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Date : 20180328


Dossier : IMM-4077-17

Référence : 2018 CF 348

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 28 mars 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

YUZHU YANG

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Mme Yuzhu Yang (la « demanderesse ») demande le contrôle judiciaire de la décision d’un agent (l’« agent ») refusant sa demande de permis d’études, tel que le dispose le Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le « Règlement »).

[2]  La décision de l’agent est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Akomolafe c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 472.

[3]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de la décision raisonnable exige que la décision soit transparente, justifiable et intelligible, et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[4]   Je suis d’accord avec les observations de la demanderesse selon lesquelles la décision en l’espèce ne respecte pas la norme applicable et semble fondée sur des hypothèses au sujet des activités commerciales du père de la demanderesse au Canada.

[5]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question n’est à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-4077-17

 

 

INTITULÉ :

YUZHU YANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 mars 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 28 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Robert Gertler

 

Pour la demanderesse

 

Hillary Adams

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert Gertler

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la demanderesse

 

Procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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