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Date : 20180515

Dossier : IMM-3893-17

Référence : 2018 CF 510

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 15 mai 2018

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

MAHBOOB ARSHAD

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  La Cour est saisie d’une demande de contrôle judiciaire relativement au rejet d’une demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire (demande CH) déposée en vertu du paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR).

[2]  Initialement, le demandeur a présenté une demande de parrainage, au titre de la catégorie des époux ou conjoints de fait au Canada, mais comme son épouse n’était pas admissible à le parrainer, la demande de parrainage a été convertie en demande CH. Le représentant du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (l’agent) a conclu que les facteurs d’ordre humanitaire n’étaient pas suffisants pour renverser l’interdiction de territoire pour criminalité et a rejeté la demande CH le 25 août 2017.

II.  Énoncé des faits

[3]  Le demandeur, Mahboob Arshad, âgé de 41 ans, est un citoyen du Pakistan ayant acquis sa résidence permanente au Canada le 28 juin 1991. Le 2 octobre 2009, il a épousé une citoyenne canadienne, Satyam Matravadia; ils ont un fils, né le 27 décembre 2010. Leur fils âgé de sept ans souffre d’une cardiopathie congénitale et nécessite des soins médicaux en raison d’un trouble déficitaire de l’attention avec hyperactivité (TDAH), d’un trouble oppositionnel avec provocation (TOP) et d’autisme.

[4]  Durant son séjour au Canada, le demandeur a été trouvé coupable d’infractions graves. Entre 1999 et 2004, le demandeur a été reconnu coupable des infractions suivantes :

  • fraude dépassant 5 000 $, en violation du paragraphe 380(1) du Code criminel;

  • introduction par effraction, en violation de l’alinéa 348(1)a) du Code criminel;

  • possession de matériel de cambriolage, en violation du paragraphe 351(1) du Code criminel.

[5]  En raison des déclarations de culpabilité, une mesure d’expulsion a été prise contre le demandeur. Il a interjeté appel de la mesure d’expulsion, mais ne s’est pas présenté à l’audience qui a eu lieu le 1er février 2006.

[6]  Le 7 septembre 2011, le demandeur a été accusé puis reconnu coupable d’agression, en violation de l’article 266 du Code criminel, et de menaces de mort, en violation de l’alinéa 264.1(1)a) du Code criminel.

[7]  Sa demande de parrainage initiale a finalement été convertie en demande CH. Le 5 mai 2016, après que son épouse eut tenté de le parrainer, Citoyenneté et Immigration Canada (CIC) a fait parvenir une lettre relative à l’équité procédurale au demandeur, expliquant que son épouse n’était pas admissible et ne pouvait lui servir de parrain parce qu’elle recevait de l’aide sociale en raison de l’état de santé de son fils, et qu’il pourrait fournir d’autres renseignements.

[8]  Le 2 juin 2016, l’avocat du demandeur a répondu à la lettre relative à l’équité procédurale et demandé qu’on prenne en considération des motifs d’ordre humanitaire. Le 14 juin 2016, CIC a transféré la demande de parrainage du demandeur et fait parvenir une lettre au demandeur, dans laquelle on expliquait que sa demande de parrainage était refusée et que sa demande CH était transférée au bureau de réduction de l’arriéré à Vancouver. CIC a fait parvenir au demandeur une autre lettre le 22 juin 2016, laquelle contenait un formulaire de renseignements supplémentaires à remplir. Le demandeur a rempli et soumis ce formulaire le 5 juillet 2017.

[9]  La demande CH a été examinée le 25 août 2017. Après avoir examiné les antécédents criminels du demandeur, son établissement, l’intérêt supérieur de l’enfant, et d’autres facteurs d’ordre humanitaire, l’agent a accordé dans sa décision [traduction] « un poids substantiel à sa criminalité ». En ce qui a trait à l’établissement du demandeur au Canada, l’agent a reconnu qu’il vivait au Canada depuis 26 ans et qu’il disait avoir sa propre entreprise. Toutefois, le demandeur n’a déposé aucun élément de preuve pour appuyer son établissement. Par exemple, il n’y avait aucun élément de preuve de ses études, de son emploi, de sa participation à la communauté ou de l’existence de son entreprise. Il a également fourni peu d’éléments de preuve établissant sa relation avec sa famille.

[10]  L’agent a conclu que les qualités d’entrepreneur du demandeur lui permettraient de trouver du travail au Pakistan, où il ne serait pas exposé à des barrières de langue étant donné qu’il parle le pendjabi. De plus, les éléments de preuve fournis ne suffisaient pas à démontrer que sa famille ne le soutiendrait pas à l’étranger.

[11]  L’agent a reconnu le fait que le demandeur est marié à son épouse. Mais le demandeur n’a fourni aucun élément de preuve montrant comment il subvient à ses besoins ou étayant ses affirmations selon lesquelles elle souffre d’un trouble de stress post-traumatique et d’hypertension. L’agent a relevé peu d’éléments de preuve étayant le soutien financier, physique et émotionnel offert à son épouse et à son fils. En particulier, l’agent a tiré la conclusion suivante [traduction] : « Tout ce dont je dispose, ce sont de vagues déclarations faites par le demandeur qui ne sont pas étayées par une preuve objective, comme je l’ai souligné précédemment. ». L’agent a estimé que le demandeur et son épouse pourraient maintenir leur relation grâce au téléphone, aux lettres ou aux médias sociaux, et que son épouse pourrait aller lui rendre visite au Pakistan.

[12]  L’agent a ensuite examiné l’intérêt supérieur de l’enfant. L’agent a reconnu que le demandeur est le père biologique et que son fils, qui souffre de graves problèmes de santé, a besoin du soutien de nombreux services. Toutefois, les éléments de preuve déposés ne suffisaient pas à démontrer comment ces avantages cesseraient après le renvoi du demandeur au Pakistan.

[13]  Dans l’ensemble, l’agent a conclu qu’il y avait insuffisance de la preuve pour soutenir chaque affirmation faite par le demandeur concernant l’intérêt supérieur de l’enfant. Par exemple, les éléments de preuve fournis étaient insuffisants quant au rôle qu’il joue dans la vie de son fils, à son engagement au quotidien, ou à son soutien financier, émotionnel et physique. L’agent a de plus souligné que s’il était renvoyé, le demandeur pourrait communiquer avec son fils par des lettres, le téléphone ou les médias sociaux, et que les deux pourraient se voir au Pakistan. Même si l’agent a reconnu que l’intérêt supérieur de l’enfant est un facteur important auquel on doit accorder un poids significatif, le manque d’éléments de preuve atténuaient l’importance de ce facteur.

[14]  Le demandeur affirmait dans sa demande CH qu’un renvoi au Pakistan équivalait pour lui à une sentence de mort, parce que sa famille a des ennemis au Pakistan. Une fois encore, l’agent a souligné qu’aucun élément de preuve corroborant n’avait été fourni, et a en outre souligné que le demandeur n’avait pas mis les pieds au Pakistan depuis 26 ans. Après avoir examiné le rapport du Département d’État américain sur la situation des droits de la personne au Pakistan pour 2016 (US Department of State Country Report on Human Rights Practices in Pakistan), l’agent a conclu que le demandeur pourrait se relocaliser.

[15]  L’agent a conclu que l’extrême tendance du demandeur à récidiver, ses antécédents de violence et ses antécédents de non-respect des lois surpassaient tout facteur probant. Par conséquent, le 25 août 2017, l’agent a rejeté la demande CH.

[16]  Le 11 septembre 2017, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision.

III.  Question en litige

[17]  La seule question que notre Cour est appelée à trancher en l’espèce est celle de savoir si l’agent a évalué de façon raisonnable l’intérêt supérieur de l’enfant pour en arriver à sa décision.

IV.  Norme de contrôle

[18]  La norme de contrôle applicable à une évaluation de l’intérêt supérieur de l’enfant est celle de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, aux paragraphes 47, 53, 55 et 62; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 52 à 62; Kanthasamy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44 [Kanthasamy]; Agraira c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 36, au paragraphe 50).

[19]  Une demande CH commande l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire axé sur les faits, et la Cour doit donc faire preuve de déférence à l’égard du décideur et éviter de réévaluer la preuve (Pierre c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 825, au paragraphe 23; Owusu c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CAF 38, au paragraphe 12 [Owusu]).

V.  Analyse

[20]  Le demandeur affirme que dans sa décision l’agent n’est pas réceptif, attentif et sensible à l’intérêt supérieur de l’enfant.

[21]  D’abord, le demandeur avance que la conclusion de l’agent concernant l’insuffisance de la preuve relativement à sa relation avec son fils n’est pas conforme à la preuve dont disposait l’agent. Il a affirmé que des rapports d’un consultant en trouble du développement, d’un consultant en psychoéducation et d’un pédiatre contenaient des éléments de preuve de sa relation avec son fils. Par conséquent, il affirme que l’agent a, de manière déraisonnable, conclu à une insuffisance de la preuve. Le demandeur souligne également que la décision de l’agent ne fait référence à aucun de ces rapports.

[22]  Deuxièmement, le demandeur affirme que la décision tient uniquement compte de son passé criminel, et punit par conséquent son fils malade en raison de ses propres infractions passées, ce qui serait une erreur. En outre, à l’audience, le demandeur s’est appuyé sur la décision Lu, au paragraphe 47 pour affirmer que cette décision ne renferme aucun mode d’analyse qui puisse amener le lecteur, au vu de la preuve, à conclure comme l’a fait le décideur (Lu c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 175 [Lu]).

[23]  Troisièmement, s’appuyant sur la décision de notre Cour dans l’affaire Phyang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 81, au paragraphe 20, le demandeur affirme que l’agent devait comparer les conséquences liées à son renvoi au Pakistan par rapport à celles de vivre au Canada. Il affirme également que l’agent aurait dû savoir d’après les rapports médicaux que l’enfant ne pourrait aller au Pakistan pour maintenir la relation avec son père.

[24]  Les documents fournis par le demandeur dans sa demande sont au cœur de cette décision. Il convient de rappeler qu’en l’espèce, il incombe au demandeur de présenter des éléments de preuve pertinents, et que ce n’est pas le rôle de l’agent que d’explorer toute la documentation pour trouver le trésor qui est maintenant présenté comme un élément de preuve dont on n’a pas tenu compte. Ce n’est pas non plus le rôle de l’agent de suivre des « pistes » et de faire des recherches plus approfondies (Owusu, aux paragraphes 5 et 8; Abdullah c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1059, aux paragraphes 22 et 23; Garraway c. Canada (Immigration, Réfugiés et Citoyenneté), 2017 CF 286, aux paragraphes 31 à 33, 46, 55, 57 à 59).

[25]  La demande initiale du demandeur consistait en une demande de parrainage, mais lorsqu’on lui a offert la chance de déposer sa demande CH et de présenter d’autres documents, c’est ce qu’il a fait. Dans sa demande de parrainage, le demandeur avait inclus ce qui constituait à ce moment la preuve médicale récente concernant son enfant. Cette preuve médicale indiquait que l’enfant avait eu trois opérations chirurgicales et contenait deux lettres de professionnels de la santé. L’avocat du demandeur a convenu qu’elles avaient été rédigées aux seules fins de la demande et sont datées du 4 mars 2013 et du 6 mars 2013.

[26]  Quand la demande de parrainage est plus tard devenue une demande CH, le demandeur a déposé d’autres éléments de preuve médicale récents et pertinents au sujet de son fils. Cette preuve médicale contenait un rapport présenté avec une lettre datée du 7 avril 2016, de la commission scolaire du district de Peel, signée par une consultante en psychoéducation, la Dre Kathleen Hicks, Ph. D., psychologue certifiée, et un rapport daté du 15 décembre 2015, rédigé par sa pédiatre, la Dre Sanjay Bhatia.

[27]  Ces rapports ont été déposés à titre de renseignements supplémentaires pour la demande CH et apparaissent dans la demande sous le point no 10 qui traite de l’intérêt supérieur de l’enfant. Il est reproduit ici :

10. [traduction] Le cas échéant, considérant l’intérêt supérieur de l’enfant, fournir tout renseignement sur tout enfant touché par la présente décision.

Mon fils de cinq ans souffre d’une complexe cardiopathie congénitale et a déjà subi trois chirurgies à cœur ouvert. Il est extrêmement attaché à moi, et je ne peux fonctionner sans mon enfant. Parce qu’il a constamment été exposé depuis sa naissance à des médicaments contenant de la morphine et à d’autres médicaments que je ne compte plus, Abdul-Raheem accuse un retard de développement et a également reçu un diagnostic de TDAH extrême et de TOP (type combiné). En raison de toutes ces difficultés, il ne va à l’école qu’une heure par jour, et on lui a assigné un travailleur du service de répit par l’entremise du centre pour enfants de Peel. Avec ce travailleur du service de répit, nous sommes en mesure de prendre soin de Abdul-Raheem, de telle façon que mon épouse puisse être quelque peu libérée de ses pénibles responsabilités liées au soin de son enfant. Vous trouverez en pièces jointes des lettres du pédiatre d’Abdul-Raheem, et également un rapport de psychoéducation de la commission scolaire du district de Peel.

[28]  L’agent fait référence aux renseignements contenus dans ces rapports, de même qu’aux autres éléments de preuve fournis au paragraphe 10. Ce à quoi l’agent ne fait pas précisément référence, ce sont les rapports précédents et les notes des interventions chirurgicales qui ont été déposés avec la demande de parrainage antérieure. Le demandeur a affirmé à l’audience que la conclusion de l’agent, selon laquelle la preuve de sa relation avec son fils était insuffisante, signifie qu’il n’a pas tenu compte de la preuve et que l’affaire doit être renvoyée.

[29]  Je ne suis pas de cet avis. Compte tenu de la preuve dont disposait l’agent, la décision appartient bien à la gamme des décisions qui pouvaient être rendues et qui étaient étayées par la preuve. D’abord, aucun des commentaires contenus dans les lettres concernant l’engagement du demandeur dans la vie de son fils n’apparaît dans la demande elle-même, dans la lettre indépendante de la commission scolaire, ou dans la lettre du pédiatre actuel du demandeur.

[30]  Deuxièmement, la preuve à laquelle il est précisément fait référence est la plus récente preuve fournie. Le fils du demandeur est né le 27 décembre 2010. Il était très jeune quand les lettres précédentes ont été écrites et il n’avait pas encore subi sa dernière chirurgie cardiaque. Dans l’intervalle, les rapports sur lesquels l’agent s’est beaucoup appuyé étaient plus récents et rédigés après la longue période d’évaluation à laquelle l’enfant a été soumis alors qu’il avait cinq ans et trois mois. Il s’agissait de rapports indépendants, non rédigés aux fins d’immigration, et qui traitaient des soins médicaux actuels que reçoit l’enfant et de sa scolarisation.

[31]  L’agent a reconnu que l’intérêt supérieur de l’enfant [traduction] « est un facteur important auquel on doit accorder un poids important dans l’évaluation d’une demande pour des motifs d’ordre humanitaire; toutefois, je suis également conscient qu’il ne s’agit pas nécessairement d’un facteur déterminant » et il a conclu que l’interdiction de territoire pour des raisons d’ordre criminel imposée au demandeur surpassait ce facteur et les autres facteurs d’ordre humanitaire. Comme l’a expliqué la juge McDonald dans la décision Chaudhary c. Canada (Immigration, Refugiés et Citoyenneté), 2018 CF 128, au paragraphe 25 [Chaudhary], un agent a le droit de considérer que les antécédents criminels l’emportent sur toute considération d’ordre humanitaire.

[32]  Comme la juge McDonald l’a précisé dans la décision Chaudhary, cette analyse doit prendre en considération les faits de l’espèce (au paragraphe 35). Lorsque l’on examine le dossier certifié du tribunal, il est difficile de ne pas penser qu’il existe davantage d’éléments de preuve que ceux déposés. À maintes reprises tout au long de sa décision, l’agent a estimé que la preuve était insuffisante. Par exemple, les motifs invoqués montrent que l’agent s’est demandé quelle serait la conséquence d’un renvoi sur son fils, mais a estimé que les éléments de preuve déposés ne suffisaient pas à démontrer que les traitements médicaux de son fils cesseraient après le renvoi du demandeur, que les éléments de preuve ne suffisaient pas à démontrer que sa famille élargie ne pourrait pas aider, et que les éléments de preuve ne suffisaient pas à démontrer que le demandeur ne pourrait pas maintenir la relation avec son fils par d’autres moyens, comme des visites à l’étranger, le téléphone, les lettres et les médias sociaux. En outre, aucune preuve médicale n’a été déposée pour étayer les affirmations quant à l’état de santé de la mère et expliquer pourquoi elle ne pourrait pas prendre soin de son fils en l’absence du demandeur. Si le tableau n’était pas complet, parce que le demandeur n’a pas fourni tous les éléments de preuve nécessaires, fardeau qui lui incombait, l’agent n’a pu en disposer pour prendre sa décision.

[33]  À l’audience, il a été confirmé qu’il n’y avait de preuve médicale montrant que l’enfant ne pourrait pas prendre l’avion. Mais le demandeur a affirmé que les éléments de preuve tirés du rapport de la commission scolaire et du rapport du pédiatre montraient que son comportement perturbateur faisait qu’il était impossible de prendre l’avion avec l’enfant pour aller au Pakistan. Cet argument doit être rejeté puisque cette affirmation n’a jamais été présentée à l’agent. Ce n’est pas le rôle de l’agent de faire des diagnostics fondés sur le comportement indiqué dans un rapport d’une commission scolaire portant sur la gestion des besoins éducatifs pour décider que l’enfant ne pourrait pas prendre l’avion pour aller au Pakistan. Cela dépasse de beaucoup ce qu’on attendrait d’un agent devant rendre une décision relativement à une demande CH.

[34]  Aucune question n’a été soumise pour être certifiée et aucune n’est à certifier.

[35]  Le nom du défendeur apparaissant dans l’intitulé de la cause est inexact. Il faudrait lire Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration. Les parties sont d’accord et l’intitulé sera modifié en conséquence.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3893-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. Le nom du défendeur dans l’intitulé sera modifié de manière à lire : Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration.

  2. La demande est rejetée.

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Glennys L. McVeigh »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3893-17

 

INTITULÉ :

MAHBOOB ARSHAD c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 10 avril 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 mai 2018

 

COMPARUTIONS :

Hart A. Kaminker

Pour le demandeur

Margherita Braccio

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Kaminker and Associates

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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