) il avait présenté une demande qui était en attente auprès du ministre du Travail et iv) il avait mal compris son droit de solliciter un réexamen.

[4]  La DG-TSS a examiné les mêmes critères relatifs à une explication raisonnable pour le retard et l’intention constante de solliciter un réexamen, et n’a pas non plus été convaincue que le demandeur satisfaisait à ces critères, citant sensiblement les mêmes raisons que celles avancées par la Commission de l’assurance-emploi du Canada.

[5]  La DA-TSS a affirmé qu’elle pouvait annuler la décision de la DG-TSS seulement pour les motifs suivants :

  • a) si la DG-TSS n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

  • b) si la DG-TSS a commis une erreur de droit dans sa décision;

  • c) si la DG-TSS a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

[6]  La DA-TSS a examiné les conclusions de la DG-TSS et a conclu que le demandeur n’avait pas décelé d’erreurs pouvant satisfaire aux motifs d’appel qui précèdent. La DA-TSS a conclu que l’appel n’avait aucune chance raisonnable de succès et a rejeté l’autorisation d'interjeter appel de la décision de la DG-TSS.

[7]  En l’espèce, je dois faire preuve de déférence à l’endroit de la décision rendue par la DA-TSS et je ne peux annuler cette décision que si elle est n’est pas raisonnable : décision Canada (Procureur général) c. Bernier, 2017 CF 120, aux paragraphes 7 et 8.

[8]  Après avoir examiné les décisions précédentes rendues dans la présente affaire et après avoir pris en considération les observations écrites et orales du demandeur, je ne suis pas convaincu que la décision de la DA-TSS n’était pas raisonnable. En réalité, je suis d’accord avec la DA-TSS pour dire que l’appel interjeté par le demandeur à l’égard de la décision de la DG-TSS n’avait pas de chance raisonnable de succès.

[9]  Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera rejetée.

[10]  Pour faire suite à la demande du défendeur, l’intitulé de la cause sera modifié de façon à indiquer que le défendeur légitime est le procureur général du Canada.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-106-18

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande est rejetée.

  2. L’intitulé de la cause est modifié de façon à indiquer que le défendeur légitime est le procureur général du Canada.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-106-18

INTITULÉ :

MIKE OMOREGBE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 juillet 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

DATE DES MOTIFS :

Le 16 juillet 2018

COMPARUTIONS :

Mike Omoregbe

POUR LE DEMANDEUR

POUR SON PROPRE COMPTE

Bahaa I. J. Sunallah

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

Pour le défendeur

 

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