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Date : 20180221


Dossiers : IMM-1124-17

IMM-1125-17

Référence : 2018 CF 192

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 21 février 2018

En présence de monsieur le juge O’Reilly

Dossier : IMM-1124-17

ENTRE :

CHUNRANG ZHAO

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

Dossier : IMM-1125-17

ET ENTRE :

JINZHANG YANG

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ

ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.  Aperçu

[1]  Les demandeurs, Mme Chunrang Zhao et M. Jinzhang Yang, ont une fille, Jin Yang, qui a émigré de la Chine au Canada en 2011. Depuis, Mme Zhao et M. Yang ont cherché à obtenir des visas temporaires pour venir visiter Jin, son mari Wei Shu, ainsi que leurs deux enfants. Mme Zhao et M. Yang ont présenté onze demandes de visas de visiteur qui ont été refusées chaque fois par les agents de l’ambassade canadienne en Chine. La présente demande de contrôle judiciaire concerne l’onzième refus.

[2]  L’agent chargé de cette dernière demande de visa a déclaré qu’il n’était pas convaincu que Mme Zhao et M. Yang quitteraient le Canada à la fin de leur séjour autorisé. Il a fondé sa décision sur les antécédents de voyage du couple, leurs liens familiaux (tant au Canada qu’en Chine), le but énoncé de leur visite et leur situation financière. Plus précisément, l’agent a souligné que Mme Zhao et M. Yang ont peu ou pas l’habitude de quitter la Chine et d’y retourner, et n’ont pas de liens solides avec la Chine. La crédibilité de leur fille (qui a été reconnue coupable de posséder des données relatives à des cartes de crédit) est douteuse.

[3]  Mme Zhao et M. Yang font valoir que la décision de l’agent était déraisonnable, puisqu’il a omis de tenir compte de nouveaux éléments de preuve qui n’avaient pas été déposés précédemment, et qu’il n’a pas suffisamment expliqué les raisons pour lesquelles les visas ont été refusés. Ils me demandent d’annuler la décision de l’agent et d’ordonner qu’un autre agent réexamine leurs demandes de visas.

[4]  Je ne vois aucune raison d’infirmer la décision de l’agent. Ce dernier a réagi raisonnablement aux éléments de preuve qu’on lui a présentés.

[5]  La principale question à trancher est de savoir si la décision de l’agent était déraisonnable. Il y a aussi une question préliminaire, à savoir si les affidavits déposés par Mme Zhao et M. Yang relativement à la présente demande de contrôle judiciaire sont admissibles.

II.  Les affidavits des demandeurs sont-ils admissibles?

[6]  Le ministre affirme que les affidavits ne sont pas admissibles puisqu’ils ne sont pas conformes à l’alinéa 52e) et au paragraphe 54(2) de la Loi sur la preuve au Canada, LRC 1985, c C-5 (voir l’Annexe). Le couple a été assermenté devant un avocat non identifié, qui n’est pas autorisé à faire prêter serment. De plus, le ministre maintient que les affidavits ne sont pas pertinents.

[7]  Je juge qu’il est inutile de porter un jugement définitif sur cette question. Les affidavits ne contiennent, ou ne comprennent en pièces jointes, aucun élément de preuve qui est contesté ou qui ne peut être trouvé ailleurs dans le dossier. Il n’est pas nécessaire que je tranche la question de savoir s’ils répondent aux exigences de la Loi sur la preuve au Canada.

III.  La décision de l’agent était-elle déraisonnable?

[8]  Mme Zhao et M. Yang soutiennent que l’agent n’a pas pris en considération les lettres transmises par Jin et Wei expliquant leur situation, ainsi que les copies d’ordonnances de probation et les décisions de la Section d’appel de l’immigration qui leur permettent de demeurer au Canada. De plus, ils affirment que l’agent n’a pas expliqué pourquoi leurs antécédents de voyage limités jouent contre eux. Dans le même ordre d’idées, ils se demandent pourquoi l’agent a exprimé des doutes à propos de leur situation financière, compte tenu de leurs épargnes importantes, et de leurs liens familiaux en Chine. Enfin, Mme Zhao et M. Yang s’interrogent également, à savoir si une lettre de dénonciation, qu’ils n’ont pas vue, mais qui est citée dans le dossier, aurait pu influencer l’agent.

[9]  Je ne partage pas l’avis de Mme Zhao et M. Yang.

[10]  La raison pour laquelle l’agent doutait de la crédibilité de Jin et de Wei est évidente. Les documents additionnels qu’ils ont fournis ne changent rien à leurs condamnations, et n’améliorent pas la véracité de leurs allégations.

[11]  Par exemple, dans une lettre de Jin, cette dernière prétend que l’octroi de visas à ses parents l’encouragerait à obéir aux lois canadiennes à l’avenir. De toute évidence, cela ne constitue pas une raison légitime pour octroyer un visa.

[12]  En ce qui concerne les antécédents de voyage, l’agent avait raison de s’inquiéter du fait que Mme Zhao et M. Yang ne pouvaient prouver qu’ils avaient déjà voyagé à l’extérieur de la Chine pour y retourner par la suite.

[13]  De même, bien que Mme Zhao et M. Yang possèdent des économies substantielles, soit près de 42 000 $, il s’agit d’avoirs liquides qui ne les retiennent pas nécessairement en Chine. Aussi, bien qu’ils aient une autre fille et d’autres proches en Chine, les demandeurs n’ont pas montré que ces liens étaient plus forts que ceux avec leur fille et leurs petits-enfants vivant au Canada.

[14]  Enfin, en ce qui concerne la lettre de dénonciation, rien n’indique qu’elle ait joué un rôle dans la décision de l’agent.

IV.  Conclusion et décision

[15]  L’agent a examiné de manière raisonnable les éléments de preuve pertinents quant à la possibilité que Mme Zhao et M. Yang retournent en Chine s’ils devaient recevoir des visas de visiteur pour le Canada. Par conséquent, je dois rejeter la présente demande de contrôle judiciaire. Aucune des parties n’a proposé de question de portée générale aux fins de certification, et aucune question n’est mentionnée.


JUGEMENT DANS LES DOSSIERS IMM-1124-17 ET IMM-1125-17

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Il n’y a aucune question d’importance générale à certifier.

« James W. O’Reilly »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 12e jour d’août 2019

Lionbridge


Annexe

Loi sur la preuve au Canada, LRC (1985), ch C-5)

Canada Evidence Act, RSC 1985, c C-5

Application

Application of this Part

52 La présente partie s’applique aux catégories suivantes de personnes :

52 This Part extends to the following classes of persons

[…]

e) les fonctionnaires judiciaires d’un État étranger autorisés, à des fins internes, à recevoir les serments, les affidavits, les affirmations solennelles, les déclarations ou autres documents semblables;

e) judicial officials in a foreign country in respect of oaths, affidavits, solemn affirmations, declarations or similar documents that the official is authorized to administer, take or receive;

Présomption quant au contenu

Documents to be admitted in evidence

54(2) L’affidavit, l’affirmation solennelle ou toute autre déclaration semblable reçue à l’étranger et censément signé par le fonctionnaire visé à l’alinéa 52 e) est admis en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver la signature ou la qualité du fonctionnaire.

54(2) An affidavit, solemn affirmation, declaration or other similar statement taken or received in a foreign country by an official referred to in paragraph 52(e) shall be admitted in evidence without proof of the signature or official character of the official appearing to have signed the affidavit, solemn affirmation, declaration or other statement.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIERS :

IMM-1124-17 ET IMM-1125-17

DOSSIER :

IMM-1124-17

 

INTITULÉ :

CHUNRANG ZHAO c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

ET DOSSIER :

IMM-1125-17

 

INTITULÉ :

JINZHANG YANG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 octobre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE O’REILLY

 

DATE DES MOTIFS :

Le 21 février 2018

 

COMPARUTIONS :

Cheryl Robinson

 

POUR LES DEMANDEURS

 

Lorne McClenaghan

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

MAMANN, SANDALUK & KINGWELL LLP

Avocats spécialisés en immigration

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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