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Date : 20180412


Dossier : T-575-17

Référence : 2018 CF 394

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 12 avril 2018

En présence de monsieur le juge Gleeson

ENTRE :

VB

demandeur

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Le demandeur se représente lui-même dans la présente affaire. Il introduit la présente demande en vertu de l’article 41 de la Loi sur l’accès à l’information, L.C.R., 1985, ch. A-1 [LAI], en vue d’obtenir l’examen de la réponse du Service canadien du renseignement de sécurité [SCRS] à sa demande de documents « concernant mon identité ». Le SCRS a interprété l’objectif de la demande comme étant d’obtenir des documents des dossiers d’enquête du SCRS. Ce dernier a répondu en informant le demandeur qu’il ne confirmerait pas ou nierait l’existence de tels documents, mais il a déclaré que s’ils existaient, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient exemptés de communication en vertu de la LAI.

[2]  Je comprends et sympathise avec le demandeur dans sa frustration d’avoir reçu une réponse du SCRS qui ne confirme pas ou nie l’existence des dossiers ou des documents demandés. Cependant, j’ai conclu que la demande doit être rejetée. Pour des motifs qui sont énoncés ci-dessous; et après avoir examiné et considéré les arguments des parties, je ne peux conclure que le SCRS a commis une erreur au moment de traiter la demande de renseignements du demandeur ou que la décision de ne pas confirmer ou nier l’existence des documents demandés était déraisonnable.

II.  Faits

A.  La demande

[3]  En juin 2015, le demandeur s’est fondé sur la LAI afin de demander au SCRS de communiquer tout document ayant des renseignements sur lui. Il a déclaré qu’il a fait la demande après avoir lu un article dans le Toronto Star en mai 2015, qui décrivait le processus de demande de la LAI.

[4]  La demande LAI du demandeur se lit comme suit :

[traduction] J’aimerais obtenir des documents ou être informé sur l’existence de documents concernant mon identité. Cela pourrait inclure, mais sans s’y limiter, la cybersurveillance, l’historique de publications, les antécédents de voyage, l’historique de dossiers aux tribunaux, etc. ou tout autre document ayant mon nom [VB] inscrit. 

[5]   Le SCRS a répondu à la demande en juillet 2015 et n’a ni confirmé ni nié que de tels documents de renseignement existaient, mais il a affirmé que s’il y en avait, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient exemptés de communication en vertu du paragraphe 15(1) ou des alinéas 16(1)a) et c) de la LAI. La présente lettre en réponse était brève et la partie pertinente déclarait ce qui suit :

[traduction] Selon les renseignements contenus dans votre demande, veuillez prendre note que le fichier de renseignements personnels du SCRS indiqué ci-dessous a été vérifié avec les résultats suivants :

Dossiers d’enquête du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS PPU 045) – En vertu du paragraphe 10(2) de la Loi, nous ne confirmons ni ne nions que les documents que vous avez demandés existent. Cependant, nous vous informons, comme il est exigé à l’alinéa 10(1)b) de la Loi, si de tels documents existent, on pourrait s’attendre à ce qu’ils soient exemptés de communication en vertu d’un ou plusieurs alinéas du paragraphe 15(1) (étant donné qu’ils se rapportent aux efforts de détection, de prévention ou subversives du Canada), 16(1)a) et c) de la Loi.

B.  Plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada

[6]  Le demandeur a déposé une plainte auprès du Commissariat à l’information du Canada [le Commissariat]. 

[7]  La plainte du demandeur auprès du Commissariat ne fait pas partie du dossier, même si les conclusions tirées par le Commissariat sont présentées devant la Cour. Le rapport des conclusions [RDC] déclare que [traduction] « [a]u cours de notre enquête, nous avons tenu compte de vos observations, ainsi que des observations faites par le SCRS concernant la décision d’invoquer le paragraphe 10(2) ». Il paraît que la plainte se limitait au recours du SCRS, au paragraphe 10(2) de la LAI, de ne pas confirmer ou nier l’existence des documents demandés.

[8]  Le Commissariat a mené une enquête et a résumé ses conclusions dans un RDC daté du 9 mars 2017. Le RDC informe le demandeur que le Commissariat a conclu que le refus du SCRS de divulguer l’existence de documents était raisonnable. Le Commissariat a conclu en outre qu’en citant les fichiers de renseignements personnels [FRP] dans sa réponse à une demande LAI, le SCRS a créé une certaine confusion pour les demandeurs et, sur ce fondement, il a classé la plainte comme étant bien fondée. Le Commissariat a conclu également que la confusion soulevée du fait de citer des FRP n’a pas touché le fondement de la décision du SCSRS de rendre la décision invalide ou incomplète. La partie pertinente du RDC déclare ce qui suit :

[traduction] Selon notre enquête, le recours du CSRC au paragraphe 10(2) est raisonnable et le fait de ne pas confirmer ou nier l’existence de documents est assujetti au paragraphe 15(2) et des alinéas 16(1)a) et 16(1)c) de la Loi.

Cependant, nous avons également établi que l’utilisation de FRP de la part du SCRS afin de répondre à ces demandes LAI était inappropriée. Nous avons rencontré des agents du SCRS pour discuter de l’utilisation des fichiers de renseignements personnels (FRP) pour répondre aux demandes d’accès à l’information (DAI), étant donné que le processus n’est pas clair pour les demandeurs, et cela peut mener à des plaintes envoyées à notre bureau. Le SCRS a accepté de mettre fin à cette pratique immédiatement et de continuer à répondre conformément à l’article 10 de la Loi.

C.  Étapes procédurales présentées devant la Cour

[9]  Après avoir reçu le RDC, le demandeur a déposé la présente demande en avril 2017.

[10]  En juin 2017, le défendeur a présenté une requête en vue d’obtenir une ordonnance de confidentialité. Sa requête visait la prévention de la divulgation de renseignements au cours de l’examen de la Cour de la décision du SCRS de ne pas confirmer ou nier l’existence d’un document cherché et du recours du SCRS aux articles 15 et 16 de la LAI pour exempter des documents, s’il en existe, de toute divulgation au demandeur.

[11]  Le juge Simon Noël a rendu une ordonnance datée du 28 juin 2018 permettant au défendeur de déposer, en plus de son dossier public de la demande, un affidavit secret supplémentaire et une version secrète du mémoire du défendeur. L’ordonnance du juge Noël prévoit en outre que le défendeur peut présenter des arguments confidentiels ex parte à huis clos, tel que prévu par l’article 52 de la LAI.

[12]  J’ai eu l’occasion d’examiner l’affidavit secret supplémentaire et la version secrète du mémoire déposé par le défendeur. Le 23 février 2018, j’ai présidé une audience ex parte à huis clos à Ottawa, où le déposant du défendeur s’est présenté.

[13]  Le demandeur cherchait à obtenir une version expurgée de la transcription de l’audience ex parte à huis clos. J’ai ordonné, plutôt, qu’un résumé de l’audience soit préparé par le défendeur basé sur la transcription. Après avoir examiné le résumé, j’ai ordonné qu’il soit communiqué au demandeur, le 2 mars 2018. Dans une correspondance avec le greffe de la Cour fédérale le 2 mars 2018, le demandeur a indiqué certaines préoccupations avec le résumé fourni, mais il a informé la Cour, au cours de l’audience publique du 5 mars 2018, qu’il avait mis l’accent sur les questions essentielles soulevées dans la demande, et qu’il n’avait aucune intention de poursuivre des préoccupations à l’égard du résumé.

[14]  Subséquemment à l’audience publique, le demandeur a écrit à la Cour afin d’indiquer qu’il cherchait des dommages-intérêts et d’autres réparations que la Cour jugeait appropriées, en plus des dépens. En réponse, le défendeur a souligné que la réparation cherchée dans la demande était de la nature d’un certiorari en vertu de l’article 18.1 de la Loi sur les Cours fédérales, DORS/98-106 [CAF]. Le défendeur a soutenu que la Cour n’a pas compétence pour accorder des dommages-intérêts à l’égard d’une demande de contrôle judiciaire (Lessard-Gauvin c. Canada (Procureur général), 2016 CAF 172, citant Canada (Procureur général) c. TeleZone Inc., 2010 CSC 62). Je suis convaincu par les arguments du défendeur, mais, après avoir conclu que la demande doit être rejetée, il ne m’est pas nécessaire d’examiner la disponibilité de dommages-intérêts. Les dépens sont traités à la fin des présents motifs.

III.  Dispositions législatives pertinentes

[15]  Les citoyens canadiens et les résidents permanents ont droit d’accès aux documents relevant d’une institution fédérale, sous réserve des exceptions prévues par la LAI (article 4). Lorsque l’accès aux documents est refusé, l’institution fédérale n’est pas obligée de confirmer l’existence des documents demandés (paragraphe 10(2)). Mais, en refusant de fournir l’accès aux documents, si une institution fédérale choisit de ne pas confirmer l’existence des documents, elle doit aussi informer le demandeur de la disposition LAI sur laquelle un refus d’accès pourrait « raisonnablement se fonder » si le document existe (alinéa 10(1)b)).

[16]  Dans la présente affaire, le SCRS a informé le demandeur qu’on pourrait raisonnablement s’attendre à un refus selon le paragraphe 15(1) et les alinéas 16(1)a) et c) si des documents existaient en réalité.

[17]  Le paragraphe 15(1) est une disposition très large capturant des renseignements sur la conduite des affaires internationales, la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou sur la détection, sur la prévention ou sur la répression d’activités hostiles ou subversives.

[18]  L’alinéa 16(1)a) protège les renseignements obtenus d’enquêtes licites menées par des organismes d’enquête. L’alinéa 16(1)c) protège les renseignements qui pourraient « risquer vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites ».

[19]  La LAI prévoit également qu’une institution fédérale « est tenue de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels » (paragraphe 19(1)). Cette interdiction de la communication de renseignements personnels est sous réserve du paragraphe 19(2) qui prévoit que les renseignements personnels peuvent être communiqués dans des situations particulières, y compris lorsqu’une personne concernée par les renseignements consent à la communication (alinéa 19(2)a)).

[20]  La LAI prévoit que le Commissaire à l’information, nommé en vertu de l’article 54 de la LAI, recevra et mènera une enquête des plaintes provenant de personnes auxquelles l’accès à un document demandé a été refusé (article 30). Le législateur exige du Commissaire à l’information d’effectuer des « enquêtes impartiales, indépendantes et objectives », « en exigeant que l’administration fédérale réponde de ses pratiques en matière d’information » (Cie H.J. Heinz du Canada Ltée c. Canada (Procureur général), 2006 CSC 13, aux paragraphes 33 et 34). 

[21]  Après avoir terminé une enquête, le Commissaire à l’information communiquera les résultats de l’enquête au plaignant et, si l’accès au document continue à être refusé, il informera le plaignant du droit à présenter une demande de contrôle devant la Cour fédérale à l’égard de l’affaire en question (paragraphes 37(2) et 37(5)).

[22]  Un plaignant peut présenter une demande de révision devant la Cour fédérale à l’égard de l’affaire en question (article 41) dans les quarante-cinq jours après avoir reçu le rapport du Commissaire à l’information. Le fardeau d’établir que le refus de communiquer un document demandé en vertu de la Loi est autorisé incombe à l’institution fédérale (article 48).

[23]  Par souci de commodité, des articles pertinents de la LAI ont été reproduits dans l’annexe au présent jugement et ses motifs.

IV.  Positions des parties

A.  Arguments du demandeur

[24]   Le demandeur introduit la présente demande, en vertu de l’article 41 de la LAI, soutenant qu’il doit avoir un accès complet aux documents qu’il avait demandés.

[25]  Les questions soulevées par le demandeur et la réparation visée dans la présente demande ne se limitent pas à l’examen de la réponse du SCRS à la demande LAI du demandeur. L’avis de demande englobe également des questions de litiges antérieurs soulevées devant d’autres tribunaux relativement à des affaires nettement différentes dont la Cour n’a évidemment aucune compétence ou autorité pour les traiter. Les restrictions concernant l’autorité de la Cour ont été soulevées et examinées avec le demandeur au cours de l’audience publique. Le présent jugement examine la décision du SCRS de ne pas confirmer ou nier que les documents demandés par le demandeur existent, ainsi que le recours hypothétique du SCRS aux articles 15 et 16 afin d’exempter les documents de toute communication, s’ils existaient. 

B.  Arguments du défendeur

[26]   Le défendeur soutient que le droit d’accès aux renseignements gouvernementaux concernant une personne est assujetti aux exceptions prévues par la LAI. Le défendeur souligne en outre que le paragraphe 10(2) de la LAI prévoit qu’une institution fédérale n’est pas obligée de confirmer ou de nier l’existence de documents lorsque leur accès a été refusé. 

[27]  Le défendeur soutient, en se fondant sur la décision prise par la Cour d’appel fédérale dans Ruby c. Canada (Solliciteur général), 187 DLR (4e) 675, 256 NR 278 (CAF) infirmée pour d’autres motifs 2002 CSC 75 (Ruby), que le SCRS peut adopter raisonnablement une politique générale de refuser de confirmer ou de nier l’existence de documents; en faisant autrement, cela révélerait si une personne fait l’objet d’une enquête ou non. Le défendeur soutient en outre que la Cour a soutenu à maintes reprises le refus du SCRS de confirmer ou de nier l’existence de documents dans le cadre d’enquêtes liées à la sécurité nationale ou à l’application de la loi.

V.  Questions en litige

[28]  La demande soulève les questions suivantes :

  • A. Le SCRS a-t-il commis une erreur en concluant qu’il pouvait avoir recours aux articles 15 et 16 de la LAI pour exempter de communication les documents demandés, s’ils existaient ?

  • B. Le SCRS s’est-il fondé de manière raisonnable sur le paragraphe 10(2) lorsqu’il n’a pas confirmé ou nié l’existence des documents demandés ?

VI.  La norme de contrôle

[29]  La Cour suprême du Canada reconnaît depuis longtemps que la LAI et la Loi sur la protection des renseignements personnels, LCR, 1985 ch. P-21 sont des lois parallèles conçues afin de fonctionner ensemble (Dagg c. Canada (Ministre des Finances), [1997] 2 RCS 403, au paragraphe 47, 148 DLR (4e) 385). Les deux textes législatifs contiennent des dispositions complémentaires à l’égard de l’accès aux renseignements relevant de l’administration fédérale et doivent être interprétés de manière harmonieuse dans la création d’un code homogène (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Commissaire de la Gendarmerie royale du Canada), 2003 CSC 8 au paragraphe 22).

[30]  L’examen de la décision d’une institution fédérale de ne pas communiquer le document demandé en vertu de la LAI et de la Loi sur la protection des renseignements personnels implique un processus de deux étapes. Premièrement, la Cour doit décider si les renseignements sont visés par l’exception sur laquelle l’institution fédérale se fonde. Cette décision est contrôlée en fonction de la norme de la décision correcte. Si la Cour décide que l’institution fédérale s’est fondée correctement sur l’exception demandée, donc elle doit examiner si l’institution fédérale a exercé de manière appropriée son pouvoir discrétionnaire en ne communiquant pas le document demandé. Cet examen est effectué en fonction de la norme de la décision raisonnable (Canada (Commissaire à l’information) c. Canada (Ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile), 2013 CAF 104, au paragraphe 18; Braunschweig c. Ministre de la Sécurité publique, 2014 CF 218, au paragraphe 29 [Braunschweig]). 

[31]  Une décision visant à adopter une politique générale afin de ne pas confirmer ou nier l’existence d’un document en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, une disposition parallèle au paragraphe 10(2) de la LAI, implique l’exercice du pouvoir discrétionnaire. De telles décisions, en vertu du paragraphe 16(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels, sont susceptibles de contrôle par une norme de la décision raisonnable (Ruby, aux paragraphes 66 et 67); Dzevad Cemerlic MD c. Canada (Solliciteur général), 2003 CFPI 133, aux paragraphes 44 et 45 [Cemerlic], Westerhaug c. Service canadien du renseignement de sécurité, 2009 CF 321, au paragraphe 17 [Westerhaug]). L’exercice du même pouvoir discrétionnaire, en vertu du paragraphe 10(2) de la LAI, doit également être examiné en fonction de la norme de la décision raisonnable.

VII.  Discussion

A.  Le SCRS a-t-il commis une erreur en concluant qu’il pouvait avoir recours aux articles 15 et 16 de la LAI pour exempter de communication les documents demandés, s’ils existaient ?

[32]  La LAI prévoit un droit général d’accès aux documents qui relèvent des institutions fédérales. Le droit d’accès connaît certaines restrictions généralement reconnaissant que, dans certains cas, le droit d’accès doit être soupesé avec d’autres intérêts légitimes.

[33]  La LAI, comme le fait la Loi sur la protection des renseignements personnels, prévoit deux types d’exceptions sur lesquelles une institution fédérale peut se fonder afin de refuser la divulgation de renseignements; les exceptions fondées sur la qualification et celles fondées sur le préjudice. Ces exceptions peuvent être soit obligatoires soit discrétionnaires. Le juge Simon Noël décrit ces exceptions dans Braunschweig, où il déclare ce qui suit, aux paragraphes 33 et 34 :

[33]  La Loi et la LAI prévoient deux sortes d’exceptions à la communication : les exceptions fondées sur la qualification et celles fondées sur le préjudice. La Cour a résumé la distinction entre les deux catégories dans l’arrêt Bronskill c. Canada (Ministre du Patrimoine canadien), 2011 CF 983, [2011] A.C.F. no 1199, au paragraphe 13 :

 

[13]  Les exceptions énoncées dans la Loi doivent être examinées sous deux angles par la cour siégeant en révision. Premièrement, les exceptions à la Loi sont fondées soit sur le préjudice, soit sur la catégorie. Les exemptions fondées sur la catégorie sont généralement invoquées lorsque la nature de la documentation sollicitée est intrinsèquement confidentielle. À titre d’exemple, l’exemption prévue à l’article 13 concerne les renseignements obtenus des gouvernements étrangers et est, par sa nature, une exception fondée sur la catégorie. Les exceptions fondées sur le préjudice exigent que le décideur analyse la question de savoir si la communication des renseignements pourrait aller à l’encontre des intérêts exposés dans l’exception. L’article 15 est une exception fondée sur le préjudice : le responsable d’une institution fédérale doit examiner la question de savoir si la communication de l’information « risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives ». [Je souligne]

 [34]  De plus, les exceptions prévues par la Loi et la LAI sont obligatoires ou discrétionnaires, selon le libellé de la disposition créant l’exception — le gouvernement « est tenu de refuser la communication » ou « peut refuser la communication ». Ainsi, d’après la disposition invoquée, le gouvernement peut avoir l’obligation d’appliquer l’exception ou peut, à sa discrétion, décider ou non de l’appliquer.

[34]  Dans la présente affaire, le SCRS a reçu une demande de documents « concernant mon identité ». La demande incluait une liste non exhaustive de sources pour obtenir de tels renseignements : « la cybersurveillance, l’historique de publications, les antécédents de voyage, l’historique de dossiers aux tribunaux, etc. » Le SCRS a conclu que le demandeur cherchait des renseignements de ses documents d’enquête afin de déterminer s’il avait fait l’objet d’une enquête par le SCRS. Cette interprétation et la portée découlant de l’examen des documents ne semblent pas avoir été visées par la plainte devant le Commissariat, et cela n’a pas été soulevé dans la présente instance.

[35]  En réponse à la demande du demandeur, le SCRS a refusé de confirmer ou de nier que les documents demandés existent. Il s’est également fondé sur le paragraphe 15(1) et sur les alinéas 16(1)a) et c) de la LAI pour informer le demandeur que si les documents existent, ils seraient exemptés de communication.

[36]  Le paragraphe 15(1) de la LAI prévoit une exception discrétionnaire fondée sur le préjudice à l’égard de l’information qui risquerait, de manière raisonnable, de vraisemblablement porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives. Le recours hypothétique du SCRS au paragraphe 15(1) exige qu’il démontre que : (1) tout renseignement demandé est visé par l’exception; et (2) après avoir démontré que l’exception est disponible, elle a raisonnablement conclu que la communication de renseignements, s’il y a eu, pourrait être préjudiciable. L’alinéa 16(1)c) prévoit également une exception discrétionnaire fondée sur le préjudice à l’égard de l’information qui risquerait, de manière raisonnable, de porter vraisemblablement préjudice à l’application de la loi ou au déroulement d’enquêtes licites.

[37]  L’alinéa 16(1)a) prévoit une exception discrétionnaire fondée sur la qualification à l’égard de documents obtenus ou préparés par un organisme d’enquête. En se fondant sur cette exception, le SCRS doit : (1) démontrer que les documents qu’il a exemptés de communication, s’il y a eu, contiennent des renseignements visés par la catégorie définie; et (2) après l’avoir fait, il doit décider de manière raisonnable de ne pas communiquer les renseignements.

[38]  La nature des renseignements demandés, notamment les documents d’enquête du SCRS, n’est pas en litige. Les documents de cette nature sont décrits par le déposant du défendeur comme étant constitués « essentiellement de renseignements sensibles sur la sécurité nationale du type décrit aux paragraphes 15(1) et 16(1) ». Le juge Noël a conclu qu’il semble que le contenu de ce type d’information, dans le contexte de la Loi sur la protection des renseignements personnels, « correspond parfaitement à la description » des exceptions invoquées (Llewellyn c. Service canadien de renseignement de sécurité, 2014 CF 432, au paragraphe 33 [Llewellyn]). Je suis d’accord. Si les documents d’enquête du SCRS concernant le demandeur existent, on pourrait raisonnablement s’attendre à ce qu’ils soient visés par les exceptions prévues par les paragraphes 15(1) et 16(1) de la LAI.

[39]  Je suis également convaincu que le SCRS n’a pas agi de manière déraisonnable en concluant, sur une base hypothétique, qu’il se fonderait sur les exceptions des paragraphes 15(1) et 16(1) pour refuser de communiquer les renseignements demandés si de tels documents existaient. J’arrive à cette conclusion après avoir examiné que : (1) les renseignements demandés sont des renseignements liés aux documents d’enquête du SCRS; et (2) les preuves exposées dans l’affidavit non classé du défendeur signalaient que la divulgation de tels renseignements compromettrait des enquêtes du SCRS en divulguant le fait de savoir si le SCRS menait ou mène une enquête concernant une personne ou un organisme.

[40]  Par l’affidavit secret du défendeur et de l’audience ex parte à huis clos, j’ai également eu l’occasion de décider s’il existe des renseignements et, s’il en existe, s’il faut évaluer le caractère raisonnable du recours du SCRS aux exceptions des paragraphes 15(1) et 16(1).

B.  Le SCRS s’est-il fondé de manière raisonnable sur le paragraphe 10(2) lorsqu’il n’a pas confirmé ou nié l’existence des documents demandés ?

[41]  La LAI reconnaît expressément qu’en répondant à une demande de dossiers ou de documents relevant d’une institution fédérale, le responsable de l’institution fédérale peut refuser d’indiquer l’existence d’un document (LAI, paragraphe 10(2)). Une disposition parallèle est prévue au paragraphe 16(2) de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

[42]  Dans l’examen de la disposition de la Loi sur la protection des renseignements personnels, la Cour d’appel fédérale a conclu que : (1) le paragraphe 16(2) permet à l’institution fédérale d’adopter une politique pour ne pas confirmer ou nier l’existence de renseignements lorsque les renseignements sont d’un type ou nature en particulier; (2) l’adoption d’une telle politique implique l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire; et (3) le pouvoir discrétionnaire doit être exercé de manière raisonnable (Ruby, aux paragraphes 66 et 67). 

[43]  La pratique du SCRS de ne pas confirmer ou nier l’existence de documents, lorsque les renseignements demandés concernant les documents d’enquête du SCRS ont été constamment considérés comme raisonnables étant donné que les renseignements ont été demandés en vertu de la Loi sur la protection des renseignements personnels (Llewellyn, au paragraphe 37, Cemerlic, aux paragraphes 44 et 45, Westerhaug, au paragraphe 18). La jurisprudence a conclu que le fait de confirmer l’existence de tels renseignements serait contraire à l’intérêt national, puisqu’il informerait des personnes qui représentent de manière potentielle un risque de sécurité si elles sont ciblées par une enquête du SCRS.

[44]  Le résultat ne devrait pas être différent lorsque des renseignements, s’ils existent, sont demandés en vertu de la LAI, plutôt que de la Loi sur la protection des renseignements personnels, comme il a été fait en l’espèce. Comme il a été souligné ci-dessous, la LAI et la Loi sur la protection des renseignements personnels doivent être interprétées de manière harmonieuse dans la création d’un code homogène. Les deux prévoient qu’une institution fédérale refuse de confirmer ou de nier l’existence de documents sous réserve de conditions similaires. L’intérêt à ne pas confirmer ou nier l’existence de documents découle de la nature des renseignements demandés. Le recours du SCRS au paragraphe 10(2) de la LAI, dans ces circonstances, était raisonnable.

[45]  Le Commissariat a contesté le fait que le SCRS a fait référence aux fichiers de renseignements personnels dans le contexte d’une demande LAI, puisque les FRP ne sont pas prévus par la LAI. Il a conclu que le fait de faire référence aux FRP en réponse à une demande LAI était inapproprié, puisqu’il « n’est pas clair pour les demandeurs et il peut mener à des plaintes envoyées à notre bureau ». Cette préoccupation ne touche pas ma conclusion selon laquelle le recours du SCRS au paragraphe 10(2) était raisonnable. Cependant, elle est digne de mention, puisque je crois que le recours aux FRP a causé une certaine confusion compréhensible de la part du demandeur.

[46]  Le dossier de la demande indique que le demandeur a interprété le recours aux FRP à titre de référence à des fichiers de renseignements créés à des fins de données et de rétention de données à l’égard de lui et lui seul. Les preuves du déposant du SCRS indiquent clairement que ce n’est pas le cas. Les FRP sont une création de la Loi sur la protection des renseignements personnels sur lesquels on se fonde afin de décrire des types de renseignements personnels retenus. Les FRP ne sont pas exclusifs à une personne, bien que les renseignements personnels d’une personne, s’il en existe, qui répondent à la description des FRP seront identifiés dans ce FRP particulier.

[47]  Le recours aux FRP dans la réponse du SCRS n’est pas une confirmation selon laquelle les documents cherchés sont retenus par le SCRS. La réponse du SCRS de ne pas confirmer ou nier l’existence de documents ouvre la porte à deux scénarios également possibles : (1) les documents existent, mais ils ne sont pas communiqués sur le fondement qu’ils sont exemptés de communication en vertu des articles 15 et 16 de la LAI; ou (2) aucun document n’existe. L’absence de certitude que la présente circonstance crée peut naturellement être une source de frustration pour un demandeur, mais cette situation n’est pas unique au demandeur. Comme il a été noté par le juge Russel Zinn dans Westerhaug :

 [18]  Dans l’arrêt Ruby, la Cour d’appel fédérale a conclu que l’adoption d’une politique de non-communication était raisonnable compte tenu de la nature du fichier en question, car le simple fait de révéler si l’institution détenait des renseignements sur une personne permettrait à l’appelant de savoir s’il avait fait l’objet d’une enquête ou non. Je suis d’accord. Si l’intérêt national exige de ne pas communiquer des renseignements à des personnes qui font l’objet d’une enquête, cela veut dire que l’intérêt national exige également de ne pas informer ces personnes du fait qu’elles font l’objet d’une enquête. L’une des conséquences malheureuses d’une politique générale de ce genre est que les personnes qui ne sont pas soumises à une enquête et qui n’ont rien à craindre d’une institution gouvernementale ne sauront jamais qu’elles ne sont pas soumises à une enquête. Néanmoins, et, comme l’a souligné le juge Kelen, cette politique s’applique à tous les citoyens du pays, et même les juges de la Cour recevraient la même réponse que celle obtenue par M. Westerhaug et ne seraient pas en droit d’obtenir plus. [Je souligne]

[48]  La réponse que le demandeur a reçue à la demande de documents d’enquête a été, comme l’a souligné le juge Zinn, la réponse que tout citoyen canadien ou résident permanent recevrait. Le recours au paragraphe 10(2) était ainsi raisonnable.

VIII.  Dépens

[49]  Les deux parties ont sollicité les dépens.

[50]  L’article 53 de la LAI prévoit que l’adjudication des dépens est laissée à l’appréciation de la Cour et elle suivra généralement l’issue de la cause. Le paragraphe 53(2) prévoit qu’un demandeur qui n’a pas eu gain de cause peut, néanmoins, se voir accorder des dépens lorsqu’une demande soulève un nouveau principe important concernant la LAI.

[51]  La question soulevée dans la présente demande ne donne lieu à aucun nouveau principe important, et les circonstances ne justifient pas non plus une adjudication de dépens en faveur du demandeur n’ayant pas de gain de cause.

[52]  Bien que les dépens suivent normalement l’issue de la cause, dans la présente affaire, je suis prêt à n’accorder aucuns dépens contre le demandeur. Je suis d’avis que le recours du défendeur aux FRP a créé une certaine confusion et a joué au moins un certain rôle dans la poursuite de la présente affaire de la part du demandeur. Je suis également conscient que le demandeur a informé la Cour qu’il s’est représenté lui-même dans ces instances, par nécessité et non par choix. Aucuns dépens ne seront adjugés.


JUGEMENT DANS T-575-17

LA COUR STATUE que :

  • 1. La demande est rejetée; et

  • 2. Aucuns dépens ne sont adjugés.

« Patrick Gleeson »

Juge



ANNEXE

Loi sur l’accès à l’information LRC (1985), ch. A-1, Access to Information Act, RSC, 1985, c A-1

Droit d’accès

4 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi mais nonobstant toute autre loi fédérale, ont droit à l’accès aux documents relevant d’une institution fédérale et peuvent se les faire communiquer sur demande :

a) les citoyens canadiens;

b) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

[…]

Responsable de l’institution fédérale

(2.1) Le responsable de l’institution fédérale fait tous les efforts raisonnables, sans égard à l’identité de la personne qui fait ou s’apprête à faire une demande, pour lui prêter toute l’assistance indiquée, donner suite à sa demande de façon précise et complète et, sous réserve des règlements, lui communiquer le document en temps utile sur le support demandé.

Refus de communication

10 (1) En cas de refus de communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi, l’avis prévu à l’alinéa 7a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à l’information et, d’autre part :

a) soit le fait que le document n’existe pas;

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou, s’il n’est pas fait état de l’existence du document, la disposition sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si le document existait.

Dispense de divulgation de l’existence d’un document

(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence du document demandé.

[…]

Affaires internationales et défense

15 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de porter préjudice à la conduite des affaires internationales, à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada ou à la détection, à la prévention ou à la répression d’activités hostiles ou subversives, notamment :

a) des renseignements d’ordre tactique ou stratégique ou des renseignements relatifs aux manœuvres et opérations destinées à la préparation d’hostilités ou entreprises dans le cadre de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;

b) des renseignements concernant la quantité, les caractéristiques, les capacités ou le déploiement des armes ou des matériels de défense, ou de tout ce qui est conçu, mis au point, produit ou prévu à ces fins;

c) des renseignements concernant les caractéristiques, les capacités, le rendement, le potentiel, le déploiement, les fonctions ou le rôle des établissements de défense, des forces, unités ou personnels militaires ou des personnes ou organisations chargées de la détection, de la prévention ou de la répression d’activités hostiles ou subversives;

d) des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif à :

(i) la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada,

(ii) la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives;

e) des éléments d’information recueillis ou préparés aux fins du renseignement relatif aux États étrangers, aux organisations internationales d’États ou aux citoyens étrangers et utilisés par le gouvernement du Canada dans le cadre de délibérations ou consultations ou dans la conduite des affaires internationales;

f) des renseignements concernant les méthodes et le matériel technique ou scientifique de collecte, d’analyse ou de traitement des éléments d’information visés aux alinéas d) et e), ainsi que des renseignements concernant leurs sources;

g) des renseignements concernant les positions adoptées ou envisagées, dans le cadre de négociations internationales présentes ou futures, par le gouvernement du Canada, les gouvernements d’États étrangers ou les organisations internationales d’États;

h) des renseignements contenus dans la correspondance diplomatique échangée avec des États étrangers ou des organisations internationales d’États, ou dans la correspondance officielle échangée avec des missions diplomatiques ou des postes consulaires canadiens;

i) des renseignements relatifs à ceux des réseaux de communications et des procédés de cryptographie du Canada ou d’États étrangers qui sont utilisés dans les buts suivants :

(i) la conduite des affaires internationales,

(ii) la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada,

(iii) la détection, la prévention ou la répression d’activités hostiles ou subversives.

Définitions

(2) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

activités hostiles ou subversives

a) L’espionnage dirigé contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada;

b) le sabotage;

c) les activités visant la perpétration d’actes de terrorisme, y compris les détournements de moyens de transport, contre le Canada ou un État étranger ou sur leur territoire;

d) les activités visant un changement de gouvernement au Canada ou sur le territoire d’États étrangers par l’emploi de moyens criminels, dont la force ou la violence, ou par l’incitation à l’emploi de ces moyens;

e) les activités visant à recueillir des éléments d’information aux fins du renseignement relatif au Canada ou aux États qui sont alliés ou associés avec lui;

f) les activités destinées à menacer, à l’étranger, la sécurité des citoyens ou des fonctionnaires fédéraux canadiens ou à mettre en danger des biens fédéraux situés à l’étranger. (subversive or hostile activities)

défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada Sont assimilés à la défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada les efforts déployés par le Canada et des États étrangers pour détecter, prévenir ou réprimer les activités entreprises par des États étrangers en vue d’une attaque réelle ou éventuelle ou de la perpétration d’autres actes d’agression contre le Canada ou des États alliés ou associés avec le Canada. (defence of Canada or any state allied or associated with Canada)

Enquêtes

16 (1) Le responsable d’une institution fédérale peut refuser la communication de documents :

a) datés de moins de vingt ans lors de la demande et contenant des renseignements obtenus ou préparés par une institution fédérale, ou par une subdivision d’une institution, qui constitue un organisme d’enquête déterminé par règlement, au cours d’enquêtes licites ayant trait :

(i) à la détection, la prévention et la répression du crime,

(ii) aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales,

(iii) aux activités soupçonnées de constituer des menaces envers la sécurité du Canada au sens de la Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité;

b) contenant des renseignements relatifs à des techniques d’enquêtes ou à des projets d’enquêtes licites déterminées;

c) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire aux activités destinées à faire respecter les lois fédérales ou provinciales ou au déroulement d’enquêtes licites, notamment :

(i) des renseignements relatifs à l’existence ou à la nature d’une enquête déterminée,

(ii) des renseignements qui permettraient de remonter à une source de renseignements confidentielle,

(iii) des renseignements obtenus ou préparés au cours d’une enquête;

d) contenant des renseignements dont la divulgation risquerait vraisemblablement de nuire à la sécurité des établissements pénitentiaires.

[…]

Définition de enquête

(4) Pour l’application des alinéas (1)b) et c), enquête s’entend de celle qui :

a) se rapporte à l’application d’une loi fédérale;

b) est autorisée sous le régime d’une loi fédérale;

c) fait partie d’une catégorie d’enquêtes précisée dans les règlements.

[…]

Renseignements personnels

19 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le responsable d’une institution fédérale est tenu de refuser la communication de documents contenant les renseignements personnels visés à l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Cas où la divulgation est autorisée

(2) Le responsable d’une institution fédérale peut donner communication de documents contenant des renseignements personnels dans les cas où :

a) l’individu qu’ils concernent y consent;

b) le public y a accès;

c) la communication est conforme à l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Réception des plaintes et enquêtes

30 (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le Commissaire à l’information reçoit les plaintes et fait enquête sur les plaintes :

a) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication totale ou partielle d’un document qu’elles ont demandé en vertu de la présente loi;

b) déposées par des personnes qui considèrent comme excessif le montant réclamé en vertu de l’article 11;

c) déposées par des personnes qui ont demandé des documents dont les délais de communication ont été prorogés en vertu de l’article 9 et qui considèrent la prorogation comme abusive;

d) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la traduction visée au paragraphe 12(2) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif à la traduction;

d.1) déposées par des personnes qui se sont vu refuser la communication des documents ou des parties en cause sur un support de substitution au titre du paragraphe 12(3) ou qui considèrent comme contre-indiqué le délai de communication relatif au transfert;

e) portant sur le répertoire ou le bulletin visés à l’article 5;

f) portant sur toute autre question relative à la demande ou à l’obtention de documents en vertu de la présente loi.

Conclusions et recommandations du Commissaire à l’information

37 (1) Dans les cas où il conclut au bien-fondé d’une plainte portant sur un document, le Commissaire à l’information adresse au responsable de l’institution fédérale de qui relève le document un rapport où :

a) il présente les conclusions de son enquête ainsi que les recommandations qu’il juge indiquées;

b) il demande, s’il le juge à propos, au responsable de lui donner avis, dans un délai déterminé, soit des mesures prises ou envisagées pour la mise en œuvre de ses recommandations, soit des motifs invoqués pour ne pas y donner suite.

Compte rendu au plaignant

(2) Le Commissaire à l’information rend compte des conclusions de son enquête au plaignant et aux tiers qui pouvaient, en vertu du paragraphe 35(2), lui présenter des observations et qui les ont présentées; toutefois, dans les cas prévus à l’alinéa (1)b), le Commissaire à l’information ne peut faire son compte rendu qu’après l’expiration du délai imparti au responsable de l’institution fédérale.

[…]

Recours en révision

(5) Dans les cas où, l’enquête terminée, le responsable de l’institution fédérale concernée n’avise pas le Commissaire à l’information que communication du document ou de la partie en cause sera donnée au plaignant, le Commissaire à l’information informe celui-ci de l’existence d’un droit de recours en révision devant la Cour.

Révision par la Cour fédérale

41 La personne qui s’est vu refuser communication totale ou partielle d’un document demandé en vertu de la présente loi et qui a déposé ou fait déposer une plainte à ce sujet devant le Commissaire à l’information peut, dans un délai de quarante-cinq jours suivant le compte rendu du Commissaire prévu au paragraphe 37(2), exercer un recours en révision de la décision de refus devant la Cour. La Cour peut, avant ou après l’expiration du délai, le proroger ou en autoriser la prorogation.

Charge de la preuve

48 Dans les procédures découlant des recours prévus aux articles 41 ou 42, la charge d’établir le bien-fondé du refus de communication totale ou partielle d’un document incombe à l’institution fédérale concernée.

 

Right to access to records

4 (1) Subject to this Act, but notwithstanding any other Act of Parliament, every person who is

(a) a Canadian citizen, or

(b) a permanent resident within the meaning of subsection 2(1) of the Immigration and Refugee Protection Act,

has a right to and shall, on request, be given access to any record under the control of a government institution.

[…]

Responsibility of government institutions

(2.1) The head of a government institution shall, without regard to the identity of a person making a request for access to a record under the control of the institution, make every reasonable effort to assist the person in connection with the request, respond to the request accurately and completely and, subject to the regulations, provide timely access to the record in the format requested.

Where access is refused

10 (1) Where the head of a government institution refuses to give access to a record requested under this Act or a part thereof, the head of the institution shall state in the notice given under paragraph 7(a)

(a) that the record does not exist, or

(b) the specific provision of this Act on which the refusal was based or, where the head of the institution does not indicate whether a record exists, the provision on which a refusal could reasonably be expected to be based if the record existed,

and shall state in the notice that the person who made the request has a right to make a complaint to the Information Commissioner about the refusal.

Existence of a record not required to be disclosed

(2) The head of a government institution may but is not required to indicate under subsection (1) whether a record exists.

[…]

International affairs and defence

15 (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the conduct of international affairs, the defence of Canada or any state allied or associated with Canada or the detection, prevention or suppression of subversive or hostile activities, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

(a) relating to military tactics or strategy, or relating to military exercises or operations undertaken in preparation for hostilities or in connection with the detection, prevention or suppression of subversive or hostile activities;

(b) relating to the quantity, characteristics, capabilities or deployment of weapons or other defence equipment or of anything being designed, developed, produced or considered for use as weapons or other defence equipment;

(c) relating to the characteristics, capabilities, performance, potential, deployment, functions or role of any defence establishment, of any military force, unit or personnel or of any organization or person responsible for the detection, prevention or suppression of subversive or hostile activities;

(d) obtained or prepared for the purpose of intelligence relating to

(i) the defence of Canada or any state allied or associated with Canada, or

(ii) the detection, prevention or suppression of subversive or hostile activities;

(e) obtained or prepared for the purpose of intelligence respecting foreign states, international organizations of states or citizens of foreign states used by the Government of Canada in the process of deliberation and consultation or in the conduct of international affairs;

(f) on methods of, and scientific or technical equipment for, collecting, assessing or handling information referred to in paragraph (d) or (e) or on sources of such information;

(g) on the positions adopted or to be adopted by the Government of Canada, governments of foreign states or international organizations of states for the purpose of present or future international negotiations;

(h) that constitutes diplomatic correspondence exchanged with foreign states or international organizations of states or official correspondence exchanged with Canadian diplomatic missions or consular posts abroad; or

(i) relating to the communications or cryptographic systems of Canada or foreign states used

(i) for the conduct of international affairs,

(ii) for the defence of Canada or any state allied or associated with Canada, or

(iii) in relation to the detection, prevention or suppression of subversive or hostile activities.

Definitions

(2) In this section,

defence of Canada or any state allied or associated with Canada includes the efforts of Canada and of foreign states toward the detection, prevention or suppression of activities of any foreign state directed toward actual or potential attack or other acts of aggression against Canada or any state allied or associated with Canada; (défense du Canada ou d’États alliés ou associés avec le Canada)

subversive or hostile activities means

(a) espionage against Canada or any state allied or associated with Canada,

(b) sabotage,

(c) activities directed toward the commission of terrorist acts, including hijacking, in or against Canada or foreign states,

(d) activities directed toward accomplishing government change within Canada or foreign states by the use of or the encouragement of the use of force, violence or any criminal means,

(e) activities directed toward gathering information used for intelligence purposes that relates to Canada or any state allied or associated with Canada, and

(f) activities directed toward threatening the safety of Canadians, employees of the Government of Canada or property of the Government of Canada outside Canada. (activités hostiles ou subversives)

Law enforcement and investigations

16 (1) The head of a government institution may refuse to disclose any record requested under this Act that contains

(a) information obtained or prepared by any government institution, or part of any government institution, that is an investigative body specified in the regulations in the course of lawful investigations pertaining to

(i) the detection, prevention or suppression of crime,

(ii) the enforcement of any law of Canada or a province, or

(iii) activities suspected of constituting threats to the security of Canada within the meaning of the Canadian Security Intelligence Service Act,

if the record came into existence less than twenty years prior to the request;

(b) information relating to investigative techniques or plans for specific lawful investigations;

(c) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the enforcement of any law of Canada or a province or the conduct of lawful investigations, including, without restricting the generality of the foregoing, any such information

(i) relating to the existence or nature of a particular investigation,

(ii) that would reveal the identity of a confidential source of information, or

(iii) that was obtained or prepared in the course of an investigation; or

(d) information the disclosure of which could reasonably be expected to be injurious to the security of penal institutions.

[…]

Definition of investigation

(4) For the purposes of paragraphs (1)(b) and (c), investigation means an investigation that

(a) pertains to the administration or enforcement of an Act of Parliament;

(b) is authorized by or pursuant to an Act of Parliament; or

(c) is within a class of investigations specified in the regulations.

[…]

Personal information

19 (1) Subject to subsection (2), the head of a government institution shall refuse to disclose any record requested under this Act that contains personal information as defined in section 3 of the Privacy Act.

Where disclosure authorized

(2) The head of a government institution may disclose any record requested under this Act that contains personal information if

(a) the individual to whom it relates consents to the disclosure;

(b) the information is publicly available; or

(c) the disclosure is in accordance with section 8 of the Privacy Act.

Receipt and investigation of complaints

30 (1) Subject to this Act, the Information Commissioner shall receive and investigate complaints

(a) from persons who have been refused access to a record requested under this Act or a part thereof;

(b) from persons who have been required to pay an amount under section 11 that they consider unreasonable;

(c) from persons who have requested access to records in respect of which time limits have been extended pursuant to section 9 where they consider the extension unreasonable;

(d) from persons who have not been given access to a record or a part thereof in the official language requested by the person under subsection 12(2), or have not been given access in that language within a period of time that they consider appropriate;

(d.1) from persons who have not been given access to a record or a part thereof in an alternative format pursuant to a request made under subsection 12(3), or have not been given such access within a period of time that they consider appropriate;

(e) in respect of any publication or bulletin referred to in section 5; or

(f) in respect of any other matter relating to requesting or obtaining access to records under this Act.

Findings and recommendations of Information Commissioner

37 (1) If, on investigating a complaint in respect of a record under this Act, the Information Commissioner finds that the complaint is well-founded, the Commissioner shall provide the head of the government institution that has control of the record with a report containing

(a) the findings of the investigation and any recommendations that the Commissioner considers appropriate; and

(b) where appropriate, a request that, within a time specified in the report, notice be given to the Commissioner of any action taken or proposed to be taken to implement the recommendations contained in the report or reasons why no such action has been or is proposed to be taken.

Report to complainant and third parties

(2) The Information Commissioner shall, after investigating a complaint under this Act, report to the complainant and any third party that was entitled under subsection 35(2) to make and that made representations to the Commissioner in respect of the complaint the results of the investigation, but where a notice has been requested under paragraph (1)(b) no report shall be made under this subsection until the expiration of the time within which the notice is to be given to the Commissioner.

[…]

Right of review

(5) Where, following the investigation of a complaint relating to a refusal to give access to a record requested under this Act or a part thereof, the head of a government institution does not give notice to the Information Commissioner that access to the record will be given, the Information Commissioner shall inform the complainant that the complainant has the right to apply to the Court for a review of the matter investigated.

Review by Federal Court

41 Any person who has been refused access to a record requested under this Act or a part thereof may, if a complaint has been made to the Information Commissioner in respect of the refusal, apply to the Court for a review of the matter within forty-five days after the time the results of an investigation of the complaint by the Information Commissioner are reported to the complainant under subsection 37(2) or within such further time as the Court may, either before or after the expiration of those forty-five days, fix or allow.

Burden of proof

48 In any proceedings before the Court arising from an application under section 41 or 42, the burden of establishing that the head of a government institution is authorized to refuse to disclose a record requested under this Act or a part thereof shall be on the government institution concerned.

Loi sur la protection des renseignements personnels LRC (1985), ch. P-21, Privacy Act, RSC, 1985, c P-21  

Refus de communication

16 (1) En cas de refus de communication de renseignements personnels demandés en vertu du paragraphe 12(1), l’avis prévu à l’alinéa 14a) doit mentionner, d’une part, le droit de la personne qui a fait la demande de déposer une plainte auprès du Commissaire à la protection de la vie privée et, d’autre part :

a) soit le fait que le dossier n’existe pas;

b) soit la disposition précise de la présente loi sur laquelle se fonde le refus ou sur laquelle il pourrait vraisemblablement se fonder si les renseignements existaient.

Dispense de divulgation de l’existence du document

(2) Le paragraphe (1) n’oblige pas le responsable de l’institution fédérale à faire état de l’existence des renseignements personnels demandés.

Where access is refused

16 (1) Where the head of a government institution refuses to give access to any personal information requested under subsection 12(1), the head of the institution shall state in the notice given under paragraph 14(a)

(a) that the personal information does not exist, or

(b) the specific provision of this Act on which the refusal was based or the provision on which a refusal could reasonably be expected to be based if the information existed,

and shall state in the notice that the individual who made the request has a right to make a complaint to the Privacy Commissioner about the refusal.

Existence not required to be disclosed

(2) The head of a government institution may but is not required to indicate under subsection (1) whether personal information exists.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


Dossier :

T-575-17

 

INTITULÉ :

VB c. LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

TORONTO (ONTARIO)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 5 MARS 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE GLEESON

 

DATE DES MOTIFS :

LE 12 AVRIL 2018

 

COMPARUTIONS :

VB

 

POUR LE DEMANDEUR

(POUR SON PROPRE COMPTE)

 

Me Melanie Toolsie et

Me Shain Widdifield

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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