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Date : 20180329


Dossier : T-705-13

Référence : 2018 CF 355

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Montréal (Québec), le 29 mars 2018

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

MEDIATUBE CORP. ET NORTHVU INC.

demanderesses

et

BELL CANADA

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

I.  APERÇU

[1]  MediaTube Corp. (MediaTube) et NorthVu Inc. (NorthVu) sont respectivement exploitant et titulaire du brevet canadien no 2 339 477. En 2013, elles ont intenté une poursuite contre Bell Canada (Bell) pour contrefaçon de ce brevet. L’action concernait les services de télévision par protocole Internet de Bell, soit Télé Fibe et Télé FibreOP. Le procès a eu lieu devant moi en septembre et en octobre 2016.

[2]  Pendant le procès, Bell a demandé que certains documents et témoignages soient considérés comme confidentiels. Certains documents contenaient des renseignements détaillés sur la conception du réseau de Bell, y compris l’emplacement des pièces d’équipement clé et les interconnexions entre ces éléments. En l’absence d’opposition de la part de MediaTube ou de NorthVu, et vu que j’étais convaincu de la confidentialité des documents en question, j’ai convenu qu’ils devaient être considérés comme confidentiels. Cependant, on ne m’a pas demandé d’émettre une ordonnance en bonne et due forme à cet effet et je ne l’ai pas fait. De plus, les documents et les témoignages que Bell a considérés comme étant confidentiels n’ont pas été inventoriés de façon exhaustive au cours du procès.

[3]  Il convient également de noter que la salle d’audience est demeurée ouverte au public tout au long du procès. On n’a jamais demandé d’exclure le public. Bell soutient qu’il n’a jamais été nécessaire de fermer la salle d’audience aux membres du public parce qu’aucun d’entre eux n’était présent lorsque des renseignements confidentiels ont fait l’objet d’une discussion. MediaTube fait remarquer qu’il n’y a aucun élément de preuve qui appuie cet argument.

[4]  Après le procès, lors d’un échange avec la Cour, Bell a désigné les pièces déposées au procès et les transcriptions du procès qui, selon elle, devaient être considérées comme étant confidentielles. Ni MediaTube ni NorthVu ne s’y sont opposées à ce moment-là. Ces documents ont été exclus du dossier public. Depuis lors, Bell a modifié ses allégations de confidentialité en réponse à la requête de MediaTube.

[5]  Le 4 janvier 2017, j’ai rendu une décision rejetant l’action. MediaTube a interjeté appel de ma décision le 3 février 2017.

[6]  Le 29 décembre 2017, peu après l’embauche de son avocat actuel, MediaTube s’est opposée pour la première fois au traitement confidentiel des pièces et des transcriptions en cause. Le 29 janvier 2018, MediaTube a déposé un avis de requête visant à obtenir i) une déclaration selon laquelle les pièces et les transcriptions font partie du domaine public et ii) une ordonnance pour mettre ces pièces et transcriptions à la disposition du public. La présente décision concerne cette requête.

[7]  La Cour d’appel fédérale a depuis indiqué que l’audition de l’appel interjeté à l’encontre de ma décision du 4 janvier 2017 ne sera pas fixée avant qu’une décision ait été rendue concernant la présente requête.

II.  THÈSE DE MEDIATUBE

[8]  MediaTube invoque le principe selon lequel les audiences de la Cour fédérale sont généralement ouvertes au public et indique que certaines exigences doivent être satisfaites avant que toute exception à ce principe général puisse être permise. Le consentement seul ne saurait suffire. MediaTube soutient que Bell n’a jamais présenté de preuve justifiant le traitement confidentiel des pièces et des transcriptions en cause.

[9]  MediaTube fait également remarquer que l’ensemble du procès était ouvert au public et soutient qu’il était trop tard, le 3 janvier 2017, pour que Bell invoque la confidentialité des témoignages entendus au procès qui avaient déjà été entendus en audience publique. MediaTube souligne également que l’ordonnance préventive de la protonotaire Martha Milczynski datée du 2 octobre 2014, à laquelle Bell a fait référence en demandant le traitement confidentiel des documents au procès, ne porte pas sur les documents déposés à la Cour et ne permet pas que les transcriptions portent la mention « confidentiel ».

[10]  MediaTube cite la décision de la Cour suprême du Canada (CSC) dans Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41 [Sierra Club], qui énonce des critères pour le traitement confidentiel des documents devant la Cour. Aux paragraphes 53 à 57, la CSC a déclaré ce qui suit :

53  [...] il convient d’énoncer de la façon suivante les conditions applicables à une ordonnance de confidentialité dans un cas comme l’espèce :

Une ordonnance de confidentialité en vertu de la règle 151 ne doit être rendue que si :

a)  elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, dans le contexte d’un litige, en l’absence d’autres options raisonnables pour écarter ce risque;

b)  ses effets bénéfiques, y compris ses effets sur le droit des justiciables civils à un procès équitable, l’emportent sur ses effets préjudiciables, y compris ses effets sur la liberté d’expression qui, dans ce contexte, comprend l’intérêt du public dans la publicité des débats judiciaires.

54  [...] j’ajouterais que trois éléments importants sont subsumés sous le premier volet de l’analyse. En premier lieu, le risque en cause doit être réel et important, en ce qu’il est bien étayé par la preuve et menace gravement l’intérêt commercial en question.

55  De plus, l’expression « intérêt commercial important » exige une clarification. Pour être qualifié d’« intérêt commercial important », l’intérêt en question ne doit pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la partie qui demande l’ordonnance de confidentialité; il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité. Par exemple, une entreprise privée ne pourrait simplement prétendre que l’existence d’un contrat donné ne devrait pas être divulguée parce que cela lui ferait perdre des occasions d’affaires, et que cela nuirait à ses intérêts commerciaux. Si toutefois, comme en l’espèce, la divulgation de renseignements doit entraîner un manquement à une entente de non‑divulgation, on peut alors parler plus largement de l’intérêt commercial général dans la protection des renseignements confidentiels. Simplement, si aucun principe général n’entre en jeu, il ne peut y avoir d’« intérêt commercial important » pour les besoins de l’analyse. Ou, pour citer le juge Binnie dans F.N. (Re), [2000] 1 R.C.S. 880, 2000 CSC 35, par. 10, la règle de la publicité des débats judiciaires ne cède le pas que « dans les cas où le droit du public à la confidentialité l’emporte sur le droit du public à l’accessibilité » (je souligne).

56  Outre l’exigence susmentionnée, les tribunaux doivent déterminer avec prudence ce qui constitue un « intérêt commercial important ». Il faut rappeler qu’une ordonnance de confidentialité implique une atteinte à la liberté d’expression. Même si la pondération de l’intérêt commercial et de la liberté d’expression intervient à la deuxième étape de l’analyse, les tribunaux doivent avoir pleinement conscience de l’importance fondamentale de la règle de la publicité des débats judiciaires. Voir généralement Eli Lilly and Co. c Novopharm Ltd. (1994), 56 C.P.R. (3d) 437 (C.F. 1re inst.), p. 439, le juge Muldoon.

57  Enfin, l’expression « autres options raisonnables » oblige le juge non seulement à se demander s’il existe des mesures raisonnables autres que l’ordonnance de confidentialité, mais aussi à restreindre l’ordonnance autant qu’il est raisonnablement possible de le faire tout en préservant l’intérêt commercial en question.

[Souligné dans l’original]

III.  THÈSE DE BELL

[11]  En réponse à la requête de MediaTube, Bell affirme i) que les questions de confidentialité ont été abordées au procès au moment où elles ont été soulevées, ii) que MediaTube ne s’est jamais opposée au traitement confidentiel des documents et des témoignages, et iii) que j’ai accepté que lesdits documents et témoignages soient traités comme étant confidentiels. Bell soutient que mes décisions sur la confidentialité au cours du procès n’ont jamais été portées en appel et ne sont plus susceptibles de révision. Elle soutient que, même en l’absence d’une ordonnance de confidentialité distincte, de telles décisions relèvent de la chose jugée et que je suis functus officio à l’égard de ces décisions.

[12]  Bell affirme également que, bien qu’aucun membre du public n’ait été exclu de la Cour pendant le procès, rien n’indique qu’un membre du public ait été présent pendant le procès pour voir les documents ou entendre les témoignages en question. Bell soutient qu’il n’a jamais été nécessaire d’exclure quiconque de la salle d’audience pendant le procès.

[13]  Enfin, Bell soutient qu’en raison de l’omission antérieure de MediaTube de s’opposer au traitement confidentiel des documents et des témoignages en question, il lui est interdit de formuler une telle opposition maintenant.

IV.  DISCUSSION

[14]  Il est incontestable que tous les documents et témoignages en question portent sur des détails des réseaux de Bell, y compris deux documents intitulés « How-it-Works » (Comment ça marche), des rapports d’experts qui renvoient aux documents Comment ça marche, et des transcriptions des témoignages d’experts et des témoins de fait qui discutent des documents Comment ça marche et des réseaux de Bell de façon plus générale. L’argument de MediaTube se rapporte à toutes les pièces et transcriptions pour lesquelles Bell maintient sa prétention de confidentialité. MediaTube n’affirme pas que, bien que certains documents soient effectivement confidentiels, d’autres ne le sont pas. Par conséquent, cette analyse porte sur tous les documents et témoignages en cause.

[15]  Bell a soulevé la question de la confidentialité à plusieurs reprises pendant le procès. À un moment donné, l’avocat de Bell a indiqué que les rapports d’experts de M. Ramakrishnan et de M. Eldering faisaient référence à des renseignements confidentiels sur le réseau de Bell et a demandé qu’ils soient traités à titre confidentiel. J’étais d’accord. Immédiatement après, l’avocat de Bell a indiqué qu’il aurait besoin du même traitement confidentiel à l’égard des transcriptions des témoignages des témoins de fait de Bell qui discuteraient du réseau de Bell. Bien que la transcription de cet échange avec l’avocat de Bell n’indique aucune réponse de ma part, il est raisonnable de conclure que j’estimais que le même traitement confidentiel devait être accordé au témoignage de ces témoins.

[16]  À une autre étape du procès, l’avocat de Bell a indiqué que les rapports d’expert de M. Jones faisaient référence au réseau de Bell, ainsi qu’à l’emplacement et à l’orientation de son équipement, et a demandé qu’ils soient traités comme étant confidentiels. J’étais d’accord.

[17]  L’expert de Bell, M. Houh, a également présenté un rapport d’expert qui traitait de façon détaillée du réseau de Bell. Bien qu’il n’y ait pas eu de discussion sur la transcription du procès au sujet de la confidentialité de ce rapport, ce dernier a été désigné comme étant confidentiel. Cela est compréhensible étant donné le traitement confidentiel qui a été accordé à d’autres documents qui traitaient de ces renseignements.

[18]  Je suis d’accord avec l’argument de Bell selon lequel la question de la confidentialité des documents et des témoignages en cause a déjà été tranchée et n’est pas susceptible de réexamen de ma part. La question de la confidentialité a été soulevée au procès; MediaTube était présente, mais a choisi de ne pas répondre ou s’y opposer. J’ai examiné la demande de Bell concernant le traitement confidentiel des renseignements sur le réseau de Bell, et j’ai convenu que ces renseignements devaient effectivement être traités comme confidentiels. Tout au long du procès, les renseignements en question étaient considérés comme confidentiels.

[19]  Bien qu’aucun élément de preuve officiel n’ait été présenté sur la question de la confidentialité, et qu’aucune requête officielle n’ait été présentée pour obtenir une ordonnance de confidentialité, il m’est apparu évident, d’après les documents et les témoignages au procès, que certains des détails concernant les réseaux de Bell sont confidentiels et de nature délicate. C’est ce que j’ai dit dans ma décision sur le bien-fondé du procès : MediaTube Corp c Bell Canada, 2017 CF 6, au paragraphe 183.

[20]  Le fait qu’aucune ordonnance de confidentialité officielle n’ait été rendue ne rend pas nulles mes décisions sur la confidentialité et n’entrave pas l’application du principe de la chose jugée : Noade c Blood Tribe, 2001 CFPI 802, au paragraphe 24. En outre, je suis préoccupé par les effets négatifs potentiels sur la tenue efficace des procès à l’avenir si je devais accorder du poids maintenant au fait que Bell n’a pas présenté de requête officielle, appuyée par une preuve officielle, en faveur d’une ordonnance de confidentialité officielle. Une telle requête peut effectivement être souhaitable dans bien des cas. Toutefois, comme je l’ai indiqué, je suis convaincu qu’en l’espèce, la question de la confidentialité a été dûment soulevée, examinée et tranchée au procès. La délivrance de l’ordonnance demandée par MediaTube et la perte du caractère confidentiel des renseignements de Bell qui en découle inciteraient probablement les futurs plaideurs à fournir des renseignements dont toutes les parties conviendraient de la confidentialité et à consacrer des ressources inutiles à l’obtention d’ordonnances de confidentialité officielles. À mon avis, dans la mesure où les exigences d’une ordonnance de confidentialité sont respectées, la nécessité d’une ordonnance officielle au procès devrait être laissée au juge qui préside.

[21]  Dans la mesure où j’ai le pouvoir discrétionnaire de revenir sur cette question, je ne suis pas disposé à changer d’avis. Je demeure d’avis que les renseignements en question sont de nature délicate et confidentielle. MediaTube soutient que, même si les détails des réseaux de Bell sont confidentiels, ce ne sont pas ceux envisagés pour une ordonnance de confidentialité, comme il en a été question dans Sierra Club. MediaTube insiste sur l’exigence selon laquelle Bell doit établir qu’elle a un intérêt commercial important dans la confidentialité des renseignements en question et que cet intérêt ne peut pas se rapporter uniquement et spécifiquement à la partie qui demande l’ordonnance. Il doit s’agir d’un intérêt qui peut se définir en termes d’intérêt public à la confidentialité.

[22]  En l’espèce, je suis convaincu que lorsqu’une partie se trouve impliquée dans un litige (surtout en tant que défendeur dans une action sans fondement) et qu’elle est tenue, par les règles de l’interrogatoire préalable, de divulguer des renseignements de nature délicate et confidentielle, il est clairement dans l’intérêt public que cette partie puisse maintenir la confidentialité de ces renseignements. Autrement, aucun renseignement confidentiel n’est sûr. Je suis convaincu que les effets bénéfiques du maintien de la confidentialité de l’information en question dans la présente requête l’emportent sur ses effets préjudiciables sur le droit à la liberté d’expression, y compris l’intérêt public dans des débats judiciaires ouverts et accessibles.

[23]  Les parties s’entendent pour dire qu’il n’y a pas de preuve indiquant si les membres du public (ceux qui ne sont pas visés par l’ordonnance de protection) ont déjà eu accès aux renseignements confidentiels en question par leur présence dans la salle d’audience pendant le procès ou autrement. Je ne me souviens pas de la présence de tels membres du public pendant que l’on discutait de renseignements confidentiels au procès, et je trouve peu probable qu’une telle situation soit passée inaperçue et n’ait pas été contestée par l’avocat de Bell. Malgré l’absence de preuve directe sur ce point, je suis d’avis qu’il est plus que probable qu’aucun membre du public n’ait jamais eu accès aux documents et aux témoignages dont MediaTube cherche à obtenir la divulgation.

[24]  Comme dans le cas du défaut de Bell de demander une ordonnance de confidentialité officielle, je suis préoccupé par les effets négatifs potentiels sur la conduite efficace des procès à l’avenir si j’accordais maintenant du poids au fait que Bell n’a pas demandé que la salle d’audience soit officiellement fermée pendant la discussion portant sur des renseignements confidentiels pendant le procès. Exiger qu’une partie prenne cette mesure alors que celle-ci n’a aucun effet pratique nuirait à l’efficacité du procès. Comme pour la question de l’ordonnance de confidentialité, je suis d’avis que la fermeture de la salle d’audience comme moyen d’assurer le maintien de la confidentialité des documents ou des témoignages au procès est une étape qui peut être laissée à la discrétion du juge qui préside.

[25]  Pour les motifs qui précèdent, je conclus que la présente demande devrait être accueillie.

V.  DÉPENS

[26]  À mon avis, la présente requête découle d’un changement d’opinion injustifié de MediaTube quant à la confidentialité des renseignements en question. Elle ne s’est pas opposée au traitement confidentiel de ces renseignements ni pendant le procès (en septembre et en octobre 2016) ni lorsque Bell a suggéré de soustraire à la divulgation ma décision sur le fond (en décembre 2016) ni lorsque Bell a désigné les documents et les témoignages qui, selon elle, devaient être considérés comme confidentiels (en janvier 2017).

[27]  Elle a même reconnu la confidentialité de ces documents en avril 2017 en demandant une ordonnance de la Cour d’appel fédérale concernant le dépôt de documents confidentiels, y compris dans le cadre du dossier d’appel. MediaTube fait valoir maintenant que cette demande a été faite par inadvertance, mais n’appuie pas cette allégation à l’aide d’éléments de preuve, et n’explique pas adéquatement comment une telle demande explicite pourrait être faite par inadvertance. Je ne suis pas d’avis que cette demande a été faite par inadvertance.

[28]  MediaTube n’a pas cité les nouveaux renseignements qu’elle a obtenus ni expliqué autrement son changement d’avis.

[29]  Compte tenu de ce qui précède, j’ordonne à MediaTube de payer sur-le-champ les dépens de Bell de 3 000 $ relativement à la présente requête.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-705-13

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. La demande est rejetée;

  2. MediaTube doit payer sur-le-champ les dépens de Bell de 3 000 $ relativement à la présente requête.

« George R. Locke »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 21e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-705-13

INTITULÉ :

MEDIATUBE CORP. ET NORTHVU INC. c BELL CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 27 mars 2018

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

DATE DES MOTIFS :

Le 29 mars 2018

COMPARUTIONS :

Marcus Klee

Sean Jackson

POUR LA DEMANDERESSE

MEDIATUBE CORP.

Steven Mason

Bart Nowak

POUR La DÉFENDERESSE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Aitken Klee LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

MEDIATUBE CORP.

DLA Piper (Canada) LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LA DEMANDERESSE

NORTHVU INC.

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LE DÉFENDERESSE

 

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