Dossier : IMM-2096-17
Référence : 2018 CF 201
[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]
Ottawa (Ontario), le 22 février 2018
En présence de madame la juge Heneghan
ENTRE :
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SOKOREY SHARIF AHMED
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demanderesse
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et
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LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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défendeur
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JUGEMENT ET MOTIFS
[1]
Mme Sokorey Sharie Ahmed (la demanderesse) demande le contrôle judiciaire d’une décision par laquelle la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (la Commission) a rejeté sa demande d’asile à titre de réfugiée au sens de la Convention et de personne à protéger en application de l’article 96 et du paragraphe 97(1), respectivement, de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).
[2]
La Commission a tiré des conclusions défavorables quant à la crédibilité et a conclu que la demanderesse n’a pas réussi à établir son identité en tant que citoyenne somalienne. Elle a également conclu que, en application du paragraphe 107(2) de la Loi, la demande de la demanderesse était dépourvue d’un minimum de fondement.
[3]
La décision de la Commission portait sur l’appréciation de la preuve et de la crédibilité. La norme applicable à ces questions est celle de la décision raisonnable : voir la décision Kocacinar c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 329. Le contenu de la norme de la décision raisonnable, selon la décision Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, signifie qu’une décision d’un décideur légal est justifiable, transparente et intelligible, et appartient aux issues possibles acceptables.
[4]
Je suis d’avis que la question déterminante en l’espèce est la conclusion de la Commission selon laquelle la demanderesse n’a pas réussi à établir son identité en tant que citoyenne somalienne. Le fait de ne pas réussir à établir son identité permet à la Commission de rejeter une demande sans autre examen; voir la décision Rahal c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 319.
[5]
L’article 106 de la Loi prévoit la nécessité pour un demandeur d’établir son identité et est rédigé ainsi :
Crédibilité
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Credibility
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La Commission a écarté les éléments de preuve soumis par la demanderesse, ainsi que le témoignage de deux témoins qui ont témoigné pour son compte. La Commission n’a pas été convaincue par les éléments de preuve présentés au sujet de l’identité de la demanderesse en tant que citoyenne somalienne.
[7]
Selon mon examen des éléments de preuve dont a été saisie la Commission, je suis convaincue qu’elle a raisonnablement conclu que la demanderesse n’a pas réussi à établir son identité en tant que citoyenne somalienne. Il ne m’est pas nécessaire d’examiner l’argument de la demanderesse au sujet de la conclusion de la Commission en application du paragraphe 107(2) de la Loi.
[8]
Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée sans aucune question à certifier.
JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2096-17
LA COUR ORDONNE QUE la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée sans aucune question à certifier.
« E. Heneghan »
Juge
Traduction certifiée conforme
Ce 2e jour d’août 2019
Lionbridge
COUR FÉDÉRALE
AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER
DOSSIER :
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IMM-2096-17
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INTITULÉ :
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SOKOREY SHARIF AHMED c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION
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LIEU DE L’AUDIENCE :
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Toronto (Ontario)
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DATE DE L’AUDIENCE :
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Le 22 novembre 2017
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JUGEMENT ET MOTIFS :
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LA JUGE HENEGHAN
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DATE DES MOTIFS :
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Le 22 février 2018
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COMPARUTIONS :
Lani Gozlan
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Pour la demanderesse
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David Joseph
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Pour le défendeur
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AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :
Lani Gozlan
Avocate
Toronto (Ontario)
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Pour la demanderesse
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Procureur général du Canada
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Pour le défendeur
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