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Date : 20180208


Dossier : IMM-2402-17

Référence : 2018 CF 148

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 8 février 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

PHU TAM HUYNH

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Phu Tam Huynh (le demandeur) demande un contrôle judiciaire de la décision de l’agent principal d’immigration (l’agent) refusant sa demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR).

[2]  Le demandeur est un citoyen vietnamien. En 1975, il a obtenu le statut de réfugié en France. Il est venu au Canada en 1985, où il a obtenu le statut de résident permanent. Par la suite, il a perdu ce statut en raison de nombreux antécédents de condamnations pour infractions criminelles.

[3]  En mars 2012, une mesure d’expulsion a été ordonnée contre le demandeur.

[4]  Dans la décision, l’agent a jugé que le demandeur ne courrait pas de risques de persécution s’il était renvoyé en France ou au Vietnam. Avant l’audition de la présente demande, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) a indiqué qu’il ne ferait pas d’observations au sujet d’un retour au Vietnam.

[5]  Une décision d’ERAR est susceptible de contrôle selon la norme de la décision raisonnable, voir la décision Korkmaz c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2015 CF 1124.

[6]  Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190, la norme de contrôle de la décision raisonnable veut qu’une décision soit transparente, justifiable et intelligible, et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables.

[7]  La seule question est donc de savoir si la décision de l’agent, selon laquelle le demandeur peut retourner en France, satisfait à la norme de contrôle pertinente.

[8]  À mon avis, ce n’est pas le cas.

[9]  Le demandeur a fourni des éléments de preuve à l’agent selon lesquels son statut de réfugié en France [traduction] « a vraisemblablement expiré ». L’élément de preuve était un courriel envoyé par un avocat en France.

[10]  L’agent connaissait les observations du demandeur selon lesquelles il est apatride. Il ne semble pas, selon le dossier, que l’agent ait étudié la preuve présentée à l’appui de cette prétention.

[11]  Il s’ensuit que la décision de l’agent n’est pas « transparente » ou justifiable.

[12]  Par conséquent, la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie et l’affaire sera renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question n’est à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2402-17

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire. La question sera renvoyée à un autre agent pour qu’il rende une nouvelle décision. Aucune question n’est à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 2e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2402-17

 

INTITULÉ :

PHU TAM HUYNH c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 20 novembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 février 2018

 

COMPARUTIONS :

Richard Wazana

Pour le demandeur

 

Melissa Mathieu

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Wazanalaw

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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