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Date : 20180205


Dossier : T-563-17

Référence : 2018 CF 117

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 février 2018

En présence de monsieur le juge Zinn

ENTRE :

MILES JEFFREY

demandeur

et

CANADA (PROCUREUR GÉNÉRAL)

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Je conclus qu’il n’existe aucun motif permettant d’annuler la décision rendue par le Tribunal des anciens combattants (révision et appel) [le Tribunal], laquelle rejette la demande présentée en 2016 par le demandeur visant le réexamen d’une décision de 1996 du comité d’appel du Tribunal, qui a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité.

[2]  En l’espèce, M. Jeffrey a déposé un affidavit comportant des éléments de preuve qu’il n’a pas présentés au décideur. Je suis d’accord avec le défendeur que ces éléments de preuve ne sont pas admissibles, puisque l’examen en l’espèce doit porter sur le dossier présenté au décideur : Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117, aux paragraphes 41 et 42. La Cour ne les a donc pas examinés.

Résumé des faits

[3]  M. Jeffrey a servi dans la Force de réserve des Forces armées canadiennes pendant plus de deux ans, puis dans la Force régulière des Forces armées canadiennes pendant près de dix ans. Il a été libéré des Forces armées canadiennes en 1990, à l’âge de 30 ans. Il a été agent de police militaire pendant la plus grande partie de son service.

[4]  Il a demandé une pension en 1994 en invoquant six problèmes de santé liés, selon lui, à son service comme agent de police militaire. Dans la décision faisant l’objet du présent contrôle, sa demande de pension ne portait que sur l’un de ces problèmes de santé : la discopathie lombaire. Dans sa demande de 1994 liée à la discopathie lombaire, M. Jeffrey soutenait que son dos avait souffert au cours de son service et il mentionnait un incident précis survenu en 1981, alors qu’il s’était blessé au dos en montant dans une auto-patrouille. Sa demande a été rejetée, et il a interjeté appel devant le comité de révision du Tribunal. En 1996, le comité de révision a également rejeté sa demande de pension, au motif que les éléments de preuve présentés concernant le diagnostic ne démontraient pas une invalidité.

[5]  M. Jeffrey a interjeté appel de la décision devant le comité d’appel du Tribunal, qui a aussi rejeté sa demande le 20 décembre 1996. Le comité d’appel a conclu que l’avis médical produit en preuve ne contredisait pas l’opinion de la Direction générale des services de consultation médicale aux fins de pension, selon laquelle un diagnostic de discopathie lombaire n’avait pas été démontré.

[6]   Le 21 décembre 2016, M. Jeffrey a demandé que la décision du comité d’appel soit réexaminée en application de l’article 32 de la Loi sur le Tribunal des anciens combattants (révision et appel), LC 1995, c 18 (la Loi). Le 6 avril 2017, un comité de réexamen du Tribunal a rejeté la demande de réexamen de la décision rendue le 20 décembre 1996 par le comité d’appel. Le présent contrôle judiciaire vise la décision rendue par le comité de réexamen du Tribunal.

[7]  Dans ses motifs, Le Tribunal a d’abord établi le critère applicable au réexamen en application de l’article 32 de la Loi. Il a souligné que les décisions en réexamen comportent deux étapes. La première étape consiste en une vérification, où le Tribunal décide s’il existe des motifs justifiant de réexaminer la décision rendue précédemment. Si la première étape est concluante, le Tribunal réexamine de manière approfondie la décision visée par l’appel et il peut annuler, modifier ou confirmer la décision du comité d’appel.

[8]  Le Tribunal a résumé le contexte factuel de l’affaire et les décisions rendues par la Commission canadienne des pensions, le comité de révision et le comité d’appel du Tribunal, lesquels ont tous rejeté la demande de pension pour l’invalidité alléguée.

[9]  Le Tribunal a ensuite examiné la demande. Le Tribunal a affirmé qu’il avait dûment tiré les conclusions les plus favorables au demandeur, en application de l’article 39 de la Loi. Cet article est rédigé ainsi :

Le Tribunal applique, à l’égard du demandeur ou de l’appelant, les règles suivantes en matière de preuve :

a) il tire des circonstances et des éléments de preuve qui lui sont présentés les conclusions les plus favorables possible à celui-ci;

b) il accepte tout élément de preuve non contredit que lui présente celui-ci et qui lui semble vraisemblable en l’occurrence;

c) il tranche en sa faveur toute incertitude quant au bien-fondé de la demande.

[10]  Le Tribunal a noté que M. Jeffrey avait invoqué trois motifs à l’appui du réexamen de la décision du comité d’appel : 1) des erreurs de fait, 2) des erreurs de droit, et 3) de nouveaux éléments de preuve.

[11]  Le Tribunal a souligné que le critère entériné par la Cour fédérale dans la décision Mackay v Attorney General (Canada), [1997] ACF no 495, 129 FTR 286 [MacKay], doit être satisfait pour que de nouveaux éléments de preuve soient admis à l’occasion d’une demande de réexamen. Il faut démontrer que les éléments de preuve n’auraient pas pu être produits devant le comité d’appel avec diligence raisonnable, qu’ils sont crédibles et dignes de foi, qu’ils sont pertinents quant à une question décisive dans la demande, et qu’ils sont susceptibles de modifier l’issue de la décision antérieure.

[12]  Le Tribunal a conclu que la majorité des documents présentés ne constituaient pas de nouveaux éléments de preuve, mais qu’ils avaient déjà été produits au dossier. Le Tribunal a toutefois conclu que six éléments de preuve n’avaient pas été examinés antérieurement et il les a examinés selon le critère de la décision Mackay. Le Tribunal a référé aux éléments de preuve selon les numéros de pièce attribués à chacun d’eux par l’avocat du demandeur et il a réalisé l’examen suivant.

[13]  J1 : une directive non datée du commandant Sharpe et signée par M. Jeffrey, enjoignant aux membres de s’entraîner physiquement. Les passages pertinents de la directive (en lettres majuscules, remplacées par des lettres minuscules pour faciliter la lecture) sont rédigés ainsi :

[traduction]
L’expérience m’a enseigné que le meilleur moyen de [se préparer à la guerre et d’être en mesure de se battre et de survivre sur le champ de bataille] est de participer à un programme d’entraînement physique régulier, rigoureux et exigeant. En conséquence, j’ordonne à chaque membre de la brigade et de la Base des Forces canadiennes de Calgary de participer à un programme d’entraînement physique qui permettra d’atteindre et de maintenir un niveau élevé de forme physique, d’endurance et de robustesse.

Comment y parvenir? Pour la majorité des membres de la brigade et de la Base des Forces canadiennes de Calgary, un entraînement physique est organisé pour chaque unité et il se déroule durant les heures normales de travail. Il s’agit de la situation idéale. Pour bon nombre d’autres membres, des considérations prioritaires d’ordre militaire rendent souvent impossible la participation à un entraînement physique organisé. Les membres de ce personnel ne sont pas dispensés de l’exigence de participer à un programme d’entraînement physique, alors ils doivent organiser leur propre programme. Comme la bonne forme physique est une exigence militaire justifiée, l’entraînement physique peut et devrait avoir lieu durant les heures normales de travail les jours de semaine. Lorsqu’il n’est pas possible ou pratique pour un membre de le faire ou lorsqu’on lui a ordonné de participer à un entraînement physique personnel en plus de sa participation au programme de l’unité, le membre peut le faire au moment et à l’endroit de son choix. Ces membres sont réputés être en fonction militaire officielle au moment de leur entraînement physique, puisque ce dernier est exécuté dans l’intérêt des Forces canadiennes et qu’il est obligatoire, et non facultatif.

Un médecin doit d’abord approuver les programmes d’entraînement physique des membres âgés de 35 ans ou plus. Pour tous les autres membres, le personnel d’éducation physique et de loisirs doit approuver le programme.

[Souligné dans l’original.]

[14]  Le Tribunal a conclu que M. Jeffrey aurait pu produire le document au moment de l’audition de son appel, que le document ne revêtait aucune pertinence particulière et qu’il n’était pas susceptible de modifier l’issue de la décision, puisqu’il ne portait pas sur la question du diagnostic de son invalidité alléguée. Le Tribunal a donc conclu que le document ne répondait pas au critère de la décision Mackay.

[15]  J2 : une note de 2002 recommandant d’éviter de courir avec les bottes de combat durant l’entraînement. Le Tribunal a conclu que le document n’existait pas lorsque le comité d’appel a rendu sa décision et qu’il était crédible. Le Tribunal a toutefois conclu qu’il n’était pas pertinent et qu’il n’aurait pas modifié l’issue de la décision, puisqu’il ne traitait pas de l’apparition de la discopathie lombaire et qu’il ne répondait donc pas au critère de la décision MacKay.

[16]  J17 : un dossier de 1988 concernant principalement le coude droit de M. Jeffrey. Le Tribunal a conclu que le document était disponible au moment de l’audition de l’appel et qu’il n’était pas pertinent pour les blessures lombaires. Le Tribunal a donc conclu qu’il ne répondait pas au critère de la décision MacKay.

[17]  J19 : une recommandation de traitement en physiothérapie faite en 1988. Le Tribunal a conclu que le document était disponible au moment de l’audition de l’appel et qu’il n’était pas pertinent, puisqu’il ne portait pas sur les causes des douleurs lombaires. Le Tribunal a conclu qu’il ne répondait pas au critère de la décision MacKay.

[18]  J29 : un rapport de 2011 du Dr Michael E. Kelly, neurochirurgien. Concernant les douleurs au dos éprouvées par M. Jeffrey, le Dr Kelley a conclu ce qui suit dans son rapport : [traduction] « [l]es seuls renseignements à notre disposition sont des antécédents qui semblent effectivement correspondre à la radiculopathie provoquée par l’exercice pratiqué dans l’armée ». Le Tribunal a conclu que le rapport n’était pas disponible au moment de l’audition de l’appel et qu’il était crédible en ce qui concerne les questions médicales. Il a toutefois conclu que le Dr Kelly ne possédait pas d’expertise à l’égard du critère juridique concernant les invalidités liées au service, et que le rapport était donc moins crédible quant à savoir si la blessure avait été [traduction] « provoquée par l’exercice pratiqué dans l’armée ». Le Tribunal a néanmoins conclu que le rapport était pertinent en partie, puisqu’il traitait de l’une des principales questions dont le comité d’appel était saisi, c’est-à-dire qu’il constituait une attestation médicale de la discopathie lombaire.

[19]  Le Tribunal a noté que le rapport constatait qu’une imagerie par résonance magnétique effectuée en 2011 confirmait la discopathie lombaire. Toutefois, le Tribunal a également noté que le rapport indiquait aussi que ce résultat pouvait simplement correspondre à la dessiccation discale continue qui survient avec l’âge. Le Tribunal a conclu que le rapport n’aurait pas modifié la conclusion du comité d’appel, puisqu’il ne démontrait pas que le diagnostic de discopathie lombaire reposait sur d’autres éléments que le vieillissement naturel et qu’il n’établissait pas de corrélation entre la discopathie lombaire de M. Jeffrey et les activités du service militaire autorisées ou prescrites. En conséquence, le Tribunal a conclu que le rapport ne répondait pas au critère de la décision MacKay.

[20]  J30 : une décision rendue en 2012 par Anciens combattants Canada selon laquelle le ministère ne pouvait pas rendre une décision concernant une nouvelle invalidité alléguée par le demandeur, soit [traduction] « la radiculopathie de la première vertèbre sacrée », parce qu’elle était considérée comme une invalidité du même type que la discopathie lombaire, laquelle avait déjà fait l’objet d’une décision par la Commission. Bien que le Tribunal ait conclu que cette décision était nouvelle et crédible, il a décidé qu’elle n’était pas pertinente, puisqu’elle ne comportait aucun nouveau renseignement concernant les causes de la discopathie lombaire. Le Tribunal a donc conclu qu’elle ne répondait pas non plus au critère de la décision MacKay.

[21]  En résumé, le Tribunal a conclu qu’aucun des nouveaux éléments de preuve présentés par M. Jeffrey ne répondait au critère de la décision MacKay et que, par conséquent, aucun nouvel élément de preuve ne justifiait le réexamen de la décision du comité d’appel.

[22]  Le Tribunal a ensuite examiné l’observation selon laquelle le comité d’appel s’était fondé uniquement sur une imagerie diagnostique ambiguë et sur l’opinion de la Direction générale des services de consultation médicale aux fins de pension et qu’il n’avait tenu compte d’aucun autre élément de preuve pertinent. Le Tribunal a conclu que le comité d’appel avait examiné tous les éléments de preuve pertinents et accordé aux documents le poids qu’il avait jugé indiqué. Le Tribunal a mentionné qu’il était plus juste de qualifier d’erreur de droit, plutôt que d’erreur de fait, la contestation du poids accordé à ces éléments de preuve. Le Tribunal a conclu qu’il n’existait aucun élément de preuve selon lequel le comité d’appel avait mal interprété un fait important de l’affaire et que, par conséquent, aucune erreur de fait ne justifiait le réexamen de la décision.

[23]  Le Tribunal a ensuite recherché si le comité d’appel avait commis des erreurs de droit. M. Jeffrey a prétendu que le comité d’appel avait commis une erreur en n’appliquant pas correctement les alinéas 39a) et c) de la Loi. Le Tribunal a examiné les conseils formulés par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Cole c Canada (Procureur général), 2015 CAF 119 [Cole], et il a conclu que le comité d’appel avait examiné tous les éléments de preuve pertinents et qu’il avait conclu à juste titre que l’avis médical d’un médecin du ministère était l’élément de preuve le plus crédible, parce qu’il dressait un tableau complet de l’état de santé changeant de M. Jeffrey.

[24]  Le Tribunal a ensuite recherché si les exercices d’haltérophilie pratiqués par le demandeur correspondaient au type d’entraînement physique pouvant être raisonnablement considéré comme faisant partie du régime d’entraînement physique exigé des membres des Forces armées canadiennes. Il a noté que même si les Forces armées canadiennes encouragent leurs membres à pratiquer des activités physiques et des sports, les blessures découlant d’une activité visant à favoriser la bonne forme physique ne donnent pas systématiquement droit à une pension. Chaque blessure doit être examinée sur le fond. Le Tribunal a conclu qu’aucun dossier militaire ne contenait une ordonnance au demandeur de s’adonner à l’haltérophilie au point de se rendre invalide.

[25]  Le Tribunal a noté que M. Jeffrey contestait l’allégation selon laquelle il soulevait 450 livres au moment où il s’est blessé. Il a conclu qu’il n’était pas crédible que deux médecins, à deux semaines d’intervalle, aient pu chacun interpréter incorrectement une déclaration de M. Jeffrey concernant le poids qu’il soulevait. De plus, il a conclu que le poids que le demandeur a prétendu soulever (45 livres) ne correspondait pas au poids très [traduction] « lourd » soulevé, selon bon nombre de rapports. Le Tribunal a également noté que bien qu’en mai 1987 le Dr Hoffman ait fortement conseillé à M. Jeffrey de cesser de [traduction] « soulever des poids extrêmement lourds », ce dernier soulevait encore des poids 11 mois plus tard. Le Tribunal a aussi conclu qu’il convenait de préciser que M. Jeffrey n’avait pas mentionné sa blessure d’haltérophilie dans sa demande initiale visant le versement d’une pension. En résumé, il a conclu que les éléments de preuve, examinés dans leur ensemble, démontraient que M. Jeffrey s’adonnait à l’haltérophilie comme loisir dans ses temps libres, laquelle activité ne correspondait à [traduction] « aucune exigence concernant la bonne forme physique pour l’exercice de ses fonctions ».

[26]  Après avoir conclu qu’il n’existait aucun nouvel élément de preuve admissible et aucune erreur de fait ou de droit qui modifierait l’issue de l’affaire, le Tribunal a conclu que la décision du comité d’appel ne serait pas réexaminée.

Question en litige

[27]  La seule question à trancher en l’espèce consiste à rechercher si la décision du Tribunal de ne pas réexaminer la demande était raisonnable. Malgré les observations très habiles de l’avocat de M. Jeffrey, je ne suis pas convaincu que la décision faisant l’objet du présent contrôle est déraisonnable et qu’elle devrait être annulée.

Discussion

[28]  M. Jeffrey accorde beaucoup de crédit à l’opinion suivante du Dr Kelly : [traduction« [l]es seuls renseignements à notre disposition sont des antécédents qui semblent effectivement correspondre à la radiculopathie provoquée par l’exercice pratiqué dans l’armée ». Rien, dans l’avis du médecin, n’indique ce qu’il connaissait de l’entraînement militaire de M. Jeffrey, à part la remarque suivante : [traduction] « Il mentionne avoir commencé à ressentir des douleurs de la fesse au mollet droit, lorsqu’il faisait des exercices au gymnase pendant son service militaire, à l’âge de 20 ans ».

[29]  Je suis d’accord avec le Tribunal que même si cet avis établit un lien (quoique ténu) entre l’état de santé actuel de M. Jeffrey et l’exercice militaire de ce dernier, rien dans l’avis ne permet d’affirmer avec certitude que cet [traduction] « exercice militaire » était vraiment obligatoire ou imposé.

[30]  M. Jeffrey fait valoir que le commandant Sharpe lui avait ordonné de participer à un programme d’entraînement physique [traduction] « rigoureux et exigeant » et que, par conséquent, il a opté pour l’haltérophilie. Mis à part cette affirmation, son allégation selon laquelle l’haltérophilie avait été ordonnée par son commandant n’a aucun fondement. La note qu’il invoque mentionne également que le personnel d’éducation physique doit approuver la participation d’un membre à un autre programme que celui de l’unité, ce qui semble concerner le programme de M. Jeffrey. Aucun élément de preuve ne démontre l’obtention de cette autorisation, même pour le poids que M. Jeffrey allègue avoir soulevé. Ainsi, il n’était pas déraisonnable de conclure que son programme ne relevait pas du champ d’application de la directive.

[31]  Néanmoins, et qui plus est, le Tribunal a conclu que M. Jeffrey soulevait des poids très lourds de 450 livres environ. Bien qu’il conteste ce poids, la conclusion est fondée sur plus d’un rapport et elle n’est pas déraisonnable.

[32]  Je suis d’avis que l’analyse des nouveaux éléments de preuve par le Tribunal était équitable et raisonnable, de même que conforme à la jurisprudence. Je ne souscris pas à l’argument selon lequel le Tribunal n’a pas accordé le bénéfice du doute au demandeur, comme le prescrit l’alinéa 39c) de la Loi. Les conclusions que le Tribunal aurait dû tirer de ces éléments de preuve, selon M. Jeffrey, n’étaient pas toutes raisonnables, comme l’exige l’alinéa 39a), alors que les éléments de preuve qu’il a invoqués n’étaient pas toujours « non contredits » ou « vraisemblables », comme l’exige l’alinéa 39b).

[33]  Pour ces motifs, la demande est rejetée. Le défendeur a informé la Cour que la Couronne ne demandait pas de dépens, alors la présente demande sera rejetée sans frais.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-563-17

LA COUR rejette la demande, sans frais.

« Russel W. Zinn »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 10e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-563-17

INTITULÉ :

MILES JEFFREY c (CANADA) PROCUREUR GÉNÉRAL

LIEU DE L’AUDIENCE :

OTTAWA (ONTARIO)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 14 NOVEMBRE 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE ZINN

DATE DES MOTIFS :

LE 5 FÉVRIER 2018

 


COMPARUTIONS :

Joshua M. Juneau

Michel Drapeau

POUR LE DEMANDEUR

Carie-Anne Bourassa

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Cabinet juridique Michel Drapeau

Avocats

Ottawa (Ontario)

 

POUR LE DEMANDEUR

 

Procureur général du Canada

Ministère de la Justice du Canada

Ottawa (Ontario)

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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