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Date : 20180706


Dossier : IMM-5480-17

Référence : 2018 CF 701

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 6 juillet 2018

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

ALI DEMYATI

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Par la présente demande de contrôle judiciaire, présentée en application de l’article 72 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR), le demandeur conteste la décision rendue par laquelle un permis d’études lui a été refusé. À mon avis, la décision ne satisfait pas aux exigences de base du paragraphe 47 de l’arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]; ainsi, il n’est pas possible de comprendre pour quelles raisons ledit permis d’études a été refusé. Il convient donc de renvoyer l’affaire à un agent des visas différent pour un nouvel examen.

I.  Faits

[2]  Les faits en l’espèce sont assez simples et ne semblent pas être sérieusement contestés.

[3]  Le demandeur est un citoyen de la Syrie, maintenant âgé de 19 ans, qui a passé la majeure partie de sa vie dans les Émirats arabes unis avec ses parents, ses grands-parents et deux frères et sœurs, où ils ont le statut de résident. Grâce à un visa d’étudiant, il habite en Hongrie depuis septembre 2017.

[4]  Le demandeur a présenté des demandes d’admission à différentes universités dans le but de poursuivre ses études. L’une d’elles est l’Université Carleton à Ottawa. Par le passé, il a étudié en Hongrie, et avant cela, à la American School de Bangkok, de 2011 à 2013. Chaque fois, il est retourné dans son pays de résidence, les Émirats arabes unis.

[5]  Le 29 mai 2017, le demandeur a été accepté dans le programme de baccalauréat ès sciences spécialisé de l’Université Carleton; on lui a accordé une bourse d’études évaluée à 4 000 $ par année, en plus d’une bourse d’entrée de 1 000 $.

[6]  Cependant, comme il vient de l’étranger, le demandeur devait présenter une demande de visa de résident temporaire pour pouvoir venir au Canada à titre d’étudiant. Le visa lui a été refusé le 24 juillet 2017. La nouvelle demande a été présentée le 26 août 2017 et contenait des éléments de preuve additionnels traitant des motifs du premier refus. Cette nouvelle demande s’appuyait sur son dossier scolaire, des lettres d’un oncle, d’un grand-père et du père du demandeur, confirmant leur aide financière et une preuve de leur capacité à offrir une telle aide, de même que sur un plan détaillé expliquant pourquoi il avait choisi l’Université Carleton et les bénéfices qu’il espérait tirer de ses études universitaires au Canada.

II.  La décision

[7]  Comme c’est souvent le cas dans les affaires de cette nature, la décision de l’agent des visas, datée du 8 novembre 2017, n’est pas très loquace. On nous informe que la demande ne satisfait pas aux exigences de la LIPR et de son Règlement. Plus précisément, le décideur a coché des cases indiquant qu’il n’est pas assuré que le demandeur quittera le Canada à la fin du séjour en raison du statut d’immigration dans le pays de résidence, des perspectives d’emploi dans le pays de résidence, de la situation actuelle d’emploi, des biens personnels et de la situation financière du demandeur. La lettre indique en outre que l’agent des visas n’est pas convaincu de la provenance des fonds, ni que le demandeur suivrait activement le programme d’études visé, de telle sorte que l’agent n’est pas convaincu que le demandeur ne soit pas un immigrant. Il n’est nulle part indiqué comment il en est arrivé à ces conclusions.

[8]  Les notes consignées au Système mondial de gestion des cas (SMGC) fournissent quelques explications relativement à la décision. Ainsi, les notes indiquent que le demandeur n’a pas de revenu personnel ou d’économies importantes. Son statut dans son pays de résidence n’est pas permanent et il pourrait le perdre à tout moment. En outre, le conflit armé en Syrie, ajouté à l’instabilité économique et civile sans solution en vue, semble avoir été pris en considération. Les notes du Système mondial de gestion des cas se terminent avec la conclusion suivante : [traduction] « [s]elon la prépondérance des probabilités, je ne suis pas convaincu que l’établissement du demandeur principal dans son actuel pays de résidence l’emporterait sur la possibilité que le demandeur principal demeure au Canada après la période de séjour autorisée. Selon les observations, et compte tenu des antécédents scolaires du demandeur principal et de ses faibles ressources financières, je ne suis pas convaincu que le principal objectif du demandeur principal soit de suivre activement le programme d’études visé, conformément à l’article 220.1 du Règlement, et je ne suis pas convaincu que le demandeur principal soit un véritable étudiant qui quittera le Canada à la fin de son séjour et non un immigrant. Demande refusée ».

III.  Norme de contrôle et arguments

[9]  Les parties conviennent, et je suis d’accord, que la norme de contrôle applicable est celle de la décision raisonnable. Ce sera au demandeur de convaincre la Cour que la décision rendue ne présente pas les attributs de la raisonnabilité, qui se résument à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, paragraphe 47; Canada (Commission canadienne des droits de la personne) c. Canada (Procureur général), 2018 CSC 31, au paragraphe 55).

[10]  Le demandeur affirme qu’il n’y a rien au dossier qui justifie une conclusion selon laquelle il n’est pas un véritable étudiant. Il est manifeste, toujours selon l’argument du demandeur, que l’agent des visas a été influencé par de grandes généralisations au sujet de l’origine nationale ou ethnique du demandeur et de la situation politique en Syrie, son pays d’origine. Ainsi, la situation incertaine aux Émirats arabes unis, situation qui n’est pas appuyée d’éléments de preuve, ajoutée aux conditions difficiles en Syrie, ne pouvait justifier la conclusion en défaveur du demandeur, qui a le profil parfait d’un étudiant qui souhaite poursuivre ses études à l’étranger après ses années d’études en Thaïlande et en Hongrie.

[11]  De la même façon, les éléments de preuve concernant la situation financière du demandeur montrent clairement qu’il aura le soutien des membres de sa famille. Que doit-on attendre d’un étudiant de 18 ans (au moment de présenter sa demande)? On ne peut s’attendre à ce qu’il détienne un emploi ou qu’il ait accumulé des fonds importants. Comme d’autres étudiants, il compte sur les membres de sa famille, sur un emploi d’été et sur des bourses d’études. Cela, affirme le demandeur, a été amplement démontré par son dossier. Son oncle à Ottawa s’est engagé à lui fournir une aide financière de 25 000 dollars américains par année; les éléments de preuve montrent que le compte de banque de son oncle lui permet de prendre cet engagement. En outre, le grand-père qui vit aux Émirats arabes unis s’est également engagé à soutenir son petit-fils et le demandeur a reçu une bourse d’études de 4 000 $ par année.

[12]  Le demandeur souligne également que l’agent des visas s’est trompé quand il a affirmé que [traduction] « le demandeur principal a fourni des relevés bancaires montrant des modestes économies, avec d’importantes sommes d’argent non étayées par une preuve de revenus ». Aucun relevé bancaire de ce type n’a jamais été envoyé; le décideur semble avoir confondu avec les relevés bancaires appartenant au grand-père du demandeur.

[13]  Enfin, l’agent des visas a tort de conclure que le demandeur souhaite immigrer au Canada. Il n’y a aucune preuve à cet égard. Dans le passé, ce jeune étudiant a fait l’expérience d’études à l’étranger (en Thaïlande et en Hongrie) et est retourné dans son pays de résidence avant l’expiration du statut obtenu dans ces pays; cela montre qu’il a toujours respecté les lois de l’immigration en vigueur dans d’autres pays.

[14]  Le défendeur a souligné que la loi exige que le titulaire d’un statut de résident temporaire au Canada quitte le pays avant la fin de la période de séjour autorisée (articles 20 et 29 de la LIPR). Cette obligation est présentée de manière remarquablement explicite, concernant le permis d’études, dans l’alinéa 216(1)b) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement] :

Permis d’études

Study permits

216 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), l’agent délivre un permis d’études à l’étranger si, à l’issue d’un contrôle, les éléments suivants sont établis :

216 (1) Subject to subsections (2) and (3), an officer shall issue a study permit to a foreign national if, following an examination, it is established that the foreign national

b) il quittera le Canada à la fin de la période de séjour qui lui est applicable au titre de la section 2 de la partie 9;

(b) will leave Canada by the end of the period authorized for their stay under Division 2 of Part 9;

[15]  L’argument de la Couronne se résume à dire que l’agent est autorisé à s’en remettre au bon sens et à la rationalité pour rendre une décision. En l’espèce, il est affirmé que la décision est claire et que [traduction] « ce type de demande de visa de résident temporaire comporte une obligation de motivation très minime » (mémoire des faits et du droit, paragraphe 17).

IV.  Analyse

[16]  Un agent des visas a certes le droit de se fier au bon sens et à la rationalité. Comme je l’ai déjà dit, nous ne vérifions pas le bon sens à la porte de la salle d’audience. Ce qui n’est pas permis, c’est de rendre une décision en se fiant à une intuition ou à un pressentiment; si une décision n’est pas suffisamment exposée, elle n’aura pas la transparence et l’intelligibilité nécessaires pour satisfaire aux critères de la décision raisonnable. J’ai bien peur que ce soit ce à quoi nous faisons face ici.

[17]  Notre droit craint énormément l’arbitraire, qui est l’antithèse de la raisonnabilité. En fait, l’interdiction de l’arbitraire constitue l’un des principes de justice fondamentale inscrit au cœur même de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés (Ewert c. Canada, 2018 CSC 30, paragraphe 171). En l’espèce, on ne sait pas avec certitude pour quelle raison l’agent des visas a conclu qu’un étudiant de 18 ans, qui profite d’une bourse d’études d’une université reconnue, ne serait pas un véritable étudiant et chercherait à rester au pays après l’expiration de son permis d’études. En outre, aucune raison n’est donnée expliquant pourquoi cet étudiant ne respecterait pas le paragraphe 220.1(1) du Règlement :

Conditions — titulaire du permis d’études

Conditions — study permit holder

220.1 (1) Le titulaire d’un permis d’études au Canada est assujetti aux conditions suivantes :

220.1 (1) The holder of a study permit in Canada is subject to the following conditions:

a) il est inscrit dans un établissement d’enseignement désigné et demeure inscrit dans un tel établissement jusqu’à ce qu’il termine ses études;

(a) they shall enroll at a designated learning institution and remain enrolled at a designated learning institution until they complete their studies; and

b) il suit activement un cours ou son programme d’études.

(b) they shall actively pursue their course or program of study.

Je n’ai trouvé aucune justification au dossier pour une telle conclusion. S’il y a une justification, et ce pourrait bien être le cas, elle doit être exposée pour que la décision soit raisonnable.

[18]  De la même façon, les raisons invoquées concernant la capacité du demandeur de financer ses études au Canada sont manquantes. Ce demandeur avait 18 ans. Il est difficile de concevoir comment il pourrait avoir un emploi et avoir accumulé des sommes d’argent importantes et comment on pourrait lui reprocher d’avoir poursuivi sans interruption ses études, à cet âge. Qui plus est, l’agent des visas semble avoir mal compris certains relevés bancaires qu’il a à tort attribués au demandeur alors qu’en fait, ils appartenaient à son grand-père.

[19]  Dans la décision Komolafe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431, notre Cour a reconnu que les cours de contrôle doivent être prêtes à relier les points sur la page afin de pouvoir rendre une décision portant sur la raisonnabilité. Toutefois, il doit d’abord y avoir des points sur la page. La Cour d’appel fédérale a adopté une telle approche dans l’arrêt Lloyd c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 115, au paragraphe 24 :

[24]  À la lumière des conclusions de l’arbitre, même selon une application généreuse des principes de l’arrêt Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, le fondement sur lequel la suspension de 40 jours était justifiée ne peut pas être discerné sans se livrer à la spéculation et à la rationalisation. Comme je l’ai fait remarquer dans la décision Komolafe c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2013 CF 431, au paragraphe 11 :

L’arrêt Newfoundland Nurses ne donne pas à la Cour toute la latitude voulue pour fournir des motifs qui n’ont pas été donnés, ni ne l’autorise à deviner quelles conclusions auraient pu être tirées ou à émettre des hypothèses sur ce que le tribunal a pu penser. C’est particulièrement le cas quand les motifs passent sous silence une question essentielle. Il est ironique que l’arrêt Newfoundland Nurses, une affaire qui concerne essentiellement la déférence et la norme de contrôle, soit invoqué comme le précédent qui commanderait au tribunal ayant le pouvoir de surveillance de faire le travail omis par le décideur, de fournir les motifs qui auraient pu être donnés et de formuler les conclusions de fait qui n’ont pas été tirées. C’est appliquer la jurisprudence à l’envers. L’arrêt Newfoundland Nurses permet aux cours de contrôle de relier les points sur la page quand les lignes, et la direction qu’elles prennent, peuvent être facilement discernées. Ici, il n’y a même pas de points sur la page.

En l’espèce, il n’y a pas suffisamment de points pour qu’il soit possible de les relier, de telle façon qu’une image claire puisse émerger, sans remplir les nombreux blancs, en se fiant sur des hypothèses.

[20]  Ce qui semble avoir été le facteur le plus important dans le refus, c’est le fait que le demandeur est un citoyen syrien qui a vécu à l’extérieur de la Syrie durant la majeure partie de sa vie. Le décideur semble avoir conclu qu’étant donné la situation dans son pays d’origine, il ne serait pas enclin à retourner dans son pays d’origine si son statut de résidence aux Émirats arabes unis devait être modifié. Compte tenu du dossier dont la Cour dispose, cette conclusion ressemble davantage à une impression fondée sur une hypothèse qu’à une justification étayée par des éléments de preuve. Si cela pouvait constituer une certaine forme de justification, sans explications plus complètes, elle manquerait de transparence et d’intelligibilité.

V.  Conclusion

[21]  Il est certes vrai que la Cour doit faire preuve d’une certaine retenue à l’égard des décisions que rendent les agents des visas concernant des demandes de visa pour venir au Canada. Le droit absolu d’entrer au Canada n’existe pas (Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) c. Chiarelli, [1992] 1 RCS 711, à la page 733, et Medovarski c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 51; [2005] 2 RCS 539, au paragraphe 46). Les agents des visas doivent être convaincus, sans l’ombre d’un doute, que le demandeur retournera dans son pays d’origine avant l’expiration de son visa. Cette obligation est omniprésente dans la LIPR et son Règlement. Cependant, à l’inverse, nos lois ne permettent pas que des décisions soient rendues de façon arbitraire. C’est pourquoi même une norme comme celle de la décision raisonnable exige la présence des attributs de la raisonnabilité que sont la justification de la décision, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel, de sorte que la cour de révision puisse garantir que la décision rendue appartient aux issues possibles, acceptables. À mon avis, il n’y a pas ici le type de justification qu’exigent nos lois. Par conséquent, je renverrais l’affaire à un agent des visas différent pour qu’il rende une nouvelle décision.

[22]  Le demandeur demande ses dépens relativement à la présente demande. Conformément à l’article 22 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés (DORS/93-22), des dépens ne sont adjugés que s’il existe des raisons spéciales de le faire. Aucune raison de ce type n’existe en l’espèce. Par conséquent, il n’y aura aucune adjudication de dépens.

[23]  Les parties ont convenu qu’il n’y avait aucune question grave de portée générale soulevée en l’espèce. La Cour est du même avis.


JUGEMENT dans le dossier IMM-5480-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie. L’affaire est renvoyée à un autre agent des visas pour nouvel examen.

  2. Aucuns dépens ne sont adjugés relativement à la présente demande.

  3. Il n’y a aucune question grave de portée générale.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-5480-17

 

INTITULÉ :

ALI DEMYATI c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 4 juillet 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 6 juillet 2018

 

COMPARUTIONS :

Nilufar Sadeghi

 

Pour le demandeur

 

Sherry Rafai Far

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Joseph W. Allen & Associés

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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