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Date : 20180504


Dossiers : IMM‑3193‑15

IMM‑248‑16

IMM‑932‑16

IMM‑1354‑16

IMM‑1604‑16

Référence : 2018 CF 481

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 4 mai 2018

En présence de madame la juge Heneghan

Dossier : IMM‑3193‑15

ENTRE :

REEM YOUSEF SAEED KREISHAN

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM‑248‑16

ET ENTRE :

GIOVANI ACEVEDO ARANGO
(ALIAS GIOVANNI ACEVEDO ARANGO)

CRISTIAN CAMILO ACEVEDO GOMEZ

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM‑932‑16

ET ENTRE :

MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM‑1354‑16

ET ENTRE :

SUAD SULIEMAN ODEH ABU SHABAB
ABDALLA MAHMOUD ABOUSHABAB
MAHA MAHMOUD MOHAMED OUDAH
ALY MAHMOUD MOHAMED OUDAH
MOHAMED MAHMOUD OUDAH
TAGI MAHMOUD MOHAMED ABOSHABAB
ET L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM‑1604‑16

ET ENTRE :

HUDA MARWAN KASHTEM
MHD NAZIR DEIRANI,
BARA’A DERANI, ET L’ASSOCIATION CANADIENNE DES AVOCATS ET AVOCATES EN DROIT DES RÉFUGIÉS

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  La Cour est saisie des présentes demandes de contrôle judiciaire qui visent à contester la constitutionnalité de l’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27, (la Loi). La disposition en question limite pour certaines catégories de demandeurs d’asile, qui entrent au Canada à partir des États‑Unis d’Amérique, le droit d’interjeter appel à la Section d’appel des réfugiés (la SAR) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la CISR ou la Commission),  et ce, en conformité avec l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers [2004] RT Can no 2, l’« Entente sur les tiers pays sûrs » (l’ETPS).

[2]  La contestation constitutionnelle est fondée sur l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R‑U), 1982, c 11 (la Charte).

[3]  Les demandeurs ont donné signification d’un avis de question constitutionnelle au procureur général du Canada, ainsi qu’aux procureurs généraux de toutes les provinces et territoires, conformément à l’article 57 de la Loi sur les Cours fédérales, LRC 1985, c F‑7, et ont fourni les éléments de preuve de cette signification.

[4]  Aucun procureur général de l’une quelconque des provinces ou de l’un des territoires n’a choisi de participer à l’audition des présentes affaires.

[5]  La Loi a été modifiée par la Loi sur des mesures de réforme équitables concernant les réfugiés, LC 2010, c 8 (la LMRER). Cette dernière loi a permis la mise en place de la SAR.

[6]  La Loi a été modifiée à nouveau par la Loi visant à protéger le système d’immigration du Canada, LC 2012, c 17 (la LPSIC), laquelle énonce des restrictions pour les demandeurs jouissant du droit d’interjeter appel à la SAR.

[7]  L’alinéa visé par la contestation est rédigé ainsi :

110 (2) Ne sont pas susceptibles d’appel:

110 (2) No appeal may be made in respect of any of the following:

[. . .]

[. . .]

d) sous réserve des règlements, la décision de la Section de la protection des réfugiés ayant trait à la demande d’asile qui, à la fois :

(d) subject to the regulations, a decision of the Refugee Protection Division in respect of a claim for refugee protection if

(i) est faite par un étranger arrivé, directement ou indirectement, d’un pays qui est – au moment de la demande – désigné par règlement pris en vertu du paragraphe 102(1) et partie à un accord visé à l’alinéa 102(2)d),

(i) the foreign national who makes the claim came directly or indirectly to Canada from a country that is, on the day on which their claim is made, designated by regulations made under subsection 102(1) and that is a party to an agreement referred to in paragraph 102(2)(d), and

(ii) n’est pas irrecevable au titre de l’alinéa 101(1)e) par application des règlements pris au titre de l’alinéa 102(1)c);

(ii) the claim – by virtue of regulations made under paragraph 102(1)(c) – is not ineligible under paragraph 101(1)(e) to be referred to the Refugee Protection Division;

[8]  Le contexte de la restriction prévue au sous‑alinéa 110(2)d)(i) est l’ETPS. L’entente a été signée le 5 décembre 2002. Le 12 octobre 2004, les États‑Unis ont été désignés, par décret, comme un « tiers pays sûr ». L’ETPS est entrée en vigueur le 29 décembre 2004.

[9]  L’objet de l’ETPS est que les demandeurs d’asile doivent solliciter la protection dans le premier pays dans lequel ils ont la possibilité de le faire. L’article 4 crée des exceptions à la règle fondamentale :

1. Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la partie du dernier pays de séjour examine, conformément aux règles de son régime de détermination du statut de réfugié, la demande de ce statut de toute personne arrivée à un point d’entrée d’une frontière terrestre à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou par après, qui fait cette demande.

1. Subject to paragraphs 2 and 3, the Party of the country of last presence shall examine, in accordance with its refugee status determination system, the refugee status claim of any person who arrives at a land border port of entry on or after the effective date of this Agreement and makes a refugee status claim.

2. La responsabilité de la détermination du statut de réfugié demandé par toute personne visée au paragraphe 1 revient à la partie du pays d’arrivée, non pas à celle du pays du dernier séjour lorsque la partie du pays d’arrivée établit que cette personne :

2. Responsibility for determining the refugee status claim of any person referred to in paragraph 1 shall rest with the Party of the receiving country, and not the Party of the country of last presence, where the receiving Party determines that the person:

a. a, sur le territoire de la partie du pays d’arrivée, au moins un membre de sa famille dont la demande du statut de réfugié a été accueillie ou qui a obtenu un autre statut juridique que celui de visiteur sur le territoire de la partie du pays d’arrivée;

a. Has in the territory of the receiving Party at least one family member who has had a refugee status claim granted or has been granted lawful status, other than as a visitor, in the receiving Party’s territory; or

b. a, sur le territoire de la partie du pays d’arrivée, au moins un membre de sa famille âgé d’au moins dix‑huit ans, n’est pas inadmissible à faire valoir une demande du statut de réfugié dans le cadre du régime de détermination du statut de réfugié de la partie du pays d’arrivée et à une telle demande en instance;

b. Has in the territory of the receiving Party at least one family member who is at least 18 years of age and is not ineligible to pursue a refugee status claim in the receiving Party’s refugee status determination system and has such a claim pending; or

c. est un mineur non accompagné;

c. Is an unaccompanied minor; or

d. est arrivée sur le territoire de la partie du pays d’arrivée :

d. Arrived in the territory of the receiving Party:

i. en possession d’un visa régulièrement émis ou d’un autre titre d’admission valide, autre qu’une autorisation de transit, émis par cette même partie;

i. With a validly issued visa or other valid admission document, other than for transit, issued by the receiving Party; or

ii. ou sans être requise d’obtenir un visa, uniquement par la partie du pays d’arrivée.

ii. Not being required to obtain a visa by only the receiving Party.

3. La partie du dernier pays de séjour n’est pas obligée d’accepter de reprendre un demandeur du statut de réfugié tant que la partie du pays d’arrivée n’a pas statué définitivement au regard du présent accord.

3. The Party of the country of last presence shall not be required to accept the return of a refugee status claimant until a final determination with respect to this Agreement is made by the receiving Party.

4. Les parties ne peuvent ni l’une ni l’autre revoir une décision attestant qu’une personne peut faire l’objet d’une exception prévue par les articles 4 et 6 du présent accord.

4. Neither Party shall reconsider any decision that an individual qualifies for an exception under Articles 4 and 6 of this Agreement.

[10]  L’article 159.1 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002‑227 (le Règlement) définit ainsi l’ETPS :

Accord L’Entente entre le gouvernement du Canada et le gouvernement des États‑Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes d’asile présentées par des ressortissants de tiers pays en date du 5 décembre 2002. (Agreement)

Agreement means the Agreement dated December 5, 2002 between the Government of Canada and the Government of the United States of America for Cooperation in the Examination of Refugee Status Claims from Nationals of Third Countries. (Accord)

[11]  L’article 159.1 contient aussi la définition suivante de « pays désigné » :

pays désigné Pays qui est désigné aux termes de l’article 159.3. (designated country)

designated country means a country designated by section 159.3. (pays désigné)

[12]  L’article 159.3 du Règlement est également applicable, et il dispose ainsi :

159.3 Les États‑Unis sont un pays désigné au titre de l’alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi.

159.3 The United States is designated under paragraph 102(1)(a) of the Act as a country that complies with Article 33 of the Refugee Convention and Article 3 of the Convention Against Torture, and is a designated country for the purpose of the application of paragraph 101(1)(e) of the Act.

[13]  L’article 159.5 du Règlement énonce les exceptions suivantes à l’ETPS :

159.5 L’alinéa 101(1)e) de la Loi ne s’applique pas si le demandeur qui cherche à entrer au Canada à un endroit autre que l’un de ceux visés aux alinéas 159.4(1)a) à c) démontre, conformément au paragraphe 100(4) de la Loi, qu’il se trouve dans l’une ou l’autre des situations suivantes

159.5 Paragraph 101(1)(e) of the Act does not apply if a claimant who seeks to enter Canada at a location other than one identified in paragraphs 159.4(1)(a) to (c) establishes, in accordance with subsection 100(4) of the Act, that

a) un membre de sa famille qui est un citoyen canadien est au Canada;

(a) a family member of the claimant is in Canada and is a Canadian citizen;

b) un membre de sa famille est au Canada et est, selon le cas :

(b) a family member of the claimant is in Canada and is

(i) une personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de la Loi,

(i) a protected person within the meaning of subsection 95(2) of the Act,

(ii) un résident permanent sous le régime de la Loi,

(ii) a permanent resident under the Act, or

(iii) une personne à l’égard de laquelle la décision du ministre emporte sursis de la mesure de renvoi la visant conformément à l’article 233;

(iii) a person in favour of whom a removal order has been stayed in accordance with section 233;

c) un membre de sa famille âgé d’au moins dix‑huit ans est au Canada et a fait une demande d’asile qui a été déférée à la Commission sauf si, selon le cas :

c) a family member of the claimant who has attained the age of 18 years is in Canada and has made a claim for refugee protection that has been referred to the Board for determination, unless

(i) celui‑ci a retiré sa demande,

((i) the claim has been withdrawn by the family member,

(ii) celui‑ci s’est désisté de sa demande,

(ii) the claim has been abandoned by the family member,

(iii) sa demande a été rejetée,

(iii) the claim has been rejected, or

(iv) il a été mis fin à l’affaire en cours ou la décision a été annulée aux termes du paragraphe 104(2) de la Loi;

(iv) any pending proceedings or proceedings respecting the claim have been terminated under subsection 104(2) of the Act or any decision respecting the claim has been nullified under that subsection;

d) un membre de sa famille âgé d’au moins dix‑huit ans est au Canada et est titulaire d’un permis de travail ou d’un permis d’études autre que l’un des suivants :

(d) a family member of the claimant who has attained the age of 18 years is in Canada and is the holder of a work permit or study permit other than

(i) un permis de travail qui a été délivré en vertu de l’alinéa 206b) ou qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 209,

(i) a work permit that was issued under paragraph 206(b) or that has become invalid as a result of the application of section 209, or

(ii) un permis d’études qui est devenu invalide du fait de l’application de l’article 222;

(ii) a study permit that has become invalid as a result of the application of section 222;

e) le demandeur satisfait aux exigences suivantes :

(e) the claimant is a person who

(i) il a moins de dix‑huit ans et n’est pas accompagné par son père, sa mère ou son tuteur légal,

(i) has not attained the age of 18 years and is not accompanied by their mother, father or legal guardian,

(ii) il n’a ni époux ni conjoint de fait,

(ii) has neither a spouse nor a common‑law partner, and

(iii) il n’a ni père, ni mère, ni tuteur légal au Canada ou aux États‑Unis;

(iii) has neither a mother or father nor a legal guardian in Canada or the United States;

f) le demandeur est titulaire de l’un ou l’autre des documents ci‑après, à l’exclusion d’un document délivré aux seules fins de transit au Canada :

(f) the claimant is the holder of any of the following documents, excluding any document issued for the sole purpose of transit through Canada, namely,

(i) un visa de résident permanent ou un visa de résident temporaire visés respectivement à l’article 6 et au paragraphe 7(1),

(i) a permanent resident visa or a temporary resident visa referred to in section 6 and subsection 7(1), respectively,

(ii) un permis de séjour temporaire délivré au titre du paragraphe 24(1) de la Loi,

(ii) a temporary resident permit issued under subsection 24(1) of the Act,

(iii) un titre de voyage visé au paragraphe 31(3) de la Loi,

(iii) a travel document referred to in subsection 31(3) of the Act,

(iv) un titre de voyage de réfugié délivré par le ministre,

(iv) refugee travel papers issued by the Minister, or

(v) un titre de voyage temporaire visé à l’article 151;

(v) a temporary travel document referred to in section 151;

g) le demandeur :

(g) the claimant is a person

(i) peut, sous le régime de la Loi, entrer au Canada sans avoir à obtenir un visa

(i) who may, under the Act or these Regulations, enter Canada without being required to hold a visa, and

,(ii) ne pourrait, s’il voulait entrer aux États‑Unis, y entrer sans avoir obtenu un visa;

(ii) who would, if the claimant were entering the United States, be required to hold a visa; or

h) le demandeur est :

(h) the claimant is

(i) soit un étranger qui cherche à rentrer au Canada parce que sa demande d’admission aux États‑Unis a été refusée sans qu’il ait eu l’occasion d’y faire étudier sa demande d’asile,

(i) a foreign national who is seeking to re‑enter Canada in circumstances where they have been refused entry to the United States without having a refugee claim adjudicated there, or

 (ii) soit un résident permanent qui fait l’objet d’une mesure prise par les États‑Unis visant sa rentrée au Canada.

(ii) a permanent resident who has been ordered removed from the United States and is being returned to Canada.

[14]  L’article 4, précité, s’applique uniquement à un demandeur ou à des demandeurs qui arrivent à un point d’entrée d’une frontière terrestre.

[15]  L’alinéa 101(1)e) de la Loi prévoit une restriction quant à l’admissibilité des demandeurs d’asile au Canada, pour ceux d’entre eux qui arrivent d’un pays désigné, et il est libellé de la manière suivante :

101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants:

[…]

e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

101 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

[…]

(e) the claimant came directly or indirectly to Canada from a country designated by the regulations, other than a country of their nationality or their former habitual residence; or

L’article 159.5 du Règlement, précité, permet à certaines personnes de solliciter l’asile au Canada, même après être entrées à partir d’un pays désigné, et l’article encadre les exceptions à la proposition générale selon laquelle les demandeurs d’asile devraient présenter leur demande  dans le premier pays de leur arrivée.

II.  LE CONTEXTE

[16]  Le dossier IMM‑3193‑15 est le dossier principal d’une instance ayant fait l’objet d’une réunion des instances avec quatre autres demandes de contrôle judiciaire, par une ordonnance datée du 8 décembre 2016.

[17]  Dans une directive rendue le 13 janvier 2017, le dossier IMM‑3193‑15 a été désigné dossier « principal » dans les instances réunies.

[18]  Les faits énoncés ci‑dessous sont issus des documents contenus dans le dossier commun déposé par les demandeurs, et, dans certains cas, des Dossiers certifiés du tribunal (les DCT) concernant les demandeurs individuellement.

[19]  Dans le dossier IMM‑3193‑15, Mme Reem Yousef Saeed Kreishan (la demanderesse), une musulmane sunnite de nationalité jordanienne, a demandé l’asile, au motif qu’elle craignait la violence de la part de son père qui exerçait des pressions sur elle pour qu’elle divorce de son époux canadien. La demanderesse a quitté la Jordanie pour les États‑Unis le 1er février 2015. Elle n’a pas demandé l’asile aux États‑Unis, est entrée au Canada le 16 février 2015, et y a présenté une demande d’asile.

[20]  La Section de la protection des réfugiés (la SPR) a conclu que la demanderesse n’était pas exposée à une sérieuse possibilité d’être persécutée pour l’un des motifs prévus par la Convention et que, selon la prépondérance des probabilités, elle ne serait pas personnellement exposée à une menace à sa vie ou au risque de traitements ou peines cruels et inusités si elle était renvoyée en Jordanie. La SPR a conclu que la demanderesse n’avait ni la qualité de réfugiée au sens de la Convention ni celle de personne à protéger, aux termes, respectivement, de l’article 96 ou du paragraphe 97(1) de la Loi.

[21]  La SAR a rejeté l’appel interjeté par la demanderesse, pour défaut de compétence, c’est‑à‑dire en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi.

[22]  Dans le dossier IMM‑248‑16, M. Giovani Acevedo (alias Giovanni Acevedo Arango), (le demandeur principal) et son fils mineur Christian Arango, (collectivement, les demandeurs), ont sollicité l’asile au Canada, au motif qu’ils craignaient les Forces armées révolutionnaires de Colombie (les FARC). Les demandeurs sont des citoyens de la Colombie. Le demandeur principal a allégué qu’il avait subi l’extorsion, les menaces et le harcèlement aux mains des FARC. La demande d’asile du fils du demandeur principal était fondée sur les allégations de risque avancées par son père.

[23]  Le demandeur principal est allé aux États‑Unis d’Amérique, muni d’un visa de touriste. Le 24 juin 2015, il a présenté une demande d’asile à l’Unité de traitement des cas de réfugiés de Fort Érié. Il a été déclaré admissible à présenter une demande d’asile, au motif qu’il avait un « membre de la famille prêt à aider » au Canada.

[24]  Christian, le fils mineur, s’est présenté à l’Unité de traitement des cas de réfugiés de Fort Érié le 7 août 2015 afin de présenter une demande d’asile. Il était entré aux États‑Unis muni d’un visa de touriste. Il a été autorisé à entrer au Canada et de présenter une demande d’asile, au motif que son père était au Canada en tant que demandeur d’asile.

[25]  À la suite de l’audience, la SPR a conclu que les demandeurs n’avaient pas réfuté la présomption relative à la protection de l’État en Colombie, et leur demande d’asile a été rejetée.

[26]  La SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs, pour défaut de compétence, en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi.

[27]  Dans le dossier IMM‑932‑16, M. Mohammed Zakir Hossain (le demandeur), un citoyen du Bangladesh et musulman non pratiquant, a demandé l’asile, au motif qu’il craignait la persécution aux mains de fanatiques religieux. Il a quitté le Bangladesh en avril 2015 et est allé aux États‑Unis d’Amérique muni d’un visa d’entrée. Il a demandé l’asile au Canada le 11 mai 2015. Il a été autorisé à entrer au Canada au motif qu’il avait un frère ici.

[28]  La SPR a rejeté la demande d’asile présentée par le demandeur, au motif que son défaut de solliciter l’asile aux États‑Unis avait miné sa crédibilité, que les éléments de preuve qu’il avait présentés n’étaient pas fiables et qu’il bénéficiait d’une possibilité de refuge intérieur (PRI) dans son pays d’origine.

[29]  La SAR a rejeté l’appel interjeté par le demandeur, en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi.

[30]  Dans le dossier IMM‑1354‑16, Mme Suad Sulieman Odeh Abu Shabab (la demanderesse principale), M. Abdalla Mahmoud Aboushabab (le demandeur) ainsi que les enfants mineurs Maha Mahmoud Mohamed Oudah, Aly Mahmoud Mohamed Oudah, Mohamed Mahmoud Oudah et Tagi Mahmoud Mohamed Oudah (collectivement, les demandeurs) sont des apatrides palestiniens. En août 2015, munis de visas de visiteurs, ils ont quitté les Émirats arabes unis pour aller aux États‑Unis. L’époux de la demanderesse principale a voyagé avec sa famille, mais, en raison de la maladie de sa mère, il a quitté les États‑Unis et est retourné aux Émirats arabes unis.

[31]  Les demandeurs sont entrés au Canada le 15 septembre 2015 et ont demandé l’asile. Ils n’avaient pas demandé l’asile pendant qu’ils étaient aux États‑Unis. Les demandeurs ont été autorisés à présenter leur demande d’asile en raison de la présence au Canada d’un membre de leur famille, c’est‑à‑dire la belle‑sœur de la demanderesse principale.

[32]  La SPR a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité des demandeurs. Elle a aussi conclu que les éléments de discrimination contre les demandeurs aux Émirats arabes unis n’équivalaient pas à de la persécution. Leur demande d’asile a été rejetée.

[33]  La SAR a rejeté l’appel interjeté pour défaut de compétence, en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi.

[34]  Dans le dossier IMM‑1604‑16, Mme Huda Marwan Kashtem (la demanderesse principale) ainsi que ses enfants mineurs Mhd Nazir Deiraani et Bara’a Derani (collectivement, les demandeurs) ont demandé l’asile. Selon leurs allégations, ils craignaient l’armée syrienne et des Forces de défense nationale de la Syrie. La SPR n’a pas donné foi aux éléments de preuve présentés par les demandeurs et a émis des commentaires défavorables quant à leur défaut de demander l’asile aux États‑Unis.

[35]  La SAR a rejeté l’appel interjeté par les demandeurs, pour défaut de compétence, en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi.

III.  LA PREUVE

[36]  Les parties ont déposé leur preuve sous la forme d’affidavits. Les demandeurs ont déposé un dossier commun qui comprenait les affidavits déposés pour le compte de certains des demandeurs individuels, c’est‑à‑dire l’affidavit de M. Abdalla Mahmoud Aboushabab, souscrit le 26 avril 2016; celui de Mme Suad Sulieman Odeh Abu Shabab, souscrit le 26 avril 2016; celui de Mme Huda Marwan Kashtem, souscrit le 4 mai 2016; celui de M. Mohammed Zakir Hossain, souscrit le 7 février 2017; celui de M. Giovanni Acevedo Arango, souscrit le 10 février 2017. Des pièces étaient jointes à certains des affidavits, par exemple, en ce qui concerne Mme Abu Shabab et M. Hossain, des copies de leur formulaire Fondement de la demande d’asile (FDA).

[37]  Dans son affidavit, M. Aboushabab a décrit l’expérience qu’il avait vécue dans sa recherche d’un asile.

[38]  Sa mère, Mme Suad Sulieman Odeh Abu Shabab a décrit son voyage vers le Canada. Les pièces jointes à son affidavit incluaient l’exposé circonstancié de son FDA, la décision de la SPR et une copie de l’affidavit qu’elle avait fourni à la SAR.

[39]  Dans son affidavit, Mme Kashtem a décrit les voyages de sa famille, de l’Arabie Saoudite jusqu’à leur entrée au Canada, en passant par les États‑Unis. Les pièces jointes à son affidavit incluaient la décision par laquelle la SPR avait rejeté la demande d’asile.

[40]  M. Hossain, un demandeur d’asile originaire du Bangladesh, a décrit sa sortie de ce pays et son voyage vers le Canada en en transitant aux États‑Unis. Il a aussi fait référence à sa demande de sursis à l’exécution de son renvoi du Canada, laquelle a été refusée à la suite du rejet de sa demande présentée à la SPR ainsi que du rejet subséquent de son appel interjeté à la SAR.

[41]  M. Hossain a été expulsé du Canada vers le Bangladesh le 11 mars 2016. Il a déclaré qu’à son retour dans son pays d’origine, il avait été attaqué par des assaillants inconnus et avait fait l’objet de menaces de mort. Il a décrit son sentiment d’insécurité résultant des récents commentaires et de décrets pris par le président Donald Trump. Il a déclaré dans son témoignage qu’il avait souffert d’une crise cardiaque le 21 mai 2016.

[42]  M. Arango a joint, en tant que pièce, un rapport médical du Dr Parul Agarwal relativement à un diagnostic de trouble de stress post‑traumatique (TSPT) et au stress causé par le processus de demande d’asile sur sa santé mentale. Le rapport médical est daté du 11 juillet 2016 et a été radié du dossier par une ordonnance rendue le 27 avril 2017.

[43]  Les demandeurs ont aussi déposé des affidavits de : M. Sean Rehaag, un professeur de la Faculté de droit Osgoode Hall, souscrit le 3 juin 2016; Mme Celina Kilgallen‑Asencio, souscrit le 31 mai 2016; Me Raoul Boulakia, souscrit le 1er juin 2016; Mme Turkan Goren, souscrit le 24 mai 2016; M. Henry Barragan Gonzalez, souscrit le 2 juin 2016; Mme Janet Dench souscrit, le 31 mai 2016; Dre Cécile Rousseau, souscrit le 28 juillet 2016; Mme Amanda Britton, souscrit le 20 juillet 2016; Mme Samira Remtulla, souscrit le 16 mars 2017.

[44]  L’affidavit de M. Rehaag a été présenté comme étant une preuve d’experts; il recensait l’historique de la SAR, la différence entre les instances à la SAR et les demandes de contrôle judiciaire, les restrictions au droit d’interjeter appel à la SAR, les demandes de communication concernant les données dans le cadre d’une demande d’accès à l’information visant les décisions rendues par la SAR ainsi qu’un aperçu des décisions rendues par la SAR dans ses deux premières années de fonctionnement.

[45]  M. Rehaag a joint à son affidavit un article intitulé « Unappealing: An Assessment of the Limits on Appeal Rights in Canada’s New Refugee Determination System » (2016) 49:1 U.B.C. L. Rev. 203.

[46]  L’affidavit de Mme Kilgallen‑Asencio, une stagiaire en droit, du Bureau du droit des réfugiés contient deux pièces. La pièce A contient des données statistiques sur le nombre de demandes d’asile renvoyées à la SPR, en raison d’une exception à l’ETPS, du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2015; 6 818 demandes d’asile ont été renvoyées, et 4 995 demandes d’asile ont été accueillies, alors que 1 639 décisions défavorables ont été rendues par la SPR. Les données statistiques ont ensuite été analysées selon le pays de citoyenneté et la catégorie d’exception à l’ETPS.

[47]  La pièce B de l’affidavit de Mme Kilgallen‑Asencio est un rapport émanant d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) et soulignant le nombre de demandes d’asile reçues dans le cadre d’une exception à l’ETPS, selon le pays d’origine et le type d’exception, du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2015.

[48]  Me Boulakia est un avocat du Barreau du Haut‑Canada agréé à titre de spécialiste en droit de la citoyenneté, de l’immigration et de la protection des réfugiés. Il décrit les efforts déployés par deux de ses clients pour éviter l’expulsion ainsi que le rejet de leur requête en sursis à l’exécution de leur expulsion.

[49]  Mme Goren est une demanderesse d’asile déboutée, originaire de la Turquie. Dans son affidavit, elle décrit son voyage jusqu’au Canada, à partir des États‑Unis, par un point d’entrée terrestre. Sa demande d’asile était fondée sur l’exception à l’ETPS prévue pour la famille. Sa demande d’asile a été rejetée sur le fondement de conclusions défavorables tirées quant à sa crédibilité, et sa demande de contrôle judiciaire a été rejetée au motif que la décision de la SPR était raisonnable. Elle attend qu’il soit statué sur sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

[50]  M. Gonzalez est un demandeur d’asile débouté, originaire de la Colombie. Après le rejet de sa requête en sursis, il a sollicité l’aide du Comité des droits de l’homme des Nations Unies (le CDH). Le CDH a rendu une décision discrétionnaire pour que lui soient accordées des [traduction« mesures provisoires »; le gouvernement du Canada a accepté de ne pas l’expulser jusqu’à ce que le CDH ait rendu une décision définitive relativement à la plainte.

[51]  Mme Dench est la directrice du Conseil canadien pour les réfugiés. Son affidavit a été présenté comme un avis d’expert, en raison de sa connaissance des [traduction« demandeurs d’asile touchés par le sous‑alinéa 110(2)d)(ii) ».

[52]  Mme Dench a donné des renseignements généraux sur le Conseil canadien pour les réfugiés, notamment son plaidoyer contre l’établissement de la SAR et la mise en œuvre de l’ETPS. Parmi les pièces jointes à son affidavit, il y a une déclaration du Conseil intitulée « Le nouveau projet de loi va à l’encontre des intérêts des réfugiés », laquelle faisait part des préoccupations du Conseil concernant plusieurs modifications proposées dans la LPSIC, notamment la désignation des pays d’origine, des délais pour la préparation des audiences de demandes d’asile qui seraient plus courts qu’avant, et des restrictions au droit d’interjeter appel à la SAR. Étaient également jointes, en tant que pièces, des copies de rapports provenant de la CISR et de la SAR sur la situation dans les pays, ainsi que des copies de Country Reports on Human Rights Practice du Département d’État des États‑Unis.

[53]  Mme Dench a aussi joint une copie des observations faites au Parlement du Canada par le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (le HCR) concernant le projet de loi C‑31, lequel introduisait les restrictions au droit d’interjeter appel à la SAR.

[54]  La Dre Rousseau est pédopsychiatre et professeure de psychiatrie à l’Université McGill, à Montréal. Elle s’est présentée comme une experte en santé mentale des réfugiés, plus précisément en traumatologie. Elle s’est penchée sur les difficultés auxquelles les demandeurs d’asile sont exposés, en particulier les victimes de traumatismes, les personnes ayant des problèmes de santé mentale et les mineurs non accompagnés, qui présentent de solides demandes d’asile à la SPR. Elle a émis des commentaires sur les conséquences psychologiques des demandes d’asile déboutées et les possibilités d’expulsion. Elle a aussi décrit divers troubles et cité des exemples de la difficulté à présenter des éléments de preuve qui seront déclarés crédibles.

[55]  Mme Britton est une parajuriste qui travaille au Bureau du droit des réfugiés. À son affidavit étaient joints des résultats de demandes d’accès à l’information présentées à IRCC, afin d’obtenir communication de documents d’information et de consultation liés à la décision de restreindre l’accès à la SAR. Les résultats incluaient de la correspondance par courriel, entre les employés de Citoyenneté et Immigration Canada discutant de l’élaboration du projet de loi, ainsi qu’un extrait des questions et des réponses proposées, soulevées par les modifications envisagées.

[56]  Mme Samira Remtulla est une adjointe juridique au sein du cabinet d’avocats représentant les demandeurs de la famille Kashtem. À son affidavit était jointe la correspondance entre l’avocat des demandeurs et le défendeur concernant la satisfaction des engagements pris pendant le contre‑interrogatoire de Mme Vasavada. Les questions incluent la somme dépensée relativement aux demandeurs d’asile déboutés, et le délai entre une décision défavorable de la SPR et le renvoi des demandeurs d’asile.

[57]  Le défendeur a déposé l’affidavit d’Unnati Vasavada, directrice adjointe de l’Unité des politiques d’asile à IRCC. Elle a décrit le rôle de l’unité à laquelle elle appartenait, a donné un historique de l’ETPS et a fait des commentaires sur le contexte politique de cette entente.

[58]  Mme Vasavada a aussi donné des détails sur le nombre de demandes d’asile présentées dans le cadre des exceptions à l’ETPS et sur la mise en place de la SAR, notamment l’object des réformes au processus d’octroi de l’asile. Elle a en particulier décrit la volonté de décourager la [traduction« recherche du tribunal le plus favorable » comme étant un objectif de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR.

[59]  Les pièces jointes à l’affidavit de Mme Vasavada sont des observations présentées par le HCR au Parlement, en particulier au Comité permanent de la citoyenneté et de l’immigration, le 29 mai 2006. Les observations portaient sur le rôle du HCR dans la surveillance de la mise en œuvre de l’ETPS, les données statistiques concernant le nombre de demandeurs d’asile aux passages frontaliers américains, le nombre de demandeurs d’asile présentant des demandes dans le cadre des exceptions à l’ETPS ainsi que le nombre total de demandes d’asile présentées à la SPR et rejetées, comparativement au nombre de demandes d’asile rejetées visant les personnes présentant des demandes d’asile dans le cadre des exceptions à l’ETPS.

[60]  Les éléments de preuve déposés incluaient aussi des transcriptions des contre‑interrogatoires.

[61]  Les demandeurs ont procédé au contre‑interrogatoire de Mme Vasavada. Elle a notamment été interrogée sur les conclusions selon lesquelles les demandes d’asile étaient « manifestement infondées » ou présentaient une « absence de minimum de fondement »; l’objet de l’ETPS relativement à la « tradition humanitaire » du Canada et à la Convention relative aux droits de l’enfant, RT Can 1992 no 3. Elle a aussi été interrogée sur la politique entourant la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR, de même que sur celle sous‑tendant l’interdiction de présenter une demande d’ERAR.

[62]  Le défendeur a procédé aux contre‑interrogatoires de M. Rehaag, de Mme Dench et de la Dre Rousseau.

[63]  M. Rehaag a été interrogé sur ses déclarations concernant l’objet de l’ETPS, à savoir s’il s’agissait d’empêcher la recherche du tribunal le plus favorable ou si l’objet était beaucoup plus général. Il a été interrogé sur les renseignements contenus dans les tableaux joints à son article, en particulier les chiffres relatifs au taux de réussite des demandeurs d’asile dans le cadre de l’ETPS, comparativement au taux de réussite général des demandeurs d’asile.

[64]  M. Rehaag a aussi été interrogé afin de savoir s’il souscrivait aux hypothèses générales présentées par le témoin du gouvernement, Mme Vasavada, concernant les demandes d’asile infondées, les retards importants avant la mise en œuvre des réformes et la façon dont les demandes d’asile infondées contribuaient à de tels retards, au détriment des demandeurs d’asile qui obtiennent le statut de réfugié. Il a dit qu’il y souscrivait.

[65]  Mme Dench a été interrogée sur le rôle du Conseil canadien pour les réfugiés, à titre d’intervenant et de défenseur des droits des réfugiés. Elle a fait des commentaires sur l’accès des demandeurs d’asile à l’aide juridique et aux avocats en général. Elle a été interrogée quant à savoir si elle souscrivait aux hypothèses générales présentées par Mme Vasavada. Elle a dit qu’elle y souscrivait.

[66]  Dans son contre‑interrogatoire, la Dre Rousseau décrit le système par lequel les demandeurs d’asile avaient accès à des soins psychologiques et les difficultés auxquelles sont exposés les professionnels en psychiatrie quand ils produisent des rapports pouvant aider la CISR et la Cour. Elle a aussi décrit les divergences dans les éléments de preuve présentés par les demandeurs d’asile, lesquelles peuvent être causées par le TSPT, et les incidences psychologiques sur les demandeurs d’asile – quand ils sont informés de leur renvoi – qui ont alors des idées de suicide et d’homicide.

[67]  La Dre Rousseau a aussi décrit les situations dans lesquelles un demandeur d’asile débouté pourrait ou ne pourrait pas solliciter de l’aide psychologique.

IV.  LES QUESTIONS EN LITIGE

A.  Les questions préliminaires

[68]  Trois éléments préliminaires soulevés par le défendeur seront traités avant l’examen des questions de fond dans les présentes demandes de contrôle judiciaire.

[69]  Comme questions préliminaires, le défendeur soulève les questions du caractère théorique des demandes de contrôle judiciaire déposées par Suad Sulieman Odeh Abu Shabab et autres, dans le dossier IMM‑1354‑16, Huda Marwan Kashtem et autres, dans le dossier IMM‑1604‑16, et Mohammed Zakir Hossain, dans le dossier IMM‑ 932‑16. Le défendeur avance aussi, à titre de question préliminaire, que l’affidavit de Mme Dench ne doit pas être accepté comme preuve d’expert et que, quoi qu’il en soit, peu de poids doit y être accordé, puisqu’il s’agit plus de la déclaration d’une défenseure d’intérêts que d’un avis pouvant éclairer la Cour.

[70]  Dans les dossiers IMM‑ 1354‑16 et IMM‑ 1604‑16, les demandeurs ont obtenu l’autorisation de présenter une demande de contrôle judiciaire à l’encontre des décisions défavorables rendues à l’origine par la SPR. Les décisions défavorables ont été annulées, et les affaires ont été renvoyées à la SPR pour qu’elle rende de nouvelles décisions. Le défendeur avance que la décision de la Cour dans la présente instance ne servirait pas à trancher un « litige actuel » ayant une incidence sur les droits que possèdent actuellement les demandeurs.

[71]  Le défendeur avance que les demandes de contrôle judiciaire présentées en l’espèce au nom de Mme Abu Shabab et sa famille ainsi que de Mme Kashtem et ses enfants, sont théoriques, puisque leurs précédentes demandes de contrôle judiciaire visant les décisions rendues à l’origine par la SPR ont abouti; les décisions rendues à l’origine ont été annulées, et les affaires ont été renvoyées pour que la SPR rende de nouvelles décisions. Le défendeur avance qu’il n’y a pas de litige actuel à trancher maintenant, en ce qui a trait à un appel interjeté à la SAR.

[72]  Les demandeurs s’y opposent et font valoir qu’un « litige actuel » existe dès lors qu’un jugement a ou peut avoir des conséquences sur les droits d’une personne, et ils citent à cet égard le paragraphe 15 de l’arrêt Borowski c Canada (Procureur général), [1989] 1 RCS 342. Les demandeurs soutiennent que, dans les affaires des familles Abu Shabab et Kashtem, un litige actuel continu d’exister, car il y a une possibilité que leur demande d’asile soit rejetée à la SPR et qu’ainsi, la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR continue de s’appliquer.

[73]  Je souscris à l’observation du défendeur relativement à la présente question en litige. Les demandeurs Abu Shabab et Kashtem ont déjà obtenu une réparation, sous la forme d’une nouvelle audience à la SPR.

[74]  Si la nouvelle décision de la SPR est une décision favorable aux demandeurs Abu Shabab et Kashtem, il n’y aura plus de « litige actuel » entre les demandeurs en question et le défendeur.

[75]  Dans l’arrêt Borowski, précité, la Cour suprême du Canada a émis des commentaires sur la doctrine du caractère théorique, au paragraphe 353, de la manière suivante :

15  La doctrine relative au caractère théorique est un des aspects du principe ou de la pratique générale voulant qu’un tribunal peut refuser de juger une affaire qui ne soulève qu’une question hypothétique ou abstraite. Le principe général s’applique quand la décision du tribunal n’aura pas pour effet de résoudre un litige qui a, ou peut avoir, des conséquences sur les droits des parties. Si la décision du tribunal ne doit avoir aucun effet pratique sur ces droits, le tribunal refuse de juger l’affaire. Cet élément essentiel doit être présent non seulement quand l’action ou les procédures sont engagées, mais aussi au moment où le tribunal doit rendre une décision. En conséquence, si, après l’introduction de l’action ou des procédures, surviennent des événements qui modifient les rapports des parties entre elles de sorte qu’il ne reste plus de litige actuel qui puisse modifier les droits des parties, la cause est considérée comme théorique […]

16  La démarche suivie dans des affaires récentes comporte une analyse en deux temps. En premier, il faut se demander si le différend concret et tangible a disparu et si la question est devenue purement théorique. En deuxième lieu, si la réponse à la première question est affirmative, le tribunal décide s’il doit exercer son pouvoir discrétionnaire et entendre l’affaire. La jurisprudence n’indique pas toujours très clairement si le mot « théorique » (moot) s’applique aux affaires qui ne comportent pas de litige concret ou s’il s’applique seulement à celles de ces affaires que le tribunal refuse d’entendre. Pour être précis, je considère qu’une affaire est « théorique » si elle ne répond pas au critère du « litige actuel ». Un tribunal peut de toute façon choisir de juger une question théorique s’il estime que les circonstances le justifient.

[76]  Dans l’arrêt N.O. c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), 2016 CAF 214, la Cour d’appel fédérale a examiné la doctrine du caractère théorique. La demanderesse avait présenté une demande de contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la SPR avait refusé de procéder à un nouvel examen de la demande de réouverture d’une demande d’asile. La demande de contrôle judiciaire avait été rejetée, et la demanderesse avait interjeté appel.

[77]  Entre le dépôt de son appel à la Cour d’appel fédérale et l’audition de cet appel, N.O. avait obtenu le statut de résidente permanente. L’intimé a présenté une requête en vue d’obtenir la radiation de l’appel, en raison de son caractère théorique. La Cour d’appel fédérale a déclaré ce qui suit aux paragraphes 2 et 4 :

2  N.O. s’oppose néanmoins à la requête du ministre et fait valoir que l’appel ne revêt pas un caractère théorique puisqu’elle pourrait encore être expulsée si, pour une raison quelconque, elle perdait le statut de résidente permanente. Elle prétend que le critère de réouverture de la demande d’asile prévu à l’article 170.2 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la Loi), s’appliquerait alors et elle pourrait être expulsée sans qu’une décision ne soit rendue à l’égard de sa demande d’asile. N.O. se trouve dans cette situation parce que sa première demande d’asile – qui a été rejetée – ne s’appuyait pas sur les faits véridiques entourant sa fuite de son pays d’origine, faits qu’elle a dissimulés pour des motifs qui n’importent pas pour les fins de la présente requête.

[…]

4  En raison du statut de résidente permanente de N.O., l’appel est théorique. Elle ne court plus le risque d’être expulsée. D’une façon ou d’une autre, l’issue du présent appel n’aura aucune incidence sur sa situation. S’il est vrai que N.O. pourrait, à un moment donné, perdre son statut de résidente permanente, cette situation est hypothétique et ne justifie pas l’instruction d’un appel théorique (Velasquez Guzman v. Canada (Citizenship and Immigration), 2007 FCA 358, [2007] F.C.J. No. 1506, par. 4).

[78]  Si les demandeurs Abu Shabab et Kashtem obtiennent gain de cause à la SPR, après qu’une nouvelle décision aura été rendue à l’égard de leur demande d’asile, il n’y aura plus de litige actuel. S’ils n’obtiennent pas gain de cause, ils seront assujettis aux termes de l’alinéa 110(2)d), conformément à la décision rendue dans la présente demande.

[79]  Le défendeur fait aussi valoir que la demande de contrôle judiciaire présentée au nom de M. Hossain, dans le dossier IMM‑932‑16, devrait être rejetée, puisque M. Hossain a été légitimement renvoyé du Canada, en application d’une mesure de renvoi qui n’a pas fait l’objet d’un sursis, après le dépôt d’une requête à la Cour fédérale. Le défendeur avance que, dans ce dossier‑là, la réparation appropriée est une ordonnance annulant la décision de la SAR, sans qu’une nouvelle décision soit rendue, étant donné qu’une demande d’asile, soit comme réfugié au sens de la Convention, soit comme personne à protéger, peut uniquement être présentée si le demandeur est au Canada.

[80]  En réponse, les demandeurs soutiennent que, tant que M. Hossain est à l’extérieur du Bangladesh lorsqu’une décision est rendue, il peut toujours être considéré comme réfugié au sens de la Convention. Les demandeurs font référence à la décision rendue par le juge Gibson dans l’affaire San Vicente Freitas c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration) (1999), 161 FTR 310, dans laquelle le juge Gibson a renvoyé la décision à la Commission pour qu’elle statue à nouveau sur l’affaire, malgré le fait que le demandeur n’était plus au Canada, et a ordonné que, si la demande aboutissait, alors le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada devait prendre toutes les mesures nécessaires pour ramener le demandeur au Canada, aux frais du gouvernement.

[81]  Là encore, j’abonde dans le sens des observations du défendeur.

[82]  M. Hossain a présenté sa demande d’asile. Il a obtenu une audience à la SPR, au cours de laquelle il a eu l’occasion de présenter la preuve à l’appui de sa demande d’asile. La SPR a conclu qu’il n’était pas crédible et qu’il bénéficiait d’une PRI viable dans son pays d’origine, le Bangladesh.

[83]  À mon avis, la décision San Vicente Freitas c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), précitée, est exceptionnelle; des mesures discrétionnaires avaient été accordées en raison de préoccupations quant à l’équité procédurale dans le traitement de la demande d’asile du demandeur. De telles préoccupations n’existent pas dans le cas de M. Hossain.

[84]  Enfin, le défendeur s’oppose à l’affidavit de Janet Dench présenté par les demandeurs pour illustrer sa connaissance des incidences sur les demandeurs d’asile des restrictions au droit d’interjeter appel à la SAR. Le défendeur avance que l’affidavit n’est pas une preuve d’expert à proprement parler, car, à son avis, Mme Dench, directrice du Conseil canadien pour les réfugiés depuis 20 ans, n’est ni impartiale ni neutre dans sa prise de position. Le défendeur estime que la preuve de Mme Dench est un plaidoyer, et il soutient que son affidavit ne devrait pas être qualifié de preuve d’expert ou alors, de façon subsidiaire, que peu de poids devrait être accordé à un tel affidavit.

[85]  Pour leur part, les demandeurs soutiennent que le défendeur n’a pas soulevé de questions précises quant au contenu de l’affidavit de Mme Dench et que, quoi qu’il en soit, les faits présentés par cette dernière ne sont pas sujets à controverse.

[86]  À la présente étape, je ne suis pas prête à rejeter l’affidavit de Mme Dench en tant que preuve d’« expert ». Dans la mesure où la preuve s’aventure dans le domaine de la plaidoirie, elle ne sera pas considérée. Dans les aspects où la preuve de Mme Dench s’éloigne des normes de neutralité, peu de poids lui sera accordé.

[87]  Autrement, les questions principales en litige soulevées dans la demande de contrôle judiciaire sont de savoir si l’alinéa 110(2)d) de la Loi viole l’article 7de la Charte, en ce qu’il prive les demandeurs de leur droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de leur personne, et ce, en méconnaissance des principes de justice fondamentale, et, si tel est le cas, de savoir si une telle violation est justifiée au titre de l’article premier de la Charte.

V.  LES OBSERVATIONS

i. Les observations des demandeurs

[88]  Les demandeurs soutiennent que l’alinéa 110(2)d) met en jeu le droit garantis par l’article 7 de la Charte, car le défaut de pouvoir interjeter appel à la SAR accroît le risque que le droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne soit violé. Les demandeurs se fondent sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada, Canada (Procureur général) c Bedford, [2013] 3 RCS 1101, dans lequel la Cour suprême a déclaré que l’analyse doit permettre de déterminer s’il existe un lien de causalité suffisant entre la mesure législative contestée et le préjudice subi; une mesure législative mettra « en jeu » l’article 7, si l’atteinte au droit à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne est accrue.

[89]  Se fondant sur l’arrêt Suresh c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 RCS 3, les demandeurs soutiennent que la Cour suprême du Canada a conclu que la crainte de refoulement mettait en jeu l’article 7. Ils font valoir que le déni du droit d’interjeter appel à la SAR accroît le risque et que le contrôle judiciaire d’une décision défavorable de la SPR n’entraîne pas un sursis à l’exécution de la mesure de renvoi, contrairement à un appel interjeté à la SAR.

[90]  Les demandeurs font remarquer que la SAR mène un contrôle selon la norme de la décision correcte, et non pas selon celle de la décision raisonnable. La norme de la décision correcte est plus élevée et accorde une grande protection, et, en outre, le processus à la SAR permet la présentation de nouveaux éléments de preuve. Par ailleurs, la SAR peut accorder l’asile plutôt que de simplement renvoyer une décision pour que la SPR statue à nouveau sur l’affaire.

[91]  Les demandeurs soutiennent aussi que le préjudice psychologique causé par le déni du droit d’interjeter un appel à la SAR constitue un autre fondement en faveur de la mise en jeu de l’article 7; ils se fondent pour cela sur les éléments de preuve présentés par les docteurs Agarwal et Rousseau. Le rapport du Dr Agarwal sur lequel les demandeurs se fondent ici est une pièce jointe à l’affidavit de Mme Suad Suleiman Odeh Abu Shabab.

[92]  Invoquant la décision Z (Y) c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2015] 35 Imm LR (4th) 217, les demandeurs soutiennent que l’absence de droit indépendant d’interjeter appel ne permet pas de trancher une violation prétendue de l’article 7. Les demandeurs se fondent sur l’arrêt Chaoulli Québec (Procureur général), [2005] 1 RCS 791, pour faire valoir que, lorsqu’une disposition législative prévoit un droit d’interjeter appel, la possibilité de bénéficier de ce droit doit être conforme à la Charte.

[93]  Les demandeurs soutiennent que les objectifs de l’alinéa 110(2)d) sont d’empêcher la recherche du tribunal le plus favorable et d’accélérer le renvoi des personnes qui n’ont pas besoin d’être renvoyées ou de celles qui profitent du système d’octroi de l’asile au Canada. Toutefois, les demandeurs soutiennent que la disposition en cause est irrémédiablement viciée, parce qu’elle est arbitraire, parce qu’elle a une portée excessive et parce qu’elle est totalement disproportionnée par rapport à la réalisation de ses objectifs.

[94]  Les demandeurs soutiennent que l’alinéa 110(2)d) est arbitraire, car il n’a pas de lien rationnel avec le bien‑fondé d’une demande d’asile. Ils invoquent le paragraphe 83 de l’arrêt Carter c Canada (Procureur général), [2015] 1 RCS 331, rendu par la Cour suprême du Canada pour ce qui est de la définition du caractère arbitraire :

Le principe de justice fondamentale interdisant l’arbitraire vise l’absence de lien rationnel entre l’objet de la loi et la limite qu’elle impose à la vie, à la liberté ou à la sécurité de la personne : Bedford, par. 111. Une loi arbitraire est une loi qui ne permet pas la réalisation de ses objectifs. Elle porte atteinte à des droits reconnus par la Constitution sans promouvoir le bien public que l’on dit être l’objet de la loi.

[95]  Les demandeurs déclarent qu’il n’y a pas de preuve que les demandeurs d’asile arrivant des États‑Unis présentent des demandes moins fondées que celles présentées par les demandeurs arrivant d’autres pays.

[96]  De plus, les demandeurs soutiennent que la disposition en cause ne tient pas compte des objectifs – énoncés dans la loi – deréunification des familles et de prise en considération de l’intérêt supérieur de l’enfant; voir l’alinéa 3(1)d) et le paragraphe 3(2) de la Loi. Compte tenu de tels objectifs, les demandeurs font valoir qu’il n’est pas rationnel de traiter les demandes d’asile des personnes qui invoquent les exceptions à l’ETPS comme si elles étaient plus vraisemblablement abusives et infondées que les demandes d’asile présentées par d’autres personnes.

[97]  Les demandeurs prétendent que la disposition en cause a une portée excessive, car elle s’applique à une vaste catégorie de réfugiés dont les demandes d’asile ne sont pas abusives. Les demandeurs invoquent encore une fois l’arrêt Bedford, précité, au paragraphe 112, dans lequel la Cour suprême a déclaré qu’une loi a une portée excessive, lorsque « la situation en cause est celle où il n’existe aucun lien rationnel entre les objets de la disposition et certains de ses effets, mais pas tous ». [Souligné dans l’original.]

[98]  Les demandeurs invoquent les éléments de preuve de M. Rehaag et de Mme Vasavada pour faire valoir que le taux général d’acceptation des demandes d’asile de personnes entrant au Canada en raison de l’exception à l’ETPS est plus élevé que le taux général d’acceptation de toutes les nouvelles demandes d’asile, ce qui établit que de tels demandeurs d’asile présentaient des demandes d’asile fondées.

[99]  Enfin, les demandeurs soutiennent que l’alinéa 110(2)d) est totalement disproportionné, parce qu’une erreur entraînant le renvoi d’un véritable réfugié peut mener à la torture ou à la mort. Ils soutiennent que la Loi avait déjà un moyen de traiter les fausses demandes d’asile, c’est‑à‑dire par la conclusion qu’elles ont une « absence de minimum de fondement » ou qu’elles sont « manifestement infondées », sur la foi, respectivement, du paragraphe 107(2) et de l’article 107.1. En application de l’alinéa 110(2)c), il n’est pas permis d’interjeter appel à la SAR à l’encontre de décisions concernant de telles demandes d’asile.

[100]  Les demandeurs soutiennent que l’analyse relative au caractère totalement disproportionné doit prendre en compte la vulnérabilité des demandeurs d’asile, de même que celle des enfants.

ii. Les observations du défendeur

[101]  Le défendeur n’accepte pas que l’article 7 de la Charte soit mis en jeu par l’alinéa 110(2)d) de la Loi, mais quoi qu’il en soit, il fait valoir que la disposition visée ne viole pas l’article 7, puisqu’il n’existe pas de « droit » d’interjeter appel, au titre de l’article 7 de la Charte. Le défendeur soutient que la Loi prévoit deux mécanismes d’examen des décisions rendues par la SPR : l’un se fait à la SAR, l’autre se fait au moyen d’une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire présentée à la Cour fédérale. Il affirme que les deux mécanismes sont conformes à la Charte.

[102]  Le défendeur fait en outre valoir que l’alinéa 110(2)d) est conforme aux principes de justice fondamentale.

[103]  Le défendeur soutient que l’un des objectifs de l’ETPS est une coordination avec les États‑Unis et que l’alinéa 110(2)d) appuie un tel objectif. La disposition n’est pas limitée à la dissuasion de demandes d’asile abusives, elle a aussi pour but de réduire les encouragements à ceux qui avaient accès à la protection dans un autre État. À cet égard, le défendeur invoque l’affidavit de Mme Vasavada, au paragraphe 32.

[104]  Le défendeur soutient que la disposition visée n’a pas une portée excessive. La diminution du fardeau pesant sur le système canadien a un lien rationnel avec l’objectif de simplification du système.

[105]  Le défendeur soutient aussi que la disposition n’est pas arbitraire. Elle favorise l’équilibre du fardeau de l’octroi de l’asile avec les États‑Unis, ce qui constitue l’un des objectifs de la disposition, de même que le contrôle du volume de demandes présentées à la SAR. Les deux objectifs ont un lien rationnel avec l’alinéa 110(2)d).

[106]  Enfin, le défendeur soutient que l’alinéa 110(2)d) n’est pas totalement disproportionné. La disposition doit être examinée dans le contexte du régime général de l’octroi de l’asile. Ce régime inclut l’ETPS, laquelle encourage les demandeurs d’asile à présenter leur demande dans le premier pays d’arrivée sûr. Le législateur avait à l’esprit un tel objectif lorsqu’il a conçu le processus d’octroi de l’asile; voir les paragraphes 74 et 75 de l’arrêt Conseil canadien pour les réfugiés c Canada, [2009] 3 RCF 136 (CAF).

[107]  Le défendeur relève qu’il n’est pas nécessaire que le système soit totalement sans risque pour qu’il soit jugé conforme à la Charte. Le système actuel pour les exceptions à l’ETPS est le système qui avait été déclaré conforme à la Charte, avant l’établissement de la SAR, et il y est toujours conforme; voir l’arrêt Krishnapillai c Canada, [2002] 3 CF 74 (CAF). Le défendeur soutient que le fait que la SAR a un plus vaste choix de réparations que celles offertes par la Cour fédérale ne rend pas l’éventail des réparations de la Cour fédérale inconstitutionnellement étroit.

[108]  Le défendeur fait en outre valoir que la Loi établit un équilibre entre des objectifs concurrents, notamment la réunification des familles et l’intérêt supérieur de l’enfant. Le fait que certaines demandes d’asile soulèvent de telles questions ne rend pas l’alinéa 110(2)d) non conforme à la Charte.

[109]  Enfin, en ce qui a trait au caractère totalement disproportionné, le défendeur soutient que le processus de renvoi est stressant, mais qu’il n’y a pas d’éléments de preuve établissant que le stress est lié à la voie de recours précise empruntée par un demandeur d’asile débouté après son audience.

[110]  Le défendeur soutient alors que toute violation alléguée de l’article 7 est justifiée par l’article premier. En premier lieu, toute restriction au droit d’interjeter appel à la SAR pour les exemptions à l’ETPS est une restriction « par une règle de droit », sur le fondement de l’arrêt Greater Vancouver Transportation Authority Fédération canadienne des étudiantes et étudiants – Section Colombie‑Britannique, [2009] 2 RCS 295, aux paragraphes 50 à 55.

[111]  Le défendeur soutient que la disposition répond aux exigences d’objectifs urgents et réels auxquels il est satisfait de manière proportionnelle. Les objectifs urgents et réels sont de parvenir à l’équilibre entre l’équité et l’efficacité, tout en assurant la sécurité des frontières et en collaborant avec les États‑Unis. L’alinéa 110(2)d) réduit aussi les délais et simplifie le processus d’octroi de l’asile.

[112]  Le défendeur soutient que la réalisation de tels objectifs est accomplie de manière proportionnelle.

[113]  Premièrement, le défendeur déclare que les moyens utilisés ont un lien rationnel avec les objectifs établis. Deuxièmement, le défaut de l’alinéa 110(2)d) est minimal, étant donné que les demandeurs d’asile au titre de l’ETPS continuent d’avoir accès à la SPR et peuvent présenter une demande de contrôle judiciaire à la Cour fédérale. Les demandeurs d’asile déboutés peuvent solliciter un sursis judiciaire à l’exécution de leur renvoi tout en demandant une autre réparation, par exemple une demande d’ERAR ou de contrôle judiciaire. Troisièmement, le défendeur soutient que les effets de l’alinéa 110(2)d) sont proportionnels; les demandeurs d’asile voient leurs demandes examinées de façon équitable à la SPR. La réduction des retards et l’encouragement des demandeurs d’asile à présenter leur demande aux États‑Unis en premier lieu sont proportionnels à la violation prétendue de l’article 7.

[114]  Enfin, le défendeur soutient que le législateur mérite la déférence. Les droits d’appel prévus par la loi ne sont qu’une création de la loi écrite; voir l’arrêt Kourtessis c Ministre du Revenu national, [1993] 2 RCS 53, au paragraphe 17. La restriction au droit d’interjeter appel à la SAR est raisonnable.

iii. Les observations des demandeurs en réponse

[115]  Dans leurs observations écrites, les demandeurs se sont réservés le droit de répondre aux arguments du défendeur sur la justification de toute violation de l’article 7 par l’article premier de la Charte.

[116]  Les demandeurs soutiennent que le défendeur n’a produit aucun élément de preuve selon lequel la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR est nécessaire à l’atteinte des objectifs législatifs.

[117]  Les demandeurs avancent que le défendeur n’a pas démontré que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR constitue une atteinte minimale. Ils soutiennent que le système d’octroi de l’asile peut être simplifié par une restriction au droit d’interjeter appel à la SAR qui permet un sursis d’origine législative lorsqu’une demande de contrôle judiciaire est présentée. Les demandeurs disent que le défendeur n’a fourni aucun élément de preuve pour établir la raison pour laquelle une telle option ne permettrait pas de satisfaire aux objectifs législatifs.

[118]  De plus, les demandeurs soutiennent que le défendeur n’a produit aucun élément de preuve à l’appui de son argument concernant le caractère proportionnel.

[119]  Les demandeurs invoquent l’arrêt R c Michaud, [2015] 328 CCC (3d) 228, comme étant la seule affaire de [traduction« l’histoire judiciaire du Canada » dans laquelle une violation de l’article 7 a été justifiée par l’article premier, et cela uniquement parce que l’objectif législatif était de sauver des vies.

VI.  ANALYSE ET DISPOSITIF

[120]  La présente instance concerne la contestation constitutionnelle de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR pour les demandeurs d’asile qui entrent au Canada à partir d’un pays désigné préalablement comme un « tiers pays sûr », en conformité avec l’article 159.3 du Règlement. Pour les besoins de la présente instance, il s’agit des États‑Unis d’Amérique. Les demandeurs soutiennent que la restriction au droit d’interjeter appel viole leur droit garanti par l’article 7 de la Charte, lequel dispose :

7. Chacun a droit à la vie, à la liberté et à la sécurité de sa personne; il ne peut être porté atteinte à ce droit qu’en conformité avec les principes de justice fondamentale.

7. Everyone has the right to life, liberty and security of the person and the right not to be deprived thereof except in accordance with the principles of fundamental justice.

[121]  Selon les paragraphes 58, 93 et 97 de l’arrêt Bedford, précité, une telle contestation appelle un questionnement en deux étapes. La première question consiste à savoir si l’article 7 est en jeu, et la deuxième question est de savoir si la violation de l’article 7 est fondée sur l’arbitraire, la portée excessive ou le caractère totalement disproportionné.

A.  La sécurité de la personne

[122]  À la présente étape d’une contestation constitutionnelle, il incombe aux demandeurs d’établir que l’article 7 est « en jeu ».

[123]  Le défendeur ne concède pas que l’article 7 est en jeu en l’espèce.

[124]  Les demandeurs font valoir que l’article 7 est en jeu, parce que le déni du droit d’interjeter appel à la SAR accroît le risque de refoulement. Ils font également valoir que la tension psychologique générée par le risque d’expulsion satisfait au critère de tension psychologique grave causée par l’État, comme la Cour suprême du Canada l’a déclaré dans l’arrêt Blencoe c Colombie‑Britannique (Human Rights Commission), [2000] 2 RCS 307, aux paragraphes 55 à 57.

[125]  Les demandeurs soutiennent que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR accroît le risque de refoulement et que, par conséquent, elle viole leur droit garanti par l’article 7 de la Charte.

[126]  Selon moi, une telle observation est mal fondée.

[127]  Le principe du refoulement est prévu par la Loi; voir les termes suivants de l’article 115 :

115 (1) Ne peut être renvoyée dans un pays où elle risque la persécution du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, la torture ou des traitements ou peines cruels et inusités, la personne protégée ou la personne dont il est statué que la qualité de réfugié lui a été reconnue par un autre pays vers lequel elle peut être renvoyée.

115 (1) A protected person or a person who is recognized as a Convention refugee by another country to which the person may be returned shall not be removed from Canada to a country where they would be at risk of persecution for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion or at risk of torture or cruel and unusual treatment or punishment.

[128]  Le refoulement est un concept qui s’applique à ceux qui ont obtenu la qualité de réfugié au sens de la Convention. À mon avis, il ne s’applique pas aux personnes demandant l’asile.

[129]  La Loi prévoit le processus par lequel des personnes peuvent demander l’asile au Canada. Le processus peut inclure une audience à la Commission; en premier lieu à la SPR, et, pour les personnes qui sont admissibles, une audience à la SAR. La reconnaissance de la qualité de réfugié au sens de la Convention ou de celle de personne à protéger peut, le cas échéant, mener à la résidence permanente au Canada. Je me réfère aux articles 99 à 111 de la Loi, contenus dans la partie 2, section 2, de la Loi. Le titre de la partie 2 est : « Réfugiés et personnes à protéger ».

[130]  À moins qu’une personne ne demande l’asile à titre de réfugié au sens de la Convention ou de personne à protéger, et jusqu’à ce qu’une telle personne l’ait obtenu, à mon avis, rien ne justifie d’invoquer le principe du non‑refoulement.

[131]  Au paragraphe 125 de l’arrêt Kazemi (Succession) c République islamique d’Iran, [2014] 3 RCS 176, la Cour suprême du Canada a déclaré que le droit constitutionnel à la sécurité de la personne ne protège pas contre une tension et une angoisse ordinaires. Comme la Cour suprême l’a expliqué au paragraphe 59 de l’arrêt antérieur Nouveau‑Brunswick (Ministre de la Santé et des Services communautaires) G (J), [1999] 3 RCS 46 :

Il est manifeste que le droit à la sécurité de la personne ne protège pas l’individu contre les tensions et les angoisses ordinaires qu’une personne ayant une sensibilité raisonnable éprouverait par suite d’un acte gouvernemental.

[132]  Les demandeurs soutiennent que l’absence de droit d’interjeter appel est inconstitutionnelle, parce qu’elle accroît le risque de refoulement et que, par conséquent, elle met en jeu l’article 7. Ils déclarent que le risque est accru pour plusieurs raisons :

1) la SAR a été créée parce que la SPR commet des erreurs;

2) il n’y a pas de droit d’accès à un mécanisme de révision qui permet le report d’un renvoi;

3) l’existence d’un examen par la SAR, selon la norme de la décision correcte, contrairement à un contrôle judiciaire qui a généralement lieu selon la norme de la décision raisonnable;

4) la SAR peut recevoir et admettre de nouveaux éléments de preuve;

5) la SAR peut tenir des audiences orales;

6) la SAR peut octroyer le statut de réfugié, alors que la Cour fédérale ne le peut pas;

7) en conséquence de la LPSIC, il y a une nouvelle période d’attente de 12 mois imposée aux demandeurs d’asile déboutés, avant qu’ils ne puissent présenter une demande d’ERAR.

[133]  L’absence du droit d’interjeter appel n’équivaut pas, en soi, à une violation de l’article 7; voir l’arrêt Kourtessis, précité. Le point central des arguments des demandeurs n’est pas l’absence du droit d’interjeter appel, mais les conséquences d’une telle absence.

[134]  Une des conséquences de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR est qu’il n’y a pas de sursis prévu par la Loi à l’exécution de la mesure de renvoi. Sans sursis, la mesure de renvoi devient exécutoire dès lors qu’une décision défavorable est rendue par la SPR.

[135]  Le paragraphe 48(2) dispose que la mesure de renvoi doit être exécutée « dès que possible » :

48(2) L’étranger visé par la mesure de renvoi exécutoire doit immédiatement quitter le territoire du Canada, la mesure devant être exécutée dès que possible.

48(2) If a removal order is enforceable, the foreign national against whom it was made must leave Canada immediately and the order must be enforced as soon as possible.

[136]  L’article 49 de la Loi est applicable et dispose que :

49 (1) La mesure de renvoi non susceptible d’appel prend effet immédiatement; celle susceptible d’appel prend effet à l’expiration du délai d’appel, s’il n’est pas formé, ou quand est rendue la décision qui a pour résultat le maintien définitif de la mesure.

49 (1) A removal order comes into force on the latest of the following dates:

(a) the day the removal order is made, if there is no right to appeal;

(b) the day the appeal period expires, if there is a right to appeal and no appeal is made; and

(c) the day of the final determination of the appeal, if an appeal is made

[137]  Le Règlement prévoit un sursis lorsqu’une personne dépose une demande de contrôle judiciaire visant une décision rendue par la SAR. L’article 231 du Règlement est rédigé ainsi :

231 (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (4), la demande d’autorisation de contrôle judiciaire faite conformément à l’article 72 de la Loi à l’égard d’une décision rendue par la Section d’appel des réfugiés rejetant une demande d’asile ou en confirmant le rejet emporte sursis de la mesure de renvoi jusqu’au premier en date des événements suivants :

231 (1) Subject to subsections (2) to (4), a removal order is stayed if the subject of the order makes an application for leave for judicial review in accordance with section 72 of the Act with respect to a decision of the Refugee Appeal Division that rejects, or confirms the rejection of, a claim for refugee protection, and the stay is effective until the earliest of the following:

a) la demande d’autorisation est rejetée;

(a) the application for leave is refused,

b) la demande d’autorisation est accueillie et la demande de contrôle judiciaire est rejetée sans qu’une question soit certifiée pour la Cour fédérale d’appel;

b) the application for leave is granted, the application for judicial review is refused and no question is certified for the Federal Court of Appeal,

c) si la Cour fédérale certifie une question :

(c) if a question is certified by the Federal Court,

(i) soit l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté,

(i) the appeal is not filed within the time limit, or

(ii) soit le rejet de l’appel par la Cour d’appel fédérale et l’expiration du délai de dépôt d’une demande d’autorisation d’en appeler à la Cour suprême du Canada sans qu’une demande soit déposée;

(ii) the Federal Court of Appeal decides to dismiss the appeal, and the time limit in which an application to the Supreme Court of Canada for leave to appeal from that decision expires without an application being made,

d) si l’intéressé dépose une demande d’autorisation d’interjeter appel auprès de la Cour suprême du Canada du jugement de la Cour d’appel fédérale visé à l’alinéa c), la demande est rejetée;

(d) if an application for leave to appeal is made to the Supreme Court of Canada from a decision of the Federal Court of Appeal referred to in paragraph (c), the application is refused, and

e) si la demande d’autorisation visée à l’alinéa d) est accueillie, l’expiration du délai d’appel sans qu’un appel ne soit interjeté ou le jugement de la Cour suprême du Canada rejetant l’appel.

(e) if the application referred to in paragraph (d) is granted, the appeal is not filed within the time limit or the Supreme Court of Canada dismisses the appeal.

[138]  En l’absence de sursis prévu par une disposition législative, une personne qui n’a pas obtenu le statut de réfugiée au Canada, au titre de l’article 96 ou de l’article 97 de la Loi, doit demander réparation à la Cour fédérale au moyen d’une requête en sursis.

[139]  Dans un tel cas, la personne doit présenter une demande de contrôle judiciaire et satisfaire au critère tripartite énoncé dans l’arrêt Toth c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) (1988), 6 Imm LR (2d) 123, 86 NR 302 (CAF), c’est‑à‑dire que : une question sérieuse à juger existe dans la demande de contrôle judiciaire; un préjudice irréparable sera subi si la réparation demandée est refusée; la prépondérance des inconvénients milite en sa faveur.

[140]  La Loi sur les Cours fédérales, précitée, autorise la Cour à octroyer un sursis, en vertu de l’article 18.2, lequel dispose que :

18.2 La Cour fédérale peut, lorsqu’elle est saisie d’une demande de contrôle judiciaire, prendre les mesures provisoires qu’elle estime indiquées avant de rendre sa décision définitive.

18.2 On an application for judicial review, the Federal Court may make any interim orders that it considers appropriate pending the final disposition of the application.

[141]  Un tel sursis touche à la compétence de la Cour en equity. Le sursis a pour effet de préserver le statu quo; voir l’arrêt Apotex Inc c Sanofi‑Aventis Canada Inc (2007), 54 CPR (4th) 402, au paragraphe 28.

[142]  Qu’il résulte, soit d’une ordonnance de la Cour rendue sur requête, soit du Règlement, le sursis est une réparation temporaire. Au paragraphe 167 de la décision Z (Y), précitée, le juge Boswell a qualifié le sursis de « bénéfic[e] » et a commenté sur le caractère pour le moins incertain de la demande de sursis présentée à la Cour.

[143]  Je relève que dans la décision Z (Y), précitée, la Cour statuait sur une contestation de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR relativement à des demandeurs d’asile provenant de pays d’origine désignés (POD), comme le prévoit l’alinéa 110(2)d.1) de la Loi. La Cour a conclu qu’il y avait violation de l’article 15, mais, dans cette affaire‑là, les défendeurs avaient admis la mise en jeu du droit garanti par l’article 7. Une telle admission n’existe pas en l’espèce.

[144]  En supposant, mais sans trancher la question, que l’article 7 de la Charte est en jeu, la question suivante est de savoir si la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR abroge le droit garanti par cette disposition.

B.  Les principes de justice fondamentale

[145]  Le critère permettant de tirer la conclusion qu’il y avait une violation de l’article 7 a été analysé par la Cour suprême du Canada au paragraphe 57 de l’arrêt Bedford, précité, dans lequel la Cour suprême a déclaré qu’une disposition législative violera l’article 7 si elle a une portée excessive, est arbitraire ou a des effets totalement disproportionnés à l’objectif législatif.

 i.  Les objectifs de la Loi

[146]  Je commencerai par l’examen des objectifs de la disposition contestée.

[147]  Les demandeurs soutiennent que les objectifs de l’alinéa 110(2)d) sont de décourager les demandes d’asile abusives et infondées, et de protéger l’intégrité du système canadien d’octroi de l’asile.

[148]  Le défendeur, pour sa part, avance que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR avait pour intention de diminuer les encouragements aux personnes présentant des demandes d’asile infondées, ou à celles qui avaient la possibilité d’obtenir la protection dans d’autres pays, à solliciter l’asile au Canada.

[149]  Dans l’affidavit qu’elle a déposé pour le compte du défendeur, Mme Vasavada traite de la question des objectifs de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR, énoncée à l’alinéa 110(2)d) de la Loi. En général, les demandeurs parlent des objectifs de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR sur le fondement du principe de l’interprétation de la loi.

[150]  À mon avis, le défendeur a présenté un moyen de défense justifié quant aux objectifs de la disposition. Une telle position est cohérente avec le pouvoir prépondérant du gouvernement fédéral de légiférer sur l’entrée au Canada de personnes qui ne bénéficient pas autrement du droit d’entrée. À cet égard, je renvoie au paragraphe 13 de l’arrêt Vong c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), [2006] 1 RCF 404 :

13  La Loi vise à régulariser l’admission au Canada de personnes qui n’ont par ailleurs aucun droit d’être admises. À cet égard, je mentionnerai l’arrêt Chiarelli c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1992] 1 R.C.S. 711, dans lequel la Cour suprême du Canada a dit ce qui suit, aux pages 733 et 734 :

Le Parlement a donc le droit d’adopter une politique en matière d’immigration et de légiférer en prescrivant les conditions à remplir par les non‑citoyens pour qu’il leur soit permis d’entrer au Canada et d’y demeurer. C’est ce qu’il a fait dans la Loi sur l’immigration, dont l’article 5 dispose que seuls les citoyens canadiens, les résidents permanents, les réfugiés au sens de la Convention ou les Indiens inscrits conformément à la Loi sur les Indiens ont le droit d’entrer au Canada ou d’y demeurer. La nature limitée du droit des non‑citoyens d’entrer au Canada et d’y demeurer se dégage nettement de l’art. 4 de la Loi. [...]

(1)  Le caractère arbitraire

[151]  Selon le paragraphe 111 de l’arrêt Bedford, précité, « [d]éterminer qu’une disposition est arbitraire ou non exige qu’on se demande s’il existe un lien direct entre son objet et l’effet allégué sur l’intéressé, s’il y a un certain rapport entre les deux ».

[152]  Les demandeurs soutiennent que la disposition est arbitraire, parce qu’il n’y a pas de lien rationnel entre la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR et le caractère fondé d’une demande d’asile.

[153]  En réponse, le défendeur fait valoir qu’il n’y a pas d’arbitraire, car les objectifs d’équilibre du fardeau de l’octroi de l’asile avec les États‑Unis et de contrôle des cas en instance à la SAR ont un lien rationnel avec les objectifs de l’alinéa 110(2)d) de la Loi.

[154]  À mon avis, le défendeur a répondu aux objections des demandeurs. Le gouvernement fédéral dispose du pouvoir de négocier des accords internationaux faisant la promotion des intérêts à la fois nationaux et internationaux. Je renvoie à l’arrêt Thomson c Thomson, [1994] 3 RCS 551, à la page 610, dans lequel la Cour suprême du Canada fait référence à l’article 132 de la Loi constitutionnelle de 1867 (R‑U), 30 & 31 Vict, c 3, qui habilite le gouvernement fédéral à conclure des traités dans le contexte du droit de la famille.

[155]  L’alinéa 110(2)d) de la Loi est un moyen de donner effet aux dispositions de l’ETPS.

(2)  La portée excessive

[156]  Selon le paragraphe 101 de l’arrêt Bedford, précité, une disposition a une portée excessive « lorsqu’elle va trop loin et empiète sur un comportement sans lien avec son objectif ».

[157]  Les demandeurs soutiennent que l’alinéa 110(2)d) viole la Charte, pour des motifs de portée excessive, parce qu’il s’applique à une vaste catégorie de réfugiés dont les demandes d’asile ne sont pas abusives. Ils soutiennent que toutes les personnes originaires de tiers pays sûrs soumises à la restriction sont exposées au risque, peu importe le caractère bien‑fondé de leur demande d’asile. Les demandeurs invoquent les données statistiques produites dans les éléments de preuve de M. Rehaag et de Mme Celina Kilgallen‑Asencio pour faire remarquer que les demandeurs d’asile au titre de l’ETPS ont un taux élevé d’obtention du statut de réfugié.

[158]  Les données statistiques que les demandeurs invoquent font partie d’un article joint à l’affidavit de M. Rehaag. L’article, intitulé « Unappealing: An assessment of the limits on appeal rights in Canada’s new refugee determination system », précité, vise à examiner [traduction« […] tous les appels interjetés à la SAR par des demandeurs d’asile déboutés, qui ont été analysés sur le fond pendant les deux premières années d’opération de la SAR ».

[159]  Les demandeurs invoquent les données statistiques fournies par M. Rehaag pour faire valoir que les personnes qui demandent l’asile au titre de l’exception de l’ETPS présentent fort vraisemblablement de véritables demandes d’asile. Ils soutiennent que les données statistiques sur les appels accueillis par la SAR démontrent que la SPR commet des erreurs quand elle rejette les demandes de protection, et que le taux des appels accueillis par la SAR démontre que la SAR [traduction] « corrige » de telles erreurs. À l’encontre d’un tel contexte, les demandeurs soutiennent que la restriction au droit d’interjeter appel prévue à l’alinéa 110(2)d) a une portée excessive.

[160]  Ces arguments ne me convainquent pas.

[161]  L’objectif principal de l’ETPS est d’encourager les demandeurs d’asile à solliciter l’asile dans le premier pays d’arrivée. Un tel objectif est cohérent avec les principes fondamentaux du droit de l’asile au Canada.

[162]  Certes, la Loi ne prévoit pas l’obligation de demander l’asile dans le premier pays d’arrivée, mais il a été conclu que le défaut de le faire minait le fondement de la crainte subjective. Selon l’arrêt Ward c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] 2 RCS 689, à la page 723, dans lequel la Cour suprême du Canada a dit qu’une personne qui demande d’asile doit éprouver une crainte subjective, et que cette crainte doit être objectivement justifiée. Je renvoie également au paragraphe 29 de la décision Kurtkapan c Canada (Ministre de la Citoyenneté de l’Immigration), (2002) 24 Imm LR (3d) 163, selon lequel :

29  Le demandeur a demandé à être reconnu comme réfugié au sens de la Convention lorsqu’il est arrivé au Canada en 2000. Dans Ward, précité, la Cour suprême du Canada a énoncé le critère auquel doit répondre une personne qui revendique le statut de réfugié au sens de la Convention. La Cour a statué que la définition de « réfugié au sens de la Convention » recouvre nécessairement deux éléments, soit la crainte subjective d’être persécuté et un fondement objectif pour cette crainte.

[163]  Dans l’arrêt Huerta c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), 157 NR 225, entre autres, le juge fait les commentaires suivants, au paragraphe 4, sur le retard à demander l’asile :

4  Même si les membres n’en ont pas fait une mention expresse dans leur décision, il apparaît clairement de la transcription des débats à l’audience qu’ils trouvaient ce comportement de l’appelante difficilement compatible et conciliable avec celui d’une personne qui dit craindre pour sa vie et fuir son pays pour rechercher la protection des autorités canadiennes. Le retard à formuler une demande de statut de réfugié n’est pas un facteur déterminant en soi. Il demeure cependant un élément pertinent dont le tribunal peut tenir compte pour apprécier les dires ainsi que les faits et gestes d’un revendicateur.

[164]  Le défendeur nie que la disposition a une portée excessive, car l’objectif de réduire le fardeau pesant sur le système canadien d’octroi de l’asile a un lien rationnel avec l’objectif de simplification d’un tel système.

[165]  Mme Vasavada, l’auteure d’un des affidavits déposés au nom du défendeur, a émis des commentaires sur les données statistiques annuelles liées au nombre de demandeurs d’asile arrivant à une frontière terrestre à partir des États‑Unis. Elle a produit trois tableaux.

[166]  Le premier tableau dénombre les demandeurs d’asile entrant au Canada en provenance des États‑Unis, à une frontière terrestre, qu’ils entrent ou non au pays au titre de l’ETPS, ainsi que le nombre de demandeurs d’asile en général qui entrent au Canada, de l’entrée en vigueur de l’ETPS jusqu’au 30 juin 2016. L’ETPS est entrée en vigueur le 29 décembre 2004.

[167]  Mme Vasavada a produit un deuxième tableau montrant le nombre de demandeurs d’asile au titre de l’ETPS qui sont entrés à un point d’entrée terrestre. Le tableau couvre la période de l’entrée en vigueur de l’ETPS jusqu’au 30 juin 2016. Le tableau montre une répartition selon l’exception prévue à l’ETPS qui a été invoquée et le pays de citoyenneté.

[168]  Enfin, Mme Vasavada a produit un tableau montrant le nombre total de demandes d’asile rejetées par la SPR et le nombre de demandes d’asile au titre de l’ETPS rejetées par la SPR, après l’entrée en vigueur de la LPSIC jusqu’au 30 juin 2016. La LPSIC établit les restrictions quant aux demandeurs d’asile qui ont droit d’interjeter appel à la SAR.

[169]  Les demandeurs invoquent avec insistance les données statistiques qui révèlent un taux élevé de succès à la SAR, laquelle fait droit aux appels de décisions défavorables rendues par la SPR. Ils invoquent aussi les données statistiques montrant un faible taux de succès, en dessous de 10 p. 100, des demandes de contrôle judiciaire présentées à la Cour fédérale. Les demandeurs laissent entendre que les données statistiques révèlent que la SAR effectue un meilleur travail de rectification des erreurs commises que la Cour fédérale.

[170]  Les demandeurs font remarquer que les données statistiques jointes à l’affidavit de Mme Kilgallen‑Asencio pour la période du 15 décembre 2012 au 31 décembre 2015 révèlent un taux de 73,2 p. 100 de reconnaissance de l’asile pour les personnes qui sont entrées au Canada selon une exemption à l’ETPS, à la suite de la mise en place de la SAR. Ils soulignent l’admission du défendeur, pendant le contre‑interrogatoire de Mme Vasavada, selon laquelle de telles données statistiques montrent que les demandes d’asile en question étaient fondées.

[171]  Les données statistiques, en elles‑mêmes, ne prouvent pas que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR a une portée excessive. Au paragraphe 109 de la décision Canada (Procureur général) c Walden, (2010) 368 FTR 85 (fra), La juge Mactavish a déclaré :

Je suis d’accord avec le gouvernement que les données statistiques attestant une ségrégation professionnelle ne suffisent pas à établir une preuve prima facie de discrimination fondée sur le sexe selon l’article 7 ou l’article 10 de la Loi canadienne sur les droits de la personne. […]

[172]  Je reconnais que la juge Mactavish statuait sur une affaire concernant la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H‑6. Néanmoins, ses observations relatives aux données statistiques sont pertinentes.

[173]  Les données statistiques produites par les demandeurs établissant qu’un certain nombre de demandes d’asile sont fondées ne signifient pas que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR a une portée excessive. L’objectif de la Loi est non seulement de réduire les encouragements au dépôt de demandes d’asile infondées, mais aussi de promouvoir l’objectif principal de l’ETPS, c’est‑à‑dire que les personnes devraient demander l’asile dans le premier pays d’arrivée. Le caractère bien‑fondé de certaines demandes d’asile n’établit pas, en soi, la portée excessive.

[174]  Au paragraphe 60 de la décision Atawnah c Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), (2015) 36 Imm LR (4th) 262, confirmée par 397 DLR (4th) 177 (CAF), la juge Mactavish a conclu que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi n’avait pas de portée excessive, puisqu’il avait un lien rationnel avec l’objectif du gouvernement d’accélérer les renvois et de simplifier le processus de demande d’asile.

[175]  Comme dans la décision Atawnah, précitée, je conclus que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR, prévue à l’alinéa 110(2)d), a un lien rationnel avec les objectifs de simplification du processus d’octroi de l’asile, y compris l’accélération du renvoi de demandeurs d’asile dont les demandes sont infondées. La juge Mactavish a conclu que l’alinéa 112(2)b.1) de la Loi, qui interdit aux demandeurs d’asile de présenter une demande d’ERAR s’ils sont réputés s’être désistés de leur demande, avait un lien rationnel avec les objectifs du gouvernement d’accélérer les renvois et de simplifier le processus d’octroi de l’asile.

[176]  À mon avis, les demandeurs n’ont pas démontré que la disposition avait une portée excessive. Les objectifs du défendeur sont rationnels et justifiables, et font partie de son pouvoir d’administrer le système canadien d’octroi de l’asile.

(3)  Le caractère totalement disproportionné

[177]  Enfin se pose la question du caractère totalement disproportionné. En raison du caractère disproportionné, l’alinéa 110(2)d) viole‑t‑il l’article 7?

[178]  Encore une fois, je renvoie à l’arrêt Bedford, précité, au paragraphe 103, dans lequel la Cour suprême du Canada a énoncé un principe général : « La disposition dont l’effet est totalement disproportionné à l’objectif de l’État viole aussi nos valeurs fondamentales. »

[179]  Les demandeurs soutiennent que l’alinéa 110(2)d) est totalement disproportionné, parce qu’une erreur dans une décision peut mener au renvoi d’un véritable demandeur d’asile vers un pays dans lequel il serait exposé à la torture ou à la mort. Ils invoquent les dispositions de la Loi qui permettent de statuer sur de fausses demandes d’asile, c’est‑à‑dire l’article 107.1, qui traite des demandes déclarées « manifestement infondées », ou le paragraphe 107(2), lequel traite de l’absence de minimum de fondement de la demande d’asile. Dans de tels cas, le droit d’interjeter appel à la SAR est interdit par l’alinéa 110(2)c) de la Loi.

[180]  Les demandeurs font valoir que la restriction au droit d’interjeter appel prévue à l’alinéa 110(2)d) méconnaît la vulnérabilité des demandeurs d’asile, notamment celle des demandeurs d’asile mineurs.

[181]  Les demandeurs invoquent les éléments de preuve de la Dre Rousseau et de Mme Dench, qui ont traité de la question de la vulnérabilité, de même que de celle du stress.

[182]  Le défendeur soutient que l’alinéa 110(2)d) n’est pas totalement disproportionné lorsqu’on le considère dans le contexte du régime général conçu par le législateur pour l’octroi de l’asile. Ce régime général est la réglementation de la reconnaissance des réfugiés comme étant des personnes protégées au Canada. Cela est du ressort de la compétence du gouvernement fédéral. Invoquant l’arrêt R c Lyons, [1987] 2 RCS 309, le défendeur soutient que le respect de la Charte ne requiert pas l’élaboration du meilleur système que l’on puisse imaginer.

[183]  Aussi, le défendeur soutient qu’il n’est pas nécessaire que le système soit exempt de tout risque pour qu’il soit conforme à la Charte. Le processus offert aux personnes assujetties aux exceptions prévues pour les tiers pays sûrs, c’est‑à‑dire une audience à la SPR avec la possibilité de demander un contrôle judiciaire à la Cour fédérale, a été déclaré conforme à la Charte; voir l’arrêt Krishnapillai, précité, et la décision Z (Y), précitée.

[184]  De plus, le défendeur souligne que la Loi exige un équilibre entre des objectifs concurrents, y compris la réunification des familles et l’intérêt supérieur de l’enfant. Le fait que certaines demandes d’asile soulèvent de telles questions ne rend pas l’alinéa 110(2)d) non conforme à la Charte.

[185]  Enfin, le défendeur reconnaît que le renvoi est stressant, mais il n’y a pas de preuve que le stress est lié à la procédure précise choisie par les demandeurs ou par toute personne sollicitant l’asile.

[186]  Ma préférence va aux arguments du défendeur relativement à la présente question en litige.

[187]  Pour autant que les objectifs de la disposition peuvent ressortir de la Loi, il s’agit‑là d’une question d’interprétation de la loi. La Cour suprême du Canada a constamment dit qu’il fallait interpréter les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur; voir l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd (Re), [1998] 1 RCS 27, au paragraphe 21.

[188]  Les demandeurs invoquent la preuve de Mme Dench à l’appui de leurs observations relatives à la présente question en litige, c’est‑à‑dire son affidavit. Ils invoquent aussi les éléments de preuve de la Dre Rousseau et de Mme Vasavada, c’est‑à‑dire l’affidavit et le contre‑interrogatoire.

[189]  Le défendeur se fonde sur les contre‑interrogatoires de M. Rehaag, de Mme Vasavada, de Mme Dench et de la Dre Rousseau.

[190]  Il est indubitable que le processus de demande d’asile doit être stressant, il entraîne le départ d’un pays dont le demandeur d’asile possède la nationalité ou dans lequel il réside pour demander l’asile ailleurs. Les enfants sont vulnérables de par leur nature. M. Rehaag a déclaré que les enfants mineurs non accompagnés formaient le plus grand groupe des exceptions à l’ETPS.

[191]  L’un des effets de la mise en œuvre de la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR est d’accélérer le processus canadien d’octroi de l’asile. Selon la preuve de Mme Vasavada, jusqu’au 30 septembre 2015, le délai de traitement des demandes d’asile, de leur présentation jusqu’au renvoi du demandeur d’asile, a été diminué en moyenne de 420 jours à 146 jours. Les demandeurs soutiennent qu’une telle diminution du temps pour le renvoi s’applique tout aussi bien aux demandeurs d’asile non assujettis à l’ETPS et que, par conséquent, la diminution ne peut pas être attribuable à la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR.

[192]  La diminution du temps de traitement des demandes du début jusqu’à la fin peut être en réalité attribuée à la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR. La diminution dans le traitement des demandes démontre que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR fonctionne. Une partie du système canadien d’octroi de l’asile inclut nécessairement le renvoi en temps opportun des demandeurs d’asile déboutés.

[193]  Comme partie du système d’octroi de l’asile, les demandes d’asile seront rejetées en raison de l’absence d’éléments de preuve crédibles ou de l’existence d’une possibilité de refuge dans le pays d’origine. Fait partie inhérente du système d’octroi de l’asile le fait que les personnes doivent d’abord demander la protection de leur gouvernement d’origine avant de solliciter une protection auxiliaire à l’étranger.

[194]  Une demande d’asile entraînera l’un des deux résultats suivants : soit elle est acceptée, soit elle est rejetée. Le renvoi des demandeurs d’asile déboutés est une étape nécessaire, même si elle est difficile, et fait partie du système canadien d’octroi de l’asile.

[195]  La Dre Rousseau et Mme Dench ont parlé du stress accru des demandeurs d’asile qui sont exposés à un renvoi hâtif, car les demandeurs d’asile qui n’ont pas accès à la SAR ne bénéficient pas d’un sursis, comme cela fut mentionné ci‑dessus.

[196]  Néanmoins, il faut se souvenir que le Canada a le droit de décider comment les demandes d’asile seront tranchées, y compris les processus d’appel. Le processus d’octroi de l’asile ne dépend pas d’une autoappréciation selon laquelle une personne précise est réfugiée ou est une personne à protéger.

[197]  Je relève que, dans les arguments oraux, il était souvent et constamment fait référence aux demandeurs comme étant des « réfugiés ». Une telle qualification a été utilisée conjointement aux arguments sur le refoulement.

[198]  Cela est inexact. Les demandeurs ont été déboutés de leur demande d’asile à la SPR et ne sont donc pas devenus des « réfugiés » simplement par une affirmation à cet égard.

[199]  Pendant les observations orales, le défendeur a invoqué l’arrêt Suresh, précité, de la Cour suprême du Canada. Dans cet arrêt, la Cour suprême du Canada examinait une contestation de la constitutionnalité d’une disposition de la précédente Loi sur l’immigration, LRC 1985, c I‑2, au motif que la disposition violait l’article 7 de la Charte. La disposition en question, soit l’alinéa 53(1)b), était rédigé ainsi :

53.(1) Par dérogation aux paragraphes 52(2) et (3), la personne à qui le statut de réfugié au sens de la Convention a été reconnu aux termes de la présente loi ou des règlements, ou dont la revendication a été jugée irrecevable en application de l’alinéa 46.01(1)a), ne peut être renvoyée dans un pays où sa vie ou sa liberté seraient menacées du fait de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un groupe social ou de ses opinions politiques, sauf si, selon le cas.

53. (1) Notwithstanding subsections 52(2) and (3), no person who is determined under this Act or the regulations to be a Convention refugee, nor any person who has been determined to be not eligible to have a claim to be a Convention refugee determined by the Refugee Division on the basis that the person is a person described in paragraph 46.01(1)(a), shall be removed from Canada to a country where the person’s life or freedom would be threatened for reasons of race, religion, nationality, membership in a particular social group or political opinion unless

[. . . ]

[. . .]

b) elle appartient à l’une des catégories non admissibles visées aux alinéas 19(1)e), f), g), j), k) ou l) et que, selon le ministre, elle constitue un danger pour la sécurité du Canada;

(b) the person is a member of an inadmissible class described in paragraph 19(1)(e), (f), (g), (j), (k) or (l) and the Minister is of the opinion that the person constitutes a danger to the security of Canada;

[200]  La Cour suprême a décidé que la disposition en question ne violait pas l’article 7, mais a accueilli la demande de contrôle judiciaire pour d’autres motifs.

[201]  Le défendeur fait valoir que, dans l’arrêt Suresh, précité, la Cour suprême du Canada a examiné le régime législatif et confirmé que ce dernier était conforme à la Charte. Il fait valoir que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR ne change pas les éléments fondamentaux du système d’octroi de l’asile qui étaient en cause dans l’arrêt Suresh, précité.

[202]  L’observation est judicieuse. Le fait que le Parlement du Canada a présenté une nouvelle loi traitant des immigrants et des réfugiés ne change pas l’objectif fondamental de l’intention du législateur qui est de réglementer l’entrée des demandeurs d’asile au Canada, et d’établir un processus par lequel il peut être statué sur les demandes de protection.

VII.  LE FONDEMENT DES DÉCISIONS DE LA SAR

[203]  Tous les demandeurs dans les présentes demandes de contrôle judiciaire ont interjeté appel à la SAR. Tous les appels ont été rejetés par la SAR en raison du défaut de compétence, en application de l’alinéa 110(2)d) de la Loi.

[204]  Que les décisions soient susceptibles de contrôle selon la norme de la décision correcte ou selon la norme de la décision raisonnable, le résultat sera le même.

[205]  L’alinéa 110(2)d) est constitutionnellement valide, et la SAR n’a pas commis d’erreur lorsqu’elle a rejeté les appels interjetés par les demandeurs en raison du défaut de compétence. Il n’est pas nécessaire que j’examine la situation personnelle de chacun des demandeurs ni les arguments initialement déposés quant au bien‑fondé de leur appel respectif.

VIII.  CONCLUSION

[206]  En conclusion, je ne suis pas convaincue que les demandeurs se sont acquittés du fardeau qui leur incombait d’établir que la restriction au droit d’interjeter appel à la SAR, énoncée à l’alinéa 110(2)d) de la Loi, violait l’article 7 de la Charte. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que j’examine les arguments relatifs à l’article premier de la Charte.

[207]  Lorsqu’il a édicté la Loi, le législateur a entrepris de donner aux demandeurs d’asile le bénéfice d’obtenir qu’il soit statué administrativement ou judiciairement sur leur demande de protection, avant leur renvoi du Canada.

[208]  La décision administrative a lieu à la SPR. La Loi prévoit la possibilité d’interjeter appel, sauf lorsque cette possibilité est interdite.

[209]  Une telle restriction, en l’espèce, survient en conformité avec l’ETPS. Selon l’entente, les États‑Unis d’Amérique sont un « tiers pays sûr désigné », et les personnes qui cherchent à traverser ce pays sans solliciter l’asile aux États‑Unis, dans le but de solliciter l’asile au Canada, ne sont pas autorisées à présenter une telle demande d’asile. La restriction résulte de l’alinéa 101(1)e) de la Loi.

[210]  Toutefois, l’article 159.5 du Règlement offre une exception à une telle restriction générale, pour que certaines catégories de demandeurs d’asile puissent voir leur demande d’asile tranchée au Canada, à la SPR. En échange de cette exemption, le droit d’interjeter appel à la SAR leur est retiré.

[211]  La perte du droit d’interjeter appel à la SAR a des effets accessoires, notamment l’absence, dans la loi, d’un sursis à l’exécution du renvoi, dans l’attente d’une décision relative à un appel et dans l’attente de l’issue de toute demande de contrôle judiciaire rendue à cet égard.

[212]  Si un demandeur d’asile provenant d’un tiers pays sûr n’obtient pas gain de cause à la SPR, il lui reste la possibilité de demander le contrôle judiciaire à la Cour fédérale. La possibilité de demander un sursis à l’exécution du renvoi est aussi offerte.

[213]  L’accès à la SAR et l’accès à la Cour fédérale sont des voies de recours différentes. Toutefois, la différence entre ces voies de recours ne les rend pas non conformes à l’article 7 de la Charte.

[214]  Le régime législatif de l’octroi de l’asile, en tant que réfugié ou en tant que personne protégée, doit toujours être examiné en relation avec le pouvoir du gouvernement du Canada de décider qui entre dans le pays.

[215]  Les exemptions à l’ETPS, prévues par l’article 159.5 du Règlement, sont un avantage pour les personnes qui autrement n’auraient pas la possibilité de demander l’asile au Canada. Le législateur est en droit de créer différentes catégories et d’établir des limites à l’accès au système d’octroi de l’asile au Canada.

[216]  En définitive, les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées.

[217]  Les avocats des parties ont proposé que la question suivante soit certifiée :

L’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c 27, porte‑t‑il atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11, et, dans l’affirmative, cette infraction est‑elle justifiée au regard de l’article premier?

[218]  Je prends en compte la directive énoncée dans la décision Zazai c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), (2004) 318 NR 365, selon laquelle aucune question ne devrait être certifiée, aux termes de l’alinéa 74d) de la Loi, à moins qu’elle ne soulève une question grave de portée générale qui doit être tranchée dans un appel.

[219]  Je suis convaincue que la question proposée satisfait à un tel critère, et la question sera certifiée.


JUGEMENT dans les dossiers

IMM‑3193‑15, IMM‑248‑16, IMM‑932‑16, IMM‑1354‑16 et IMM‑1604‑16

LA COUR STATUE que les demandes de contrôle judiciaire sont rejetées et que la question suivante est certifiée :

L’alinéa 110(2)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, c 27, porte‑t‑il atteinte à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, Loi constitutionnelle de 1982, annexe B, Loi de 1982 sur le Canada (R.‑U.), 1982, c 11, et, dans l’affirmative, cette infraction est‑elle justifiée au regard de l’article premier?

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS


DOSSIER :

IMM‑3193‑15

 

INTITULÉ :

REEM YOUSEF SAEED KREISHAN c MCI

ET DOSSIER :

IMM‑248‑16

INTITULÉ :

GIOVANI ACEVEDO ARANGO ET AUTRES c MCI

ET DOSSIER :

IMM‑932‑16

INTITULÉ :

MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN c MCI

ET DOSSIER :

IMM‑1354‑16

INTITULÉ :

SUAD SULIEMAN ODEH ABU SHABAB ET AUTRES c MCI

ET DOSSIER :

IMM‑1604‑16

INTITULÉ :

HUDA MARWAN KASHTEM ET AUTRES c MCI

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATES DES AUDIENCES :

LES 26 ET 27 AVRIL 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DU JUGEMENT :

LE 4 MAI 2018

COMPARUTIONS :

Wennie Lee

Jacqueline J. Bonisteel

POUR LA DEMANDERESSE

(REEM YOUSEF SAEED KREISHAN)

Leigh Salsburg

POUR LES DEMANDEURS

(GIOVANI ACEVEDO ARANGO ET AUTRES)

Prevanda K. Sapru

POUR LE DEMANDEUR

(MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN)

Benjamin Liston

POUR LES DEMANDEURS

(SUAD SULIEMAN ODEH ABU SHABAB ET AUTRES)

Jared Will

Joshua Blum

POUR LES DEMANDEURS

(HUDA MARWAN KASHTEM ET AUTRES)

David Tyndale

Amy King

Monmi Goswami

POUR LE DÉFENDEUR

(LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION)

AVOCATS INSCRITS AUX DOSSIERS :

Lee and Company

Avocats

Toronto (Ontario)

Cabinet d’avocats en droit de l’immigration

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

(REEM YOUSEF SAEED KREISHAN)

Leigh Salsberg

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

(GIOVANI ACEVEDO ARANGO ET AUTRES)

Prevanda K. Sapru

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

(MOHAMMED ZAKIR HOSSAIN)

Bureau du droit des réfugiés

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

(SUAD SULIEMAN ODEH ABU SHABAB ET AUTRES)

Jarred Will and Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES DEMANDEURS

(HUDA MARWAN KASHTEM ET AUTRES)

Le procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

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