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Date : 20180514


Dossier : IMM-4588-17

Référence : 2018 CF 506

Ottawa (Ontario), le 14 mai 2018

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

LÉONIE MOUSSOUNDA

Demanderesse

Et

MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

Défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse est citoyenne de la République populaire du Congo. Elle arrive au Canada le 3 avril 2016 et présente une demande d’asile quelques semaines plus tard. Elle allègue craindre le retour dans son pays d’origine en raison de son orientation sexuelle et d’une relation amoureuse particulière qu’elle a entretenue pendant plusieurs années.

[2]  Le 11 juillet 2016, la Section de la protection des réfugiés [SPR] rejette sa demande pour absence de crédibilité. Elle juge notamment que le comportement de la demanderesse n’est pas compatible avec celui d’une personne qui craint vraiment pour sa vie.

[3]  Le 10 octobre 2017, la Section d’appel des réfugiés [SAR] rejette l’appel de la demanderesse pour les mêmes motifs.

[4]  La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire de cette décision. Elle allègue que la SAR a erré en rejetant systématiquement tous ses éléments de preuve sans explication ainsi qu’en tirant des conclusions de faits erronés concernant sa crédibilité et sa crainte subjective.

[5]  La décision de la SAR, incluant ses conclusions quant à la crédibilité et son évaluation de la preuve, est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93 au para 35; Chen c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 539 au para 19).

[6]  Lorsque la norme du caractère raisonnable s’applique, le rôle de la Cour est de déterminer si la décision appartient aux « issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Si « le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité », il n’appartient pas à cette Cour d’y substituer l’issue qui lui serait préférable (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47 [Dunsmuir]; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 59 [Khosa]).

[7]  Par ailleurs, il importe de rappeler les directives de la Cour suprême du Canada selon lesquelles un contrôle judiciaire ne consiste pas en une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur. Au contraire, la décision doit être considérée comme un tout, dans son ensemble et dans le contexte du dossier (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34 au para 54; Construction Labour Relations c Driver Iron Inc, 2012 CSC 65 au para 3; Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 14).

[8]  Malgré les arguments de la demanderesse, la Cour estime que la décision de la SAR en l’instance est raisonnable et suffisamment motivée. La SAR a appliqué la norme appropriée et elle a procédé à une évaluation indépendante de l’ensemble de la preuve au dossier, référant à plusieurs reprises à l’enregistrement de l’audience tenue devant la SPR et aux éléments de preuve soumis par la demanderesse. Comme la SPR, la SAR a jugé le témoignage de la demanderesse vague et confus sur des éléments déterminants. La SAR a aussi considéré que le comportement de la demanderesse à la suite des évènements allégués ainsi que sa manière de témoigner ont nui à sa crédibilité. Même si elle considérait certaines conclusions de la SPR erronées, la SAR a jugé que la demanderesse n’avait pas établi de manière crédible les faits qu’elle alléguait. La SAR a aussi accordé peu de valeur probante à la preuve documentaire produite par la demanderesse, questionnant d’une part l’authenticité de l’avis de convocation et soulignant d’autre part que les autres documents n’étaient pas suffisants pour établir les allégations de la demanderesse ou rapportaient des faits relatés par la demanderesse, dont la crédibilité était en cause.

[9]  La demanderesse n’a pas convaincu la Cour que les conclusions de la SAR concernant sa crédibilité ainsi que sa crainte subjective étaient déraisonnables à la lumière du dossier. Bien que la demanderesse ne soit pas d’accord avec les conclusions de la SAR ou de la SPR, il ne revient pas à cette Cour de réévaluer et de soupeser la preuve pour en arriver à une conclusion qui serait favorable à la demanderesse (Khosa au para 59).

[10]  En conclusion, la Cour est d’avis que la décision de la SAR est raisonnable parce qu’elle appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit ». Elle est aussi justifiée d’une manière qui satisfait aux critères de transparence et d’intelligibilité du processus décisionnel (Dunsmuir au para 47).

[11]  La demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de portée générale n’a été soumise aux fins de certification et la Cour est d’avis que cette cause n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT au dossier IMM-4588-17

LA COUR STATUE que :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée;

  2. Aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-4588-17

INTITULÉ :

LÉONIE MOUSSOUNDA c MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 MAI 2018

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 14 Mai 2018

COMPARUTIONS :

Me Anne Castagner

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Me Sylvianne Roy

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Étude légale Stewart Istvanffy

Avocats

Montréal (Québec)

Pour LA PARTIE DEMANDERESSE

Procureur général du Canada

Montréal(Québec)

Pour LA PARTIE DÉFENDERESSE

 

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