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Date : 20180430


Dossier : T-1888-16

Référence : 2018 CF 462

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 30 avril 2018

En présence de monsieur le juge Russell

ENTRE :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL

demandeur

et

BILJANA STANKOVIC

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I. INTRODUCTION

[1] La Cour est saisie d’une demande sommaire aux termes du paragraphe 231.7(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu, LRC (1985) (5e suppl.), c 1 (la Loi) en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à la défenderesse de fournir au demandeur tous les livres, registres et renseignements précisés dans les lettres de demande qui lui ont été délivrées le 2 novembre 2015, le 23 décembre 2015, et le 17 février 2016, conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi.

II. RÉSUMÉ DES FAITS

[1] En novembre 2015, l’Agence du revenu du Canada (l’Agence) a entrepris une vérification des déclarations personnelles de revenus de la défenderesse pour les années d’imposition 2006 à 2014.

[2] La vérification a été déclenchée à la suite de renseignements qu’a reçu l’Agence des autorités françaises aux termes de l’article 26 de la Convention entre le Canada et la France tendant à éviter les doubles impositions et à prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune, Canada et France, 2 mai 1975, R T Can 1976 no 30, en sa version modifiée (le Traité).

[3] Les renseignements portent sur ce qui est connu du public comme étant la « liste Falciani ». Vers les années 2007 et 2008, un employé de HSBC Private Bank (HSBC) en Suisse, Hervé Falciani, a copié des renseignements de titulaires de compte. Les autorités françaises ont obtenu la liste Falciani en 2009, et ont fourni des renseignements au Canada concernant des Canadiens. Aux termes de l’article 26 du Traité, les autorités canadiennes ont demandé aux autorités françaises de fournir les noms des Canadiens figurant sur la liste.

[4] Les renseignements qu’a reçus l’Agence indiquaient que la défenderesse détenait des actifs, et tirait peut-être un revenu d’un ou de plusieurs comptes HSBC en Suisse. La défenderesse, toutefois, n’a pas déclaré de sommes ou d’actifs détenus dans les comptes HSBC suisses ni tout autre revenu gagné qui en découlerait, dans ses déclarations T1 personnelles des années qui ont fait l’objet d’une vérification.

[5] Le 2 novembre 2015, un vérificateur de l’Agence (le vérificateur) a envoyé une lettre à la défenderesse l’informant qu’elle procédait à une vérification de ses années d’imposition personnelle 2006 à 2014. Conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi, la lettre renfermait un questionnaire et sollicitait des renseignements, des livres et des registres en vue de procéder à la vérification. La défenderesse a renvoyé le questionnaire au vérificateur, mais diverses parties étaient restées sans réponse ou étaient incomplètes.

[6] Le 18 décembre 2015, le vérificateur et la défenderesse ont eu une conversation téléphonique. Le vérificateur a demandé à la défenderesse si elle avait des comptes HSBC en Suisse. Elle a répondu qu’elle n’en avait pas.

[7] Le 23 décembre 2015, le vérificateur a envoyé à la demanderesse une deuxième demande conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi.

[8] Le 9 février 2016, le vérificateur a rencontré la défenderesse et son ancien avocat. La défenderesse a révélé l’existence d’un compte bancaire qu’elle avait aux États-Unis et qui n’avait pas été déclaré dans ses déclarations personnelles de revenus pour les années en cause. Elle a néanmoins nié avoir un compte HSBC en Suisse. Le vérificateur allègue que lors de cette rencontre, il a informé la défenderesse et son ancien avocat que l’Agence avait obtenu des renseignements auprès d’un signataire d’un traité fiscal que la défenderesse avait un compte HSBC en Suisse avec un solde de plus d’un million de dollars.

[9] Le 17 février 2016, le vérificateur a envoyé à la défenderesse une troisième lettre de demande conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi et l’a informée qu’un refus de se conformer à la demande amènerait l’Agence à solliciter une ordonnance d’exécution aux termes du paragraphe 231.7(1) de la Loi. La lettre mentionnait que l’Agence avait obtenu des renseignements auprès d’un signataire du traité fiscal selon lesquels la défenderesse possédait un compte bancaire en Suisse. La lettre visait également l’obtention d’une longue liste de renseignements concernant ce compte, y compris divers détails des opérations, les rapports d’actif et de revenu, les documents relatifs à l’ouverture du compte, les fiches de clients, les lettres d’instruction et le dossier du gestionnaire.

[10] Le 29 mars 2016, le vérificateur a reçu certains renseignements de la défenderesse en partie pour donner suite aux trois lettres de demande en cours. Les renseignements fournis, toutefois, ne comprenaient pas de dossiers concernant des comptes HSBC en Suisse.

[11] Le 5 avril 2016, l’ancien avocat de la défenderesse et le vérificateur ont eu une conversation téléphonique. Le vérificateur allègue que l’ancien avocat de la défenderesse l’a informé que la défenderesse ne fournirait pas de renseignements supplémentaires à propos de comptes bancaires à l’étranger, et qu’elle ne ferait une divulgation complète que si l’Agence acceptait diverses conditions telles que l’absence d’intérêt ou de pénalité et l’immunité contre toute poursuite. Le vérificateur a informé l’ancien avocat de la défenderesse que la défenderesse était tenue de se conformer au paragraphe 231.1(1) de la Loi sans condition.

[12] Le 28 avril 2016, l’ancien avocat de la défenderesse a envoyé une lettre au vérificateur exprimant ses préoccupations quant à la légalité de la procédure suivie par l’Agence en vue d’obtenir les renseignements d’un signataire du traité, et répétant que la volonté de la défenderesse de se conformer à la demande était assujettie à différentes conditions.

[13] Le 7 juillet 2016, l’avocat du demandeur a envoyé une lettre à l’ancien avocat de la défenderesse, déclarant que les préoccupations de la défenderesse n’avaient aucun fondement juridique et réitérant que le défaut de celle-ci de se conformer aux lettres de demande amènerait l’Agence à solliciter une ordonnance d’exécution aux termes du paragraphe 231.7(1) de la Loi.

[14] Le 29 juillet 2016, l’ancien avocat de la défenderesse a exprimé une fois de plus ses préoccupations à l’égard de la procédure et a déclaré une volonté de se conformer à la demande sous réserve de différentes conditions.

[15] Le 8 novembre 2016, le demandeur a fait une demande sommaire conformément au paragraphe 231.7(1) de la Loi en vue d’obtenir une ordonnance enjoignant à la défenderesse de lui fournir tous les livres, registres et renseignements précisés dans les lettres adressées à la défenderesse le 2 novembre 2015, le 23 décembre 2015 et le 17 février 2016.

[16] Le 28 décembre 2017, la défenderesse a renvoyé son ancien avocat. Dans une ordonnance datée du 18 janvier 2017, la juge Kane a accueilli la requête en ajournement de la défenderesse, mais a ordonné que si la défenderesse ne retenait pas les services d’un avocat, elle soit tenue de se présenter à la date fixée pour l’audition de la présente demande.

III. QUESTIONS EN LITIGE

[17] Le demandeur soutient que les questions suivantes sont en litige dans la présente demande :

  1. Les conditions pour délivrer une ordonnance de production conformément au paragraphe 231.7(1) de la Loi ont-elles été respectées?
  2. L’Agence a-t-elle empêché d’effectuer une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile à l’endroit de la défenderesse, et a-t-elle délivré des lettres de demande, conformément au paragraphe 231.1(1) de la Loi, en fonction des renseignements qu’elle a reçus aux termes du Traité?

[18] Pour sa part, la défenderesse soutient que les points en litige dans la présente demande s’énoncent comme suit :

  1. L’objet prédominant de la vérification de l’Agence est-il d’établir la responsabilité criminelle de la défenderesse?
  2. Si l’ordonnance de production est accordée, devrait-elle se limiter à la communication de renseignements, de livres et de registres à partir du 1er janvier 2009 conformément au paragraphe 230(4) de la Loi?

IV. DISPOSITIONS LÉGISLATIVES

[19] Les dispositions suivantes de la Loi sont applicables en l’espèce :

Durée de conservation

Limitation period for keeping records, etc.

230 (4) Quiconque est requis, sous le régime du présent article, de tenir des registres et livres de comptes doit conserver :

230 (4) Every person required by this section to keep records and books of account shall retain

a) les registres et livres de comptes, de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes, dont les règlements prévoient la conservation pour une période déterminée;

(a) the records and books of account referred to in this section in respect of which a period is prescribed, together with every account and voucher necessary to verify the information contained therein, for such period as is prescribed; and

b) tous les autres registres et livres de comptes mentionnés au présent article de même que les comptes et pièces justificatives nécessaires à la vérification des renseignements contenus dans ces registres et livres de comptes pendant les six ans qui suivent la fin de la dernière année d’imposition à laquelle les documents se rapportent.

(b) all other records and books of account referred to in this section, together with every account and voucher necessary to verify the information contained therein, until the expiration of six years from the end of the last taxation year to which the records and books of account relate.

Enquêtes

Inspections

231.1 (1) Une personne autorisée peut, à tout moment raisonnable, pour l’application et l’exécution de la présente loi, à la fois :

231.1 (1) An authorized person may, at all reasonable times, for any purpose related to the administration or enforcement of this Act,

a) inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable ainsi que tous documents du contribuable ou d’une autre personne qui se rapportent ou peuvent se rapporter soit aux renseignements qui figurent dans les livres ou registres du contribuable ou qui devraient y figurer, soit à tout montant payable par le contribuable en vertu de la présente loi;

(a) inspect, audit or examine the books and records of a taxpayer and any document of the taxpayer or of any other person that relates or may relate to the information that is or should be in the books or records of the taxpayer or to any amount payable by the taxpayer under this Act, and

...

...

Ordonnance

Compliance order

231.7 (1) Sur demande sommaire du ministre, un juge peut, malgré le paragraphe 238(2), ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir en vertu des articles 231.1 ou 231.2 s’il est convaincu de ce qui suit :

231.7 (1) On summary application by the Minister, a judge may, notwithstanding subsection 238(2), order a person to provide any access, assistance, information or document sought by the Minister under section 231.1 or 231.2 if the judge is satisfied that

a) la personne n’a pas fourni l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents bien qu’elle en soit tenue par les articles 231.1 ou 231.2;

(a) the person was required under section 231.1 or 231.2 to provide the access, assistance, information or document and did not do so; and

b) s’agissant de renseignements ou de documents, le privilège des communications entre client et avocat, au sens du paragraphe 232(1), ne peut être invoqué à leur égard.

(b) in the case of information or a document, the information or document is not protected from disclosure by solicitor-client privilege (within the meaning of subsection 232(1)).

...

...

Conditions

Judge may impose conditions

(3) Le juge peut imposer, à l’égard de l’ordonnance, les conditions qu’il estime indiquées.

(3) A judge making an order under subsection (1) may impose any conditions in respect of the order that the judge considers appropriate.

V. THÈSES DES PARTIES

A. Demandeur

1) Condition pour l’émission d’une ordonnance de production

[20] Le demandeur soutient que la Loi prévoit les pouvoirs nécessaires d’exiger la production de renseignements et de documents. L’article 220 fait de l’application de la loi une obligation du ministre du Revenu national (le ministre). Étant donné que cette obligation est impérative, les renseignements fournis par un gouvernement étranger ne peuvent être mis de côté lorsque ces renseignements se rapportent à la conformité de l’impôt sur le revenu de personnes assujetties à la Loi. Aux termes du paragraphe 231.1(1), le ministre doit, pour l’application et l’exécution de la Loi, inspecter, vérifier ou examiner les livres et registres d’un contribuable. Si le ministre agit pour une fin relative à l’application ou à l’exécution de la Loi, une personne à qui une demande est signifiée aux termes de l’article 231.1 doit fournir au ministre les renseignements nécessaires dans un délai raisonnable. Voir la décision Canada (Ministre du Revenu national) c Marshall, 2006 CF 279, aux paragraphes 15 et 16 [Marshall]. L’attente d’un contribuable en matière de protection de ses renseignements personnels à l’égard des documents en question est « relativement faible » et le ministre ne peut savoir si les dossiers sont pertinents tant qu’ils ne sont pas examinés : R c McKinlay Transport Ltd, [1990] 1 RCS 627, à la page 650 [McKinlay]. Le paragraphe 231.7(1) de la Loi permet à un juge d’ordonner à une personne de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents que le ministre cherche à obtenir. Pour ce faire, la Cour doit être convaincue que la personne était tenue de fournir l’accès, l’aide, les renseignements ou les documents aux termes des articles 231.1 ou 231.2, que la personne ne l’a pas fait, et que les renseignements ou les documents ne sont pas protégés par le secret professionnel de l’avocat. Voir la décision Marshall, précitée, aux paragraphes 15 à 18.

[21] Le demandeur affirme qu’en l’espèce, les lettres ont été émises à la défenderesse aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi dans le but d’effectuer une vérification de la conformité de l’impôt sur le revenu et que la défenderesse n’a pas déposé tous les documents et les registres demandés. Le demandeur souligne que le secret professionnel de l’avocat n’a pas été soulevé comme question en litige à l’égard de ces documents et registres.

a) Recours à la liste Falciani

[22] Le demandeur affirme que l’Agence a le droit de se fonder sur les renseignements obtenus de la liste Falciani. Avant que le demandeur ne sollicite une ordonnance de production, la défenderesse avait soutenu que le fait que l’Agence se soit fondée sur des renseignements provenant de la liste Falciani constituait une violation de ses droits aux termes de l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 [la Charte]. Bien que la défenderesse n’ait pas continué à faire valoir son argument dans les observations écrites qu’elle a présentées à notre Cour, elle a continué à soutenir que le demandeur ne devrait pas être autorisé à se fonder sur les renseignements de la liste Falciani.

[23] Le demandeur soutient que la défenderesse ne peut invoquer la Charte concernant l’obtention de la liste Falciani par le gouvernement français étant donné que le paragraphe 32(1) de la Charte limite son application aux représentants de l’État canadien. Même si la Charte peut s’appliquer à l’étranger lorsqu’une personne agit pour le compte du gouvernement du Canada, elle ne s’applique pas à la collecte de renseignements à l’extérieur du Canada, lorsque les autorités impliquées n’agissent pour aucun des gouvernements du Canada, des provinces ou des territoires. Voir l’arrêt R c Harrer, [1995] 3RCS 562, au paragraphe 12 [Harrer]. Le demandeur affirme qu’au moment où le gouvernement français a obtenu la liste Falciani, il n’agissait pas pour le compte du gouvernement du Canada. Dans l’arrêt R c Hape, 2007 CSC 26, au paragraphe 94, les juges majoritaires de la Cour suprême du Canada ont jugé qu’une « enquête criminelle menée en territoire étranger ne saurait appartenir à un domaine relevant du Parlement ou des législatures provinciales, car ceux-ci n’ont pas le pouvoir d’autoriser l’application de la loi à l’étranger ». Le demandeur affirme que la liste Falciani a été fournie par les autorités fiscales françaises en 2010 après que l’Agence avait demandé la liste aux termes de l’article 26 du Traité. L’article 26 prévoit que les États contractants peuvent s’échanger des renseignements aux fins de cotisations d’impôt.

[24] Le demandeur soutient que l’utilisation de la liste Falciani par les autorités fiscales canadiennes a été examinée par la Cour d’appel du Québec dans Berger c Québec (Agence du revenu), 2016 QCCA 226 [Berger CA]. Dans l’arrêt Berger CA, la Cour d’appel du Québec a confirmé le rejet de la part de la Cour supérieure du Québec de la demande de contrôle judiciaire présentée en vue d’annuler une demande officielle de l’Agence de Revenu du Québec (l’ARQ) qui exigeait qu’un contribuable communique des documents liés à ses comptes HSBC. Voir la décision Berger c Québec (Agence du revenu), 2014 QCCS 3280 [Berger CS]. La Cour d’appel du Québec a conclu que malgré le fait que l’ARQ se soit fondée sur des renseignements de la liste Falciani, [traduction] « le juge était autorisé à conclure que, selon les arrêts McKinlay Transport et Jarvis, l’émission de la demande officielle n’a entraîné aucune violation de la Charte » étant donné que le but principal de la demande était un processus de vérification et non une enquête pénale. Voir l’arrêt Berger CA, précité, aux paragraphes 24 à 31.

[25] Le demandeur soutient également que la Cour d’appel fédérale a conclu que l’article 7 de la Charte ne s’applique pas dans les circonstances d’une vérification en matière d’impôt sur le revenu de nature civile étant donné que l’article 7 ne protège pas les droits économiques. Voir l’arrêt Kaulius c Canada, 2003 CAF 371, aux paragraphes 29 et 30.

b) L’objet prédominant

[26] Le demandeur soutient que l’Agence recherche des renseignements dont l’objet prédominant est d’assurer le respect de l’impôt sur le revenu au civil et non dans le cadre d’une enquête criminelle. La Loi est de nature réglementaire et elle confère au ministre les pouvoirs de vérification et d’enquête. Voir l’arrêt R c Jarvis, 2002 CSC 73, au paragraphe 99 [Jarvis]. La Cour a fait remarquer qu’« une vérification n’est pas une procédure de nature criminelle, mais plutôt une procédure administrative qui ne met pas en cause les droits reconnus par la Charte » : Stanfield c Canada (Ministre du Revenu National), 2005 CF 1010, au paragraphe 35 [Stanfield]. Dans l’arrêt Jarvis, toutefois, la Cour suprême du Canada a conclu que le ministre ne peut se servir de pouvoirs de contrainte conférés par le paragraphe 231.1(1) de la Loi quand l’« objet prédominant » du ministre est une enquête dans le but d’établir une responsabilité pénale étant donné que cela crée une relation de nature contradictoire entre le ministre et le contribuable et met en cause les droits garantis par l’article 7 de la Charte. Voir l’arrêt Jarvis, précité, aux paragraphes 84 et 96. Au paragraphe 94 de l’arrêt Jarvis, un ensemble de facteurs est établi pour déterminer si l’objet prédominant d’une enquête est la détermination de la responsabilité pénale :

a) Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble-t-il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle?

b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait-elle à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle?

c) Le vérificateur avait-il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs?

d) La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs?

e) Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve?

f) La preuve recherchée est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea?

g) Existe-t-il d’autres circonstances ou facteurs susceptibles d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle?

[Italique dans l’original.]

[27] Le demandeur affirme qu’aucun facteur relevé dans l’arrêt Jarvis n’indique que l’objet des enquêtes du vérificateur était une enquête afin d’établir une responsabilité pénale et présente les observations suivantes à l’égard de chaque facteur :

  1. Aucune accusation criminelle n’a été portée; ce facteur ne s’applique donc pas;

  2. La preuve démontre que l’Agence effectue une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile pour vérifier les obligations fiscales aux termes de la Loi;

  3. Le vérificateur fait partie de la Section de la vérification de la conformité à l’étranger et n’a pas renvoyé ou transféré le dossier aux enquêteurs de la Division des enquêtes criminelles de l’Agence;

  4. Rien dans la preuve n’indique que le vérificateur a communiqué avec les enquêteurs de l’Agence ou qu’une enquête criminelle est déguisée en vérification;

  5. Rien dans la preuve n’indique que les enquêteurs de l’Agence ou les autorités en matière de poursuites ont incité la conduite du vérificateur ou qu’ils se sont servis du vérificateur pour recueillir des éléments dans le but de tenir une enquête pénale;

  6. Les livres et les registres demandés dans les lettres de demande fondées sur le paragraphe 231.1(1) se rapportent aux obligations fiscales aux termes de la Loi et aucun n’est pertinent pour prouver la responsabilité pénale;

  7. Aucune autre circonstance ou aucun autre facteur au-delà des simples affirmations et des inférences à caractère conjectural de la défenderesse fondées sur les articles de presse ne laissent entendre que le vérificateur a induit la défenderesse en erreur au sujet de ses intentions et qu’il effectue une enquête criminelle de fait.

[28] Le demandeur soutient que l’évaluation conformément au critère de l’objet prédominant doit être fondée sur une preuve. Voir l’arrêt Canada (Revenu national) c Ellingson, 2006 CAF 202, aux paragraphes 16 et 33 [Ellingson]. La défenderesse peut croire subjectivement qu’elle est visée par une enquête criminelle, mais il s’agit d’une inférence hypothétique qui n’est pas étayée par la preuve. Le demandeur souligne que le vérificateur a fait preuve de cohérence pendant toute la durée du contre-interrogatoire au sujet de son affidavit avec le fait qu’il effectue une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile et qu’il n’a mentionné nulle part le dossier de la défenderesse à la Division des enquêtes criminelles de l’Agence.

[29] Le demandeur affirme que la notion d’« inférence » doit être distinguée de la simple conjecture et que la thèse de la défenderesse selon laquelle elle fait l’objet d’une enquête est hypothétique. Une inférence est une déduction logique à partir de faits établis, alors que la conjecture survient quand il y a une faille dans le raisonnement qui « nécessite un acte de foi ». Puisqu’une inférence peut seulement découler des faits établis, s’il n’y a pas de faits établis, ce qui reste doit être une conjecture. Voir la décision Canada (Commissariat à l’information) c Administration Portuaire Toronto, 2016 CF 683, au paragraphe 80, citant l’arrêt Attaran c Canada (Affaires étrangères), 2011 CAF 182, aux paragraphes 32 à 34. Voir aussi l’arrêt R c Chanmany, 2016 ONCA 576, au paragraphe 45. Le demandeur affirme que l’argument de la défenderesse selon lequel l’objet de la vérification est une enquête criminelle repose sur des affirmations générales d’élus et d’annonces dans les communiqués de presse de l’Agence au sujet de l’obligation d’un contribuable de se conformer à la Loi. Le demandeur affirme que cette position relève de la conjecture et est contraire à la preuve directe du vérificateur selon laquelle les lettres de demande émises aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi ont pour but la vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile. Le demandeur soutient que la preuve circonstancielle sur laquelle s’appuie la défenderesse ne tient pas compte de cette preuve directe qui réfute sa thèse.

[30] Le demandeur soutient également que la défenderesse a omis de poser la question quant à la connaissance du vérificateur au sujet des déclarations des élus ou des communiqués de presse de l’Agence au vérificateur pendant le contre-interrogatoire. Par conséquent, conformément à la règle énoncée dans l’arrêt Browne v Dunn (1893), 6 R 67 (HL), l’équité exigeait de la défenderesse de porter la question à l’attention du vérificateur, et il est désormais interdit à la défenderesse de laisser entendre que le vérificateur a été influencé par ces faits.

[31] Le demandeur affirme également que le temps qui s’est écoulé avant de commencer la vérification de la défenderesse ne corrobore pas sa version des faits selon laquelle les lettres de demande ont été émises dans le but prédominant de mener une enquête criminelle. Le vérificateur a expliqué que les délais prorogés pour commencer une vérification sont causés par une charge de travail et ne sont pas inhabituels à la Section de la vérification de l’observation à l’étranger. Le demandeur affirme que la version des faits de la défenderesse, selon laquelle le délai révèle que l’objet prédominant est une enquête criminelle, est une simple affirmation qui n’est pas étayée par la preuve ni par la loi.

[32] Même si une enquête criminelle est en cours, l’Agence peut se fonder sur son pouvoir de vérification pour obtenir des renseignements visant à déterminer l’obligation fiscale. Voir l’arrêt Jarvis, précité, au paragraphe 97. De plus, la Cour suprême du Canada a clairement dit qu’« on peut encore moins retenir comme critère le simple soupçon qu’une infraction a été commise [parce qu’] au cours de sa vérification, le vérificateur peut soupçonner toutes sortes de conduites répréhensibles, mais on ne peut certainement pas affirmer qu’une enquête est enclenchée dès l’apparition d’un soupçon » : Jarvis, précité, au paragraphe 90.

[33] Le demandeur souligne également que la proposition selon laquelle les déclarations faites par les fonctionnaires à l’égard de l’importance de la conformité à la Loi de l’impôt sur le revenu à l’étranger à la suite de la divulgation de la liste Falciani signifient que l’objet prédominant de la demande est une enquête pénale a été rejetée dans la décision Berger CS, précitée, au paragraphe 91.

2) Portée de l’ordonnance de production du Tribunal

[34] Le demandeur affirme qu’il n’y a pas de limite empêchant l’Agence de demander des registres pour la période allant au-delà de la période de conservation des documents énoncée au paragraphe 230(4) de la Loi. Les registres et les livres qui sont toujours disponibles doivent être communiqués au ministre s’ils sont demandés aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi. Voir la décision Ministre du Revenu national c Plachcinski, 2016 CarswellNat 10234 (WL), au paragraphe 20 (CF) [Plachcinski]. En considérant les exigences de fournir des renseignements délivrés conformément au paragraphe 231.2(1) de la Loi, la Cour d’appel fédérale a dit clairement que « les demandes de production de documents ne sont assujetties à aucun délai de prescription » : Canada (Revenu national c Kitsch, 2003 CAF 307, au paragraphe 32 [Kitsch]. Voir aussi la décision Plachcinski, précitée, au paragraphe 19, et 1144020 Ontario Ltd c Canada (Ministre du Revenu national), 2005 CF 813, au paragraphe 60 [1144020 Ontario Ltd].

B. Défenderesse

1) L’objet prédominant

[35] La défenderesse soutient que l’objet prédominant du demandeur est d’enquêter étant donné qu’il croit que la défenderesse a commis une infraction criminelle. La défenderesse est d’accord avec le demandeur que les facteurs énoncés dans l’arrêt Jarvis devraient être utilisés pour déterminer si l’objet prédominant du demandeur est de mener une enquête criminelle plutôt qu’une vérification en matière d’impôt sur le revenu de nature civile. Voir l’arrêt Jarvis précité, au paragraphe 94. La Cour d’appel fédérale a expliqué qu’étant donné que l’objet de l’enquête criminelle est de déterminer si une infraction a été commise, le premier facteur dans l’arrêt Jarvis porte sur deux questions distinctes. Par conséquent, même si les accusations ne sont pas ultimement portées, une enquête criminelle peut quand même avoir débuté. Voir l’arrêt Kligman c Ministre du Revenu national, 2004 CAF 152, au paragraphe 29 [Kligman]. Lorsque l’objet prédominant d’une enquête est d’établir une responsabilité pénale, « une relation de nature contradictoire se cristallise entre le contribuable et les agents du fisc » qui implique des garanties constitutionnelles contre l’auto-incrimination : Jarvis, précité, au paragraphe 2. La Cour suprême du Canada a également conclu que « [d]ans la plupart des cas, si l’on croit raisonnablement à la présence de tous les éléments d’une infraction, il est probable que le processus d’enquête sera enclenché » : Jarvis, précité, au paragraphe 89. La défenderesse dit que le demandeur croyait raisonnablement que tous les éléments d’une infraction criminelle s’étaient produits en l’espèce et soutient ce qui suit pour tirer cette conclusion : les déclarations publiques à l’égard de l’intention du ministre; l’utilisation de données volées de la liste Falciani; la vérification qui s’étend au-delà de la politique de vérification pour une durée d’un an de l’Agence; le délai de plus de cinq ans avant que l’Agence commence la vérification; et des conclusions similaires que les tribunaux ont tirées pour une situation analogue.

[36] La défenderesse affirme qu’une déclaration au Parlement par l’ancien premier ministre, le très honorable Stephen Harper, mentionnait que son gouvernement voulait poursuivre les Canadiens qui utilisaient des comptes bancaires suisses non déclarés. Voir Débats de la Chambre des communes, 40e législature, 3e session, no 74 (30 septembre 2010), au paragraphe 4616 (le très honorable Stephen Harper). Elle affirme que le gouvernement actuel a maintenu cette politique. Tout en reconnaissant que la déclaration de l’ancien premier ministre ne mentionne pas l’intention de mener une enquête criminelle sur la défenderesse expressément, la défenderesse soutient que l’intention générale du gouvernement actuel indique qu’une enquête criminelle sur ses affaires fiscales a été ouverte.

[37] La défenderesse soutient également que le demandeur ne devrait pas avoir le droit de se servir des renseignements de la liste Falciani étant donné que les autorités françaises ont contrevenu à des lois locales lorsqu’elles ont obtenu les renseignements. Le vérificateur a confirmé que l’Agence avait reçu les renseignements au sujet de la défenderesse des autorités françaises conformément à l’article 26 du Traité et que la présence du nom de la défenderesse sur la liste Falciani a incité l’Agence à la choisir aux fins de vérification. La défenderesse invoque des décisions rendues par les tribunaux français qui concluent que les renseignements obtenus de la liste Falciani ne peuvent être utilisés par les autorités françaises. Voir Cass com, 31 janvier 2012, no 11-13097, conf. CA Paris, 8 février 2011, X c Directeur général des finances publiques. La défenderesse affirme que le fait que le vérificateur reconnaisse que le demandeur s’appuie sur des renseignements de la liste Falciani révèle que l’objet prédominant de la vérification est une enquête criminelle.

[38] La défenderesse affirme aussi que le temps qu’il a fallu à l’Agence pour commencer la vérification révèle que l’objet prédominant de la vérification est d’ouvrir une enquête criminelle la concernant. Elle affirme que la politique habituelle de l’Agence, décrite dans le manuel de vérification de l’Agence, est de mener une vérification auprès de particuliers et de petites entreprises jusqu’à un an précédant l’année d’imposition en cours. Le paragraphe 152(3.1) de la Loi prévoit une période normale de nouvelle cotisation de trois années pour les particuliers. Toutefois, le ministre peut établir une nouvelle cotisation au-delà de la période normale de nouvelle cotisation lorsque le contribuable a « fait une présentation erronée des faits, par négligence, inattention ou omission volontaire » : Loi, sous-alinéa 152(4)a)(i). Il incombe au ministre de prouver que le contribuable a fait une présentation erronée des faits par négligence, inattention ou omission volontaire. Voir, par exemple, la décision Wachsmann c La Reine, 2009 CCI 420, au paragraphe 8. Une simple présentation erronée des faits ne satisfait pas à cette obligation. Voir l’arrêt Boucher c Canada, 2004 CAF 46, au paragraphe 5. La défenderesse reconnaît qu’il arrive souvent que l’Agence établisse une nouvelle cotisation à l’égard des contribuables en se fondant sur de nouveaux renseignements fournis par des tiers, mais souligne que le demandeur a choisi de mener une vérification de l’appelante au lieu d’établir une nouvelle cotisation. Elle affirme que la décision d’établir une nouvelle cotisation en se fondant sur les renseignements de la liste Falciani indique que l’objet prédominant de la vérification n’est pas la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile.

[39] La défenderesse souligne également que l’Agence a attendu plus de cinq ans après avoir reçu les renseignements de la liste Falciani avant de commencer à mener une vérification la concernant. Elle soutient que si l’objet prédominant de la vérification était une conformité à la réglementation, la vérification se limiterait à la période de cotisation normale de trois ans. La volonté de l’Agence d’attendre cinq ans révèle que l’Agence est convaincue qu’elle sera en mesure d’établir les éléments de la présentation erronée des faits ou de la fraude fiscale et qu’elle sera en mesure d’aller au-delà de la période normale de cotisation. La défenderesse souligne également que le paragraphe 230(4) de la Loi n’exige des contribuables qu’ils conservent les livres et les registres que pendant six ans. Elle affirme que la demande de renseignements du demandeur au‑delà de l’exigence des six années indique que l’objet prédominant de la vérification n’est pas de nature réglementaire.

[40] La défenderesse soutient également qu’une affaire de la Cour de justice de l’Ontario, R v Borg, 2007 ONCJ 451 [Borg], démontre que la déclaration du vérificateur selon laquelle l’objet de la vérification n’est pas une enquête criminelle ne suffit pas pour démontrer que l’objet prédominant de la vérification est de nature réglementaire. Dans la décision Borg, le juge F.L. Forsyth a exclu les éléments de preuve obtenus au cours d’une vérification de l’Agence du procès pénal de l’accusé pour fraude fiscale. Le juge Forsyth a rejeté la prétention du vérificateur de l’Agence selon laquelle l’objet de la vérification était la vérification en matière d’impôt sur le revenu de nature civile en partie parce que le vérificateur soupçonnait initialement que l’entreprise du défendeur se trouvait dans un secteur où la fraude fiscale était répandue et aussi parce que le vérificateur a poursuivi la vérification pour recueillir des éléments de preuve d’une intention criminelle. Voir la décision Borg, précitée, aux paragraphes 119 et 207. La défenderesse soutient qu’il y a là une analogie avec la présente demande étant donné que le vérificateur a eu des doutes parce que le nom de la défenderesse est apparu sur la liste Falciani. Elle soutient également que les renseignements sur ses affaires financières que détient le vérificateur permettraient à ce dernier d’établir une nouvelle cotisation d’impôt, et donc l’objet de la vérification doit être de recueillir des éléments de preuve en vue d’intenter une poursuite criminelle.

[41] La défenderesse soutient qu’étant donné que l’objet prédominant de la vérification est une enquête criminelle la concernant, ses droits, garantis par la Charte, au silence, à la protection contre les fouilles, les perquisitions ou les saisies abusives, et au droit de ne pas être contraint de témoigner contre soi-même, entrent tous en jeu, et la demande d’ordonnance du demandeur doit être rejetée. Voir la Charte, article 8, alinéa 11c) et article 13.

2) Portée de l’ordonnance de production du Tribunal

[42] Si la Cour fait droit à la demande d’ordonnance de production du demandeur, la défenderesse soutient que l’ordonnance doit se limiter à fournir les livres et documents datés du 1er janvier 2009 et par la suite. Puisque le paragraphe 230(4) de la Loi oblige le contribuable à conserver les livres et les registres pendant une période de six ans seulement, elle affirme que toute ordonnance de production ne devrait pas s’étendre au-delà de l’exigence légale de la conservation de registres.

3) Mesures de redressement

[43] En plus de demander que la demande d’ordonnance de production du demandeur soit rejetée, la défenderesse demande également que la Cour :

  1. déclare que l’objet prédominant de la vérification est une enquête criminelle;

  2. déclare que les lettres de demande émises par l’Agence, datées du 2 novembre 2015, du 23 décembre 2015, et du 17 février 2016 sont nulles, car elles contreviennent aux droits de la défenderesse garantis par la Charte;

  3. interdise à l’Agence et au demandeur de se servir des renseignements et des documents que la défenderesse a fournis lors de sa rencontre du 9 février 2011 avec le vérificateur.

VI. DISCUSSION

[44] La défenderesse affirme – par l’entremise de son avocat – que le demandeur joue [traduction] « sur de longs et tortueux délais afin d’amener la défenderesse à s’auto‑incriminer » en violation de ses droits garantis par la Charte. Par conséquent, afin de justifier la raison pour laquelle elle n’a pas à se conformer aux lettres de demande fondées sur le paragraphe 231.1(1) et à produire tous les renseignements de son compte bancaire pour la période de vérification, la défenderesse a soulevé un certain nombre de motifs dont je traiterai à tour de rôle.

A. L’objet prédominant

[45] La défenderesse affirme que l’Agence a émis les lettres de demande aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi afin de recueillir les livres et les registres dans le but prédominant de mener une enquête criminelle et d’intenter une poursuite criminelle, et non dans le but de mener une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu à laquelle les demandes sont apparemment associées.

[46] En s’appuyant sur la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Jarvis, précité, et la décision de la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kligman, précité, la défenderesse soutient ce qui suit :

[traduction]

47. Les pouvoirs légaux conférés à l’ARC pour appliquer la Loi sont très étendus pour vérifier la conformité avec la Loi. Toutefois, la Cour suprême du Canada a statué ce qui suit dans l’arrêt R. c Jarvis :

« En dernière analyse, nous concluons qu’il faut traiter différemment les vérifications de conformité et les enquêtes pour fraude fiscale. Bien qu’un contribuable soit tenu par la loi de coopérer avec les vérificateurs de l’ADRC aux fins d’évaluation de son obligation fiscale (et passible de peines réglementaires à cet égard), une relation de nature contradictoire se cristallise entre le contribuable et les agents du fisc dès qu’un examen effectué par l’un de ces agents a pour objet prédominant d’établir la responsabilité pénale du contribuable. À partir de ce moment, les garanties constitutionnelles contre l’auto‑incrimination interdisent aux agents de l’ADRC qui enquêtent sur des infractions à la LIR d’avoir recours aux puissants mécanismes d’inspection et de demande péremptoire établis par les paragraphes 231.1(1) et 231.2(1). Lorsqu’ils exercent ainsi leur pouvoir d’enquête, les agents de l’ADRC doivent plutôt obtenir des mandats de perquisition pour mener leur enquête. » [Non souligné dans l’original.]

48. Par conséquent, si l’objet prédominant de la vérification du ministre concernant la défenderesse est essentiellement criminel, la vérification constitue une enquête criminelle et, par conséquent, contrevient aux droits fondamentaux de la défenderesse tels qu’ils sont énoncés dans la Charte.

49. Afin d’établir si la vérification de l’ARC témoignait d’une enquête criminelle au lieu d’une vérification de nature civile, la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Jarvis a établi une liste non exhaustive de facteurs à prendre en compte pour établir l’objet prédominant d’une enquête. Les facteurs non exhaustifs sont les suivants :

a. Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations ou aurait-on pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle?

b. L’ensemble de la conduite des autorités donnait-elle à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle?

c. Le vérificateur a-t-il transféré son dossier aux enquêteurs?

d. La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs?

e. Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire?

f. La preuve est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou uniquement quant à sa responsabilité pénale?

g. D’autres circonstances ou facteurs laissent-ils entendre qu’une vérification était devenue une enquête criminelle?

[...]

52. Compte tenu des faits entourant la présente demande, le ministre croyait raisonnablement que la défenderesse avait commis une infraction criminelle comme une fraude fiscale et, par conséquent, il est probable que l’ARC ait commencé à mener une enquête criminelle sur la défenderesse.

[47] La défenderesse ne possède aucun élément de preuve directe à l’appui de cette thèse et cherche à convaincre la Cour, en fonction de nombreux facteurs circonstanciels qui, lorsqu’ils sont considérés cumulativement, mènent à la conclusion inévitable qu’il « est probable que l’Agence ait commencé à mener une enquête criminelle sur la défenderesse ». Toutefois, compte tenu de l’ensemble de la preuve directe au dossier – l’affidavit de M. Lloyd MacElheron, le vérificateur auprès de la Section de la vérification de l’observation à l’étranger qui a fait la demande de renseignement, et son contre-interrogatoire rigoureux par l’avocat de la défenderesse – il est limpide que la vérification est un exercice légitime fondé sur le paragraphe 231.1(1) de la Loi et n’a rien à voir avec une quelconque enquête criminelle envisagée et les droits de la défenderesse garantis par la Charte. La défenderesse ne met pas en doute l’intégrité du vérificateur. Sa thèse est qu’il est probable qu’une enquête criminelle dont le vérificateur n’a pas connaissance soit en cours.

[48] En tentant de convaincre la Cour que malgré la preuve claire du vérificateur, elle est, selon toute vraisemblance, la cible d’une enquête criminelle clandestine, la défenderesse demande à la Cour d’examiner les facteurs suivants :

  • a) Il est de connaissance publique que les gouvernements canadiens précédents et actuels ont exprimé une forte intention de punir la fraude fiscale, et ont expressément mentionné les Canadiens qui se servent de comptes bancaires suisses secrets pour éviter de payer de l’impôt;

  • b) La liste de HSBC des Canadiens qui détiennent un compte bancaire suisse obtenue par le Canada auprès des autorités françaises était le motif pour lequel le vérificateur a choisi la défenderesse pour mener une vérification;

  • c) Le fait que l’Agence procède à la vérification des années d’imposition 2006 à 2014, au-delà de la politique de vérification habituelle de neuf ans applicable aux particuliers et aux petites entreprises, corrobore de plus l’objet prédominant de la vérification, c’est-à-dire de mener une enquête criminelle sur la défenderesse;

  • d) Le fait que l’Agence ait décidé d’établir une nouvelle cotisation à l’égard de la défenderesse selon les renseignements figurant sur la liste HSBC révèle que l’objet prédominant de la vérification n’est pas une conformité à la réglementation;

  • e) Si l’objet prédominant de la vérification était une conformité à la réglementation, l’Agence se limiterait au délai de prescription normal de trois ans de nouvelle cotisation, et la vérification aurait commencé immédiatement ou peu après que l’Agence avait reçu la liste HSBC, afin qu’elle ne soit pas limitée par le délai de prescription normal de trois ans de nouvelle cotisation. Le fait que l’Agence ait attendu cinq ans et demi avant de procéder à une vérification de la défenderesse révèle qu’après avoir reçu la liste HSBC, l’Agence savait qu’elle serait en mesure d’aller au-delà de la période normale de nouvelle cotisation. Plus précisément, l’Agence a attendu aussi longtemps parce qu’elle croyait raisonnablement que les éléments de la présentation erronée des faits ou la fraude fiscale, permettant à l’Agence d’aller au-delà de la période normale de nouvelle cotisation, se sont produits, et attendre cinq ans et demi avant de procéder à la vérification de la défenderesse ne limitait pas la capacité de l’Agence d’établir une cotisation à l’égard de la défenderesse au cours d’une quelconque année d’imposition. En résumé, le long délai de l’Agence corrobore davantage la proposition selon laquelle l’objet prédominant de la vérification est de mener une enquête criminelle sur la défenderesse;

  • f) La Loi prévoit un délai de prescription de six ans pour la conservation de livres et de registres au paragraphe 230(4). La Loi prévoit expressément que les contribuables doivent garder « les registres et les livres de compte [...] pendant les six ans qui suivent la fin de la dernière année d’imposition à laquelle les documents se rapportent ». Les contribuables doivent garder les livres et les registres seulement pendant une période de six ans précédant la fin de l’année d’imposition en cours. L’Agence a demandé des renseignements, des livres et des registres de la défenderesse au-delà de la période de six ans, exigeant que la défenderesse conserve les livres et les registres. Le fait que le vérificateur tente d’obtenir des documents au-delà du délai de prescription de six ans indique que l’objet prédominant du ministre peut être différent de celui de mener une vérification de la conformité réglementaire;

  • g) Par analogie, le vérificateur a probablement douté des affaires fiscales de la défenderesse étant donné la présence du nom de la défenderesse sur l’indigne liste HSBC. De plus, les détails considérables que possède le vérificateur au sujet des affaires fiscales de la défenderesse, notamment son appartement en copropriété à New York, ses comptes bancaires avec HSBC, la banque de Santander et ses actions au Royaume-Uni indiquent que le vérificateur a déjà recueilli assez de renseignements pour établir une nouvelle cotisation à l’égard de la défenderesse, mais le vérificateur a plutôt choisi de continuer la vérification pour poursuivre une recherche à l’aveuglette afin de recueillir des éléments de preuve en vue d’intenter une poursuite criminelle.

[49] Toutes les suppositions de la défenderesse au sujet des délais, de l’intention véritable des mesures du vérificateur, et de ce que peut avoir pensé le vérificateur ont soit été précisément soulevées par le vérificateur dans son affidavit et en contre-interrogatoire par l’avocat de la défenderesse, soit ne lui ont pas été posées et ne peuvent être invoquées en l’espèce. La Cour a ainsi une preuve directe sur ces questions qui réfutent les simples suppositions de la défenderesse. L’avocat de la défenderesse a clairement indiqué que l’intégrité du vérificateur n’est pas en cause. On laisse entendre que le vérificateur ne sait pas ce qui se passe véritablement. Et pourtant, un grand nombre de facteurs hypothétiques (p. ex. les raisons du délai ou les raisons pour lesquelles on n’a pas encore établi de nouvelle cotisation à l’égard de la défenderesse) sont abordés de façon claire et convaincante par le vérificateur dans son témoignage. Toutefois, la défenderesse continue de demander à la Cour d’accepter ses croyances subjectives concernant une preuve convaincante et directe. La Cour ne peut, évidemment, accepter cela.

[50] En ce qui concerne le climat général et les préoccupations au sujet de l’utilisation de comptes bancaires étrangers (y compris des comptes suisses) afin de se soustraire aux obligations fiscales et la poursuite des contrevenants jusqu’aux limites permises par la loi, rien n’indique dans la preuve que la défenderesse est considérée par l’Agence comme une contrevenante quelconque. Les comptes étrangers ne sont pas illégaux en soi et il incombe au ministre, aux termes de la Loi, de s’enquêter et de s’assurer que ceux qui ont les comptes étrangers respectent leurs obligations fiscales. C’est pourquoi le vérificateur a demandé des renseignements de la part de la défenderesse. Si la thèse de la défenderesse était acceptée, cela voudrait dire que compte tenu de l’intention du gouvernement de se pencher sur les délinquants fiscaux à l’étranger, chaque contribuable canadien ayant un compte bancaire à l’étranger échapperait au respect des demandes de vérification faites aux termes du paragraphe 231.1(1) étant donné que cela pourrait entraîner des procédures criminelles à un moment donné à l’avenir. La jurisprudence applicable indique clairement que d’éventuelles procédures criminelles ne dispensent pas le contribuable du respect d’une demande fondée sur le paragraphe 231.1(1). Voir l’arrêt Jarvis, précité.

[51] À cet égard, je ne vois aucun désaccord fondamental entre les parties sur les principes applicables. Le désaccord se produit lorsque les principes sont appliqués aux faits en l’espèce et, en particulier, à ce que nous révèle la preuve. La Loi est claire : la vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile n’est pas une procédure criminelle, mais une procédure administrative qui ne donne pas immédiatement lieu à l’application de la Charte. Voir, par exemple, la décision Stanfield, précitée, au paragraphe 35.

[52] De plus, comme le souligne le demandeur, l’état du droit concernant le recours du ministre au paragraphe 231.1(1) de la Loi pour obtenir des renseignements et des documents et les droits d’un particulier garantis par la Charte est bien établi. Dans les arrêts Jarvis et R c Ling, 2002 CSC 74, la Cour suprême du Canada a rendu des décisions exhaustives et faisant autorité concernant des circonstances où le ministre se fonde sur les paragraphes 231.1(1) ou 231.2(1) de la Loi pour exiger d’un contribuable ou d’un particulier qu’il produise des renseignements et des documents, et la question de savoir dans quelles circonstances les droits d’un particulier garantis par la Charte entrent en jeu.

[53] La Cour suprême dans l’arrêt Jarvis a jugé que lorsque l’« objet prédominant » des demandes de renseignements et de documents du ministre était de mener une vérification de nature civile pour établir la responsabilité pénale, les droits d’un particulier garantis par l’article 7 de la Charte ne sont ni applicables ni en cause. Toutefois, là où l’« objet prédominant » des demandes de renseignements et de documents du ministre est de mener une enquête sur la responsabilité pénale, les droits d’un particulier garantis par l’article 7 de la Charte entrent en jeu. L’arrêt Jarvis soutient que lorsque l’objet prédominant des enquêtes est de nature pénale, ce n’est qu’alors que les particuliers et le ministre ont une relation de nature contradictoire, ce qui donne lieu à un examen selon la Charte et à la protection de celle-ci. Il est clair dans l’arrêt Jarvis qu’un particulier et un ministre n’ont pas de relation de nature contradictoire dans les circonstances d’une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile.

[54] Les articles 7 et 8 de la Charte empêchent le ministre de se servir du paragraphe 231.1(1) de la Loi seulement lorsque l’objet prédominant des enquêtes du ministre vise à établir la responsabilité pénale. À l’inverse, lorsque l’objet prédominant de l’enquête du ministre est d’établir la responsabilité fiscale civile, rien n’empêche le ministre d’exercer ses pouvoirs et le contribuable n’est pas en mesure d’invoquer la Charte comme motif pour refuser de produire des renseignements et des documents au titre d’une exigence.

[55] Il est également clair que si un vérificateur de l’Agence a des soupçons qu’une infraction a pu survenir, un simple soupçon ne change pas l’objet prédominant d’une vérification et n’en fait pas une enquête criminelle. Voir l’arrêt Jarvis, précité, aux paragraphes 89 et 90.

[56] Comme l’ont noté les deux parties, l’arrêt Jarvis établit un critère comportant de multiples facteurs à être utilisés pour déterminer si l’objet prédominant de l’examen du ministre est une vérification de nature civile pour établir la responsabilité pénale ou si l’objet prédominant des examens du ministre est une enquête pour établir la responsabilité pénale, ou à partir de quand une vérification se transforme en enquête. Aucun facteur du critère de l’« objet prédominant » n’est déterminant. Une Cour de révision doit examiner l’ensemble des circonstances au moment où les demandes fondées sur le paragraphe 231.1(1) de la Loi sont utilisées par le ministre. Les facteurs de la Cour suprême du Canada mentionnés dans le critère de l’« objet prédominant » sont énoncés par les deux parties dans leurs observations écrites :

a) Les autorités avaient-elles des motifs raisonnables de porter des accusations? Semble-t-il, au vu du dossier, que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle?

b) L’ensemble de la conduite des autorités donnait-elle à croire que celles-ci procédaient à une enquête criminelle?

c) Le vérificateur avait-il transféré son dossier et ses documents aux enquêteurs?

d) La conduite du vérificateur donnait-elle à croire qu’il agissait en fait comme un mandataire des enquêteurs?

e) Semble-t-il que les enquêteurs aient eu l’intention d’utiliser le vérificateur comme leur mandataire pour recueillir des éléments de preuve?

f) La preuve recherchée est-elle pertinente quant à la responsabilité générale du contribuable ou, au contraire, uniquement quant à sa responsabilité pénale, comme dans le cas de la preuve de la mens rea?

g) Existe-t-il d’autres circonstances ou facteurs susceptibles d’amener le juge de première instance à conclure que la vérification de la conformité à la loi était en réalité devenue une enquête criminelle?

[Italique dans l’original.]

[57] Les parties s’entendent sur l’applicabilité du critère de l’arrêt Jarvis en l’espèce. La défenderesse affirme simplement que lorsque les facteurs de l’arrêt Jarvis s’appliquent aux faits en l’espèce, l’« objet prédominant » des demandes fondées sur le paragraphe 231.1(1) est d’établir la responsabilité pénale. Je ne suis pas de cet avis. La défenderesse a fait part à la Cour d’un peu plus que ses craintes subjectives et ses théories pour compenser la preuve que l’objet prédominant des demandes du paragraphe 231.1(1) en l’espèce n’est rien de plus qu’une vérification de nature civile. À une exception près, mentionnée ci-dessous, je n’ai d’autre choix que d’accepter les réponses du demandeur aux critères de l’arrêt Jarvis :

a) Ce facteur ne s’applique pas étant donné qu’aucune accusation criminelle n’a été portée contre la défenderesse.

b) Non – selon la preuve soumise à la Cour, le ministre mène une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile. Les renseignements et les documents sollicités sous l’autorité du paragraphe 231.l(1) de la Loi visent à vérifier l’obligation fiscale en vertu de la Loi.

c) Non – selon la preuve soumise à la Cour, le vérificateur n’a pas renvoyé la présente affaire à des enquêteurs ou au personnel de la Division des enquêtes criminelles de l’Agence. L’auteur de l’affidavit déposé pour le compte du demandeur, M. MacElheron, est un vérificateur de la Section de la vérification de l’observation à l’étranger. Il ne mène pas d’enquêtes criminelles dans le cadre de ses fonctions.

d) Non – selon la preuve du vérificateur, le vérificateur n’a eu aucun contact avec les enquêteurs de l’Agence. Il n’existe aucune preuve qui indique qu’une enquête criminelle a été menée sous le couvert d’une vérification, ou que la conduite du vérificateur était pour le compte ou sur l’ordre d’enquêteurs de l’Agence.

e) Non – selon la preuve du vérificateur, il n’a eu aucun contact avec des enquêteurs. Il n’y a aucun élément de preuve qui indique que la vérification menée par le vérificateur a été entamée au nom des enquêteurs de l’Agence ou des autorités chargées des poursuites ou policières. L’Agence ne se servait pas des pouvoirs de collecte de renseignements du vérificateur ou de l’Agence pour recueillir des éléments de preuve aux fins d’enquête pénale.

f) Les livres et registres sollicités se rapportent directement à la détermination de l’impôt sur le revenu payable en vertu de la Loi. On ne saurait dire que les registres sollicités ne concernent que la responsabilité criminelle et non la responsabilité au titre de l’impôt sur le revenu en vertu de la Loi. Aucune exigence de renseignements et de documents contenue dans les demandes fondées sur le paragraphe 231.1(1) n’est une preuve pertinente pour établir seulement la responsabilité pénale.

g) Non – Il n’y a pas d’autres circonstances, facteurs ou éléments de preuve que les simples affirmations, les références aux articles de presse, les inférences à caractère conjectural et les accusations qui donneraient de la crédibilité à la thèse de la défenderesse selon laquelle le vérificateur de l’Agence a délibérément induit la défenderesse en erreur au sujet de ses intentions et menait, en fait, une enquête criminelle à l’égard de la défenderesse. Le vérificateur de l’Agence a informé la défenderesse à maintes reprises qu’une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu était menée, et que les demandes fondées sur le paragraphe 231.1(1) de la Loi ont été émises dans le but de mener une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu.

[58] En ce qui concerne le premier facteur de l’arrêt Jarvis, la thèse du demandeur ne peut être la réponse complète. Comme l’a souligné la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Kligman, précité, au paragraphe 29, « [l]e facteur a) se rapporte à deux questions différentes qui peuvent se poser à différents moments du processus ». Au paragraphe 31 de l’arrêt Kligman, précité, le juge Létourneau a ensuite fait remarquer qu’en examinant la deuxième question du facteur a), « il importe de consulter le dossier pour voir s’il semble “que l’on aurait pu prendre la décision de procéder à une enquête criminelle” [et a noté que] le critère est libellé en des termes indiquant une simple possibilité par opposition à une probabilité » (souligné dans l’original). En l’espèce, le vérificateur a admis avec franchise que le nom de la défenderesse a été obtenu de la liste Falciani. En fait, la lettre de demande du 17 février 2016 envoyée à la défenderesse dresse la liste de son nom de profil HSBC, de son code du profil client et de cinq numéros de compte. Étant donné que l’élément de preuve du vérificateur est que la défenderesse [traduction] « n’a pas signalé l’existence d’argent, d’obligations ou d’actifs dans ses comptes suisses HSBC, ni de revenu gagné qui en a découlé », il est certainement possible que l’Agence ait commencé une enquête pour établir les éléments de fraude fiscale, bien qu’il n’existe aucune preuve qu’elle l’a fait. Ce facteur doit donc militer modérément en faveur de la défenderesse. La Cour suprême a clairement indiqué, toutefois, qu’« [à] l’exception de la décision claire de procéder à une enquête criminelle, aucun facteur n’est nécessairement déterminant en soi ». Voir l’arrêt Jarvis, précité, au paragraphe 93. En appréciant l’ensemble des circonstances et en considérant que les autres facteurs de l’arrêt Jarvis militent tous en faveur du demandeur, je conclus que l’objet prédominant des lettres de demande est une vérification de la conformité en matière d’impôt sur le revenu de nature civile et qu’aucune relation de nature contradictoire entre l’État et la défenderesse n’existe.

[59] Dans l’arrêt Ellingson, précité, la Cour d’appel fédérale a clairement indiqué que le critère de l’arrêt Jarvis doit être fondé sur une preuve, et ne peut être fondé sur les soupçons subjectifs du contribuable en cause. En l’espèce, la défenderesse s’en tient à ses soupçons hypothétiques et subjectifs portant que l’objet prédominant des demandes fondées sur le paragraphe 231.1(1) est, comme l’a dit son avocat à l’audience de la présente affaire, d’amener la défenderesse à s’auto-incriminer. Il n’y a, en fait, aucun élément de preuve qu’une enquête pénale est commencée, voire envisagée.

B. Utilisation de la liste Falciani ou HSBC

[60] Comme le souligne la défenderesse, le vérificateur a confirmé que l’Agence a reçu les renseignements du gouvernement français en mai 2010, aux termes de l’article 26 du Traité, et qu’elle était sur la liste des clients de HSBC. On ne sait pas trop la façon dont les autorités françaises ont obtenu cette liste, mais il semble acceptable de croire qu’elle provenait d’un ancien employé de Swiss HSBC.

[61] La défenderesse affirme que l’Agence n’a le droit de se servir d’aucun renseignement obtenu des autorités françaises étant donné que de tels renseignements sont des données volées.

[62] Il n’est pas clairement établi que les autorités françaises ont obtenu cette liste de manière illégale, et le Canada ne l’a certainement pas obtenue illégalement. Comme l’indique le demandeur, il est clair que la Charte s’applique seulement aux représentants de l’État canadien. Voir la Charte, au paragraphe 32(1). Il est également clair que la Charte ne s’applique pas aux renseignements recueillis de manière extraterritoriale lorsque les autorités ou la source des renseignements n’agissaient pas pour le compte du gouvernement du Canada. Voir l’arrêt Harrer, précité, au paragraphe 12. La défenderesse ne semble pas affirmer que ses droits garantis par la Charte peuvent avoir une application extraterritoriale. Sa thèse, telle qu’élaborée dans ses observations écrites, est la suivante :

36. La défenderesse croit que la liste des noms, et les autres renseignements à l’égard des Canadiens détenant des fonds à la Banque HSBC en Suisse, transmis par les autorités françaises à l’ARC, ou une partie de ceux-ci, découlent des données volées.

37. De plus, la défenderesse croit que lorsque l’Agence a demandé et a obtenu la liste des noms en possession des autorités fiscales françaises et les renseignements qui s’y rapportent, l’Agence savait ou aurait dû savoir que ces renseignements étaient principalement constitués de données volées.

38. Les tribunaux français ont conclu que les données volées n’ont pas pu servir aux autorités fiscales françaises contre leurs propres citoyens dans le processus de vérifications fiscales.

[...]

57. Il est bien connu que M. Falciani, un ancien employé de la Banque HSBC suisse, a volé une liste des clients de HSBC (la « liste HSBC ») et la liste HSBC est passée de quelque manière aux mains des autorités fiscales françaises.

58. Le vérificateur a confirmé que l’Agence a obtenu les renseignements du gouvernement français en mai 2010, aux termes de l’article 26 du Traité[.]

59. L’Agence n’a le droit de se servir d’aucun renseignement obtenu des autorités fiscales françaises [de] la résidence de M. Falciani étant donné qu’ils consistaient principalement en des données volées que les autorités fiscales françaises ont obtenues en contravention des lois locales.

[63] En dépit de ces simples affirmations de la défenderesse, nous avons une claire jurisprudence canadienne qui examine directement ces questions et, à mon avis, la défenderesse n’a pas distingué sa situation de quelque façon, ou soulevé d’argument juridique, qui me permettrait de ne pas tenir compte de ces autorités en l’espèce.

[64] Les questions soulevées par le demandeur à cet égard ont été examinées par la Cour supérieure du Québec dans la décision Berger CS, précitée, et ont été confirmées en appel par la Cour d’appel du Québec. Voir l’arrêt Berger CA, précité. La Cour d’appel du Québec a confirmé la décision de la Cour supérieure du Québec selon laquelle l’ARQ n’a pas porté atteinte aux droits de M. Berger garantis aux termes des articles 7 et 8 de la Charte, se fondant sur la même liste HSBC comme elle s’est fondée en l’espèce. D’ailleurs, en appliquant l’arrêt Jarvis, précité, et l’arrêt McKinlay, précité, la Cour d’appel du Québec a aussi confirmé que rien ne justifiait les affirmations de M. Berger selon lesquelles les renseignements demandés de M. Berger invoquant cette liste faisaient partie d’une enquête pénale ou que ses droits garantis par la Charte avaient été violés par la demande de renseignements de l’ARQ.

C. La portée de l’ordonnance de production

[65] La défenderesse affirme que toute ordonnance exécutoire devrait se limiter à la production de livres et de documents datés à partir du 1er janvier 2009. Encore là, cependant, il ressort clairement de la jurisprudence qu’il n’y a aucune limite de temps sur les demandes de dossiers au-delà de la durée de conservation visée au paragraphe 230(4). Voir la décision Plachcinski, l’arrêt Kitsch, et la décision 1144020 Ontario Ltd, tous précités.

D. Conclusions

[66] Le demandeur a établi les exigences de délivrance d’une ordonnance de production aux termes de l’article 231.7 de la Loi. La défenderesse n’a pas établi devant moi qu’elle avait le droit ou le motif de s’opposer ou de refuser de se conformer aux demandes de renseignement conformément au paragraphe 231.1(1) faisant l’objet du présent litige. Par conséquent, la demande est accueillie et le ministre a droit à la réparation demandée.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-1888-16

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La demande est accueillie.

  2. Dans les 45 jours suivant la date de la présente ordonnance, la défenderesse doit fournir au ministre tous les livres, registres et renseignements énoncés dans les lettres datées du 2 novembre 2015 (y compris remplir au complet le questionnaire annexé), du 23 décembre 2015 et du 17 février 2016 joints aux présentes à l’annexe « A ».

« James Russell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour de juin 2020

Lionbridge


Annexe A

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Le 2 novembre 2015

Biljana Stankovic

889, rue Bay, bureau 1008

Toronto (Ontario) M5S 3K5 Division de la vérification interne

Lloyd MacElheron, CPA, CGA

Madame,

Objet : Vérification des déclarations de revenus pour les années d’imposition 2006 à 2014

NAS : (XXX XXX 986)

Par mesure de sécurité de l’information, nous avons masqué les six premiers chiffres de votre numéro d’assurance sociale (« NAS ») sur la présente lettre. Toutefois, si vous entrez en contact avec l’Agence du revenu du Canada (« Agence »), par écrit ou par téléphone, vous êtes toujours tenu de fournir votre NAS complet pour garantir une identification correcte.

Votre compte a été sélectionné aux fins d’une vérification pour la période mentionnée ci-dessus. Vos déclarations de revenus et tous les autres formulaires, y compris, mais sans s’y limiter, le formulaire T1135F, Bilan de vérification du revenu étranger, seront vérifiés. À cet égard, veuillez remplir le questionnaire ci-joint pour les années d’imposition 2006 à 2014, et le retourner au vérificateur soussigné au bureau des services fiscaux de London au plus tard le 2 décembre 2015.

Veuillez noter qu’aux termes du paragraphe 230(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu (« Loi »), quiconque exploite une entreprise et quiconque est obligé de payer ou de percevoir des impôts ou autres montants doit tenir des registres renfermant les renseignements qui permettent de déterminer les obligations et les responsabilités de la personne visée en vertu de la Loi. De plus, aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi, les agents de l’Agence sont autorisés à inspecter, vérifier et examiner vos registres.

Pour que la vérification puisse se faire sans délai, veuillez mettre à disposition tous les livres et registres pour la période de vérification, y compris ce qui suit :

  • les relevés bancaires de tous les comptes personnels et commerciaux, y compris les comptes qui ne sont pas tenus au Canada;

  • si vous exploitez une entreprise individuelle ou une société de personnes :

    • o le grand livre général, le journal des déboursés et le journal général;

    • o les pièces justificatives des ventes, du coût des ventes et des dépenses (p. ex., les factures liées aux ventes ainsi que celles liées aux dépenses);

    • o le nom, l’adresse et la description de l’entreprise ou des entreprises exploitées;

  • les détails de toutes les dispositions d’actions, de parts de fonds communs de placement, de participations dans des sociétés de personnes et de biens immobiliers (p. ex., terrains, bâtiments) qui ont eu lieu;

  • les annexes ou les documents de travail détaillant le calcul de tous les revenus de placement (p. ex., intérêts, dividendes);

  • les annexes ou les documents de travail détaillant le calcul de tous les gains ou pertes en capital; toute autre documentation à l’appui des sommes déclarées dans vos déclarations de revenus.

... / 2

London-Windsor TSO

451 Talbot Street

London, Ontario N6A 5E5

BSF de London-Windsor

451, rue Talbot

London (Ontario) N6A 5E5

Tél. : 519-457-4846

Téléc. : 519-645-4079

Internet : www.arc.gc.ca

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Agence du revenu du Canada – 2 novembre 2015 -2- Lettre de contact initial

Si vous souhaitez utiliser les services de votre représentant comptable au cours de ce processus, veuillez remplir le formulaire T1013, Demander ou annuler l’autorisation d’un représentant, qui se trouve sur notre site Web à www.cra-arc.gc.ca, et vous assurer qu’il est fourni au vérificateur soussigné. Cela nous permettra de discuter de vos renseignements fiscaux avec le représentant que vous avez choisi au cours de la vérification.

Veuillez communiquer avec le vérificateur soussigné au 519-457-4846 avant le 23 novembre 2015 afin de prendre les dispositions nécessaires pour que les livres et registres demandés soient mis à notre disposition aux fins de vérification.

Nous vous serions reconnaissants de nous répondre rapidement.

Nous vous prions de bien vouloir agréer nos salutations distinguées.

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Lloyd MacElheron, CPA, CGA

Équipe chargée de l’observation à l’étranger

Division de la vérification interne

Bureau des services fiscaux de London-Windsor

Agence du revenu du Canada

Tél. : 519-457-4846

Téléc. : 519-645-4079

Pièce jointe

QUESTIONNAIRE

 

POUR L’EXAMEN D’UNE DÉCLARATION DE REVENUS D’UN PARTICULIER

Contribuable : Biljana Stankovic

Instructions

Les questions suivantes concernent les années civiles 2006 à 2014 (les années examinées). Pour chaque question applicable à tout moment au cours des années examinées, veuillez cocher la case correspondante et fournir tous les renseignements demandés en joignant des feuilles et documents supplémentaires si nécessaire. Les mots ou expressions en italique ont une signification particulière aux fins du présent questionnaire. Les définitions de ces termes figurent à la page suivante.

Lorsque vous remplissez le présent questionnaire, veuillez apposer vos initiales au bas de chaque page dans l’espace prévu à cet effet. Veuillez également signer et dater le présent questionnaire dans l’espace prévu ci-dessous, et le retourner à l’auteur identifié sur la lettre d’accompagnement avec vos explications et documents. Si vous avez des questions concernant le présent questionnaire, veuillez communiquer avec l’auteur.

Avis de confidentialité

Les renseignements personnels sont recueillis aux termes du paragraphe 231.1(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu aux fins de vérification. Vous avez le droit de protéger et corriger vos renseignements personnels conformément à la Loi sur la protection des renseignements personnels, et d’y avoir accès. Tous les renseignements personnels que l’Agence du revenu du Canada (Agence) recueille et utilise sont décrits dans le chapitre de l’Agence de la publication Info Source : www.infosource.gc.ca.

Attestation

Au mieux de ma connaissance directe, les renseignements et documents fournis en réponse au présent questionnaire pour les années civiles susmentionnées sont véridiques et complets.

Signature du contribuable Date

Nom du contribuable (en caractères d’imprimerie) Numéro d’assurance sociale

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QUESTIONNAIRE

POUR L’EXAMEN D’UNE DÉCLARATION DE REVENUS D’UN PARTICULIER

DÉFINITIONS

« droit de bénéficiaire »

A le sens qui lui est attribué au paragraphe 248(25) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« contrôlé directement ou indirectement »

Contrôle par la détention de la majorité des votes aux assemblées des actionnaires, des membres ou de l’organisme dirigeant de l’entité ou d’une autre entité qui contrôle elle-même l’entité. Il s’agit également d’un contrôle où l’influence directe ou indirecte d’un particulier ou d’une entité est telle que son exercice aurait pour résultat le contrôle de fait de celui-ci ou de celle-ci. En ce qui concerne une fiducie, comprend les arrangements selon lesquels une personne ou une entité a le pouvoir de changer le ou les fiduciaire(s) ou est capable de diriger la manière dont le fiduciaire agit.

« bénéficiaire discrétionnaire »

Bénéficiaire d’une fiducie personnelle où le fiduciaire ou une autre partie a le droit, soit de déterminer la somme ou le bénéficiaire auquel le montant des revenus ou du capital est versé, soit d’accumuler plutôt que de verser les revenus de la fiducie pour chaque année.

« entité » ou « entités »

Comprend une société, une fiducie (y compris une fiducie nue), un partenariat, une coentreprise, une fondation, une Anstalt, une Stiftung, une Sociedad Anonima, une société, une association, un fonds et tout autre organisme ou organisation de quelque nature que ce soit, constitué ou non en société, formé ou non en vertu des lois du Canada et résidant ou non au Canada, mais ne comprend pas une personne physique ou une société dont les actions sont négociées sur une bourse de valeurs désignée au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« famille »

Comprend vous-même, votre époux ou conjoint de fait, et vos enfants mineurs, ainsi que ceux de votre époux ou conjoint de fait, quelle que soit la personne qui a la garde de ces enfants.

« fiducie personnelle »

A le sens qui lui est attribué au paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

« parties apparentées »

Notamment :

a) les particuliers unis par les liens du sang, du mariage, de l’union de fait ou de l’adoption, définis au paragraphe 251(6) de la Loi de l’impôt sur le revenu;

b) une entité et :

(i) un particulier qui contrôle l’entité, si celle-ci est contrôlée par une seule personne, ou

(ii) un particulier qui, avec les parties apparentées, contrôle l’entité;

c) une entité et :

(i) une entité qui contrôle l’entité, si celle-ci est contrôlée par une seule entité, ou

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POUR L’EXAMEN D’UNE DÉCLARATION DE REVENUS D’UN PARTICULIER

(ii) une entité qui, avec les parties apparentées, contrôle l’entité;

d) deux entités quelconques si elles sont contrôlées par la même personne ou les mêmes parties apparentées;

e) deux entités quelconques si elles sont chacune des parties apparentées par rapport à la même troisième entité.

« société non cotée » ou « sociétés non cotées »

Toute société, qu’elle soit constituée au Canada ou à l’étranger, dont les actions ne sont pas négociées sur une bourse de valeurs désignée au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

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1.

Renseignements personnels

1.1

L’adresse de votre résidence personnelle est-elle différente de l’adresse postale indiquée dans vos déclarations de revenus?

Dans l’affirmative, indiquez l’adresse de votre résidence personnelle.

Oui [ ]

Non [ ]

1.2

Avez-vous eu à votre disposition des résidences autres que celle indiquée à la question 1.1, que vous en soyez ou non directement propriétaire, y compris des résidences que vous ne pourriez utiliser qu’occasionnellement, comme des propriétés de vacances?

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, indiquez l’adresse de ces propriétés, le nom du ou des propriétaires légaux, les pourcentages respectifs de propriété et l’année d’acquisition.

 

 

1.3

Votre famille comprenait-elle des enfants mineurs au cours des années examinées?

Dans l’affirmative, indiquez le nom, la date de naissance et, si possible, le numéro d’assurance sociale de chaque enfant.

Oui [ ]

Non [ ]

 

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1.4

Est-ce que vous ou un membre de votre famille possédiez des biens [1] autres que les biens indiqués ci-dessus aux questions 1.1 et 1.2, dont le coût initial ou la juste valeur marchande a dépassé 100 000 $ à un moment quelconque au cours des années examinées?

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, pour chacun de ces biens :

  • (i) déterminer le bien;

  • (ii) fournir l’année de son acquisition;

  • (iii) fournir son emplacement;

  • (iv) identifier son ou ses propriétaires et les pourcentages respectifs de propriété;

  • (v) fournir sa juste valeur marchande estimée au 31 décembre de la dernière année examinée;

  • (vi) déterminer la source des fonds utilisés pour l’achat du bien.

Si le bien a été aliéné au cours des années examinées, indiquer ceci :

  • (vii) la date de la disposition;

  • (viii) le produit de la disposition;

  • (ix) le coût.

Si vous avez des biens dont le coût dépasse 100 000 $ à l’étranger, le formulaire T1135 a-t-il été produit à l’Agence du revenu du Canada? Si non, pourquoi?

 

 

 

 

 

 

 

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2.

Renseignements bancaires et liés aux placements

2.1

Est-ce que vous ou un membre de votre famille aviez des comptes bancaires, y compris des comptes de chèques, des comptes d’épargne et des comptes conjoints? [2]

 

 

 

  • - détenus au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - détenus à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, pour chacun de ces comptes, indiquer le numéro de compte, l’institution financière et le ou les nom(s) des titulaires du compte.

Pour tout compte détenu à l’étranger, décrire comment vous accédez aux fonds ou les gérez.

Pour tout compte détenu à l’étranger, décrire la source des fonds de ces comptes.

Pour tout compte détenu à l’étranger, décrire comment vous transférez les fonds vers ces comptes ou comment vous les rapatriez au Canada.

 

 

 

2.2

Est-ce que vous ou un membre de votre famille aviez des comptes de placement, y compris des comptes détenus par l’intermédiaire d’une société de courtage à escompte, d’une société de courtage de plein exercice ou des comptes gérés?

 

 

 

  • - détenus au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - détenus à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, pour chacun de ces comptes, fournir des relevés de compte au 31 décembre de chaque année examinée.

Pour tout compte détenu à l’étranger, décrire comment vous accédez aux fonds ou les gérez.

Pour tout compte détenu à l’étranger, décrire la source des fonds de ces comptes.

Pour tout compte détenu à l’étranger, décrire comment vous transférez les fonds vers ces comptes ou comment vous les rapatriez au Canada.

 

 

 

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2.3

Est-ce que vous ou un membre de votre famille aviez à sa disposition une carte à mémoire à valeur enregistrée, une carte de crédit ou une carte de débit émise ou financée à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, pour chacune de ces cartes, fournir ce qui suit :

  • (i) le nom de l’émetteur;

  • (ii) la limite de crédit de la carte;

  • (iii) le nom de la personne ou de l’entité pour laquelle la carte a été émise;

  • (iv) le nom de la personne ou de l’entité responsable des frais portés sur la carte (y compris tout garant).

 

 

 

2.4

Est-ce que vous ou un membre de votre famille avez reçu un prêt ou contracté une autre dette auprès d’une entité ou d’un particulier à l’étranger, qui était impayé à un moment quelconque au cours des années examinées?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, pour chacun de ces prêts ou dettes, fournir ce qui suit :

  • (i) le nom du membre de votre famille ainsi endetté;

  • (ii) le nom et l’adresse du prêteur ou du créancier;

  • (iii) l’année où la dette est survenue;

  • (iv) le montant initial du capital du prêt ou de la dette;

  • (v) le taux d’intérêt, l’échéance et les conditions de remboursement;

  • (vi) le montant du capital restant à verser au 31 décembre de la dernière année examinée.

 

 

 

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3.

Intérêts dans des sociétés non cotées

3.1

Avez-vous été, vous-même ou un membre de votre famille, actionnaire ou membre d’une société non cotée? Il demeure entendu qu’un actionnaire comprend un détenteur d’actions au porteur.

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, pour chacune de ces sociétés non cotées, fournir ce qui suit :

  • (i) le nom de la société non cotée;

  • (ii) le nom du membre de votre famille qui détenait les actions ou était membre de la société non cotée;

  • (iii) si la société non cotée a rempli des déclarations de revenus au Canada, ainsi que son numéro d’entreprise;

  • (iv) si la société non cotée n’a pas produit de déclaration de revenus au Canada et si son existence n’a pas été divulguée au cours des années examinées dans une déclaration de renseignements T1134-A ou T1134-B, indiquer ce qui suit :

  1. son lieu de constitution en société,

  2. le pourcentage de participation dans la société ainsi détenue,

  3. les états financiers de la société pour chaque exercice se terminant au cours des années examinées.

 

 

 

 

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3.2

Des actions d’une société non cotée, ou une option d’achat de ces actions, étaient-elles détenues au nom d’une autre personne ou entité, ou en fiducie pour vous ou un membre de votre famille?

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, pour chacune de ces sociétés non cotées, fournir ce qui suit :

  • (i) le nom de la société non cotée;

  • (ii) le nom du membre de votre famille au nom de qui les actions ou options étaient détenues;

  • (iii) si la société non cotée a rempli des déclarations de revenus au Canada, ainsi que son numéro d’entreprise;

  • (iv) si la société non cotée n’a pas produit de déclaration de revenus au Canada et si son existence n’a pas été divulguée au cours de la période examinée dans une déclaration de renseignements T1134-A ou T1134-B, indiquer ce qui suit :

  1. son lieu de constitution en société,

  2. le pourcentage de participation dans la société ainsi détenue,

  3. les états financiers de la société pour chaque exercice se terminant au cours des années examinées.

  • (v) le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la personne ou de l’entité détenant les actions ou options.

 

 

 

3.3

Avez-vous été, vous-même ou un membre de votre famille, dirigeant ou administrateur d’une société non cotée?

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, pour chacune de ces sociétés non cotées, fournir ce qui suit :

  • (i) le nom de la société non cotée;

  • (ii) le nom du membre de votre famille qui occupait le poste de dirigeant ou d’administrateur;

  • (iii) si la société a rempli des déclarations de revenus au Canada, ainsi que son numéro d’entreprise;

  • (iv) si la société non cotée n’a pas rempli de déclarations de revenus au Canada, fournir ce qui suit;

  1. son lieu de constitution en société,

  2. les états financiers de la société pour chaque exercice se terminant au cours des années examinées.

  • (v) le poste occupé par le membre de votre famille;

 

 

 

 

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4.

Lien avec les fiducies personnelles

4.1

Est-ce que vous, ou un membre de votre famille, ou une entité qu’un membre de votre famille contrôlait directement ou indirectement (seul ou avec des parties apparentées), étiez un constituant, un fiduciaire, un donateur, un cédant, un conseiller, un protecteur, ou lié de façon similaire à une fiducie personnelle qui existait à un moment quelconque au cours des années examinées?

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, pour chacune de ces fiducies :

  • (i) fournir le nom de la fiducie, l’adresse et, si possible, le numéro de compte de la fiducie;

  • (ii) identifier le ou les fiduciaire(s);

  • (iii) décrire la relation entre la fiducie et le membre de votre famille, ou d’autres entités;

  • (iv) fournir les états financiers de la fiducie pour chaque exercice se terminant au cours des années examinées.

  • (v) s’il n’a pas déjà été déposé auprès de l’Agence, fournir l’acte de fiducie ou un document similaire aux termes duquel il a été créé.

 

 

 

 

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4.2

Est-ce que vous, ou un membre de votre famille, ou une entité qu’un membre de votre famille contrôlait directement ou indirectement (seul ou avec des parties apparentées), étiez un bénéficiaire (y compris un bénéficiaire discrétionnaire) ou un prestataire d’une fiducie personnelle qui existait à un moment quelconque au cours des années examinées?

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

Dans l’affirmative, pour chacune de ces fiducies :

  • (i) fournir le nom de la fiducie, l’adresse et, si possible, le numéro de compte de la fiducie;

  • (ii) identifier le ou les fiduciaire(s);

  • (iii) décrire la relation entre la fiducie et le membre de votre famille, ou d’autres entités;

  • (iv) fournir les états financiers de la fiducie pour chaque exercice se terminant au cours des années examinées.

  • (v) s’il n’a pas déjà été déposé auprès de l’Agence, fournir l’acte de fiducie ou un document similaire aux termes duquel il a été créé.

 

 

 

 

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5.

Intérêt dans des partenariats ou des coentreprises

5.1

Est-ce que vous, ou un membre de votre famille, ou une entité qu’un membre de votre famille contrôlait directement ou indirectement (seul ou avec des parties apparentées), étiez membre d’un partenariat [3] ?

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

 

Dans l’affirmative, pour chacun de ces partenariats :

  • (i) fournir le nom et l’adresse de chacun d’eux;

  • (ii) fournir les noms de tous les membres du partenariat à tout moment pendant la période examinée;

  • (iii) si le partenariat était régi par un contrat de société écrit, fournir ce contrat;

  • (iv) fournir les états financiers du partenariat pour chaque exercice se terminant au cours des années examinées.

 

 

 

5.2

Est-ce que vous ou un membre de votre famille, ou une entité qu’un membre de votre famille contrôlait directement ou indirectement (seul ou avec des parties apparentées), étiez membre d’une coentreprise?

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

 

Dans l’affirmative, pour chacune de ces coentreprises :

  • (i) fournir le nom et l’adresse de chacune d’elles;

  • (ii) fournir les noms de tous les membres de la coentreprise à tout moment pendant la période examinée;

  • (iii) si la coentreprise était régie par un accord de coentreprise, fournir cet accord;

  • (iv) fournir les états financiers de la coentreprise pour chaque exercice se terminant au cours des années examinées.

 

 

 

 

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6.

Liens avec d’autres entités

6.1

Est-ce que vous, ou un membre de votre famille, ou une entité qu’un membre de votre famille contrôlait directement ou indirectement (seul ou avec des parties apparentées), déteniez un intérêt dans une entité qui n’a pas déjà été identifiée dans les sections 3, 4 et 5 du présent questionnaire [4] ?

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

 

Dans l’affirmative, pour chacune de ces entités :

  • (i) fournir le nom et l’adresse de chacune d’elles;

  • (ii) décrire la qualification juridique de l’entité (Anstalt, Stiftung, Sociedad Anonima, etc.);

  • (iii) déterminer le territoire et l’année de sa création;

  • (iv) déterminer le territoire où elle résidait;

  • (v) décrire la relation entre l’entité et le membre de votre famille, ou les parties apparentées;

  • (vi) si l’entité possède un numéro d’identification aux fins de l’impôt délivré par l’Agence, veuillez fournir ce numéro;

  • (vii) fournir les états financiers pour chaque exercice se terminant au cours des années examinées.

 

 

 

 

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Initiales

QUESTIONNAIRE

POUR L’EXAMEN D’UNE DÉCLARATION DE REVENUS D’UN PARTICULIER

 

6.2

Est-ce que vous, ou un membre de votre famille, ou une entité qu’un membre de votre famille contrôlait directement ou indirectement (seul ou avec des parties apparentées), étiez un membre d’un organisme dirigeant, consultatif ou de contrôle d’une entité qui n’a pas déjà été identifiée dans les sections 3, 4 et 5 du présent questionnaire [5] ?

 

 

 

  • - au Canada?

Oui [ ]

Non [ ]

 

  • - à l’étranger?

Oui [ ]

Non [ ]

 

 

Dans l’affirmative, pour chacune de ces entités :

  • (i) fournir le nom et l’adresse de chacune d’elles;

  • (ii) décrire la qualification juridique de l’entité (Anstalt, Stiftung, Sociedad Anonima, fondation de bienfaisance, etc.);

  • (iii) déterminer le territoire et l’année de sa création;

  • (iv) déterminer le territoire où elle résidait;

  • (v) décrire la relation entre l’entité et le membre de votre famille, ou les parties apparentées;

  • (vi) si l’entité possède un numéro d’identification aux fins de l’impôt délivré par l’Agence, veuillez fournir ce numéro;

  • (vii) à moins que l’entité n’ait produit des déclarations de renseignements T3010 auprès de l’Agence, veuillez fournir les états financiers de l’entité pour chaque exercice se terminant au cours des années examinées.

 

 

 

 

Agence du revenu du Canada Page 14 de 15 ______

Initiales

QUESTIONNAIRE

POUR L’EXAMEN D’UNE DÉCLARATION DE REVENUS D’UN PARTICULIER

 

7.

Renseignements supplémentaires

 

 

7.1

Fournir un bilan personnel pour vous et votre époux ou conjoint de fait au 1er janvier de la première année examinée et au 31 décembre de la dernière année examinée.

 

 

7.2

Produisez-vous des déclarations de revenus dans d’autres pays? Dans l’affirmative, fournir des copies des déclarations de revenus étrangères ou des avis de cotisation pour ces déclarations pour chaque année examinée.

 

 

7.3

Dans quelle mesure vérifiez-vous l’exactitude de vos déclarations de revenus canadiennes remplies avant qu’elles ne soient produites?

 

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Initiales

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Le 23 décembre 2015

Biljana Stankovic

889, rue Bay, bureau 1008

Toronto (Ontario) M5S 3K5 Division de la vérification interne

Lloyd MacElheron, CPA, CGA

Madame,

Objet : Vérification des déclarations de revenus pour les années d’imposition 2006 à 2014

NAS : (XXX XXX 986)

Pour faire suite à notre conversation téléphonique de ce matin du 23 décembre 2015, nous avons convenu de reporter notre réunion du 11 janvier 2016, précédemment prévue, afin de vous donner le temps de discuter de vos affaires fiscales avec un représentant. À votre demande, nous avons convenu de vous rencontrer à une date ultérieure en janvier 2016 (date à déterminer) au Bureau des services fiscaux de Toronto Centre, au 1, Front Street Ouest, Toronto (Ontario).

Aux fins de l’administration et de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), nous vous demandons par la présente, aux termes de l’article 231.1 de la LIR, de produire pour inspection les documents mentionnés dans la présente lettre et les renseignements qui sont pertinents et nécessaires pour effectuer la vérification de vos déclarations de revenus pour les années mentionnées ci-dessus.

Nous avons reproduit ci-dessous la liste des renseignements demandés le 2 novembre 2015 pour votre commodité :

  • les relevés bancaires de tous les comptes personnels et commerciaux, y compris les comptes qui ne sont pas tenus au Canada;

  • si vous exploitez une entreprise individuelle ou une société de personnes :

    • o le grand livre général, le journal des déboursés et le journal général;

    • o les pièces justificatives des ventes, du coût des ventes et des dépenses (p. ex., les factures liées aux ventes ainsi que celles liées aux dépenses);

    • o le nom, l’adresse et la description de l’entreprise ou des entreprises exploitées;

  • les détails de toutes les dispositions d’actions, de parts de fonds communs de placement, de participations dans des sociétés de personnes et de biens immobiliers (p. ex., terrains, bâtiments) qui ont eu lieu;

  • les annexes ou les documents de travail détaillant le calcul de tous les revenus de placement (p. ex., intérêts, dividendes);

  • les annexes ou les documents de travail détaillant le calcul de tous les gains et pertes en capital;

  • toute autre documentation à l’appui des sommes déclarées dans vos déclarations de revenus.

Nous avons également inclus les documents particuliers supplémentaires suivants, qui sont maintenant demandés :

  • les documents d’achat de biens immobiliers, les relevés de clôture des avocats et les documents hypothécaires pour tous les biens locatifs et personnels, tant canadiens qu’étrangers;

  • les relevés d’impôts fonciers pour tous les biens locatifs et personnels, tant canadiens qu’étrangers;

  • les profils de clients (liste des comptes) pour chaque banque où vous avez des comptes, canadiens et étrangers;

London-Windsor TSO

451 Talbot Street

London, Ontario N6A 5E5

BSF de London-Windsor

451, rue Talbot

London (Ontario) N6A 5E5

Tél. : 519-457-4846

Téléc. : 519-645-4079

Internet : www.arc.gc.ca

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Agence du revenu du Canada – 23 décembre 2015 -2- Demande de documents

  • des documents financiers montrant comment vous recevez les paiements de loyer des locataires de votre appartement de copropriété new-yorkais situé au 155, East 34th Street, New York, New York;

  • les noms et les coordonnées des locataires de tous vos immeubles locatifs, canadiens et étrangers, pendant la période de vérification;

  • des copies de tous les documents déposés auprès de l’Internal Revenue Service des États-Unis pour la période de vérification;

  • les déclarations de revenus remplies pour chaque année faisant l’objet d’une vérification, y compris les annexes et les pièces justificatives des sommes réclamées;

  • les tableurs et toutes les feuilles de calcul que vous avez déclaré avoir fournis à votre préparateur de déclarations de revenus canadien (veuillez fournir une copie électronique si possible).

Nous vous demandons de fournir les documents et renseignements susmentionnés dans les trente (30) jours suivant la date de la présente lettre. Si vous ne vous conformez pas à cette demande de documents et de renseignements, l’Agence du revenu du Canada (Agence) pourrait demander une ordonnance de conformité en application de l’article 231.7 de la LIR.

Les renseignements peuvent être envoyés par courrier au bureau des services fiscaux de London-Windsor (bureau de London), comme l’indique l’adresse figurant dans la présente lettre. Sinon, je m’efforcerai de vous rencontrer et d’obtenir les dossiers demandés en personne.

Si vous avez besoin de précisions supplémentaires ou si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec moi au numéro ci-dessous. Ma chef d’équipe, Karen Lemon, peut également être jointe au 519-457-4858.

Cordialement,

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Description automatically generated

Lloyd MacElheron, CPA, CGA

Équipe chargée de l’observation à l’étranger

Division de la vérification interne

Bureau des services fiscaux de London-Windsor

Agence du revenu du Canada

Tél. : 519-457-4846

Téléc. : 519-645-4079

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Le 17 février 2016

Envoyé par télécopieur à Barrett Tax Law

Biljana Stankovic

889, rue Bay, bureau 1008

Toronto (Ontario) M5S 3K5 Division de la vérification interne

Lloyd MacElheron, CPA, CGA

À l’attention de : Biljana Stankovic

Madame,

Objet : Vérification des déclarations de revenus pour les années d’imposition 2006 à 2014

Pour faire suite à notre réunion du 9 février 2016 au cabinet Barrett Tax Law, vous ne nous avez pas fourni tous les documents et renseignements demandés dans notre lettre du 2 novembre 2015 et dans notre lettre du 23 décembre 2015. Nous vous avons demandé à plusieurs reprises de nous fournir des renseignements complets et exhaustifs. Nous vous informons que les renseignements et documents soumis à ce jour ne sont pas complets. Pour plus de certitude et pour éviter tout retard supplémentaire, nous avons fourni dans la présente lettre les renseignements précis requis qui clarifient ainsi nos besoins en matière de renseignements aux fins de la vérification. Nous avons également reproduit notre demande initiale générale de renseignements qui englobe tous vos dossiers et renseignements, dans la mesure où ils sont nécessaires à l’accomplissement de notre travail de vérification.

Aux fins de l’administration et de l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu (LIR), vous êtes par la présente tenue, aux termes de l’article 231.1 de la LIR, de produire pour inspection les documents mentionnés dans la présente lettre et les renseignements qui sont pertinents et nécessaires pour effectuer la vérification des déclarations de revenus pour les années mentionnées ci-dessus.

  1. HSBC Private Bank – Biljana Stankovic

 

Nom de profil 20810 BS

Code du profil client 5091152149

 

Selon les renseignements obtenus par l’Agence du revenu du Canada dans le cadre d’un échange d’information avec un signataire du traité, vos comptes bancaires n’ont pas été entièrement divulgués. Nous vous demandons de nous fournir tous les renseignements relatifs à vos comptes bancaires et vos comptes de placement, y compris, mais sans s’y limiter, les documents et renseignements suivants :

  • les documents d’ouverture de tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes.

  • les profils de clients (listes de comptes) détaillant tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes, avec les soldes au 31 décembre de chaque année.

  • les relevés détaillés des opérations indiquant les actifs et les intérêts gagnés pour chaque compte, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes, pour chaque année.

  • le relevé détaillé des opérations de tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes. Il est entendu que nous exigeons des détails pour chaque compte en devises indiquant les opérations quotidiennes et présentant des descriptions complètes, y compris, mais sans s’y limiter, les dates, le titre, la valeur, le débit, le crédit et le solde pour chaque année.

London-Windsor TSO

451 Talbot Street

London, Ontario N6A 5E5

BSF de London-Windsor

451, rue Talbot

London (Ontario) N6A 5E5

Tél. : 519-457-4846

Téléc. : 519-645-4079

Internet : www.arc.gc.ca

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Agence du revenu du Canada – 17 février 2016 ~2~ Demande de documents

  • la liste du rapport annuel sur les revenus avec les détails de chaque compte, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes pour chaque année.

  • l’état de l’actif et les détails des opérations quotidiennes, y compris les activités de tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes pour chaque année.

  • le relevé détaillé des opérations quotidiennes pour tous les comptes secondaires et auxiliaires, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes pour chaque année.

  • la liste du rapport annuel des titres des opérations pour chaque année.

  • la ventilation détaillée des placements de chaque compte pour chaque année.

  • les détails du portefeuille d’opérations et du solde de chaque compte pour chaque année.

  • toutes les lettres d’instruction pour tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes pour chaque année.

  • une copie du dossier du gestionnaire pour tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes.

  • une copie de la carte de spécimen de signature pour tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes.

  • Veuillez vous assurer que vous incluez également les opérations quotidiennes détaillées pour les comptes suivants qui n’ont pas été fournies :

IBAN : CH08 0868 9050 9124 0322 4

IBAN : CH44 0868 9050 9115 0843 0

IBAN : CH66 0868 9050 9117 0378 0

IBAN : CH70 0868 9050 9103 3823 9

IBAN : CH98 0868 9050 9129 3083 6

  • Veuillez confirmer la date à laquelle les comptes ont été fermés, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes, et fournir des pièces justificatives quant à l’endroit où tous les fonds ont été transférés.

 

  • Afin de vérifier le capital des fonds dans les comptes à l’étranger, nous avons besoin de documents justifiant la source des fonds dans chaque compte, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes.

 

  1. Banque CIBC – Biljana Stankovic

 

  • les profils de clients (listes de comptes) détaillant tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes, avec les soldes au 31 décembre de chaque année.

  • le relevé de compte du 1er décembre 2013 au 31 décembre 2013 pour le compte no 86-43032.

  • les documents d’ouverture de tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes.

 

  1. Banque Santander – Biljana Stankovic et Bilyana Stankovich

 

  • Lors de notre réunion du 9 février 2016, vous avez fourni des relevés bancaires pour le compte Value Checking de la banque Santander no 66087602 au nom de Bilyana Stankovich pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014. Vous avez mentionné que les autres relevés sont à venir. Vous êtes tenu de fournir les éléments suivants :

  • tous les autres relevés de compte détaillés de la banque Santander du compte no 66087602 pour chaque année.

  • les profils de clients (listes de comptes) détaillant tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes, avec les soldes au 31 décembre de chaque année.

Agence du revenu du Canada – 17 février 2016 ~3~ Demande de documents

  • les documents d’ouverture de tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes.

  • une copie de la carte de spécimen de signature pour tous les comptes, y compris, mais sans s’y limiter, les comptes individuels et les comptes d’entreprise connexes, tels que conservés au dossier.

  • la documentation indiquant le nom de la succursale de la banque où tous les comptes sont situés.

 

  1. Biens étrangers

 

  • Les documents d’achat pour votre appartement de copropriété situé au 155, East 34th Street, New York, New York.

  • Les noms et coordonnées des locataires de l’appartement de copropriété aux États-Unis pour chaque année.

 

  1. Sociétés liées

 

  • Nous vous demandons de fournir des renseignements complets sur votre lien, y compris la divulgation des droits de propriété, des intérêts ou des participations dans les sociétés suivantes :

    • o Valensina UK Limited;

    • o Valensina Limited;

    • o West End UK Limited;

    • o Malibu Village Inc.;

    • o Regency Club Inc.

 

  • Veuillez fournir les détails de tous les comptes bancaires d’entreprise auxquels vous avez ou avez eu accès, que vous contrôlez ou sur lesquels vous détenez un droit de bénéficiaire.

  • Les détails de tous les paiements reçus de sociétés.

  • Les détails de tous les paiements reçus de fiducies.

  • Afin de vérifier le capital des fonds dans les comptes à l’étranger, nous avons besoin de documents justifiant la source des fonds. Indiquez la source des fonds pour tous les comptes de sociétés liées.

 

  1. Correspondance et feuilles de travail avec le préparateur fiscal

 

  • Jusqu’à présent, vous n’avez fourni que des copies de vos déclarations de revenus et des documents Remax pour 2012, 2013 et 2014. Vous n’avez pas fourni les déclarations de revenus des années précédentes et les feuilles de travail correspondantes comme demandé. Lors de notre réunion du 9 février 2016, vous avez déclaré que la plupart de vos contacts avec votre préparateur fiscal se faisaient par courrier électronique. Vous avez également déclaré que vous avez fourni à votre préparateur fiscal une feuille de calcul pour remplir votre déclaration. Veuillez fournir une copie de tous vos courriels à votre préparateur fiscal avec toutes les pièces jointes et les feuilles de travail à l’appui des déclarations que vous avez produites.

  • Veuillez fournir une copie de vos déclarations de revenus avec les annexes et les feuilles de travail pour toutes les années antérieures à 2012.

Comme des renseignements complets et exhaustifs n’ont pas été fournis, nous avons reproduit ci-dessous la liste des renseignements demandés le 2 novembre 2015 et de nouveau le 23 décembre 2015. Vous êtes tenu de fournir les renseignements suivants de manière détaillée :

  • les relevés bancaires de tous les comptes personnels et commerciaux, y compris les comptes qui ne sont pas tenus au Canada;

  • si vous exploitez une entreprise individuelle ou une société de personnes :

    • o le grand livre général, le journal des déboursés et le journal général;

    • o les pièces justificatives des ventes, du coût des ventes et des dépenses (p. ex., les factures liées aux ventes ainsi que celles liées aux dépenses);

    • o le nom, l’adresse et la description de l’entreprise ou des entreprises exploitées;

  • les détails de toutes les dispositions d’actions, de parts de fonds communs de placement, de participations dans des sociétés de personnes et de biens immobiliers (p. ex., terrains, bâtiments) qui ont eu lieu;


 

Agence du revenu du Canada – 17 février 2016 ~4~ Demande de documents

  • les annexes ou les documents de travail détaillant le calcul de tous les revenus de placement (p. ex., intérêts, dividendes);

  • les annexes ou les documents de travail détaillant le calcul de tous les gains et pertes en capital;

  • toute autre documentation à l’appui des sommes déclarées dans vos déclarations de revenus.

  • les documents d’achat de biens immobiliers, les relevés de clôture des avocats et les documents hypothécaires pour tous les biens locatifs et personnels, tant canadiens qu’étrangers;

  • les relevés d’impôts fonciers pour tous les biens locatifs et personnels, tant canadiens qu’étrangers;

  • les profils de clients (liste des comptes) pour chaque banque où vous avez des comptes, canadiens et étrangers;

  • des documents financiers montrant comment vous recevez les paiements de loyer des locataires de votre appartement de copropriété new-yorkais situé au 155, East 34th Street, New York, New York;

  • les noms et les coordonnées des locataires de tous vos immeubles locatifs, canadiens et étrangers, pendant la période de vérification;

  • des copies de tous les documents déposés auprès de l’Internal Revenue Service des États-Unis pour la période de vérification;

  • les déclarations de revenus remplies pour chaque année faisant l’objet d’une vérification, y compris les annexes et les pièces justificatives des sommes réclamées;

  • les tableurs et toutes les feuilles de calcul que vous avez déclaré avoir fournis à votre préparateur de déclarations de revenus canadien (veuillez fournir une copie électronique si possible).

Nous vous demandons de fournir les documents et renseignements susmentionnés dans les trente (30) jours suivant la date de la présente lettre. Si vous ne vous conformez pas à cette demande de documents et de renseignements, l’Agence du revenu du Canada (Agence) pourrait demander une ordonnance de conformité en application de l’article 231.7 de la LIR.

Les renseignements peuvent être envoyés par courrier au bureau des services fiscaux de London-Windsor (bureau de London), comme l’indique l’adresse figurant dans la présente lettre. Sinon, je m’efforcerai de vous rencontrer et d’obtenir les dossiers demandés en personne.

Si vous avez besoin de précisions supplémentaires ou si vous avez des questions ou des préoccupations, n’hésitez pas à communiquer avec moi au numéro ci-dessous. Ma chef d’équipe, Karen Lemon, peut également être jointe au 519-457-4858.

Cordialement,

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Lloyd MacElheron, CPA, CGA

Équipe chargée de l’observation à l’étranger

Division de la vérification interne

Bureau des services fiscaux de London-Windsor

Agence du revenu du Canada

Tél. : 519-457-4846

Téléc. : 519-645-4079


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1888-16

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DU REVENU NATIONAL C BILJANA STANKOVIC

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 12 avril 2018

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE RUSSEL

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 avril 2018

 

COMPARUTIONS :

Jack Warren

Cédric Renaud Lafrance

Pour le demandeur

 

Nathaniel Hills

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Le procureur général du Canada

TORONTO (ONTARIO)

 

Pour le demandeur

 

Rotfleisch & Samulovitch Professional Corporation

TORONTO (ONTARIO)

 

Pour la défenderesse

 

 



[1] Pour les besoins de cette question, veuillez ne pas inclure les biens traités ailleurs dans le présent questionnaire, tels que les comptes bancaires, les comptes de courtage, les actions, les parts de société, les participations dans une fiducie, les obligations, les certificats de placement garanti (CPG) et les biens similaires. Toutefois, sans limiter la portée de cette question, veuillez indiquer tous les autres biens, y compris les biens immobiliers, les œuvres d’art et autres objets de collection.

[2] Pour les besoins de cette question, inclure les comptes pour lesquels un membre de votre famille avait une autorisation de signature ou dans lesquels un membre de votre famille avait un droit de bénéficiaire. Ne pas inclure les comptes enregistrés tels que les régimes enregistrés d’épargne-retraite, les fonds enregistrés de revenu de retraite, les comptes d’épargne libre d’impôt, les comptes de convention de retraite et les régimes enregistrés d’épargne-études.

[3] Pour les besoins de la présente question, ne pas inclure les partenariats qui ont produit des déclarations de renseignements T5013 complètes pour toutes les années examinées au cours desquelles ils existaient.

[4] Pour les besoins de la présente question, ne pas inclure les sociétés qui, pour les années examinées, ont produit des déclarations de revenus au Canada dans lesquelles l’intérêt a été indiqué à l’annexe 50 du formulaire T2, ou dont l’existence a été indiquée sur une déclaration de renseignements T1134-A ou T1134-B.

[5] Dans votre réponse à la présente question, ne pas inclure de société qui est une filiale d’une société dont l’existence a été divulguée dans la section 3 du présent questionnaire.

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