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Date : 20180207


Dossier : IMM-2171-17

Référence : 2018 CF 138

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 7 février 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

GABRIEL EHIKIOYA EIDANGBE, KIMBERLY OSEREME EIDANGBE, ALEXANDERSON OSEGHALE EIDANGBE, EHINOME GABRIEL EIDANGBE,

SARAH FATIMA EIDANGBE,

EFUA PEARL EIDANGBE et

AIZENOSE FAITH EIDANGBE

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Gabriel Ehikioya Eidangbe (le principal demandeur), son épouse, Sarah Fatima Eidangbe, et leurs enfants, Kimberly Osereme Eidangbe, Alexanderson Oseghale Eidangbe, Ehinome Gabriel Eidangbe, Efua Pearl Eidangbe et Aizenose Faith Eidangbe (collectivement, les demandeurs) demandent le contrôle judiciaire de la décision d’un agent des visas du Haut-commissariat du Canada de Lagos, au Nigéria. Dans une décision rendue le 27 avril 2017, l’agent des visas a refusé d’accorder aux demandeurs un visa de résident temporaire.

[2]  Les demandeurs sont des citoyens du Nigéria. Le demandeur principal a présenté une demande de visa de résident temporaire en juillet 2016 afin de rendre visite à un ami au Canada et de visiter par la même occasion la ville de Toronto et le sud de l’Ontario.

[3]  La demande a été rejetée par une décision datée du 11 octobre 2016. La demande d’autorisation et de contrôle judiciaire dans le dossier IMM-4459-16 a abouti à l’annulation de la décision sur requête du ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration (le défendeur) et au renvoi de la demande à un autre agent pour réexamen.

[4]  La décision défavorable du 27 avril 2017 a été rendue à l’issue de ce réexamen.

[5]  Les demandeurs font valoir maintenant que leurs droits à l’équité procédurale ont été bafoués pour les raisons suivantes : l’agent des visas a omis de leur faire part de ses doutes à l’égard des renseignements financiers fournis; il a eu recours à des renseignements extrinsèques pour calculer les coûts de leur voyage sans leur donner l’occasion de répondre, et il leur a demandé des renseignements mis à jour au lieu de rendre une décision fondée sur les renseignements soumis initialement.

[6]  Les demandeurs soutiennent en outre que le jugement de consentement dans le dossier IMM-4459-17 donne lieu à une préclusion.

[7]  Enfin, ils font valoir que l’agent des visas a agi de manière déraisonnable en prenant en considération l’absence de visite aux membres de leur famille vivant aux États-Unis et en Suède pour refuser leur demande de venir au Canada à titre de visiteurs.

[8]  Le défendeur affirme quant à lui que les demandeurs n’ont pas réussi à démontrer que l’agent des visas avait commis une erreur susceptible de révision et que, par conséquent, la demande de contrôle judiciaire doit être rejetée.

[9]  La question de savoir si la thèse des demandeurs concernant l’équité procédurale est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte ou celle de la décision raisonnable ne me semble pas pertinente puisque je ne constate aucun manquement de ce genre.

[10]  Je suis d’accord avec le défendeur que l’obligation d’équité procédurale est minime dans le cas d’une demande de visa de résident temporaire. Je ne vois rien d’anormal dans les étapes suivies par l’agent des visas pour estimer les coûts du voyage envisagé au Canada. Il n’avait aucunement l’obligation de soumettre ses estimations aux demandeurs.

[11]  Cependant, je ne suis pas convaincue que sa conclusion au sujet des éléments de preuve se rapportant au revenu familial est justifiable, intelligible et transparente, et qu’elle appartient aux issues possibles acceptables, conformément au critère de la raisonnabilité établi dans l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 RCS 190.

[12]  Je ne suis pas plus convaincue que les remarques de l’agent des visas relativement à l’absence de visite aux autres membres de la famille aux États-Unis et en Suède étaient raisonnables ou pertinentes.

[13]  Par conséquent, la demande de contrôle judiciaire est accueillie, la décision est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent pour réexamen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2171-17

LA COUR ORDONNE que la demande de contrôle judiciaire soit accueillie, que la décision soit annulée et que l’affaire soit renvoyée à un autre agent des visas pour réexamen. Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

« E. Heneghan »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-2171-17

 

INTITULÉ :

GABRIEL EHIKIOYA EIDANGBE, KIMBERLY OSEREME EIDANGBE, ALEXANDERSON OSEGHALE EIDANGBE, EHINOME GABRIEL EIDANGBE, SARAH FATIMA EIDANGBE, EFUA PEARL EIDANGBE ET AIZENOSE FAITH EIDANGBE c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 25 janvier 2018

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

DATE DES MOTIFS :

Le 7 février 2018

COMPARUTIONS :

Josephat Nwabuokei

Pour les demandeurs

Leanne Briscoe

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Notary Public Blue House Law Professional Corporation

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour les demandeurs

Procureur général du Canada

Pour le défendeur

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge

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