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Date : 20180209


Dossier : IMM-687-17

Référence : 2018 CF 155

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Calgary (Alberta), le 9 février 2018

En présence de madame la juge Heneghan

ENTRE :

ALEM TESFU GARZA

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  M. Alem Tesfu Garza (le demandeur) demande le contrôle judiciaire d’une décision de la Section d’appel de l’immigration de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 2 décembre 2016, rejetant un appel de la décision d’un agent de refuser sa demande de parrainage pour son épouse.

[2]  Le demandeur est un résident permanent du Canada originaire de l’Érythrée. Il a rencontré son épouse en 2008 et s’est marié en 2011. L’agent a refusé sa demande de parrainage aux motifs que le mariage visait l’acquisition d’un statut au Canada pour la fille de son épouse.

[3]  La Section d’appel de l’immigration a entendu le témoignage du demandeur, de son épouse et de sa belle-fille. En rejetant l’appel, la Section d’appel de l’immigration a conclu que le mariage était contracté principalement aux fins d’immigration, contrairement à l’article 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227.

[4]  La décision de la Section d’appel de l’immigration est assujettie à la norme de contrôle de la décision raisonnable; voir la décision dans Dobson c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 121. Selon l’arrêt Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, [2008] 1 R.C.S. 190, la norme de contrôle de la décision raisonnable exige qu’une décision soit transparente, justifiable et intelligible et qu’elle appartienne aux issues possibles acceptables.

[5]  La question du préjugé allégué est un aspect de l’équité procédurale et elle est susceptible de contrôle selon la norme de la décision correcte.

[6]  En examinant la preuve devant la Section d’appel de l’immigration, contenue dans le dossier certifié du tribunal, y compris la transcription de l’audience devant la Section d’appel de l’immigration, je ne suis pas convaincue que la décision faisant l’objet du contrôle respecte cette norme.

[7]  À mon avis, la Section d’appel de l’immigration a imposé des conceptions stéréotypées sur le mariage de personnes matures et n’a pas raisonnablement pris en considération la preuve présentée sur la relation entre le demandeur et son épouse, notamment l’histoire du développement de cette relation.

[8]  Je suis d’accord avec les observations du demandeur selon lesquelles la Section d’appel de l’immigration a mal qualifié la preuve sur sa situation financière et cette mauvaise qualification peut avoir mené à des conclusions de fait non justifiées.

[9]  Je n’appuie pas les allégations de préjugé, mais la conclusion définitive de la Section d’appel de l’immigration ne respecte pas la norme de contrôle applicable, et la présente demande de contrôle judiciaire sera accueillie.

[10]  L’affaire sera renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel de l’immigration pour être réexaminée. Il n’y a aucune question à certifier.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-687-17

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire, et l’affaire est renvoyée à un tribunal différemment constitué de la Section d’appel de l’immigration pour nouvel examen; il n’y a aucune question à certifier.

« E. Heneghan »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-687-17

 

INTITULÉ :

ALEM TESFU GARZA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 novembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE HENEGHAN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 9 février 2018

 

COMPARUTIONS :

Leigh Salsberg

Pour le demandeur

 

Khatidja Moloo-Alam

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Sapru & Salsberg

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour le demandeur

 

Sous-procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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