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Date : 20170804


Dossier : T-1220-04

Référence : 2017 CF 756

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 4 août 2017

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

NAUTICAL DATA INTERNATIONAL, INC.

demanderesse

et

NAVIONICS INC. et DOE CO.

défenderesses

et

SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

titulaire du droit d’auteur, mise en cause conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur le droit d’auteur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  Voici l’ordonnance et les motifs ayant trait à deux requêtes présentées en l’espèce. Dans la première requête, la défenderesse (Navionics) sollicite des ordonnances annulant une ordonnance de non-divulgation, rejetant l’action pour abus de procédure, exigeant la tenue d’un interrogatoire préalable et exigeant des réponses éclairantes. Dans la seconde requête, la demanderesse (NDI) sollicite une ordonnance modifiant une ordonnance relative à un cautionnement pour dépens.

[2]  Dans l’action en droit d’auteur sous-jacente, NDI soutient que Navionics a violé ses droits sur une collection de cartes hydrographiques sur lesquelles elle détenait une licence exclusive. Sa Majesté du chef du Canada (appelée le SHC) a été constituée partie à l’instance conformément au paragraphe 36(2) de la Loi sur le droit d’auteur, LRC 1985, c C-42.

[3]  NDI a également engagé une action connexe contre différents défendeurs dans le dossier de la Cour portant le numéro T-1219-04. Les parties dans les deux actions étaient représentées ensemble par le même avocat et la Cour a ordonné que les deux actions soient instruites ensemble. Les deux affaires ont donc été inscrites au rôle pour instruction commune le 2 octobre 2017.

[4]  Le 31 mai 2017, un désistement irrévocable sans dépens a été déposé dans le dossier T‑1219-04.

[5]  Après le dépôt du désistement, la demanderesse dans le dossier T-1219-04 a présenté une requête par écrit en vue d’obtenir le paiement d’une somme consignée à la Cour à titre de cautionnement pour les dépens. Les défenderesses en l’espèce demandent que la requête de la demanderesse dans le dossier T‑1219-04 soit instruite en même temps que la requête présentée aujourd’hui. J’ai refusé la demande des défenderesses, de sorte que la présente ordonnance et les motifs connexes concernent uniquement le dossier T-1220-04.

Requête de Navionics

[6]  Dans son dossier de requête, Navionics demande :

  1. une ordonnance annulant l’ordonnance de non-divulgation rendue le 18 mai 2006 et modifiée pour la dernière fois le 24 mai 2012;
  2. une ordonnance rejetant la présente action pour abus de procédure ou, subsidiairement, suspendant l’instance jusqu’à ce que la demanderesse (NDI) ne soit plus à l’abri de ses créanciers ou fasse faillite […];
  3. une ordonnance sommant NDI de produire plusieurs contrats d’approvisionnement conclus entre elle-même et le SHC ou, subsidiairement, de fournir une description des circonstances dans laquelle elle a perdu la possession ou le contrôle de ces documents;
  4. une ordonnance sommant NDI de fournir des motifs appropriés au soutien de certaines de ses dénégations en réponse à la demande de reconnaissance de Navionics signifiée le 21 juillet 2015;
  5. une ordonnance sommant NDI et le SHC de répondre aux questions d’un interrogatoire préalable écrit concernant l’entente de 2007 conclue entre eux.

[7]  À l’ouverture de l’audience, la défenderesse a confirmé qu’elle ne sollicitait plus la réparation mentionnée à l’alinéa B) qui précède; elle a également confirmé que les documents demandés à l’alinéa C ont été fournis et que les parties ont convenu d’un calendrier en ce qui concerne l’interrogatoire préalable par écrit relatif à ces documents.

[8]  En conséquence, en ce qui a trait à la requête de Navionics, seules les réparations sollicitées aux alinéas A, D et E qui précèdent doivent être examinées.

A.  Annulation de l’ordonnance de non-divulgation

[9]  Le 18 mai 2006, la Cour a rendu une ordonnance de non-divulgation sur consentement (appelée l’ordonnance) afin de permettre aux parties de désigner certains renseignements à titre de renseignements « confidentiels ». L’ordonnance permet explicitement aux parties de demander à la Cour de la modifier. Navionics soutient aujourd’hui que l’ordonnance n’est plus nécessaire, parce que les renseignements « confidentiels » protégés ne sont plus des renseignements de nature délicate, que ce soit sur le plan commercial ou concurrentiel, vu leur âge. Elle affirme que leur communication ne représente plus un risque élevé pour les « intérêts commerciaux » et que les effets préjudiciables de l’ordonnance (notamment pour ce qui est de l’intérêt du public dans la publicité des débats) l’emportent sur ses effets bénéfiques. Elle ajoute qu’il incombe à la demanderesse de prouver que l’ordonnance est encore nécessaire.

[10]  NDI a convenu de renoncer à la protection prévue dans l’ordonnance en ce qui concerne la majorité des documents, sauf les documents suivants (appelés les documents contestés) :

  • L’entente conclue entre la demanderesse et le SHC (entente de 2007);
  • L’ [traduction] « affectation concernant l’action en violation » (l’affectation);
  • Les contrats conclus entre la demanderesse et des tierces parties, ainsi que les documents à l’appui.

[11]  NDI affirme que, étant donné que les documents contestés ont déjà été désignés à titre de documents confidentiels dans l’ordonnance, il n’est pas nécessaire qu’elle établisse à nouveau leur caractère confidentiel. Elle ajoute que Navionics n’a pas contesté en bonne et due forme la confidentialité, ainsi que l’exige l’ordonnance. Navionics n’a pas fait valoir que les documents ne sont pas confidentiels; elle soutient plutôt qu’en raison de l’âge des documents, il serait équitable de conclure à l’absence de caractère confidentiel.

[12]  Une ordonnance de confidentialité ne peut être rendue en application de l’article 151 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], que lorsqu’elle est nécessaire pour écarter un risque sérieux pour un intérêt important, y compris un intérêt commercial, et que les effets bénéfiques de l’ordonnance l’emportent sur ses effets préjudiciables (Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41, aux paragraphes 53-54). Il incombe à la partie qui invoque la confidentialité des documents d’établir le critère susmentionné selon la prépondérance des probabilités. Eu égard à l’ordonnance en vigueur, les parties ont précédemment réussi à établir ce critère.

[13]  Étant donné que Navionics cherche à faire modifier l’ordonnance de non-divulgation, elle doit « démontrer un changement de circonstances ou un motif impérieux qui n’a pas été directement pris en compte lorsque l’ordonnance a été rendue » (Novartis Pharmaceuticals Canada Inc c Mylan Pharmaceuticals ULC, 2016 CF 1091, au paragraphe 8).

[14]  Il incombe à Navionics de démontrer un changement de circonstances ou un motif impérieux afin de réussir à faire modifier l’ordonnance.

[15]  Dans la présente affaire, aucune des parties n’a présenté suffisamment d’éléments de preuve pour permettre à la Cour d’en arriver à une décision sur la demande d’annulation de l’ordonnance. En conséquence, la demande est rejetée et l’ordonnance demeure en vigueur.

D.  Communication de réponses éclairantes à la demande de reconnaissance

[16]  Navionics affirme que NDI n’a pas fourni de motifs appropriés pour nier les faits énoncés dans la réponse à la demande de reconnaissance. Elle demande à la Cour de contraindre NDI de fournir des réponses éclairantes à la demande n° 5 (qui concerne l’absence d’autres documents accordant des droits d’auteur, à l’exception de ceux qui sont mentionnés) et à la demande n° 6 (qui concerne l’absence d’entente entre la demanderesse et le SHC, à l’exception de celle qui est mentionnée) figurant dans la demande de reconnaissance du 31 juillet 2015.

[17]  Dans les deux réponses, NDI soutient se fonder sur des documents additionnels pour nier les faits. Navionics est d’avis que cette réponse n’est pas plus significative qu’un refus de répondre pur et simple. À son avis, NDI devrait, à tout le moins, préciser les documents additionnels invoqués, faute de quoi les dénégations devraient être considérées comme des aveux.

[18]  Pour sa part, NDI rétorque qu’elle s’est conformée à l’esprit de l’article 256 des Règles, qui exige simplement que les parties fournissent les motifs au soutien de la dénégation qu’elles formulent. Selon NDI, en affirmant qu’elle se fonde sur des documents additionnels (autres que ceux qui sont mentionnés dans la demande de reconnaissance), elle a fourni ces motifs. L’article 256 des Règles n’exige pas des motifs « significatifs » au soutien de la dénégation. Les Règles n’exigent pas non plus que NDI fournisse une liste de toutes les autres ententes qu’elle peut invoquer. À son avis, dans le cas contraire, elle serait tenue de divulguer la stratégie qu’elle entend employer à l’instruction, laquelle fait l’objet d’un privilège.

[19]  Selon une simple lecture de l’article 256 des Règles, un aveu sera réputé avoir été fait si la partie ne dépose pas, dans un délai de vingt (20) jours, la formule 256 dans laquelle elle énonce les motifs à l’appui de la dénégation. Navionics n’a pu trouver aucune décision dans laquelle la réparation qu’elle recherche a été accordée.

[20]  Dans les circonstances, j’estime que la dénégation faite par NDI respecte quant à la forme les exigences de l’article 256 des Règles. Je refuse donc d’ordonner à NDI de fournir une réponse plus éclairante. Cependant, cela ne signifie pas que la position de NDI ne pourrait être un facteur pertinent à prendre en compte pour la détermination des dépens à l’issue de l’instruction.

E.  Tenue d’un interrogatoire préalable supplémentaire

[21]  Navionics demande à la Cour de contraindre NDI et le SHC de répondre à d’autres questions dans le cadre d’un interrogatoire préalable au sujet de l’entente de 2007. Elle se fonde sur le principe de droit général qui permet aux parties de tenir des interrogatoires préalables sur les « questions essentielles à trancher ». Navionics soutient que l’entente de 2007 concerne des questions essentielles à trancher dans le litige. En ce qui concerne la date de présentation de cette requête, les défenderesses affirment que l’entente de 2007 n’a été produite qu’en 2015, après une requête relative à un interrogatoire préalable qui a été contestée.

[22]  NDI soutient que Navionics n’a pas justifié le retard qu’elle a mis à solliciter un interrogatoire préalable supplémentaire, étant donné qu’elle avait l’entente en main depuis 2015. Navionics n’a nullement mentionné la nécessité d’un autre interrogatoire préalable lorsque la conférence préparatoire a été tenue le 5 décembre 2016.

[23]  Le SHC fait également valoir que la requête de Navionics en vue d’exiger la tenue d’un interrogatoire préalable supplémentaire constitue un abus de procédure. À son avis, les interrogatoires préalables ne devraient pas devenir un processus sans fin et, en inscrivant la présente affaire au rôle pour la tenue de l’instruction, les parties ont convenu qu’aucune autre requête préalable ne serait présentée après septembre 2015. Il n’y a pas lieu de revenir en arrière à cet égard, sauf en cas de circonstances importantes ou imprévues. Aucun changement de cette nature n’est survenu. De plus, les défenderesses ont l’entente de 2007 en main depuis 2015 et n’ont pas expliqué pourquoi elles sollicitaient la tenue d’un interrogatoire préalable supplémentaire alors que l’instruction doit avoir lieu dans trois mois seulement. Le SHC affirme que la requête n’a pas été présentée en temps utile.

[24]  L’article 235 des Règles énonce qu’une partie ne peut interroger au préalable une partie adverse qu’une seule fois, sauf si elle obtient l’autorisation contraire de la Cour. Il est normal que d’autres interrogatoires soient tenus lorsque des documents supplémentaires sont produits conformément aux engagements donnés à la suite de l’interrogatoire préalable (CAE Machinery Ltd c 29598505 Québec Inc, [2000] ACF no 125 (CF 1re inst.), au paragraphe 13). Dans les autres cas, la tenue d’interrogatoires préalables supplémentaires est rarement autorisée, surtout lorsque les documents ou renseignements en question étaient disponibles précédemment (McLeod Lake Indian Band c Chingee (1998), 149 FTR 113). Il appert clairement de la jurisprudence que l’interrogatoire préalable n’est pas une procédure indéfinie (John Labatt Ltd c Molson Breweries, une société en nom collectif [1996] ACF no 1047, 69 CPR (3d) 126 (CF 1re inst.)).

[25]  De plus, NDI et le SHC invoquent les règles de droit concernant les conférences préparatoires et l’inscription des affaires en vue de l’instruction. Selon l’article 258 des Règles, les parties doivent déposer une demande de conférence préparatoire afin d’obtenir la date de l’instruction. Dans cette demande, les parties doivent attester que tous les interrogatoires préalables sont terminés. Dans la décision Wenzel Downhole Tools Ltd c National-Oilwell Canada Ltd, 2010 CF 669, la Cour souligne que les parties devraient être liées par la déclaration qu’elles font lorsqu’elles demandent une date d’instruction. En d’autres termes, elles devraient être liées par leur déclaration selon laquelle elles sont prêtes pour l’instruction et selon laquelle les interrogatoires préalables sont terminés.

[26]  Navionics n’a pas fourni d’explications satisfaisantes au sujet des raisons pour lesquelles elle sollicite un interrogatoire préalable supplémentaire à l’égard d’un document qu’elle a en main depuis 2015. En conséquence, la demande est rejetée.

II.  Requête de NDI en vue de modifier l’ordonnance de cautionnement pour dépens

[27]  Le 3 janvier 2006, la Cour a ordonné à la demanderesse de verser un montant de 65 000 $ à titre de cautionnement pour dépens (première ordonnance) pour les deux dossiers T-1220-04 et T-1219-04. Elle a également ordonné la production de documents conjoints ainsi que la tenue d’une conférence préparatoire et d’une instruction conjointes. Le 24 avril 2015, la Cour a ordonné à la demanderesse de verser un autre montant de 235 000 $ à titre de cautionnement pour dépens (deuxième ordonnance). Le premier versement (120 000 $) devait être effectué dans un délai de dix (10) jours, et le second (115 000 $), trente (30) jours avant le début de l’instruction.

[28]  Tel qu’il est mentionné plus haut, l’action intentée dans le dossier T-1219-04 a fait l’objet d’un désistement irrévocable sans dépens le 31 mai 2017. Il n’est pas fait mention du cautionnement pour dépens dans le désistement.

[29]  La demanderesse soutient que la deuxième ordonnance devrait être modifiée afin qu’il soit tenu compte du désistement. Elle demande que le solde de 115 000 $ à payer soit réduit de moitié, soit à 57 500 $. Au soutien de sa demande, la demanderesse fait valoir que le désistement constitue un fait nouveau. Il n’était pas envisagé précédemment et n’est survenu qu’après la deuxième ordonnance. Étant donné que ce fait n’aurait pu être découvert plus tôt, la demanderesse affirme que la requête en modification a été présentée en temps utile. Le désistement est pertinent, car il n’est pas nécessaire de fournir une garantie à l’égard d’une affaire qui a fait l’objet d’un désistement sans dépens. Si le désistement concernant le dossier T 1219-04 avait été inscrit lorsque la deuxième ordonnance a été rendue, la Cour n’aurait pas ordonné le dépôt d’un cautionnement pour dépens à titre de garantie relative à deux instances plutôt qu’une seule.

[30]  Les défenderesses prétendent que les actions intentées dans les dossiers T-1219-04 et T‑1220-04 étaient des actions connexes qui devaient être instruites ensemble. Les parties étaient représentées ensemble par le même avocat et le cautionnement pour dépens a été consigné à la Cour pour les deux dossiers. Qui plus est, le montant dont le paiement a été ordonné était déjà nettement inférieur à celui qui avait été demandé, compte tenu des mémoires de frais respectifs. Les défenderesses affirment qu’aucune disposition de la première ou deuxième ordonnance ne donne à penser que les dépens ont été répartis en parts égales. La Cour aurait pu le préciser, si elle avait souhaité cette répartition. Elle a plutôt ordonné que les actions soient instruites ensemble en partie pour éviter le doublement des dépens. Il n’est pas certain que la Cour aurait ordonné le paiement d’un montant moindre si le désistement avait été envisagé.

[31]  Les parties conviennent que le paragraphe 399(2) des Règles permet à la Cour de modifier une ordonnance en raison de faits nouveaux qui sont survenus ou ont été découverts après que l’ordonnance a été rendue. Selon le critère à trois volets qui s’applique, la partie requérante doit établir : (1) qu’un nouveau fait est survenu ou a été découvert après le prononcé de l’ordonnance; (2) qu’elle n’aurait pu découvrir le nouveau fait plus tôt malgré le fait qu’elle a exercé une diligence raisonnable, et (3) que si le nouveau fait avait été connu à l’époque, il aurait probablement donné lieu à une ordonnance différente (Saywack c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1986] 3 CF 189, aux paragraphes 18-21(CAF)).

[32]  Je ne suis pas convaincue que NDI a établi des motifs suffisants pour faire modifier la deuxième ordonnance. L’ordonnance elle-même ne traite nullement de la répartition du cautionnement entre les deux actions. De plus, rien ne prouve que l’instruction sera plus courte ou moins complexe par suite du désistement dans l’affaire connexe. Enfin, l’instruction de la présente affaire doit avoir lieu en octobre 2017. En conséquence, je refuse de modifier l’ordonnance de cautionnement pour dépens.


ORDONNANCE dans le dossier T-1220-04

LA COUR ORDONNE : Les requêtes sont rejetées. Aucuns dépens ne sont adjugés à l’une ou l’autre des parties.

« Ann Marie McDonald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1220-04

INTITULÉ :

NAUTICAL DATA INTERNATIONAL, INC. c NAVIONICS INC. ET DOE CO. ET SA MAJESTÉ DU CHEF DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 26 JUILLET 2017

ordonnance ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DE L’ORDONNANCE ET

DES MOTIFS :

LE 4 août 2017

COMPARUTIONS :

James E. Mills

pour la demanderesse

Paul Schabas

Nicole Henderson

POUR LES défenderesseS

Korinda McLaine

POUR LA TITULAIRE DU DROIT D’AUTEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Gowling Lafleur Henderson LLP

Avocats

Ottawa (Ontario)

pour la demanderesse

Blake, Cassels & Graydon LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

POUR LES défenderesseS

Procureur général du Canada

Ottawa (Ontario)

pour la mise en cause

 

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