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Date : 20180328


Dossier : IMM-3820-17

Référence : 2018 CF 349

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 28 mars 2018

En présence de monsieur le juge Diner

ENTRE :

JANESMATHAN VILVARAJAH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur, Janesmathan Vilvarajah, conteste la décision du 31 mai 2017 rejetant sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR). Pour les motifs qui suivent, j’accueille la demande de M. Vilvarajah.

  1. Résumé des faits

[2]  M. Vilvarajah est un Tamoul âgé de 27 ans. Il est né dans la province de l’Est au Sri Lanka, dont il est citoyen. Dans les années 1990 ou vers la fin des années 1990, le père de M. Vilvarajah a obtenu le statut de réfugié au Canada, et a ensuite parrainé son épouse et ses trois fils. M. Vilvarajah est arrivé au Canada à l’âge de sept ans et y vit depuis plus de vingt ans à titre de résident permanent. Il n’est jamais retourné au Sri Lanka et ne maîtrise pas le tamoul.

[3]  En 2013, M. Vilvarajah a été reconnu coupable de fraude par carte de crédit, aux termes de l’article 342.1 du Code criminel du Canada, LRC (1985), c C-46. Il indique qu’il a été condamné à une peine de douze mois, dont six mois de détention à domicile, et une probation de douze mois, qu’il a purgée. Dans la présente demande, M. Vilvarajah affirme assumer l’entière responsabilité de ses actes et travailler dur en vue d’être réhabilité. Il participe actuellement à un programme de recyclage scolaire au Seneca College et envisage d’y continuer ses études en suivant le programme de programmeur-analyste. Il indique que, hormis ses condamnations en 2013 pour fraude par carte de crédit, il n’a fait l’objet d’aucune autre accusation ou condamnation criminelle.

[4]  En 2016, M. Vilvarajah s’est présenté devant la Section de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié où il a reconnu les allégations à l’origine de son interdiction de territoire aux termes des alinéas 36(1)a) et 37(1)a) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27. Une ordonnance d’expulsion a été émise contre lui.

[5]  Dans sa demande d’ERAR, M. Vilvarajah a présenté sur place une demande relative au risque découlant de son statut de jeune homme tamoul originaire de la province de l’Est, qui retournerait seul au Sri Lanka après avoir vécu plus de deux décennies dans une famille de réfugiés au sens de la Convention, dans un pays comptant un grand nombre de Tamouls sri lankais. M. Vilvarajah a également fait valoir que son statut de demandeur d’asile débouté et ses antécédents criminels au Canada accentueraient la méfiance des autorités sri lankaises, advenant le rejet de sa demande d’ERAR.

[6]  Plus précisément, l’avocat de M. Vilvarajah a soutenu que le profil de son client comportait sept facteurs, qu’il a décrit comme suit : 1) identité, 2) nationalité, 3) ethnicité, 4) demandeur d’asile débouté, 5) rapatrié seul, 6) du Canada, où résident un grand nombre de Tamouls sri lankais, et 7) sans passeport valide.

[7]  De plus, l’avocat de M. Vilvarajah a commencé et terminé ses observations en citant le casier judiciaire de son client comme le huitième facteur de son profil. Il a souligné la particularité du profil de risque de M. Vilvarajah dans le premier et le dernier paragraphe de ces observations, en déclarant ce qui suit :

[traduction]
Mon client est un homme tamoul de 27 ans, originaire de Batticaloa, au Sri Lanka, et uniquement citoyen de ce pays. Le 3 septembre 1997, il a obtenu le droit d’établissement au Canada en tant que membre de la catégorie des réfugiés au sens de la Convention ou de la catégorie des personnes protégées. Cela fait donc environ 19 ans qu’il réside au Canada. En raison des questions liées aux alinéas A36(1)a) et A37(1)a) de la LIPR, comme l’a reconnu mon client devant la Section de l’immigration (SI) de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR) le 14 juillet 2016, mon client a été interdit de territoire au Canada en raison de grande criminalité.

[...]

Le profil de mon client comprend désormais ses antécédents criminels au Canada et cela ne peut que renforcer les inquiétudes, soupçons, allégations éventuels des Sri Lankais quant à ses activités au Canada et à ses futures activités possibles au Sri Lanka – ce point crucial doit être rattaché à son profil général comme une personne qui sera fort probablement considérée, soupçonnée et perçue comme ayant des liens avec les TLET. Je vous prie d’examiner attentivement cette composante unique et cruciale dans le cas précis de ce demandeur d’ERAR.

[Souligné dans l’original.]

[8]  L’agent principal d’immigration (l’agent) qui a traité la demande d’ERAR de M. Vilvarajah a inclus, lorsqu’il a rejeté les observations relatives au risque sur place, les motifs suivants :

[traduction]
– J’estime que les conclusions du demandeur et de son avocat selon lesquelles les autorités sri lankaises seraient au courant que les membres de la famille du demandeur ont été reconnus comme réfugiés au sens de la Convention au Canada, ou les autorités sri lankaises seraient au courant que le demandeur a un casier judiciaire au Canada relèvent de la conjecture.

– Je ne suis pas convaincu, selon la prépondérance des probabilités, que les autorités sri lankaises seraient au courant que les membres de la famille du demandeur ont été reconnus comme réfugiés au sens de la Convention au Canada ou au courant de son passé criminel au Canada, à moins que le demandeur lui-même les en informe, ce qui, à mon avis, est fort peu probable.

[9]  L’agent a ensuite examiné les éléments de preuve relatifs à la situation ayant cours au pays et a conclu que [traduction] « le fait d’être un homme tamoul et de vivre dans une région contrôlée par les TLET (comme dans le cas du demandeur, qui a vécu dans une province de l’Est) ne constitue pas en soi un motif suffisant pour exposer une personne à un risque à son retour au Sri Lanka ».

II.  Discussion

[10]  Les parties conviennent que la décision doit être examinée selon la norme de la décision raisonnable. Autrement dit, la décision doit être justifiable, transparente et intelligible, et elle doit appartenir aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47). Je suis d’avis que cette décision ne satisfait pas à cette norme.

[11]  Comme il a été expliqué précédemment, le profil de risque complet de M. Vilvarajah a été présenté à l’agent. Ce profil comporte plusieurs facteurs — dans la présente affaire, il y en a huit. Toutefois, comme je vais maintenant l’expliquer, l’agent a déraisonnablement éliminé deux des facteurs du profil de M. Vilvarajah et les a recomposés de telle sorte qu’on se retrouve avec un profil différent de celui qui a initialement été présenté. Par conséquent, l’agent a déraisonnablement examiné M. Vilvarajah sous un profil différent de son profil initial.

[12]  L’agent n’a pas tenu compte des éléments de preuve réfutant la conclusion selon laquelle les craintes de M. Vilvarajah à titre de demandeur d’asile débouté relevaient de la conjecture. Ces éléments de preuve comprenaient un affidavit de 2015 de l’ancien agent chargé du dossier chez Asylum Access Thailand, qui détaillait la persécution dont avaient été victimes plusieurs demandeurs d’asile déboutés à leur retour au Sri Lanka. Par ailleurs, l’agent disposait d’un document, provenant de « Freedom from Torture », une organisation de défense des droits de la personne, basée au Royaume-Uni, publié en mai 2016 et prouvant que les Tamouls sri lankais qui retournaient au Sri Lanka depuis le Royaume-Uni étaient victimes de torture et subissaient des interrogatoires au sujet des activités de la diaspora tamoule :

[traduction] Nous sommes également très préoccupés par les éléments de preuve de plus en plus nombreux indiquant que des Tamouls sri lankais sont torturés à leur retour du Royaume-Uni. Beaucoup ont été interrogés au sujet des activités de la diaspora tamoule dans ce pays. Le Home Office doit d’urgence mettre à jour sa politique afin de reconnaître notre preuve liée au recours permanent à la torture et les risques particuliers auxquels sont confrontés ceux qui reviennent du Royaume-Uni, qu’ils aient des liens réels ou perçus avec les TLET, à n’importe quel échelon de l’organisme et que ces liens soient directs ou par l’intermédiaire d’un membre de la famille ou d’une connaissance.

[13]  De plus, bien que l’agent ait pris en considération une politique nationale accessible au public et une note d’information publiée par le Home Office du Royaume-Uni en mars 2017, il a omis de tenir compte de la preuve contenue dans ce rapport portant que les Tamouls qui retournent au Sri Lanka (et notamment les demandeurs d’asile déboutés qui sont expulsés et reviennent de la diaspora tamoule) seront interrogés et pourront être surveillés, que ce soit à leur arrivée à l’aéroport ou plus tard.

[14]  Par conséquent, M. Vilvarajah a fourni à l’agent la preuve fiable que les personnes partageant le même profil que lui font l’objet d’un filtrage et sont interrogées dès leur retour au Sri Lanka. Il était déraisonnable de la part de l’agent d’écarter les craintes de M. Vilvarajah en les qualifiant de [traduction] « conjecturales », sans tout au moins tenir compte de ces informations contradictoires, comme je l’expliquerai ci-après, en me référant à la jurisprudence pertinente.

[15]  De plus, le commentaire de l’agent portant que les antécédents criminels de M. Vilvarajah et le statut d’immigration des membres de sa famille au Canada ne seraient pas découverts à moins que [traduction] « le demandeur en informe lui-même les autorités sri lankaises » revient à l’inviter à commettre une fraude. Au Canada, faire de fausses déclarations dans des affaires d’immigration constitue une infraction. L’un des endroits les plus courants, si ce n’est le plus courant, où une personne doit répondre à des questions sur l’immigration, est à son retour dans un pays, lors de la première ou seconde inspection à un point d’entrée, un aéroport par exemple.

[16]  Il était donc déraisonnable de la part de l’agent de laisser entendre que M. Vilvarajah devrait cacher son profil s’il était interrogé par les autorités sri lankaises. En effet, une telle suggestion de dissimuler des renseignements ou de faire de fausses déclarations est dangereuse, compte tenu de certains éléments de preuve mentionnés précédemment, et étant donné que cela pourrait augmenter les risques encourus par un demandeur d’asile débouté qui retourne au Sri Lanka — c’est exactement l’issue que l’on cherche à éviter dans une demande d’ERAR.

[17]  Par ailleurs, le fait que l’agent savait que M. Vilvarajah serait mal à l’aise à l’idée de faire une telle révélation pourrait effectivement être une reconnaissance implicite du risque auquel M. Vilvarajah ferait face si les autorités prenaient connaissance de son profil.

[18]  En examinant la jurisprudence la plus récente, dans Jesuthasan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2018 CF 142 [Jesuthasan], le juge en chef Crampton a annulé une décision relative à l’ERAR rejetant la demande d’une jeune femme tamoule qui déclarait qu’elle serait exposée à un risque au Sri Lanka à titre de demanderesse d’asile déboutée. Le juge en chef Crampton a conclu que l’agent s’était montré déraisonnable dans son traitement de la preuve objective, car une preuve réfutant les conclusions de l’agent avait été écartée :

25  [...] l’agent n’a pas tenu compte de documents plus récents, rédigés en 2015 et 2016, rapportant que des personnes d’origine tamoule avaient été [traduction] « détenues, torturées et/ou abusées sexuellement » à leur retour au Sri Lanka. Le fait que l’agent n’avait pas pris concrètement l’initiative de consulter ces renseignements plus récents, lesquels contredisaient directement ses conclusions, rend déraisonnable son évaluation des risques encourus tels que rapportés par Mme Jesuthasan si elle devait retourner dans ce pays (Cepeda-Gutierrez c Canada (Citoyenneté et Immigration), [1998] ACF no 1425, au paragraphe 17).

[19]  De même, dans une autre décision récente, Kailajanathan c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 970 [Kailajanathan], la juge McDonald a annulé une décision relative à l’ERAR qui ne prenait pas entièrement en compte les risques encourus par le demandeur en tant que demandeur d’asile tamoul débouté retournant au Sri Lanka :

6  [...] l’agent a examiné la preuve présentée par le demandeur, qui comprenait une preuve documentaire liée à la situation qui règne au Sri Lanka. L’agent a accordé beaucoup d’importance à un rapport du Home Office du R.-U. [le rapport] qui mettait en évidence des risques importants pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka et il en a conclu que le fait d’être un Tamoul sans lien important avec les TLET n’impliquait pas que le demandeur mériterait une protection internationale. L’agent a également tenu compte d’un certain nombre de rapports sur les questions importantes des droits de la personne au Sri Lanka, y compris les renseignements selon lesquels les Tamouls qui reviennent de l’étranger sont toujours exposés à un risque important d’être arrêtés parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir eu un lien avec les TLET. Il a répété les conclusions de la Section de la protection des réfugiés selon lesquelles le demandeur n’avait pas suffisamment d’éléments de preuve qui attestaient qu’il était recherché par l’un des groupes du Sri Lanka ou par les autorités parce qu’il aurait fait partie dans le passé des TLET.

[...]

18  Le demandeur fait valoir qu’il est un Tamoul qui retourne au Sri Lanka après le rejet de sa demande d’asile. Le demandeur invoque la preuve documentaire qui concerne le traitement général des Tamouls qui retournent au Sri Lanka, non seulement ceux qui ont un lien avec les TLET.

19  L’agent avait l’obligation d’examiner cette preuve. Les agents doivent examiner cumulativement les facteurs de risque avancés par un demandeur (K.S. c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 999, au paragraphe 42). L’agent ne peut examiner séparément ces risques.

[...]

21  [...] L’agent a conclu que le rapport était probant. Toutefois, l’agent n’a pas tenu compte de tout le rapport, qui documente les risques importants pour les Tamouls qui retournent au Sri Lanka. L’agent, bien qu’il ait reconnu ces risques, ne les a pas évalués par rapport au profil du demandeur et s’en est plutôt remis aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés sur la crédibilité.

[Non souligné dans l’original.]

[20]  Dans la présente affaire, l’agent a rejeté, en la qualifiant de [traduction] « conjecturale » et sans tenir compte des preuves contradictoires, l’observation selon laquelle les autorités sri lankaises seraient au courant des antécédents de M. Vilvarajah en matière de criminalité et d’immigration — à moins que le demandeur lui-même en informe les autorités sri lankaises, ce qui, selon l’agent [traduction] « serait fort peu probable ». Tout comme dans Jesuthasan et Kailajanathan — quoique dans les circonstances particulières de cette affaire — je suis convaincu que les conclusions de l’agent étaient là encore déraisonnables.

[21]  De plus, le problème a été aggravé, car, à la suite de ces conclusions déraisonnables, l’agent a découpé deux pièces indélébiles du profil de risque de M. Vilvarajah. Même si M. Vilvarajah affirme qu’il se repente de son passé criminel et qu’il travaille à sa réhabilitation, il ne peut effacer ces condamnations ni son historique d’immigration au Canada. En se fondant sur cette réalité, l’avocat de M. Vilvarajah a insisté sur le fait que les huit facteurs du profil décrits dans ses observations devaient être pris en compte comme un tout; c’est-à-dire le risque auquel serait exposé M. Vilvarajah au Sri Lanka en tant que jeune demandeur d’asile tamoul débouté et seul, originaire de la province de l’Est, revenant du Canada, un pays comptant une importante diaspora tamoule et dans lequel il a fait partie d’une famille de réfugiés pendant plus de deux décennies, en plus d’avoir un casier judiciaire. L’agent a déraisonnablement tronqué ce profil de parties essentielles et a, par conséquent, omis de tenir compte de l’ensemble des aspects du profil de risque de M. Vilvarajah, à la lumière de l’ensemble des éléments de preuve contenus dans l’ERAR.

[22]  En réponse, le défendeur encourage la Cour à rappeler que le contrôle judiciaire n’est pas une chasse au trésor, phrase par phrase, à la recherche d’une erreur (Syndicat canadien des communications, de l’énergie et du papier, section locale 30 c Pâtes & Papier Irving, Ltée, 2013 CSC 34, au paragraphe 54), et que la Cour devrait examiner la décision de l’agent comme un tout, en toute déférence pour l’opinion de l’agent qui, après tout, est l’expert en analyse des risques.

[23]  Je suis d’accord avec les observations du défendeur selon lesquelles de nombreuses demandes d’autorisation et de contrôle judiciaire relatives à des décisions d’ERAR sont rejetées par la Cour en application de ces principes mêmes. Ils sont néanmoins à double tranchant. À l’instar du présent contrôle judiciaire, je ne dois pas décortiquer la décision — mais plutôt l’examiner comme un tout — dans les circonstances de l’espèce, tout comme l’agent n’aurait pas dû découper et rapiécer le profil présenté. Par conséquent, l’agent a déraisonnablement fondé sa conclusion sur un vêtement différent de celui que portait M. Vilvarajah au départ.

[24]  Étant donné que les conclusions que je viens de tirer permettent de statuer sur la demande de M. Vilvarajah, je n’ai pas besoin d’examiner les autres questions qu’il a soulevées.

III.  Conclusion

[25]  La décision sera annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen. Aucune question n’a été proposée pour certification et l’affaire n’en soulève aucune.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-3280-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie.

  2. La décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre décideur pour réexamen.

  3. Aucune question n’a été proposée pour certification et l’affaire n’en soulève aucune.

« Alan S. Diner »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3820-17

 

INTITULÉ :

JANESMATHAN VILVARAJAH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 21 mars 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE DINER

 

DATE DES MOTIFS :

Le 28 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Robert Israel Blanshay

 

Pour le demandeur

 

Amy King

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blanshay Law

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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