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Date : 20180425


Dossier : T-2477-14

Référence : 2018 CF 450

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 25 avril 2018

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

TIMOTHY VAVILOV

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur, M. Timothy Vavilov et son frère cadet, Alexander, sont nés au Canada. À l’époque, leurs parents vivaient au Canada sous des noms d’emprunt.

[2]  En juin 2010, les parents de Timothy ont été arrêtés aux États-Unis où il a été allégué qu’ils étaient des espions pour le compte de la Fédération de Russie.

[3]  En 2011, Timothy a tenté de renouveler son passeport canadien. Il a été informé qu’il devait présenter une demande de certificat de citoyenneté canadienne avant qu’on puisse lui délivrer un passeport. En février 2013, il a présenté une demande de certificat de citoyenneté canadienne. En novembre 2014, un analyste de la Direction générale du règlement des cas de Citoyenneté et Immigration Canada (l’analyste) a refusé sa demande.

[4]  Timothy sollicite le contrôle judiciaire de la décision de refus. Il soutient que la procédure n’était pas équitable. Il soutient également que l’interprétation qu’a faite l’analyste de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté, LRC (1985), c C-29 (la Loi) était déraisonnable et contraire à l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, qui constitue la partie I de la Loi constitutionnelle de 1982, annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, c 11 (la Charte). Le défendeur prétend le contraire.

[5]  Le frère de Timothy, Alexander, qui s’est trouvé dans de pareilles circonstances, conteste lui aussi l’interprétation de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté par le gouvernement dans une procédure distincte. Alexander n’a pas présenté d’argument fondé sur la Charte. La Cour et la Cour d’appel fédérale ont déjà rendu leur décision respective pour la cause d’Alexander. En examinant la cause d’Alexander, la Cour d’appel fédérale a tranché la question de l’interprétation de l’alinéa 3(2)a) : Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CAF 132 [Vavilov CAF]. Le défendeur a demandé l’autorisation d’interjeter appel de la décision à la Cour suprême du Canada; cette demande d’autorisation est en cours.

[6]  Entre-temps, les parties conviennent que le principe du stare decisis exige que la décision de la Cour d’appel fédérale soit exécutoire et que la présente demande soit accueillie. Cependant, les deux parties sollicitent plus que la simple acceptation de la demande de Timothy de la part de la Cour.

[7]  Comme je l’ai mentionné précédemment, Alexander n’a pas présenté d’argument fondé sur la Charte. L’avocat de Timothy soutient qu’en accueillant la demande, la Cour devrait d’abord examiner et trancher la question de savoir si l’interprétation qu’a faite le greffier de la citoyenneté de l’alinéa 3(2)a), qui a été rejetée par les juges majoritaires dans l’arrêt Vavilov CAF, va à l’encontre de l’article 7 de la Charte.

[8]  Le défendeur demande à la Cour de certifier une question afin d’assurer que les droits d’appel du défendeur sont préservés en attendant qu’une décision finale soit rendue par la Cour suprême du Canada dans la cause d’Alexander.

[9]  Pour les motifs qui suivent, la demande est accueillie, je refuse de traiter de la question constitutionnelle soulevée par le demandeur et aucune question n’est certifiée.

II.  Résumé des faits

A.  Généralités

[10]  Les parents de Timothy sont entrés illégalement au Canada vers la fin des années 1980 ou au début des années 1990, ont pris des noms d’emprunt et se sont présentés comme des citoyens canadiens. Timothy est né en 1990, et en 1995, sa famille a quitté le Canada pour aller s’installer en France. En 1999, sa famille déménage à nouveau, cette fois aux États-Unis où ils sont restés jusqu’à ce que les parents soient arrêtés pour des accusations de complot en juin 2010, après qu’il eut été allégué qu’ils étaient des espions pour la Fédération de Russie.

[11]  Peu de temps après l’arrestation, Timothy et son frère se sont rendus en Russie. En juillet 2010, les parents ont plaidé coupables aux accusations de complot et ont ensuite été renvoyés en Russie dans le cadre d’un échange entre la Fédération de Russie et les États-Unis.

[12]  Timothy a tenté de renouveler son passeport canadien en 2011. Il a été informé qu’il devait présenter une demande de certificat de citoyenneté canadienne avant qu’on puisse lui délivrer un passeport. En février 2013, il a présenté une demande de certificat de citoyenneté canadienne. En janvier 2014, la demande de parrainage a de nouveau été rejetée.

[13]  L’article 3 de la Loi sur la citoyenneté prévoit qu’une personne née au Canada après le 14 février 1977 est citoyenne canadienne à moins qu’aucun de ses parents ne soit un citoyen ou une personne licitement admise au Canada en vue d’une résidence permanente ou entre autres circonstances, que l’un des parents soit un agent diplomatique ou consulaire, un représentant à un autre titre ou au service d’un gouvernement étranger. L’analyste est arrivé à la conclusion que les parents de Timothy étaient des employés d’un gouvernement étranger au moment de sa naissance, et conformément à l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté, il n’était pas citoyen canadien.

[14]  En se fondant sur une interprétation semblable de l’alinéa 3(2)a), le greffier de la citoyenneté (le greffier) avait déjà révoqué le certificat de citoyenneté canadienne en août 2014. Bien que les circonstances qui sous-tendent la décision du greffier dans la cause d’Alexander et la décision de l’analyste dans la présente cause soient identiques, les deux affaires se sont déroulées séparément.

B.  L’historique des procédures

[15]  La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été déposée le 4 décembre 2014. Par ordonnance datée du 29 mai 2015, la demande d’autorisation a été accordée et l’audience a été fixée au 19 août 2015.

[16]  L’avocat du défendeur a déposé une requête datée du 7 juillet 2015 sollicitant une ordonnance d’ajournement de l’instruction de la présente affaire à une date devant être fixée après que la Cour eut rendu sa décision pour la demande de contrôle judiciaire d’Alexander. Par ordonnance datée du 23 juillet 2015, l’affaire a été ajournée à une date indéterminée en attendant une décision de la Cour dans la cause d’Alexander.

[17]  La décision du greffier dans la cause d’Alexander a été confirmée par la Cour dans la décision Vavilov c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 960 [Vavilov CF]). Deux questions ont été certifiées par le juge de première instance et l’affaire a été portée en appel.

[18]  L’avocat du défendeur a ensuite sollicité une ordonnance pour un autre ajournement de la présente affaire afin de fixer la date de l’audience après que la Cour d’appel fédérale eut rendu sa décision sur l’appel de Vavilov CF. La requête a été refusée dans une ordonnance datée du 10 décembre 2015. Dans une lettre datée du 21 mars 2016, le défendeur a encore une fois soutenu qu’il n’était pas dans l’intérêt de la justice que les parties plaident de nouveau les questions en litige. Il semblerait que la lettre datée du 21 mars n’a pas immédiatement été portée à l’attention de la Cour et, par conséquent, dans une ordonnance datée du 24 mars 2016, une date d’audience a été fixée au 31 mai 2016. La lettre datée du 21 mars a été examinée séparément et, par une ordonnance datée du 24 mars 2016, la demande écrite a été refusée et la date de l’audience du 31 mai 2016 a été maintenue.

[19]  Dans des lettres datées du 26 mai 2016, les parties ont conjointement présenté une demande d’ajournement. Par une directive formulée de vive voix, la demande d’ajournement a été accordée le jour même en attendant la décision de la Cour d’appel fédérale dans la décision Vavilov CF.

[20]  Le 21 juin 2017, la Cour d’appel fédérale a annulé, par jugement majoritaire, la décision du greffier de révoquer le certificat de citoyenneté canadienne d’Alexander. Ce faisant, les juges majoritaires ont répondu à la question suivante par l’affirmative :

La mention « représentant à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger », qui figure à l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté, se limite-t-elle aux ressortissants étrangers qui répondent à cette définition qui bénéficient également de privilèges et d’immunités diplomatiques?

[21]  Le défendeur a demandé l’autorisation d’interjeter appel de l’arrêt Vavilov CAF à la Cour suprême du Canada. Une décision concernant la demande d’autorisation est en cours.

[22]  Le 28 novembre 2017, le défendeur a déposé une requête demandant un nouvel ajournement en attendant une décision finale de la Cour suprême du Canada sur les questions soulevées dans la cause d’Alexander. L’avocat de Timothy s’est opposé à ce nouvel ajournement et la requête a été rejetée. La demande a été entendue le 5 avril 2018.

[23]  Dans une lettre datée du 23 avril 2018, l’avocat du défendeur a informé la Cour qu’une décision de la Cour suprême du Canada portant sur la demande d’autorisation dans la cause d’Alexander était attendue le 26 avril 2018. Je n’ai pas reporté le prononcé du présent jugement et de ses motifs puisque la décision portant sur la demande d’autorisation n’a aucune incidence sur mon jugement ou mes motifs en l’espèce.

III.  Questions en litige

[24]  La présente demande soulève les questions suivantes :

  1. L’interprétation de la Cour d’appel fédérale de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté dans l’arrêt Vavilov CAF est-elle déterminante de l’issue de la présente demande?

  2. La question relevant de la Charte devrait-elle être examinée?

  3. Une question devrait-elle être certifiée afin de préserver les droits d’appel du défendeur?

IV.  Discussion

A.  L’interprétation de la Cour d’appel fédérale de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté dans l’arrêt Vavilov CAF est-elle déterminante de l’issue de la présente demande?

[25]  Dans l’arrêt Vavilov CAF, les juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale sont arrivés à la conclusion portant qu’une seule interprétation raisonnable était possible pour l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté. Après avoir fait remarquer que les dispositions législatives doivent être interprétées « en tenant compte de leur libellé, contexte et objet », le juge Stratas, au nom de la majorité, déclare au paragraphe 45 :

[45]  Comme je vais le démontrer, l’objet de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté est d’harmoniser le droit canadien avec le droit international et d’autres lois intérieures, dont la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, L.C. 1991, ch. 41. L’objectif était de s’assurer que l’alinéa 3(2)a) – qui interdit aux enfants nés au Canada de parents au service d’un gouvernement étranger d’obtenir la citoyenneté canadienne – ne s’applique qu’aux personnes qui jouissent de privilèges diplomatiques et d’immunités de juridiction civile et/ou pénale. Selon cette interprétation, les personnes « au service au Canada d’un gouvernement étranger » n’incluent que celles qui bénéficient des privilèges et immunités diplomatiques conférés par la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques, Recueil des traités des Nations Unies, vol. 500, p. 241.

[26]  Il conclut ensuite au paragraphe 48 : « [à] mon avis, seules les personnes qui jouissent de privilèges et d’immunités diplomatiques sont visées par l’exception prévue à l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté pour les personnes “au service au Canada d’un gouvernement étranger” ».

[27]  Le juge Stratas fait ensuite remarquer, aux paragraphes 78 et 79, que malgré le fait que les parents du demandeur étaient des agents du Service des renseignements extérieurs de la Russie, il n’était pas contesté qu’ils ne jouissaient pas d’une immunité civile ou pénale pendant leur séjour au Canada. Par conséquent, ils n’étaient pas visés pas l’alinéa 3(2)a) et la révocation du certificat de citoyenneté canadienne de leur fils Alexander ne pouvait pas être maintenue :

[79]  Eu égard à ces faits non contestés et à l’interprétation précitée de l’alinéa3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté — la seule interprétation raisonnable et compatible avec le libellé, le contexte et l’objet de cette disposition —, la révocation de la citoyenneté de l’appelant ne peut être justifiée.

[28]  En l’espèce, la lettre de décision reconnaît que Timothy est né au Canada et que ses parents n’étaient pas 1) des citoyens canadiens ou des résidents permanents 2) ni [traduction] « des diplomates accrédités au Canada ayant bénéficié d’une immunité diplomatique ». Le fait que les parents de Timothy n’ont pas bénéficié d’une immunité diplomatique signifie qu’ils n’étaient pas « représentant[s] à un autre titre ou au service au Canada d’un gouvernement étranger », selon l’interprétation des juges majoritaires de la Cour d’appel fédérale. Timothy n’est donc pas visé par l’exception à l’alinéa 3(2)a) et, étant né au Canada après le 14 février 1977, est un citoyen du Canada (Loi sur la citoyenneté, à l’alinéa 3(1)a)). La décision dans l’arrêt Vavilov CAF est déterminante.

B.  La question relevant de la Charte devrait-elle être examinée?

[29]  En réponse à la correspondance de l’avocat du défendeur qui l’avisait que l’audition de la présente affaire ne tiendrait peut-être pas compte du caractère obligatoire de l’arrêt Vavilov CAF, l’avocat de Timothy a soutenu que la question relevant de la Charte soulevée en l’espèce était d’une importance cruciale pour Timothy et son frère. L’avocat du défendeur soutient que le fait même d’accueillir cette demande portant sur l’interprétation des lois constitue une violation de l’ordonnance. Je ne suis pas d’accord.

[30]  Dans les observations écrites du demandeur, l’argument fondé sur la Charte est présenté comme une proposition subordonnée de condition :

[traduction]
Dans le cas où la présente Cour décide que le défendeur a correctement interprété le paragraphe 3(2) de la Loi sur la citoyenneté et que cette interprétation s’applique aux enfants dont les parents sont des représentants d’un gouvernement étranger qui ne bénéficiaient pas d’une immunité diplomatique ou consulaire, alors cette disposition viole l’article 7 de la Charte. [Non souligné dans l’original]

[31]  Comme il a été indiqué précédemment, l’interprétation du défendeur de l’alinéa 3(2)a) a été rejetée. Par conséquent, la violation reprochée de l’article 7 de la Charte ne s’est pas produite.

[32]  En faisant valoir que la Cour devrait néanmoins aborder l’argument fondé sur la Charte, le demandeur demande à la Cour de se livrer à une analyse de la Charte fondée sur la prémisse factuelle que Timothy n’est pas un citoyen canadien. Cette prémisse factuelle est interdite par l’interprétation de la Cour d’appel fédérale de l’alinéa 3(2)a), un alinéa pour lequel les juges majoritaires ont conclu qu’il n’y avait qu’une interprétation raisonnable. Il ressort clairement de la jurisprudence que dans les situations où les questions peuvent être résolues en application des principes du droit administratif et de l’interprétation des lois, les questions constitutionnelles n’ont pas à être tranchées (Baker c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [1999] 2 RCS 817, au paragraphe 11, 174 DLR (4th) 193; Chieu c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CSC 3, au paragraphe 19; B010 c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 58, au paragraphe 74).

[33]  Je ne suis pas disposé à rendre des décisions hypothétiques et inutiles relatives à la Charte pour trancher la présente demande. En l’absence d’un litige concret et véritable, je refuse de traiter des arguments du demandeur fondés sur la Charte.

C.  Une question devrait-elle être certifiée afin de préserver les droits d’appel du défendeur?

[34]  Le défendeur demande que la question à laquelle la Cour a répondu à l’affirmative dans l’arrêt Vavilov CAF et exposée précédemment dans ce jugement soit certifiée de nouveau afin d’assurer que ses droits d’appel dans la présente affaire soient préservés.

[35]  Pour être certifiée, « la question doit être déterminante quant à l’issue de l’appel, transcender les intérêts des parties au litige et porter sur des questions ayant des conséquences importantes ou qui sont de portée générale. En corollaire, la question doit avoir été discutée par la Cour fédérale et elle doit découler de l’affaire elle-même, et non des motifs du juge (ou de la manière dont la Cour fédérale peut avoir tranché l’affaire) » [non souligné dans l’original]. Lewis c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CAF 130, au paragraphe 36 [Lewis].

[36]  Un point « qui n’a pas à être tranché [...] ne saurait jamais soulever une question dûment certifiée ». (Lai c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CAF 21, au paragraphe 10). Une question de portée générale doit être une question qui n’a pas déjà été tranchée : « toutes les questions certifiées à bon droit ne bénéficient d’aucune source jurisprudentielle ». (Lewis, au paragraphe 39).

[37]  En l’espèce, je n’ai pas eu à déterminer si l’interprétation de l’analyste de l’alinéa 3(2)a) était raisonnable. Il n’y a aucune question de conséquences importantes ou de portée générale qui manque de sources jurisprudentielles. Le défendeur demande plutôt que je certifie la question qui a déjà été tranchée pour que la présente affaire demeure dans le système judiciaire au cas où la Cour suprême rende une décision qui lui est favorable.

[38]  Une situation semblable s’est présentée dans la décision Joseph c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 904 [Joseph]. Dans cette décision, les demandeurs ont demandé que le jugement soit reporté ou qu’une question soit certifiée pour qu’ils puissent en tirer avantage si une instance devant la Cour suprême était décidée en leur faveur. Le juge Henry Brown a refusé de retarder le moment du jugement, en concluant que le fait de procéder ainsi entraînerait le dédoublement des procédures et ne tiendrait pas compte de son devoir de rendre des décisions sur les affaires au moment où elles se présentent (Joseph, au paragraphe 49).

[39]  En examinant la demande de certification d’une question, le juge Brown est arrivé à la conclusion selon laquelle les questions proposées étaient des « reformulation[s] des questions déjà soumises à la Cour d’appel fédérale [...] que la Cour d’appel fédérale a examinées et auxquelles elle a répondu par la négative » (Joseph, au paragraphe 52). Il a alors conclu :

[52]  [...] Étant donné que la Cour d’appel fédérale a déjà répondu à ces questions et que la décision de cette dernière lie notre Cour, les questions ne seront pas certifiées.

[40]  L’interprétation de l’alinéa 3(2)a) de la Loi sur la citoyenneté a été décidée. La question proposée n’a pas été abordée dans le présent jugement et ne soulève aucune question de conséquences importantes ou de portée générale. La question proposée ne sera pas certifiée.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-2477-14

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande est accueillie.

  2. L’affaire est renvoyée afin d’être réexaminée par un autre décideur.

  3. Aucune question n’est certifiée.

« Patrick Gleeson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

T-2477-14

 

INTITULÉ :

TIMOTHY VAVILOV c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Ottawa (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 5 avril 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

DATE DES MOTIFS :

Le 25 avril 2018

COMPARUTIONS :

Hadayt Nazami

Pour le demandeur

John Provart

Kevin Doyle

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Jackman, Nazami & Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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