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Date : 20180503


Dossier : T-1051-17

Référence : 2018 CF 467

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 3 mai 2018

En présence de madame la juge McVeigh

ENTRE :

GARY LAZURE

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Introduction

[1]  Le 17 juin 2013, Gary Lazure (le demandeur) a demandé à Service Canada d’examiner à nouveau sa décision, prise le 24 février 2009, refusant sa demande de prestations d’invalidité du Régime de pensions du Canada (RPC). Compte tenu du temps qui s’est écoulé, le demandeur devait satisfaire au critère en quatre volets de l’article 74.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada, C.R.C., ch. 385 [Règlement sur le Régime de pensions du Canada] avant que sa demande puisse être examinée. Sa demande a été rejetée par un arbitre médical de Service Canada qui a conclu qu’il ne satisfaisait qu’à un volet du critère.

[2]  Le demandeur a interjeté appel de cette décision auprès de la division générale du Tribunal de la sécurité sociale (la division générale). La division générale a maintenu la décision de l’arbitre médical le 28 janvier 2016.

[3]  Le 15 avril 2016, le demandeur a déposé une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la division d’appel du Tribunal de la sécurité sociale (la division d’appel) aux termes de l’article 55 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social, L.C. 2005, ch. 34 [la LMEDS]. Pour obtenir une autorisation, l’appel doit avoir une chance raisonnable de succès en appel. Le demandeur a soutenu qu’il existait une chance raisonnable, car la division générale avait tiré des conclusions de fait erronées, appliqué le mauvais critère et violé son droit à l’équité procédurale. La division d’appel a refusé l’autorisation d’interjeter appel le 19 juin 2017.

[4]  Le 18 juillet 2017, le demandeur a présenté une demande de contrôle judiciaire de la décision de la division d’appel refusant l’autorisation d’interjeter appel. J’accueillerai la demande pour les motifs qui suivent.

II.  Énoncé des faits

[5]  En décembre 2008, le demandeur a présenté une demande de pension d’invalidité du RPC après avoir subi une blessure à son lieu de travail découlant d’une chute lorsque ses collègues l’ont lâché au cours d’une activité de renforcement d’équipe. En outre, il a déposé une demande liée à l’incident auprès du Worker’s Compensation Board (WCB) de l’Alberta. Le WCB a d’abord rejeté sa demande, mais a plus tard discrédité l’avis médical d’origine sur lequel il s’était fondé avec un autre avis médical et a conclu que le demandeur avait droit à des prestations rétroactives au mois de juillet 2006.

[6]  Le 24 février 2009, un représentant de Service Canada a appelé le demandeur pour l’informer que sa demande de pension d’invalidité du RPC était refusée. Cela est confirmé dans le journal des appels du RPC. Les éléments qui ne figurent pas dans le journal des appels, et qui sont contestés d’un point de vue factuel, sont les affirmations du demandeur, notamment : 1) il a indiqué au représentant de Service Canada qu’il contestait la conclusion du WCB; 2) le représentant de Service Canada lui a dit de revenir lorsqu’il aurait terminé de faire appel auprès du WCB. Le demandeur affirme que cette conversation indiquait (et constitue un élément de preuve de) son intention constante de faire appel de la décision du RPC. Le demandeur et Service Canada n’ont pas pris de notes contemporaines au sujet de la conversation téléphonique, à l’exception de la brève discussion susmentionnée qu’ils ont eue, bien que dans son témoignage sous serment lors de son contrôle judiciaire, il atteste que cela s’est produit.

[7]  Après l’appel téléphonique, le demandeur a reçu une lettre datée du 24 février 2009 confirmant le refus de sa demande. La lettre informait le demandeur qu’il disposait d’un délai de 90 jours au cours duquel il pouvait faire une demande de révision. La lettre ne mentionnait pas une conversation ou une suspension de 90 jours avant d’effectuer une demande de révision, tant que le processus d’appel auprès du WCB n’était pas terminé.

[8]  Comme cela a été expliqué précédemment, le WCB a finalement infirmé son rejet original et a donné raison au demandeur. Une fois que cela s’est produit, le 17 juin 2013, l’avocat du demandeur a présenté une demande de révision de la décision du RPC auprès de Service Canada. Étant donné que cette demande survenait en dehors du délai légal habituel de 90 jours et plus de 365 jours après avoir été avisé de la décision initiale, l’arbitre médical examinant la demande a déterminé si le pouvoir discrétionnaire d’examiner de nouveau la décision pouvait être exercé en vertu de l’article 74.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[9]  Le 17 avril 2014, l’arbitre médical a rejeté la demande de révision du demandeur. L’arbitre médical a conclu qu’il existait une chance raisonnable de succès d’après les renseignements médicaux du spécialiste et du WCB qui ont été présentés récemment. Néanmoins, elle a aussi conclu que les trois autres facteurs de l’article 74.1 n’étaient pas satisfaits. Ces facteurs étaient les suivants : il n’existait aucune explication raisonnable justifiant le délai, il n’y avait aucune intention constante de faire appel et le délai a nui au ministre.

[10]  Le demandeur a fait appel de cette décision auprès de la division générale aux termes de l’article 82 du Régime de pensions du Canada, L.R.C. 1985, ch. C-8 et de l’article 44 de la LMEDS.

[11]  La division générale a maintenu la décision de l’arbitre médical sans accorder au demandeur une audience et a tranché en s’appuyant sur le dossier. Les motifs rendus pour procéder en se fondant sur le dossier étaient les suivants : a) le membre a décidé qu’une audience n’était pas requise; b) il n’existait pas de lacunes dans les renseignements au dossier ou un besoin de clarification; c) la crédibilité n’était pas un problème prédominant et d) cette façon de procéder respecte l’exigence en application du Règlement sur le Tribunal de la sécurité sociale, DORS/2013-60 pour procéder de façon aussi informelle et rapide que les circonstances, l’équité et la justice naturelle le permettent.

[12]  Dans sa décision datée du 28 janvier 2016, la division générale a affirmé « [l]e Tribunal doit décider si le défendeur a exercé son pouvoir discrétionnaire judiciairement et judicieusement lorsqu’il a pris la décision de refuser d’accorder au demandeur la prolongation du délai pour que celui-ci demande une révision de la décision initiale refusant sa demande de prestations d’invalidité ». La division générale a décidé de rejeter l’appel.

[13]  Le demandeur a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision de la division générale auprès de la division d’appel en application du paragraphe 56(1) de la LMEDS. Pour obtenir cette autorisation, le demandeur devait démontrer que son appel avait une chance raisonnable de succès. Il a formulé des arguments aux termes de chaque motif d’appel au paragraphe 58(1) de la LMEDS, notamment : la division générale a commis une erreur de droit en appliquant le mauvais critère, a tiré des conclusions de fait erronées et a violé son droit à la justice naturelle.

[14]  Dans sa décision datée du 16 juin 2017, la division d’appel a refusé d’accorder une autorisation d’interjeter appel, concluant que l’appel du demandeur n’avait aucune chance raisonnable de succès.

III.  Questions en litige

[15]  Les questions en litige sont les suivantes :

    1. La division d’appel (et par extension les décideurs précédents) a-t-elle commis une erreur dans son application du critère en quatre volets pour autoriser une révision tardive?
    2. La décision de la division d’appel était-elle raisonnable?

 

IV.  Norme de contrôle

[16]  Compte tenu de ces faits, la décision de la division d’appel de refuser l’autorisation d’interjeter appel comprenait une analyse visant à déterminer si la division générale avait appliqué le bon critère juridique. À l’audience du contrôle judiciaire, la Cour a interrogé le défendeur au sujet du contrôle judiciaire de cette partie de la décision de la division d’appel. Le défendeur a affirmé que le rôle de la division d’appel était de rechercher si la division générale avait commis une erreur concernant l’un des motifs d’appel au paragraphe 58(1) de la LMDES et que la décision d’accorder ou non une autorisation d’interjeter appel ne relevait pas de la norme de la décision correcte à cette étape.

[17]  Je ne suis pas d’accord. Déterminer si le bon critère juridique a été appliqué en l’espèce met en jeu l’interprétation législative d’une codification de la common law. Cette question de droit met en jeu une interprétation législative étrangère au domaine d’expertise de la division d’appel. Aucune déférence n’est exigée par la Cour et j’examinerai cette question selon la norme de la décision correcte (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 55).

[18]  Si le bon critère juridique a été utilisé, la décision de la division d’appel fait l’objet d’une retenue dans son application de ce critère au regard des faits et du droit. Le caractère raisonnable de la décision de la division d’appel quant à savoir si le demandeur a un motif d’appel défendable est examiné (Tracey c. Canada [Procureur général], 2015 CF 1300, aux paragraphes 19 à 22; Marcia c. Canada [Procureur général], 2016 CF 1367, au paragraphe 23).

V.  Analyse

[19]  Aux termes du paragraphe 58(2) de la LMDES, une autorisation d’interjeter appel est rejetée lorsqu’un appel n’a aucune chance raisonnable de succès. Le juge Zinn a défini une « chance raisonnable de succès » dans Osaj c. Canada (Procureur général), 2016 CF 115, au paragraphe 12, pour signifier que le demandeur doit montrer « qu’il existe un motif défendable de donner éventuellement gain de cause à l’appel ».

A.  La division d’appel (et par extension les décideurs précédents) a-t-elle commis une erreur dans son application du critère en quatre volets pour autoriser une révision tardive?

[20]  Le pouvoir discrétionnaire du ministre d’accueillir des demandes de révision est régi par les paragraphes 74.1(1) à 74.1(4) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Une demande déposée plus de 365 jours après qu’une décision a été rendue engage les quatre facteurs suivants :

  1. Le ministre est convaincu qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai.
  2. L’intéressé a manifesté une intention constante de demander la révision.
  3. Le ministre est convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès.
  4. Le ministre est convaincu que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie.

[21]  La division d’appel a interprété le libellé législatif comme signifiant que les quatre facteurs sont tous obligatoires : ils doivent tous être présents avant que le ministre puisse exercer son pouvoir discrétionnaire. Le demandeur affirme qu’il s’agissait d’une erreur de droit. Il fait valoir que la jurisprudence, comme Canada (Procureur général) c. Larkman, 2012 CAF 204, au paragraphe 61 [Larkman], et Dube c. Canada (Procureur général), 2016 CF 43, aux paragraphes 47 à 51 [Dube], illustre que les quatre facteurs ne sont pas tous obligatoires. Il a soutenu que parce que le libellé de l’article 74.1 correspond au libellé de la common law, les facteurs de l’article 74.1 ne sont pas obligatoires.

[22]  Le défendeur a souligné que bien que dans les affaires citées par le demandeur, les facteurs ne soient pas tous obligatoires, la loi a changé depuis la décision Larkman. Avant le 28 mars 2013, le critère de révision était un critère souple de la common law (par exemple, voir MacTavish Estate c. Canada [Procureur général], 2010 CF 236, aux paragraphes 7 et 8). Après cette date, le législateur a codifié le critère de la common law et les facteurs se trouvent désormais aux paragraphes 74.1(3) et (4) du Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Par conséquent, le défendeur soutient que les quatre facteurs sont tous obligatoires.

[23]  Je suis d’accord avec le défendeur, étant donné que les exigences de la common law sont maintenant codifiées dans le Règlement sur le Régime de pensions du Canada. Les affaires citées par le demandeur n’apportent rien d’utile, car elles s’appliquent au critère de la common law et n’impliquent pas l’article 74.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada.

[24]  L’examen du Règlement sur le Régime de pensions du Canada lui-même révèle que le libellé de l’article n’est pas permissif. Selon le paragraphe 74.1(3), le ministre « doit être convaincu » de deux facteurs précis avant que le ministre puisse exercer son pouvoir discrétionnaire, puis selon le paragraphe 74.1(4), le ministre « doit aussi être convaincu » des deux derniers facteurs :

74.1(3) [...] d’un arrêt s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

(4) Dans les cas ci-après, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie...

[Mon soulignement]

[25]  Le législateur a rendu le critère conjonctif et le texte législatif n’indique à aucun droit qu’il doit y avoir une pondération des facteurs. Pour ce motif, je conclus que la division d’appel a interprété correctement l’article 74.1 du Règlement sur le Régime de pensions du Canada qui signifie que les quatre exigences sont désormais obligatoires en raison de la codification.

B.  La décision de la division d’appel était-elle raisonnable?

[26]  L’autorisation d’interjeter appel est rejetée si la division d’appel décide que le demandeur n’a aucune chance raisonnable de succès en appel (LMDES au paragraphe 58(2)). Lors du contrôle judiciaire, le demandeur a affirmé que la division d’appel a décidé, de façon déraisonnable, qu’il n’avait aucune chance raisonnable. Je suis d’accord.

[27]  Il est utile d’examiner l’historique des procédures pour comprendre pourquoi la décision de la division d’appel est déraisonnable. L’arbitre médical a conclu que seul un des facteurs à l’article 74.1 était en faveur du demandeur. Plus particulièrement, l’arbitre médical était uniquement convaincu que la demande de révision du demandeur avait une chance raisonnable de succès. Étant donné que seul un facteur du critère en quatre volets était satisfait, sa demande de révision a été rejetée.

[28]  Lorsque le demandeur a interjeté appel de la décision, la division générale a décidé que l’arbitre médical n’avait pas expliqué comment une prolongation du délai porterait préjudice au ministre, en déclarant « les raisons du défendeur à cet égard ne ressortent pas du dossier. Rien n’indiquait, par exemple, que le dossier de l’appelant avait été perdu ou détruit ou sinon qu’il était inaccessible ». Par conséquent, il s’agissait d’une erreur susceptible de révision, car soit le préjudice n’avait pas été expliqué, comme dans Dube, soit il avait été simplement conclu que l’arbitre n’avait pas expliqué comment une prolongation du délai porterait préjudice au ministre. La division générale a expliqué qu’elle maintenait la décision de l’arbitre médical, notamment parce que les deux autres facteurs du critère en quatre volets (délai raisonnable et intention constante) n’étaient pas remplis.

[29]  À ce stade, il a été déterminé que deux des critères à l’article 74.1 étaient en faveur du demandeur : l’arbitre médical a conclu que la demande de révision avait une chance raisonnable de succès et la division générale a conclu que l’arbitre médical n’avait pas d’élément de preuve sur lequel s’appuyer pour conclure que le délai porterait préjudice au ministre.

[30]  Le demandeur a demandé l’autorisation d’interjeter appel à la division d’appel et présenté des arguments liés aux deux autres facteurs. À titre d’exemple, le demandeur a fait valoir, aux termes de l’alinéa 58(1)c) de la LMDES, que la décision de la division générale au sujet du facteur « explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai » est fondée sur une conclusion de fait erronée tirée sans tenir compte des éléments de preuve à sa disposition. Il affirme que la division générale a reproduit l’erreur commise par l’arbitre médical en rejetant les éléments de preuve du demandeur selon lesquels on lui a dit d’attendre jusqu’à ce que l’affaire soit réglée par le WCB. La division générale n’a fondé sa décision que sur le journal des appels et a ignoré ses éléments de preuve.

[31]  Même si l’argument relevait d’un motif d’appel au paragraphe 58(1) de la LMDES, la division d’appel a déclaré que l’argument du demandeur n’était pas du ressort de la division générale. Elle n’a pas examiné la question en jeu quant à savoir si l’argument du demandeur avait une chance raisonnable de succès en appel. Par conséquent, la décision de la division d’appel n’est pas raisonnable.

[32]  De même, aucune évaluation de l’argument du demandeur en application de l’alinéa 58(1)a) n’a été menée. Aux termes de cet alinéa, le demandeur a affirmé que la division générale n’a pas respecté la justice naturelle en tranchant l’affaire au vu du dossier au lieu de tenir une audience. Même si ladite crédibilité de la division générale n’était pas en cause et aucune audience n’était requise, le demandeur a soutenu que la crédibilité était en jeu. Son argument quant à l’autorisation d’interjeter appel était que sa crédibilité était mise en cause, car le témoignage relatif à sa conversation avec Service Canada (qui, selon ses dires, lui a demandé d’attendre jusqu’à ce que l’appel auprès du WCB soit traité) n’a pas été cru. Les décideurs n’affirment pas que le demandeur n’est pas crédible, qu’ils ne croient pas à son histoire et ils n’exercent pas non plus un pouvoir discrétionnaire pour tenir une audience afin de tirer ces conclusions. Au lieu d’apprécier cet argument, la division d’appel a déclaré que l’argument n’était pas du ressort de la division générale.

[33]  La décision de la division d’appel passe sous silence cet argument et nous ne savons pas pourquoi l’argument du demandeur n’avait aucune chance raisonnable de succès en appel.

[34]  Ce défaut d’examiner l’explication à l’appui de la demande de prolongation du délai empiète sur le facteur de l’intention constante de demander la révision. Étant donné que les décideurs ont conclu que deux des facteurs conjonctifs sont établis et que la décision de la division d’appel au sujet des deux autres facteurs est déraisonnable, je ne peux pas conclure que la décision, dans son ensemble, était raisonnable et j’accueillerai la demande.

[35]  Je n’accueille pas la conclusion recherchée par le demandeur. Il a demandé que la Cour infirme le refus de la division d’appel d’accueillir l’autorisation d’interjeter appel et ordonne qu’un appel soit présenté devant la division d’appel. Par ailleurs, le demandeur a demandé une nouvelle audience devant la division générale. La mesure que j’accueille est le réexamen de sa demande d’autorisation par un autre décideur.

[36]  Le demandeur a demandé des dépens, mais le défendeur ne l’a pas fait. J’adjugerai des dépens d’un montant forfaitaire de 250 $ au demandeur à verser sans délai par le défendeur.


JUGEMENT dans le dossier T-1051-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est accueillie et l’affaire est renvoyée pour être entendue de nouveau par un autre décideur.

  2. Des dépens d’un montant forfaitaire de 250 $ sont adjugés au demandeur à verser sans délai par le défendeur.

« Glennys L. McVeigh »

Juge


ANNEXE A

Régime de pensions du Canada (L.R.C. 1985, ch. C-8)

Révisions et appels

Appel au ministre

81 (1) Dans les cas où :

a) un époux ou conjoint de fait, un ex-époux ou ancien conjoint de fait ou leurs ayants droit ne sont pas satisfaits d’une décision rendue en application de l’article 55, 55.1, 55.2 ou 55.3,

b) un requérant n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 60,

c) un bénéficiaire n’est pas satisfait d’un arrêt concernant le montant d’une prestation qui lui est payable ou son admissibilité à recevoir une telle prestation,

d) un bénéficiaire ou son époux ou conjoint de fait n’est pas satisfait d’une décision rendue en application de l’article 65.1,

e) la personne qui a présenté une demande en application de l’article 70.1, l’enfant de celle-ci ou, relativement à cet enfant, la personne ou l’organisme visé à l’article 75 n’est pas satisfait de la décision rendue au titre de l’article 70.1,

ceux-ci peuvent, ou, sous réserve des règlements, quiconque de leur part, peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant le jour où ils sont, de la manière prescrite, avisés de la décision ou de l’arrêt, ou dans tel délai plus long qu’autorise le ministre avant ou après l’expiration de ces quatre-vingt-dix jours, demander par écrit à celui-ci, selon les modalités prescrites, de réviser la décision ou l’arrêt.

Mon-soulignement

Reconsiderations and Appeals

Appeal to Minister

81 (1) Where

(a) a spouse, former spouse, common-law partner, former common-law partner or estate is dissatisfied with any decision made under section 55, 55.1, 55.2 or 55.3,

(b) an applicant is dissatisfied with any decision made under section 60,

(c) a beneficiary is dissatisfied with any determination as to the amount of a benefit payable to the beneficiary or as to the beneficiary’s eligibility to receive a benefit,

(d) a beneficiary or the beneficiary’s spouse or common-law partner is dissatisfied with any decision made under section 65.1, or

(e) a person who made a request under section 70.1, a child of that person or, in relation to that child, a person or agency referred to in section 75 is dissatisfied with any decision made under section 70.1,

the dissatisfied party or, subject to the regulations, any person on behalf thereof may, within ninety days after the day on which the dissatisfied party was notified in the prescribed manner of the decision or determination, or within such longer period as the Minister may either before or after the expiration of those ninety days allow, make a request to the Minister in the prescribed form and manner for a reconsideration of that decision or determination.

Emphasis added

Appel au Tribunal de sécurité sociale

82 La personne qui se croit lésée par une décision du ministre rendue en application de l’article 81, notamment une décision relative au délai supplémentaire, ou, sous réserve des règlements, quiconque de sa part, peut interjeter appel de la décision devant le Tribunal de la sécurité sociale, constitué par l’article 44 de la Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social

Appeal to Social Security Tribunal

82 A party who is dissatisfied with a decision of the Minister made under section 81, including a decision in relation to further time to make a request, or, subject to the regulations, any person on their behalf, may appeal the decision to the Social Security Tribunal established under section 44 of the Department of Employment and Social Development Act.

Règlement sur le Régime de pensions du Canada (C.R.C., ch. 385)

Demande de révision

74.1 (1) La demande de révision faite en vertu des paragraphes 81(1) ou (1.1) de la Loi est faite au ministre par écrit et contient les renseignements suivants :

a) les nom, adresse et numéro d’assurance sociale du cotisant;

Request for Reconsideration

74.1 (1) A request for a reconsideration under subsection 81(1) or (1.1) of the Act shall be made in writing to the Minister and shall set out

(a) the name, address and Social Insurance Number of the contributor;

(3) Pour l’application des paragraphes 81(1) et (1.1) de la Loi et sous réserve du paragraphe (4), le ministre peut autoriser la prolongation du délai de présentation de la demande de révision d’une décision ou d’un arrêt s’il est convaincu, d’une part, qu’il existe une explication raisonnable à l’appui de la demande de prolongation du délai et, d’autre part, que l’intéressé a manifesté l’intention constante de demander la révision.

(3) For the purposes of subsections 81(1) and (1.1) of the Act and subject to subsection (4), the Minister may allow a longer period to make a request for reconsideration of a decision or determination if the Minister is satisfied that there is a reasonable explanation for requesting a longer period and the person has demonstrated a continuing intention to request a reconsideration.

(4) Dans les cas ci-après, le ministre doit aussi être convaincu que la demande de révision a des chances raisonnables de succès et que l’autorisation du délai supplémentaire ne lui porte pas préjudice ni d’ailleurs à aucune autre partie :

a) la demande de révision est présentée après 365 jours suivant celui où il est avisé par écrit de la décision ou de l’arrêt;

b) elle est présentée par une personne qui demande pour la seconde fois la même prestation;

c) elle est présentée par une personne qui a demandé au ministre d’annuler ou de modifier une décision en vertu du paragraphe 81(3) de la Loi.

Mon-soulignement

(4) The Minister must also be satisfied that the request for reconsideration has a reasonable chance of success, and that no prejudice would be caused to the Minister or a party by allowing a longer period to make the request, if the request for reconsideration

(a) is made after the 365-day period after the day on which the person is notified in writing of the decision or determination;

(b) is made by a person who has applied again for the same benefit; or

(c) is made by a person who has requested the Minister to rescind or amend a decision under subsection 81(3) of the Act.

Emphasis added

Loi sur le ministère de l’Emploi et du Développement social (L.C. 2005, ch. 34)

Division d’appel

Appel

55 Toute décision de la division générale peut être portée en appel devant la division d’appel par toute personne qui fait l’objet de la décision et toute autre personne visée par règlement.

Appeal Division

Appeal

55 Any decision of the General Division may be appealed to the Appeal Division by any person who is the subject of the decision and any other prescribed person.

Autorisation du Tribunal

56 (1) Il ne peut être interjeté d’appel à la division d’appel sans permission.

Exception

(2) Toutefois, il n’est pas nécessaire d’obtenir une permission dans le cas d’un appel interjeté au titre du paragraphe 53(3).

 

Leave

56 (1) An appeal to the Appeal Division may only be brought if leave to appeal is granted.

Exception

(2) Despite subsection (1), no leave is necessary in the case of an appeal brought under subsection 53(3).

Moyens d’appel

58 (1) Les seuls moyens d’appel sont les suivants :

a) la division générale n’a pas observé un principe de justice naturelle ou a autrement excédé ou refusé d’exercer sa compétence;

b) elle a rendu une décision entachée d’une erreur de droit, que l’erreur ressorte ou non à la lecture du dossier;

c) elle a fondé sa décision sur une conclusion de fait erronée, tirée de façon abusive ou arbitraire ou sans tenir compte des éléments portés à sa connaissance.

Critère

(2) La division d’appel rejette la demande de permission d’en appeler si elle est convaincue que l’appel n’a aucune chance raisonnable de succès.

Grounds of appeal

58 (1) The only grounds of appeal are that

(a) the General Division failed to observe a principle of natural justice or otherwise acted beyond or refused to exercise its jurisdiction;

(b) the General Division erred in law in making its decision, whether or not the error appears on the face of the record; or

(c) the General Division based its decision on an erroneous finding of fact that it made in a perverse or capricious manner or without regard for the material before it.

Criteria

(2) Leave to appeal is refused if the Appeal Division is satisfied that the appeal has no reasonable chance of success.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1051-17

 

INTITULÉ :

GARY LAZURE c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Calgary (Alberta)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 mars 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCVEIGH

 

DATE DES MOTIFS :

Le 3 mai 2018

 

COMPARUTIONS :

Daniel Jukes

Pour le demandeur

Faiza Ahmed-Hassan

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Miles Davison LLP

Calgary (Alberta)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Gatineau (Québec)

Pour le défendeur

 

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