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Date : 20180621


Dossier : T-2169-16

Référence : 2018 CF 642

Ottawa (Ontario), le 21 juin 2018

En présence de monsieur le juge Phelan

RECOURS COLLECTIF

ENTRE :

GARRY LESLIE MCLEAN,

ROGER AUGUSTINE,

ANGELA ELIZABETH SIMONE SAMPSON, MARGARET ANNE SWAN et

MARIETTE LUCILLE BUCKSHOT

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE DU CHEF DU CANADA, représentée par LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défenderesse

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ORDONNANCE

VU LA REQUÊTE, jugée comme une requête écrite déposée en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, visant à obtenir une ordonnance :

  • a) autorisant l’instance à titre de recours collectif;

  • b) autorisant les groupes;

  • c) énonçant les questions communes faisant l’objet de l’instruction;

  • d) nommant des représentants parmi les demandeurs;

  • e) approuvant le plan relatif au litige;

  • f) nommant Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l., comme avocat des groupes;

  • g) différant tout autre recours collectif intenté ayant un lien avec le présent recours collectif en attendant une autre ordonnance de la Cour;

  • h) visant l’adjudication de dépens et toute autre réparation.

ATTENDU QUE la défenderesse donne son consentement global à l’égard de la requête déposée;

ATTENDU QUE la Cour a pris connaissance des documents déposés;

ATTENDU QUE la Cour est convaincue que la présente instance convient pour autoriser le recours collectif selon les modalités proposées;

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. L’action est autorisée à titre de recours collectif contre la défenderesse, Sa Majesté la Reine.

  2. Les groupes du présent recours sont définis comme suit :

  • (a) Le groupe des survivants s’entend de toutes les personnes, peu importe l’endroit où se situe actuellement leur résidence ou domicile, qui ont étudié dans un externat indien pendant la période visée par le recours collectif.

  • (b) Le regroupement familial s’entend des conjoints ou ex-conjoints, des enfants, des petits-enfants, des frères ou des sœurs des membres du groupe des survivants, de même que des conjoints des enfants, des petits-enfants, des frères ou des sœurs des membres du groupe des survivants.

  1. La période visée par le recours collectif est définie comme suit :

La période visée par le recours collectif s’entend de la période commençant le 1er janvier 1920 et se terminant le jour de la fermeture de tout externat indien ou le jour où les responsables du contrôle et de la gestion de tout externat indien ont réellement été transférés à l’extérieur du Canada.

  1. Les personnes suivantes parmi les demandeurs sont nommées à titre de représentants :

  • (a) Pour le groupe des survivants, Garry Leslie McLean;

  • (b) Pour le regroupement familial, Mariette Lucille Buckshot.

  1. Les questions de droit et de fait communes autorisées à l’égard du présent recours sont les suivantes :

  • (a) La défenderesse avait-elle, dans le cadre de la fondation, du financement, du contrôle et de l’entretien des externats indiens au Canada pendant la période visée par le recours, un devoir de diligence envers le groupe des survivants et le regroupement familial ou tout membre de l’un de ces groupes?

  • (d) La défenderesse a-t-elle, dans le cadre de la fondation, du financement, du contrôle et de l’entretien des externats indiens au Canada pendant la période visée par le recours, manqué à une obligation statutaire qu’elle avait, conformément à la Loi sur les Indiens ou à une autre loi, envers le groupe des survivants et le regroupement familial ou tout membre de l’un de ces groupes?

  • (e) La défenderesse a-t-elle, dans le cadre de la fondation, du financement, du contrôle et de l’entretien des externats indiens au Canada pendant la période visée par le recours, violé les droits ancestraux des membres du groupe des survivants et du regroupement familial?

(b)  La défenderesse a-t-elle, dans le cadre de la fondation, du financement, du contrôle et de l’entretien des externats indiens au Canada pendant la période visée par le recours, manqué au devoir de diligence qu’elle avait envers le groupe des survivants et le regroupement familial ou tout membre de l’un de ces groupes?

(c)  La défenderesse a-t-elle, dans le cadre de la fondation, du financement, du contrôle et de l’entretien des externats indiens au Canada pendant la période visée par le recours, manqué au devoir fiducial qu’elle avait envers le groupe des survivants et le regroupement familial ou tout membre de l’un de ces groupes?

(f)  Quels sont les préjudices et les dommages qu’ont subis les membres du groupe des survivants et du regroupement familial en raison des manquements du Canada aux obligations mentionnées dans les questions (a) à (e) ci-dessus?

6.  Gowling WLG (Canada) S.E.N.C.R.L., s.r.l., est nommé comme avocat des groupes.

7.  Aucuns dépens ne sont payables à l’égard de la présente requête en autorisation, conformément à l’article 334.39 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

« Michael L. Phelan »

Juge

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