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Date : 20180307


Dossier : IMM-2552-17

Référence : 2018 CF 261

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 7 mars 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

STEFAN TISER, MARIA ZIGOVA, STEVEN LEE TISER, CHRISTOPHER TISER

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Stefan Tiser (le demandeur principal), Mme Marika Zigova, sa conjointe de fait, et leurs deux enfants mineurs, Steven Lee Tiser et Christopher Tiser (collectivement appelés les demandeurs) sollicitent le contrôle judiciaire de la décision d’un agent ayant rejeté leur demande de résidence permanente au Canada, demande présentée pour des considérations d’ordre humanitaire conformément au paragraphe 25(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  Les demandeurs sont citoyens de la République tchèque. À leur arrivée au Canada en juin 2015, ils ont présenté une demande d’asile. Le demandeur principal s’est vu exclu du statut de réfugié en application de l’alinéa b) de la section F de l’article premier de la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 189, p. 137) en raison de sa condamnation en Angleterre pour crime grave de droit commun.

[3]  En rejetant leur demande, l’agent a fait remarquer qu’en tant que citoyens de la République tchèque, ils étaient également [traduction] « citoyens de l’Union européenne » et pouvaient retourner au Royaume-Uni où ils ont vécu pendant quelques années.

[4]  L’agent a également souligné que la Section de la protection des réfugiés avait tiré une conclusion défavorable quant à la crédibilité du demandeur principal et de sa conjointe de fait. L’agent a reconnu que la crédibilité n’était pas un [traduction] « facteur déterminant » dans la demande fondée sur des considérations d’ordre humanitaire. L’agent a déterminé qu’il n’y avait pas suffisamment de facteurs d’ordre humanitaire pour justifier une [traduction] « dispense » de l’interdiction de territoire du demandeur principal pour criminalité, et a rejeté la demande.

[5]  Une décision fondée sur des considérations d’ordre humanitaire est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable; voir la décision Kanthasamy c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2015] 2 RCS 909.

[6]  Selon la décision de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick [2008] 1 RCS 190, au paragraphe 47, cette norme de contrôle exige qu’une décision soit transparente, intelligible et justifiable, et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit.

[7]  À mon avis, la décision de l’agent ne répond pas à ces critères.

[8]  La raison même d’une demande pour des considérations d’ordre humanitaire en application du paragraphe 25(1) de la Loi est d’écarter des facteurs qui rendraient autrement une personne inadmissible au Canada, ce qui est évident selon le libellé de la disposition.

25 (1) Sous réserve du paragraphe (1.2), le ministre doit, sur demande d’un étranger se trouvant au Canada qui demande le statut de résident permanent et qui soit est interdit de territoire — sauf si c’est en raison d’un cas visé aux articles 34, 35 ou 37 —, soit ne se conforme pas à la présente loi, et peut, sur demande d’un étranger se trouvant hors du Canada — sauf s’il est interdit de territoire au titre des articles 34, 35 ou 37 — qui demande un visa de résident permanent, étudier le cas de cet étranger; il peut lui octroyer le statut de résident permanent ou lever tout ou partie des critères et obligations applicables, s’il estime que des considérations d’ordre humanitaire relatives à l’étranger le justifient, compte tenu de l’intérêt supérieur de l’enfant directement touché.

25 (1) Subject to subsection (1.2), the Minister must, on request of a foreign national in Canada who applies for permanent resident status and who is inadmissible — other than under section 34, 35 or 37 — or who does not meet the requirements of this Act, and may, on request of a foreign national outside Canada — other than a foreign national who is inadmissible under section 34, 35 or 37 — who applies for a permanent resident visa, examine the circumstances concerning the foreign national and may grant the foreign national permanent resident status or an exemption from any applicable criteria or obligations of this Act if the Minister is of the opinion that it is justified by humanitarian and compassionate considerations relating to the foreign national, taking into account the best interests of a child directly affected.

[9]  À mon avis, l’agent n’a pas raisonnablement tenu compte de la situation des demandeurs au Canada pour évaluer s’il devait exercer son pouvoir discrétionnaire en leur faveur.

[10]  L’évaluation du statut des demandeurs au Royaume-Uni n’était pas pertinente. Les demandeurs ne demandaient pas à l’agent d’évaluer leur capacité de se réinstaller au Royaume-Uni. La pertinence de ce facteur n’est pas apparente étant donné l’importance que le paragraphe 25(1) de la Loi accorde aux considérations « d’ordre humanitaire », notamment à l’établissement au Canada.

[11]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision de l’agent est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent aux fins de nouvel examen, et aucune question n’est à certifier.


JUGEMENT

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie et la décision de l’agent soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent pour un nouvel examen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 8e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-2552-17

 

 

INTITULÉ :

STEFAN TISER, MARIA ZIGOVA, STEVEN LEE TISER, CHRISTOPHER TISER c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 janvier 2018

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 7 mars 2018

 

COMPARUTIONS :

Ron Poulton

 

Pour les demandeurs

 

Ada Mok

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Poulton Law

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

 

Pour le défendeur

 

 

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