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Date : 20180706


Dossier : IMM-4638-17

Référence : 2018 CF 690

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 6 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Southcott

ENTRE :

SELVARAJAH THEDCHANAMOORTHY

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire d’une décision d’un agent d’immigration au Haut-commissariat du Canada au Sri Lanka à Colombo (l’agent), rejetant la demande de visa de résident temporaire présentée par le demandeur parce que l’agent a conclu que le demandeur avait fait de fausses déclarations au sujet de faits importants dans sa demande (la décision). L’agent a déclaré le demandeur interdit de territoire au titre de l’alinéa 40(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001 c 27 (LIPR), pendant cinq ans à compter de la date de la décision.

[2]  Comme je l’explique de façon plus détaillée ci-dessous, cette demande est accueillie, puisque j’ai conclu que les préoccupations de l’agent, découlant d’une incohérence perçue entre l’emploi du demandeur à titre d’officier radio naval et sa réponse à une question au sujet de son passé au sein de l’armée ou d’organisations similaires a donné lieu à certaines obligations d’équité procédurale pour permettre au demandeur de répondre à ces préoccupations avant de rendre une conclusion de fausses déclarations et d’interdiction de territoire.

II.  Contexte

[3]  Le demandeur, Selvarajah Thedchanamoorthy, est un citoyen du Sri Lanka âgé de 68 ans. Lui et sa femme ont quatre enfants, qui habitent tous au Canada. En 2011, une de ses filles, Menakha Thayananthan, a parrainé le couple en déposant une demande de résidence permanente au Canada au titre de la catégorie du regroupement familial. Cette demande n’a pas encore été approuvée ou refusée.

[4]  En août 2017, le demandeur et sa femme ont demandé des visas de résident temporaire (VRT) pour venir au Canada afin d’être avec Mme Thayananthan pour la naissance de son troisième enfant. Le demandeur s’est fait remettre une lettre relative à l’équité procédurale, qui évoquait la possibilité qu’il ait fait de fausses déclarations dans son historique d’immigration en omettant d’indiquer qu’il s’est vu refuser des visas de visite aux États-Unis à trois occasions. La lettre relative à l’équité procédurale décrivait les conséquences potentielles d’une conclusion de fausses représentations et indiquait que le demandeur avait sept jours pour répondre aux préoccupations exprimées dans la lettre.

[5]  Mme Thayananthan a répondu au nom de son père, indiquant, dans une affirmation solennelle, qu’elle avait elle-même rempli la demande de visa de résident temporaire de ses parents et qu’elle n’était pas au courant des refus concernant les visas américains. Elle a également fait mention des formulaires remplis dans le cadre de la demande de résidence permanente de ses parents, qu’elle avait préparée aux fins d’examen et de signature. Les refus concernant les visas américains avaient été omis dans ces formulaires également, mais Mme Thayananthan a indiqué qu’une modification avait été soumise récemment. Elle a attribué l’erreur commise par son père à sa mémoire déficiente et au fait qu’il a voyagé amplement pour son travail à titre d’officier radio naval. Elle a affirmé que l’omission était une simple erreur.

[6]  Alors que la demande de visa de résident temporaire de sa femme a été acceptée, sa demande à lui a été refusée dans la décision qui fait maintenant l’objet d’un contrôle judiciaire.

III.  Décision de l’agent

[7]  La lettre de confirmation de la décision datée 27 septembre 2017 indique que l’agent a conclu que le demandeur était interdit de territoire au Canada au motif de fausses déclarations (alinéa 40(1)a) de la LIPR) et a déclaré qu’il le resterait pendant cinq ans (alinéa 40(2)a) de la LIPR). L’agent a souligné que le demandeur avait répondu « non » à la question « Vous êtes-vous déjà vu refuser un visa ou un permis ou l’admission au Canada ou dans tout autre pays, ou avez-vous déjà reçu l’ordre de quitter le Canada ou tout autre pays? », ce qui représente une omission de divulguer les trois visas américains refusés. L’agent a mentionné les observations du demandeur en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, mais n’a pas accepté l’hypothèse que les fausses déclarations étaient de simples erreurs, puisqu’il a signé sa demande en déclarant qu’il avait répondu à toutes les questions de façon complète et véridique.

[8]  L’agent a également indiqué que l’historique d’immigration était un fait important et pertinent à la question à savoir si un agent sera convaincu qu’un demandeur se conformera aux conditions de son visa et quittera le Canada à la fin de son séjour et qu’il aurait pu entraîner une erreur dans l’application de la LIPR en empêchant la possibilité d’une enquête sur l’historique d’immigration et en autorisant l’émission d’un visa fondé sur des renseignements incomplets.

[9]  Les notes du Système mondial de gestion des cas (SMGC) ne fournissent aucune autre explication sur l’importance accordée à la réponse de Mme Thayananthan à la lettre relative à l’équité procédurale. Dans une note datée du 27 septembre 2017, on observe que le demandeur n’a pas soumis une réponse lui-même. Faute de cette preuve, l’agent a considéré la réponse de Mme Thayananthan comme de la spéculation et n’a pas été convaincu que l’omission a été commise par inadvertance ou par erreur. L’agent considérait également que le libellé de la question concernant le refus des visas était clair et a fait observer que le demandeur était le seul responsable de la demande dans laquelle il a déclaré qu’il avait répondu à toutes les questions de façon complète et véridique, même si elle a été remplie par une autre personne.

[10]  La même note du SMGC fait également mention de la référence au fait que le demandeur a travaillé comme opérateur radio naval et au fait qu’il a répondu par la négative à la question suivante dans sa demande de visa de résident temporaire : « Avez-vous déjà fait partie de l’armée, d’une milice, d’une unité de défense civile, d’une agence de sécurité ou d’un corps policier (y compris le service national non obligatoire et les unités de réserve ou volontaires)? ». L’agent a pris cet élément en compte pour soulever d’autres questions sur la fiabilité des renseignements fournis dans la demande du demandeur.

[11]  Les notes du SMGC indiquent que l’agent était convaincu que le demandeur avait fait de fausses déclarations concernant son historique d’immigration et qu’il n’avait pas répondu à toutes les questions de façon véridique afin d’améliorer ses chances d’obtenir un visa de résident temporaire. L’agent indique que l’historique d’immigration, y compris les visas antérieurs refusés, est un fait important pour trancher la question à savoir si l’agent sera convaincu que le demandeur se conformera aux conditions de son visa et quittera le Canada à la fin du séjour autorisé. La note du SMGC se termine par la conclusion de l’agent selon laquelle le demandeur est interdit de territoire pour fausse déclaration.

IV.  Questions en litige et norme de contrôle

[12]  Le demandeur soumet les questions suivantes à la Cour :

  1. Y a-t-il eu manquement à la justice naturelle en raison de l’omission de l’agent de faire part de toutes ses préoccupations au demandeur?

  2. La décision était-elle déraisonnable?

[13]  Par mesure d’exhaustivité, je souligne qu’à l’étape de l’autorisation de la demande, le défendeur a également soulevé comme question préliminaire la position que la demande de contrôle judiciaire devrait être rejetée puisque le demandeur n’a pas déposé un affidavit personnel à l’appui de sa demande. À l’audition de la présente demande, l’avocat du défendeur a confirmé que, l’autorisation ayant été accordée, le défendeur ne se préoccupe pas de cette question, bien qu’il fasse observer que l’absence d’un affidavit personnel est toujours pertinente aux questions importantes soumises à l’examen de la Cour.

[14]  Quant à ces questions, le demandeur soutient que la question concernant la justice naturelle et l’équité procédurale est régie par la norme de la décision correcte et que la question du caractère raisonnable de la décision est, comme le suggère la formulation, régie par la norme de la décision raisonnable. Je suis d’accord avec cette caractérisation de la norme de contrôle, à l’égard de laquelle je ne comprends pas que le défendeur soit en désaccord. Par contre, je reconnais et j’accepte la position du défendeur relativement à la première question, soit qu’une demande de visa de résident temporaire appelle une norme très restreinte d’équité procédurale (voir Li c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2018 CF 87, au paragraphe 20).

V.  Discussion

[15]  Ma décision d’accueillir la présente demande de contrôle judiciaire repose sur l’argument du demandeur concernant l’équité procédurale. Cet argument concerne la partie de la note du SMGC qui fait état des préoccupations de l’agent concernant la réponse négative du demandeur à la question à savoir s’il a fait partie de l’armée ou d’organisations similaires. Le demandeur fait valoir que l’agent était obligé par les principes de l’équité procédurale de l’aviser de sa préoccupation et de lui donner l’occasion d’y répondre avant de se fier à cette préoccupation dans la décision de rejeter sa demande de visa de résident temporaire et de le déclarer interdit de territoire.

[16]  Le défendeur est d’avis que cette partie des notes du SMGC ne donne lieu à aucune obligation d’équité procédurale, puisque le rejet par l’agent de la demande de visa de résident temporaire et la conclusion d’interdiction de territoire étaient fondés sur l’omission de déclarer des renseignements sur les visas américains refusés et non sur la réponse du demandeur à la question sur le service militaire et au sein d’organisations similaires.

[17]  Il est acquis en droit que, dans une affaire comme celle-ci, les notes du SMGC sont considérées comme faisant partie des motifs de la décision (Rahman c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 793, au paragraphe 19). Toutefois, les parties ne s’entendent pas sur l’importance à accorder au paragraphe de ces notes qui portent sur l’emploi du demandeur comme opérateur radio naval. Intégralement, ce paragraphe énonce :

[traduction] Je note également que l’hôtesse déclare, dans son affidavit, que le demandeur était employé comme « opérateur radio naval ». Le demandeur a répondu « non » à la question 4, « Avez-vous déjà fait partie de l’armée, d’une milice, d’une unité de défense civile, d’une agence de sécurité ou d’un corps policier (y compris le service national non obligatoire et les unités de réserve ou volontaires)? » Cette réponse soulève d’autres préoccupations concernant la fiabilité des réponses fournies dans la demande.

[18]  En soutien à sa position selon laquelle la conclusion de l’agent concernant les fausses représentations est liée en partie à la question indiquée dans le paragraphe précédent, le demandeur se fie au paragraphe subséquent des notes du SMGC, dans lequel l’agent indique ce qui suit :

[traduction] Je suis convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que le demandeur a fait de fausses déclarations concernant son historique d’immigration et qu’il n’a pas répondu à toutes les questions de façon véridique afin d’améliorer ses chances d’obtenir un visa de résident temporaire. L’historique d’immigration, y compris les visas antérieurs refusés, est un fait important pour trancher directement la question à savoir si l’agent sera convaincu que le demandeur se conformera aux conditions de son visa et quittera la Canada à la fin du séjour autorisé.

[Soulignement ajouté par le demandeur]

[19]  Le demandeur souligne la référence, dans ce paragraphe, à son omission de répondre à toutes les questions de façon véridique, ce qui, selon lui, s’applique à sa réponse à la question sur les visas refusés et à sa réponse à la question sur le service militaire. Il prétend donc que les préoccupations de l’agent concernant la réponse à la dernière question ont contribué directement à la conclusion de fausse représentation.

[20]  Comme autre interprétation possible des notes du SMGC, le demandeur soutient que ce que l’agent considère comme une incohérence entre son emploi comme officier radio naval et sa réponse à la question sur le service militaire a soulevé une préoccupation concernant la crédibilité, ce qui a contribué au rejet par l’agent de l’explication fournie par Mme Thayananthan en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, soit que l’omission de mentionner les visas américains refusés était une erreur innocente. Le demandeur soutient que l’agent a mal compris la nature de son emploi, qui consistait à travailler sur des navires marchands et non des navires militaires, et qu’il aurait pu dissiper ce malentendu s’il avait eu la possibilité de répondre à la préoccupation de l’agent.

[21]  Le défendeur reconnaît que la réponse du demandeur à la question sur le service militaire a influencé la décision de l’agent, mais fait valoir que cette préoccupation n’était pas primordiale dans cette décision et qu’elle ne constituait pas un motif du refus ou de la conclusion de fausse représentation. Le défendeur interprète les mots [traduction] « et qu’il n’a pas répondu à toutes les questions de façon véridique », au paragraphe des notes du SMGC reproduit ci-avant, comme se rapportant uniquement à la question sur les visas refusés. Le défendeur affirme que cette interprétation est soutenue par le fait que d’autres paragraphes des notes du SMGC font référence à une déclaration précise de l’historique d’immigration comme fondement de la conclusion de fausse représentation qui, selon le défendeur, doit être liée aux visas refusés et non à l’historique d’emploi du demandeur. De même, le défendeur souligne que les visas refusés sont les seuls faits importants ayant fait l’objet de fausses déclarations dans la lettre du 27 septembre 2017 faisant part de la décision.

[22]  À mon avis, il est difficile d’interpréter, à partir des notes du SMGC, l’importance précise accordée à la préoccupation de l’agent quant à la réponse à la question sur le service militaire dans l’analyse ayant mené à la décision. Si je me fie aux paragraphes voisins dans les notes et à la lettre de refus elle-même, je tends à être d’accord avec l’interprétation du défendeur que la fausse représentation à laquelle l’agent a conclu était liée uniquement aux visas américains refusés. Toutefois, cela ne signifie pas que la préoccupation concernant la question sur le service militaire n’a pas été prise en compte dans le raisonnement de l’agent ayant mené à la décision.

[23]  L’autre interprétation possible du demandeur pourrait être correcte, c’est-à-dire que cette préoccupation a contribué au rejet par l’agent de l’explication fournie en réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, à savoir que l’omission de mentionner les visas américains refusés était une erreur innocente. Toutefois, sans égard à l’importance précise, je souligne la reconnaissance par le défendeur du fait que cette préoccupation a influencé la décision. Effectivement, il est difficile de tirer une conclusion autre que la confirmation que cette préoccupation a influencé d’une certaine manière la conclusion que le demandeur a fait une fausse représentation de faits importants et qu’il ne l’a pas fait si innocemment. En l’absence d’une réflexion développée plus clairement dans les notes du SMGC, ma conclusion est que cette préoccupation a suffisamment influencé la décision pour que la Cour doive se pencher sur la question à savoir si l’agent avait une obligation d’équité procédurale.

[24]  Pour aborder cette question, je souligne l’invocation par le défendeur, de ma récente décision dans Alalami c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 328 [Alalami], aux paragraphes 11 à 13, dans laquelle j’ai rejeté l’argument selon lequel le demandeur dans cette affaire a été privé de son droit à l’équité procédurale :

[11]  M. Alalami soutient qu’il a été privé de l’équité procédurale parce que l’agent a fondé la décision sur une décision de crédibilité négative sans lui donner l’occasion de répondre aux préoccupations de crédibilité de l’agent.

[12]  Je note que les parties conviennent que la décision devrait être lue comme si elle démontre que l’agent ne croyait pas l’explication de M. Alalami, selon laquelle il avait mal interprété la question sur le formulaire de demande concernant les refus de visa comme s’ils ne s’appliquaient qu’au Canada. L’agent a plutôt conclu que M. Alalami avait intentionnellement omis de divulguer le fait qu’on lui avait refusé un visa des États-Unis. Je suis d’accord avec l’interprétation de la décision par les parties.

[13]  Cependant, je ne suis pas d’accord avec la position de M. Alalami selon laquelle l’agent était tenu de l’aviser qu’il ne croyait pas l’explication fournie et de lui donner une autre occasion de commenter. J’admets que les principes d’équité procédurale doivent être appliqués avant que des conclusions de fausse déclaration soient faites. Cependant, après que ce qui a semblé être une fausse déclaration dans le formulaire de demande de M. Alalami a été identifié, on lui a envoyé le LEP, ce qui a expliqué le problème et lui a donné l’occasion de répondre. M. Alalami a ensuite fourni son explication. Je ne considère pas que les principes d’équité procédurale obligent l’agent à informer M. Alalami qu’il n’a pas accepté l’explication et qu’il lui a donné l’occasion de commenter avant d’en arriver à la décision. Le LEP était suffisant pour mettre M. Alalami au courant de la question, y compris la possibilité que l’explication résultante ne soit pas acceptée.

[25]  Le défendeur souligne également que la décision Alalami a été suivie par la décision du juge Strickland dans Wang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 368 [Wang], au paragraphe 24.

[26]  Je suis d’accord avec l’observation du demandeur que les décisions Alalami et Wang se distinguent du cas en l’espèce. Cette jurisprudence appuie la proposition qu’une lettre relative à l’équité procédurale qui avise un demandeur de la possibilité d’une conclusion de fausse représentation et fournit l’occasion de répondre sert également à alerter le demandeur de la possibilité que l’explication résultante puisse ne pas être acceptée. Le fait qu’une explication n’est pas acceptée n’entraîne pas automatiquement une obligation d’équité procédurale supplémentaire. Toutefois, cela ne signifie pas qu’une obligation d’équité procédurale supplémentaire ne peut survenir dans ces circonstances, selon la raison pour laquelle l’explication n’a pas été acceptée.

[27]  En l’espèce, après la réception de la réponse à la lettre relative à l’équité procédurale, des doutes sont nés chez l’agent relativement à la réponse du demandeur à la question sur le service militaire. Les notes du SMGC font état [traduction] « d’autres préoccupations concernant la fiabilité des réponses fournies dans la demande ». Comme cette préoccupation fait partie intégrante de l’analyse de l’agent, elle démontre davantage que la simple acceptation de l’explication du demandeur selon laquelle il a commis une erreur de bonne foi. La préoccupation de l’agent quant à la fiabilité des renseignements fournis par le demandeur découle plutôt de ce que l’agent semble avoir perçu comme une incohérence entre l’emploi du demandeur à titre d’officier radio naval et sa déclaration qu’il n’a jamais fait partie de l’armée ou d’organisations similaires. Qu’elle soit décrite comme un problème de fiabilité ou de crédibilité, une préoccupation de cette nature, selon les incohérences perçues dans l’information fournie par le demandeur ou en son nom, est, à mon avis, le type de circonstance où une obligation d’équité procédurale est engagée.

[28]  Comme nous l’avons mentionné précédemment, le demandeur soutient que l’agent a mal compris la nature de son emploi, en interprétant à tort que le rôle d’un officier radio naval se déroule nécessairement sur des vaisseaux militaires, alors que son livret maritime, qui figurait dans le dossier soumis à l’agent, démontre qu’il travaillait sur des vaisseaux marchands. Je n’exprime aucune conclusion à ce sujet, puisque cet argument n’a pas été formulé devant l’agent. Toutefois, ce point souligne le rôle de l’obligation d’équité procédurale dans des circonstances comme celles-ci, où un agent n’a pas eu l’occasion de tenir compte de l’observation que l’emploi comme officier radio naval concorde avec le service sur des vaisseaux commerciaux parce que la préoccupation de l’agent n’a jamais été soumise au demandeur.

[29]  Bien que je sois conscient qu’une demande de visa de résident temporaire appelle une norme très restreinte d’équité procédurale, je conclus que les circonstances en l’espèce commandaient une obligation d’équité procédurale, qui n’a pas été satisfaite. Par conséquent, je dois accueillir la présente demande de contrôle judiciaire et renvoyer l’affaire devant un autre agent aux fins d’un nouvel examen. Compte tenu de ce résultat, je ne formule aucune conclusion quant aux arguments du demandeur concernant le caractère raisonnable de la décision qui est annulée.

[30]  Aucune des parties n’a proposé de question aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.

[31]  Enfin, dans une question interne, je note que la demande d’autorisation et de contrôle judiciaire nomme le défendeur de façon incorrecte en l’appelant Ministre de l’Immigration, des Réfugiés et de la Citoyenneté. Il faudrait lire « Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ». Par conséquent, ma décision corrigera l’intitulé de la cause.


JUGEMENT dans le dossier IMM-4638-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen.

  2. Aucune question n’est certifiée aux fins d’un appel.

  3. L’intitulé de la cause est modifié afin de refléter le bon défendeur, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

« Richard F. Southcott »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4638-17

INTITULÉ :

SELVARAJAH THEDCHANAMOORTHY c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 13 juin 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE SOUTHCOTT

DATE DES MOTIFS :

Le 6 juillet 2018

COMPARUTIONS :

Clarisa Waldman

POUR LE DEMANDEUR

Neeta Logsetty

Pour le DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Lorne Waldman Professional Corporation

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le DÉFENDEUR

 

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