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Date : 20180618


Dossier : IMM-4577-17

Référence : 2018 CF 627

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 18 juin 2018

En présence de madame la juge Gagné

ENTRE :

XIAOQUN HE

GAOJUN YANG

NIANLEI YANG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Nature de l’instance

[1]  Mme Xiaoqun He, son mari et sa fille demandent un contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel des réfugiés (SAR) qui a rejeté leur appel interjeté à l’encontre d’une décision rendue par la Section de la protection des réfugiés (SPR). Les deux tribunaux ont rejeté la demande d’asile des demandeurs en raison de conclusions défavorables quant à leur crédibilité. Les demandeurs contestent la décision de la SAR, alléguant qu’elle va à l’encontre de l’équité procédurale parce qu’elle soulève une nouvelle question en appel, sans préavis. Les demandeurs prétendent en outre que les conclusions de la SAR quant à leur crédibilité sont déraisonnables.

II.  Faits

[2]  Les demandeurs sont des citoyens chinois qui ont demandé l’asile au motif que Mme He craignait d’être persécutée en Chine du fait de sa religion chrétienne et de son adhésion à une maison-église clandestine. Mme He prétend s’être jointe à une maison-église clandestine en août 2015, après y avoir été encouragée par une amie. Le 27 septembre 2016, lors d’une descente à cette église par le Bureau de la sécurité publique (BSP), Mme He et plusieurs autres membres ont été arrêtés et ils ont été détenus durant toute la nuit. Au moment de sa mise en liberté, Mme He s’est vu imposer par le BSP une peine lui interdisant de quitter son lieu de résidence d’origine et l’obligeant à coopérer à toute enquête future. Une semaine après avoir été libérée, Mme He a été congédiée à cause de sa participation à la maison-église clandestine.

[3]  Peu après, Mme He et son mari ont communiqué avec un passeur afin qu’il puisse faire sortir leur famille du pays. Le 14 décembre 2016, les demandeurs ont quitté la Chine sur un vol direct en direction du Canada, en utilisant leurs propres passeports. Le même jour, le BSP a délivré une citation à comparaître en matière de sécurité publique sommant Mme He de se présenter à un interrogatoire.

[4]  Les demandeurs ont présenté une demande d’asile qui a été rejetée en avril 2017. La SPR a formulé un certain nombre de conclusions défavorables quant à la crédibilité des demandeurs : a) les motifs invoqués par Mme He pour se joindre à une maison-église clandestine n’étaient pas crédibles, pas plus que ne l’étaient b) son comportement en Chine après son arrestation ou c) son départ de la Chine en utilisant son propre passeport. Au vu de ces conclusions précises, la SPR a conclu que Mme He était dans l’ensemble non crédible et qu’il lui était de ce fait impossible d’accorder quelque valeur probante à son témoignage.

[5]  La SPR a également examiné les éléments de preuve documentaire présentés par les demandeurs et indiqué ce qui suit :

[traduction]

[34] […] La conclusion défavorable précitée quant à la crédibilité des demandeurs, combinée aux éléments de preuve documentaire objectifs sur le pays indiquant que les documents frauduleux sont répandus en Chine, m’amène à conclure que je devrais accorder peu de valeur probante aux documents présentés à l’appui des allégations de persécution des demandeurs, tels que les soi-disant assignation et lettre de congédiement. Le tribunal est guidé dans cette évaluation par la décision rendue dans Huang c. Canada (Citoyenneté et Immigration) [2011 CF 288] et la jurisprudence qui y est citée : « la crédibilité d’un demandeur peut affecter le poids accordé à la preuve documentaire ». Quoi qu’il en soit, l’assignation et la lettre de congédiement présentées par les demandeurs sont de simples lettres en noir et blanc, marquées d’une simple estampille à l’encre rouge qui peut facilement être reproduite de manière frauduleuse. Je ne puis leur attribuer tout au plus qu’une faible valeur probante, étant donné leur manque de fiabilité attribuable à la facilité de reproduction de ces documents et à l’absence de témoignages crédibles. Ces éléments de preuve sont insuffisants, individuellement et collectivement, pour dissiper les conclusions défavorables quant à la crédibilité.

[6]  La SPR a conclu que la religion chrétienne de Mme He et sa participation à l’église au Canada ne pouvaient appuyer une demande d’asile « sur place », parce que le christianisme n’est pas en soi illégal en Chine. La SPR a conclu également qu’aucun élément de preuve crédible n’indiquait que Mme He et sa famille seraient persécutées en Chine du fait des activités religieuses de Mme He au Canada.

III.  Décision contestée

[7]  La question principale pour la SAR était de déterminer si les conclusions de la SPR en matière de crédibilité étaient injustifiables. Bien que la SAR ait elle aussi conclu que Mme He était dans l’ensemble non crédible, elle appuie cette conclusion sur le fait que Mme He a présenté des documents frauduleux à l’appui de sa demande. Plus précisément, la SAR a mis en doute l’authenticité de l’assignation et de la décision d’infliger une peine.

[8]  La SAR a relevé trois divergences entre l’assignation présentée par Mme He et le modèle d’assignation figurant dans le cartable national de documentation (CND) sur la Chine. À cause de ces divergences, la SAR a conclu, selon la prépondérance des probabilités, que l’assignation était frauduleuse et elle a tiré, de cette conclusion, une inférence négative quant à la crédibilité des demandeurs.

[9]  De même, la SAR a jugé que la décision d’infliger une peine était elle aussi frauduleuse, là encore en raison des divergences relevées entre les documents de Mme He et les renseignements figurant dans le CND. Ces deux conclusions ont amené la SAR à conclure, selon la prépondérance des probabilités, que la lettre de congédiement de Mme He était elle aussi frauduleuse.

[10]  La SAR a donc jugé que Mme He n’était pas crédible, pas plus que ne l’était son allégation voulant qu’elle soit recherchée par le BSP à cause de ses pratiques religieuses.

[11]  La SAR a ensuite examiné le reste des conclusions de la SPR et des observations des demandeurs, [traduction] « en se guidant sur le très important facteur déterminant précité ».

[12]  La SAR a reconnu que les incohérences dans le témoignage de Mme He soulevaient des doutes quant à sa crédibilité, mais n’a pas souscrit à la conclusion de la SPR quant à la non-crédibilité des motifs invoqués par Mme He pour adhérer à une maison-église clandestine ou de son comportement après son arrestation. La conclusion de la SAR sur ce dernier point semble plutôt reposer sur son opinion selon laquelle Mme He n’était pas recherchée par le BSP à cause de ses activités religieuses. De fait, selon l’analyse de la SAR, Mme He n’avait rien à craindre en se présentant au BSP pour obtenir une carte d’identité temporaire de résident deux jours après sa présumée arrestation, car elle n’avait jamais été arrêtée ni détenue et qu’aucune peine ne lui avait été infligée.

[13]  Selon la SAR, la question selon laquelle les demandeurs ont pu quitter la Chine en utilisant leurs propres passeports est purement théorique. Comme Mme He a présenté des documents frauduleux comme preuve à l’appui de son arrestation, elle n’a en fait jamais été recherchée par les autorités chinoises du fait de ses pratiques religieuses. Cela explique pourquoi elle et sa famille n’ont eu aucune difficulté à quitter la Chine en utilisant leurs propres documents.

[14]  La SAR a convenu que l’assignation alléguée, qui a été jugée frauduleuse, a été délivrée après que les demandeurs ont quitté la Chine et que la conclusion de la SPR sur cette question est erronée. Je note toutefois que la SPR n’a formulée aucune conclusion pouvant justifier la divergence d’opinion de la SAR sur ce point. La SPR n’a pas énoncé que le départ des demandeurs de la Chine n’était pas crédible parce qu’une assignation avait été délivrée à l’endroit de Mme He au moment de son départ. Elle a plutôt déclaré ce qui suit :

[traduction]

[21] […] En application de l’article 12 de l’Exit and Entry Administration Law of China (loi sur la gestion des entrées et des sorties de la Chine), la sortie du pays est refusée dans certaines circonstances, notamment dans les cas où le citoyen ne détient pas des documents de sortie valides ou qu’il est suspect ou accusé dans une affaire pénale. Je suis d’avis que la situation alléguée de la demanderesse ferait partie de ces circonstances où il pourrait y avoir interdiction de sortie de la Chine. Plus précisément, la demanderesse a déclaré durant son témoignage que la police lui avait retiré sa carte d’identité de résident lors de son arrestation et avait inscrit ces données dans un carnet, avant de lui rendre sa carte. Selon moi, cela indique que le BSP aurait noté les infractions que la demanderesse était censée avoir commises et que ces renseignements auraient été entrés dans la vaste base de données que maintient la Chine sur sa population.

[15]  La conclusion de la SPR, selon laquelle il n’était pas crédible que Mme He ait pu quitter la Chine en utilisant son propre passeport, reposait sur l’arrestation alléguée de Mme He et sur la peine qui lui avait été imposée et qui lui interdisait de quitter son lieu de résidence d’origine. Elle n’était pas fondée sur l’assignation.

[16]  Enfin, en ce qui concerne les croyances religieuses de Mme He, la SAR s’est dite d’accord avec la SPR que le christianisme n’est pas illégal en Chine et qu’aucune preuve probante n’indique que Mme He serait recherchée par le BPS à son retour en Chine. Les croyances religieuses de Mme He et sa participation à une église au Canada n’ont donc pas été considérées comme étant préjudiciables à son retour en Chine.

IV.  Questions en litige et norme de contrôle

[17]  La présente demande de contrôle judiciaire soulève les deux questions suivantes :

  1. La SAR a-t-elle manqué à l’équité procédurale?

  2. La SAR a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité?

[18]  La question de l’équité procédurale doit être examinée en regard de la norme de la décision correcte (Canadian Pacific Railway Company v. Canada (Attorney General), 2018 FCA 69, au paragraphe 34; Oluwaseyi Adeoye c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 246, au paragraphe 9), alors que les conclusions de la SAR sur la crédibilité sont examinées en regard de la norme de la décision raisonnable (Oluwaseyi Adeoye, précité, au paragraphe 8; Majoros c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 667, au paragraphe 24; Ahmed c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 763, au paragraphe 14).

[19]  La norme de la décision raisonnable exige que la Cour détermine si la décision de la SAR appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47).

V.  Discussion

A.  La SAR a-t-elle manqué à l’équité procédurale?

[20]  Je ne crois pas que la SAR ait manqué à l’équité procédurale en soulevant la question de l’authenticité de la décision d’infliger une peine. Contrairement à ce qu’allèguent les demandeurs, la SPR a fait référence à maintes reprises, dans ses motifs, à la fois à la décision d’infliger une peine et à la nature de cette peine. La peine interdisant à Mme He de quitter son « lieu de résidence d’origine » est déterminante dans la conclusion de la SPR selon laquelle il n’était pas crédible que Mme He ait pu quitter la Chine en utilisant son propre passeport.

[21]  La SPR a également indiqué que [traduction] « la totalité des éléments de preuve documentaire présentés par les demandeurs » avait été examinée et que « les documents frauduleux sont répandus en Chine ». Ces commentaires auraient dû inciter les demandeurs à préparer une réponse satisfaisante à la SAR concernant le contenu et l’authenticité de leurs documents. Je suis d’avis que les commentaires du juge Paul Favel, dans la décision Oluwaseyi Adeoye, précitée, s’appliquent également en l’espèce :

[13] En l’espèce, la SAR n’a pas soulevé de nouvelle question en appel parce que la crédibilité de la demanderesse était déjà en litige devant la SPR. Il n’y a pas de problème d’équité procédurale lorsque la SAR invoque un autre fondement pour remettre en cause la crédibilité de la demanderesse au moyen du dossier de preuve dont était saisie la SPR [...]. La demanderesse avait déjà été informée que la crédibilité était une question à trancher selon la décision originale de la SPR.

[Renvoi omis]

B.  La SAR a-t-elle commis une erreur dans ses conclusions quant à la crédibilité?

[22]  À mon avis, les conclusions de la SAR quant à la crédibilité des demandeurs sont raisonnables. La SAR a fondé ses conclusions sur son évaluation concernant le caractère frauduleux de l’assignation et de la décision d’infliger une peine. Ces conclusions sont justifiées, transparentes et intelligibles. La SAR a énoncé trois motifs distincts pour justifier ses conclusions concernant la non-authenticité de l’assignation et de la décision infligeant une peine, outre le fait de mentionner que le CND indiquait que les documents frauduleux sont répandus en Chine.

[23]  Je ne suis pas d’accord pour dire que les conclusions de la SAR concernant l’authenticité de l’assignation et de la peine infligée sont conjecturales ou reposent sur une analyse microscopique. J’estime que la SAR est l’expert en la matière et que ses conclusions commandent la déférence.

[24]  Les demandeurs invoquent la décision Lin c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 288, pour appuyer leur allégation selon laquelle la conclusion de la SAR concernant la non-authenticité de l’assignation est déraisonnable parce qu’elle s’appuie uniquement sur les divergences relevées après une simple comparaison entre l’assignation en litige et le modèle figurant dans le CND. La décision dans Lin se lit comme suit :

[52]  J’accepte l’argument du demandeur suivant lequel cette conclusion était entièrement déraisonnable. La RDI CHN42444.EF, sur laquelle la SPR s’est fondée, remonte à juin 2004. Il est fort peu probable que ce document ait pu constituer une source fiable pour savoir ce à quoi pouvait ressembler une assignation délivrée en 2009. En tout état de cause, la RDI CHN42444.EF précise bien que les assignations données à titre d’exemple ne sont que des « modèles ». La RDI n’affirme pas qu’il s’agit des seules formes d’assignation délivrées par les autorités chinoises et elle n’affirme pas non plus que le style et le contenu des assignations sont uniformes sur tout le territoire de la Chine. Au contraire, ainsi que le demandeur le souligne, le document démontre que l’application de la loi peut varier considérablement d’une région à l’autre de la RPC en ce qui concerne la procédure. […]

[53]  Par conséquent, suivant les renseignements contenus dans la RDI, le fait que l’assignation soit différente sous certains aspects des modèles proposés dans la RDI n’est ni surprenant ni douteux. Je suis d’accord avec le demandeur pour dire que la SPR a commis une erreur en rejetant son assignation en se fondant sur une interprétation trop stricte et en fin de compte erronée d’un document désuet.

[25]  Je suis toutefois d’avis que la présente espèce diffère de Lin, car la SAR s’est explicitement protégée de toute contestation comparable en citant le CND sur la Chine sur cette même question : « [L]e format des citations à comparaître et des assignations à témoigner est le même depuis 2003 (ibid. 22 juin 2013) », « ces formulaires sont censés être utilisés partout dans le pays » et « il ne devrait y avoir aucune variante régionale ».

[26]  En ce qui concerne l’authenticité de la décision infligeant une peine, les demandeurs ont présenté un affidavit pour établir que les caractères chinois dans la décision pouvaient se traduire de plus d’une façon en anglais. Cet affidavit se voulait une réponse à l’un des trois motifs invoqués par la SAR pour conclure que cette décision était frauduleuse, à savoir le fait que la traduction anglaise de la loi citée dans la décision infligeant une peine à Mme He différait du nom anglais de cette même loi dans le CND.

[27]  Cet affidavit n’a toutefois pas été présenté à la SAR; or, la règle générale veut qu’une instance révisionnelle ne doive prendre en compte que les éléments de preuve dont a été saisi le décideur administratif. Aucune des rares exceptions à cette règle ne s’applique en l’espèce, notamment si l’on tient compte de la conclusion précitée selon laquelle la SAR n’a pas manqué à l’équité procédurale (Henri c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 38, aux paragraphes 39 à 41; Association des universités et collèges du Canada c. Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22, aux paragraphes 19 et 20).

[28]  Je suis également en désaccord avec les demandeurs lorsque ceux-ci allèguent que [traduction] « [l]a SAR a conclu que la peine était fausse parce que Mme He n’a pas été amenée dans un “établissement de détention” ». À mon humble avis, ce n’est pas la conclusion formulée par la SAR. La conclusion de la SAR concernant la non-authenticité de la décision d’infliger une peine est fondée sur une comparaison du libellé de la loi en vertu de laquelle la peine aurait été infligée, et le libellé utilisé dans la décision. Ayant relevé plusieurs incohérences entre la loi et la décision, la SAR a conclu que cette décision était frauduleuse.

[29]  Bien que la SAR ait conclu que la question de la sortie de la Chine était purement « théorique », je suis d’avis que la SAR a fait ici un emploi erroné de ce terme. Il ne s’agit pas d’une question théorique; en réalité, le fait que les demandeurs aient pu quitter la Chine en utilisant leurs propres passeports appuie les conclusions de la SAR selon lesquelles l’assignation et la décision étaient frauduleuses, et Mme He n’a jamais été recherchée par le BSP du fait de ses activités religieuses. Comme l’a indiqué la SAR, [traduction] « [S]i la décision infligeant une peine avait été authentique, il est raisonnable de penser que la demanderesse aurait figuré dans la base de données du BSP ». La présomption implicite est que, si la décision concernant la peine était authentique et que Mme He était véritablement recherchée par le BSP, alors elle et sa famille n’auraient pas pu quitter si facilement la Chine en utilisant leurs propres passeports, comme ils l’ont fait.

[30]  La SAR et la SPR ont toutes deux rejeté la demande des demandeurs sur la base de leurs conclusions défavorables quant à la crédibilité. Les motifs de la SAR ne sont pas exactement les mêmes que ceux invoqués par la SPR, mais je suis d’avis que les deux sont complémentaires. Le seul véritable point de divergence entre la SAR et la SPR est que la première a jugé que les motifs invoqués par Mme He pour adhérer à une maison-église clandestine étaient crédibles. Sur tous les autres points, la SAR a souscrit aux conclusions de la SPR. La SPR et la SAR ont toutes deux accordé peu ou pas de poids au témoignage de Mme He et à sa preuve documentaire corroborante. Les deux tribunaux ont conclu qu’il n’existait aucune preuve probante indiquant que Mme He avait un jour été recherchée par le BSP pour ses activités religieuses, ou qu’elle serait persécutée du fait de ses croyances religieuses à son retour en Chine.

VI.  Conclusion

[31]  Pour les motifs établis ci-dessus, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée. Les parties n’ont proposé aucune question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’a été soulevée dans la présente affaire.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-4577-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Jocelyne Gagné »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4577-17

INTITULÉ :

XIAOQUN HE ET AL. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 2 mai 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE GAGNÉ

DATE DES MOTIFS :

Le 18 juin 2018

COMPARUTIONS :

Michael Korman

Pour les demandeurs

Aleksandra Lipska

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Korman & Korman LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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