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Date : 20180115


Dossier : IMM-3077-17

Référence : 2018 CF 32

Ottawa (Ontario), le 15 janvier 2018

En présence de monsieur le juge LeBlanc

ENTRE :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

demandeur

et

CALSONY CHARLES GENTER

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration [le ministre] demande l’annulation d’une décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Section d’appel de l’immigration [SAI], rendue le 1er juin 2017. Cette décision accueillait l’appel logé par le défendeur à l’encontre du refus d’un agent de visa en poste à l’Ambassade du Canada au Cameroun [l’agent de visa] de faire droit à la demande de résidence permanente déposée par son épouse, Mme Mbu Gayle Bessem, au motif que le mariage contracté par les deux époux n’est pas authentique et qu’il vise principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [la Loi], ce que défend le paragraphe 4(1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 [le Règlement].

[2]  Le défendeur est camerounais d’origine. Il est né en 1952. Il immigre au Canada en 1989 et obtient le statut de résident permanent en 2004. La citoyenneté canadienne lui est octroyée en 2008. Il est titulaire d’un diplôme en littérature anglaise d’une université londonienne. Il est enseignant dans quelques pays d’Afrique avant de venir au Canada. Ici, il travaille comme agent de sécurité.

[3]  En mai 2005, le défendeur se rend au Cameroun pour faire le deuil de ses parents et d’un de ses fils nés d’une union précédente. Il y reste un mois. À la fin de son séjour, lors d’une soirée organisée par un de ses oncles, on lui présente Mme Bessem, qui est de 27 ans sa cadette et qui est mère d’un enfant né d’une autre union. De retour au Canada, le défendeur maintient un contact téléphonique avec Mme Bessem. En 2006, Mme Bessem donne naissance à un deuxième enfant dont le défendeur n’est pas le père. L’année suivante, le défendeur demande Mme Bessem en mariage. Elle accepte. Le mariage est célébré au Cameroun le 30 novembre 2009. Pour l’occasion, le défendeur y séjourne pendant un mois. C’est la première fois que les nouveaux époux se voient depuis leur rencontre de mai 2005. Ils ne se reverront pas avant 2014, alors que le défendeur se rend visiter Mme Bessem et ses enfants au Cameroun.

[4]  Mme Bessem dépose sa demande de visa de résident permanent dans la catégorie du regroupement familial en avril 2011. Sa demande est parrainée par le défendeur. Après avoir répondu aux questions de l’agent de visa lors de l’entrevue d’usage tenue en mai 2013, sa demande est refusée. L’agent de visa motive son refus de la façon suivante :

[traduction]

Je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse d’une relation authentique et les principales préoccupations, telles qu’elles vous ont été énoncées pendant l’entrevue, sont les suivantes :

-  Vous avez des connaissances limitées de votre répondant et de sa vie au Canada, malgré le fait que vous avez indiqué avoir une relation avec lui depuis 2005. Par exemple, vous avez déclaré que tout ce que vous savez de sa vie au Canada est qu’il travaille en tant qu’agent de sécurité et qu’il se repose pendant ses jours de congé. Lorsque vous avez été interrogée au sujet de vos conversations, vous avez déclaré que vous lui dites seulement que vous l’aimez et il vous répond qu’il vous aime, vous et vos enfants. Après près de huit ans de conversations téléphoniques, il est raisonnable de s’attendre à ce qu’un couple authentique ait discuté de leurs activités et intérêts quotidiens.

-  Vous avez rencontré votre répondant brièvement en 2005, vous avez échangé vos numéros de téléphone et il vous a appelé lorsqu’il est retourné au Canada. Pendant quatre ans, vous avez discuté au téléphone et il est retourné pour vous épouser en 2009. Vous avez passé moins de 30 jours ensemble et vous ne l’avez pas vu depuis le jour de votre mariage. Vous n’avez déposé aucun élément de preuve concernant les conversations téléphoniques ou les communications au cours des huit dernières années et vous n’avez pas été en mesure d’expliquer comment votre relation a évolué et a été maintenue entièrement par téléphone.

-  Comme cela est indiqué ci‑dessus, vous et votre répondant avez passé moins de 30 jours ensemble pendant la relation de huit ans que vous avez déclarée.

-  J’ai examiné les photos que vous avez déposées et je ne suis pas convaincu qu’elles constituent une preuve de votre relation conjugale. Les seules photos déposées ont été prises pendant la cérémonie civile et ne prouvent pas une relation conjugale authentique. Vous n’avez déposé aucune photo supplémentaire pour montrer d’autres activités pendant cette courte visite ni aucune photo qui aurait pu avoir été échangée par courrier au cours de votre relation.

-  Vous avez déclaré que vous aimez votre répondant parce qu’il vous aide sur le plan financier et parce qu’il aime vos enfants. Vous n’avez pas été en mesure de fournir de raison de la relation au‑delà de ce soutien, comme des intérêts communs ou des valeurs communes auxquels l’on s’attendrait habituellement d’un couple authentique.

Je ne suis pas convaincu que cette relation soit authentique et qu’elle n’ait pas visé l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi. En conséquence, au sens du Règlement, vous n’êtes pas considérée comme une épouse et vous n’appartenez donc pas à la catégorie du regroupement familial.

[5]  Au contraire de l’agent de visa, la SAI juge le mariage authentique et estime qu’il n’avait pas pour but de procurer à Mme Bessem un statut ou un privilège aux termes de la Loi. Sa conviction repose principalement sur le témoignage du défendeur et, dans une moindre mesure, en raison de difficultés techniques, sur celui de Mme Bessem. Ainsi, elle juge, sur la base de ces témoignages, que malgré leur grand écart d’âge et ce qui les sépare sur le plan de leur niveau d’éducation respectif, le lien qui unit les deux époux est authentique.

[6]  Aussi, la SAI ne voit rien d’invraisemblable au fait que la relation ait pu prendre son envol et évoluer malgré le fait que Mme Bessem ait eu un enfant d’un autre homme dans l’année qui a suivi la première rencontre des futurs époux. Reconnaissant que tout cela puisse sembler étrange, elle souligne que le défendeur a choisi de lui pardonner, ce qui aurait fait réaliser à Mme Bessem toute la chance qu’elle avait d’être aimée par un homme comme le défendeur. La SAI ne se formalise pas non plus du peu de temps que les époux ont passé ensemble depuis leur première rencontre, acceptant l’explication du défendeur voulant qu’il préfère consacrer ses revenus, plutôt modestes, à soutenir financièrement Mme Bessem et ses enfants plutôt qu’à leur rendre visite au Cameroun.

[7]  Par ailleurs, la SAI reconnait qu’il existe des incohérences et contradictions, dont certaines lui paraissent ne faire aucun sens, dans les formulaires complétés par les deux époux aux fins de la demande de résidence permanente de Mme Bessem. Toutefois, elle leur accorde peu d’importance. Elle s’exprime ainsi à cet égard :

[16]  […] Dans le contexte précis de ce recours, j’y accorde peu d’importance, constatant des difficultés qu[e] [Mme Bessem] avait à comprendre les questions pendant son témoignage, que l’épouse n’est pas familière avec les formalités requises par un tel processus. Je crois aussi que c’est l’approche à adopter lorsqu’il y a lieu d’interpréter les réponses qu’elle a offerte à l’agent d’immigration lors de son entrevue.

[8]  Le ministre estime que la preuve qui était devant la SAI, truffée de contradictions et d’incohérences, était nettement insuffisante pour conclure, selon la balance des probabilités, que le mariage contracté par le défendeur et Mme Bessem est authentique et ne visait pas l’acquisition d’un statut ou d’un privilège en vertu de la Loi.

[9]  Notamment, il reproche à la SAI d’avoir renversé la décision de l’agent de visa sans traiter des nombreux problèmes révélés par la preuve qui était devant elle et sans fournir d’explications permettant de comprendre en quoi il y avait matière à conclure comme elle l’a fait dans les circonstances. Ces problèmes, le ministre les résume de la façon suivante au paragraphe 21 de son mémoire :

  • a) Les époux ont fourni des preuves contradictoires à l’égard de la date à laquelle ils auraient été en contact pour la première fois;

  • b) [Mme Bessem] a fourni des preuves contradictoires à l’égard de la fin de sa relation avec son ancien conjoint de fait, qui est le père de ses deux fils;

  • c) Les époux ont fourni des preuves contradictoires à l’égard de la date et des circonstances entourant la demande de mariage;

  • d) Les époux avaient des connaissances limitées l’un de l’autre, surtout [Mme Bessem] à l’égard de son mari;

  • e) Les époux, qu’une grande différence d’âge et d’éducation sépare, ne se sont pas déchargés de leur fardeau de démontrer ce qu’ils avaient en commun;

  • f) Les époux n’ont pas déposé de preuves tangibles pour démontrer l’évolution et le maintien de leur relation de couple pendant les huit années de séparation physique.

[10]  Le ministre est par ailleurs bien conscient que la norme de contrôle applicable à la décision de la SAI en l’espèce est celle de la décision raisonnable, ce qui fait en sorte que la Cour n’interviendra que si elle est satisfaite que la décision de la SAI ne possède pas les attributs de la raisonnabilité que sont la justification, la transparence et l’intelligibilité du processus décisionnel ainsi que l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au para 47, [2008] 1 RCS 190; Canada (Citoyenneté et Immigration) c Moise, 2017 CF 1004, aux para 17-18 [Moise]).

[11]  Cette norme est exigeante, mais j’estime qu’il y a été satisfait en l’espèce.

[12]  Selon l’article 12 de la Loi, la sélection d’un étranger qui souhaite immigrer au Canada dans la catégorie du « regroupement familial » se fait en fonction de sa relation avec un citoyen canadien ou un résident permanent à titre, notamment, d’époux. Toutefois, pour que ce statut d’époux soit valable aux fins de la Loi, encore faut-il, suivant ce que prévoit l’article 4 du Règlement, que le mariage qui unit les époux soit authentique et qu’il n’ait pas été contracté en vue de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi.

[13]  Dans la très récente affaire Moise, mon collègue, le juge Yvan Roy, rappelle comment il faut comprendre l’article 4 du Règlement et le fardeau qu’il impose aux époux:

[15]  Le fardeau sur la défenderesse est de satisfaire, selon la prépondérance des probabilités, que son mariage est authentique et qu’il ne visait pas principalement l’acquisition d’un statut. En effet, un mariage sera disqualifié si l’une ou l’autre des conditions prévues à l’alinéa 4(1)a) et b) ne sont pas satisfaites (Mahabir c Canada (Citoyenneté et de l’Immigration), 2015 CF 546 et Singh c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 1077). C’est dire que la défenderesse doit satisfaire aux deux conditions. Un mariage contracté aux fins de l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sera vicié même s’il est devenu authentique par la suite. Par ailleurs, le mariage contracté validement peut devenir vicié aux fins d’immigration lorsqu’il perd son caractère authentique.

[16]  À sa face même, la disposition prévoit deux temps différents où les évaluations doivent être faites. Pour ce qui est de l’authenticité du mariage, le Règlement parle au présent ce qui fait en sorte que l’évaluation de l’authenticité de celui-ci a lieu au moment où la décision est prise. D’autre part, l’évaluation de l’intention avec laquelle le mariage a été contracté, à savoir principalement pour l’acquisition d’un statut ou d’un privilège, est au passé. En français, on dit qui « visait » alors qu’en anglais, on utilise le « was entered »; c’est donc au moment où le mariage est contracté que l’évaluation se fait.

[14]  Pour juger de l’authenticité ou de la véritable motivation derrière de mariage, un certain nombre de facteurs, tels que la durée de la relation avant le mariage, la compatibilité des époux, notamment en lien avec leur âge, situation financière et intérêts respectifs, l’évolution de la relation, les communications entre eux, y compris les visites qu’ils ont pu se faire, et la connaissance qu’ils ont l’un de l’autre, dont les mariages précédents, sont pertinents.

[15]  À l’audition du présent contrôle judiciaire, le procureur du défendeur n’a pas nié que, malgré les douze années que dure leur relation jusqu’à maintenant, Mme Bessem avait une connaissance limitée du défendeur. Il ne nie pas non plus les contradictions et incohérences dans la preuve des époux identifiées par le ministre, mais trouve que le ministre les exagère. Il insiste par ailleurs sur les « circonstances particulières et uniques du dossier » et ne voit ultimement pas d’erreurs dans l’appréciation qu’a fait la SAI de la preuve qui était devant elle.

[16]  Ce qui m’apparait fatal à la décision de la SAI, c’est son traitement des contradictions et incohérences qu’elle dit avoir constatées et qui lui sont même apparues, dans certains cas, ne faire aucun sens. Elle les a, en quelque sorte, balayées sous le tapis en les mettant sur le compte des difficultés techniques rencontrées lors du témoignage de Mme Bessem, qui s’est fait par téléphone depuis le Cameroun, et du fait que cette dernière ne serait pas familière avec les formalités requises par le processus qu’elle et le défendeur ont entrepris aux termes de la Loi, ce qui expliquerait aussi, selon la SAI, les réponses qu’elle a offertes à l’agent de visa lors de son entrevue.

[17]  Or, elle se devait, à mon sens, d’expliquer comment les incohérences et contradictions étaient aplanies autrement qu’en invoquant un facteur extrinsèque, les difficultés techniques de l’audition du témoignage de Mme Bessem, et un facteur hautement problématique et purement spéculatif à certains égards, soit le peu de familiarité de cette dernière avec les formalités du processus en cours.

[18]  En fait, les incohérences et les contradictions sont passées sous silence. Il ne suffisait pas de dire que la preuve en soulève, il fallait aussi en traiter, ce que la SAI n’a pas fait, ou n’a pas fait suffisamment pour que sa décision satisfasse aux exigences de la raisonnabilité. En outre, les notes d’entrevue consignées par l’agent de visa, lesquelles évoquent en détail le faible degré de connaissance qu’avait Mme Bessem du défendeur, après huit ans de rapports, n’ont pas été prises en compte, la SAI choisissant de s’en remettre, pour l’essentiel, à ce que le défendeur sait et pense de la relation. Également, les incohérences quant au moment où la relation de Mme Bessem avec son ancien conjoint a pris fin et quant aux dates de la première rencontre et de la demande en mariage, n’ont fait l’objet d’aucune analyse de la part de la SAI, surtout que la preuve au dossier ne permet tout simplement pas de conclure que ces contradictions et incohérences aient pu être le fait du manque de familiarité de Mme Bessem avec le processus en cours.

[19]  Aussi, après 12 ans de rapport, Mme Bessem ne savait toujours rien de l’union antérieure du défendeur et des enfants issus de cette union, tout comme elle ignorait le niveau d’éducation de son époux. De cela, la SAI n’a point parlé également. J’ajouterais à cela que le mariage a été célébré plus de quatre ans après la première – et seule – rencontre entre les deux époux, laquelle a duré le temps d’une soirée. La relation s’est essentiellement développée au téléphone pendant cette période mais les preuves concrètes de la fréquence et du contenu de ces conversations sont minces, comme l’a constaté l’Agent de visa.  Le fardeau était pourtant sur les époux de présenter la meilleure preuve possible à cet égard. Avec les contradictions et incohérences que l’on connait, comment expliquer, dans ces circonstances, que le mariage n’ait pas visé principalement l’acquisition d’un statut ou d’un privilège sous le régime de la Loi? Cet examen devait se faire à la lumière des circonstances prévalant au moment du mariage (Moise, au para 16). Rien, dans les motifs de la décision de la SAI, ne laisse transparaitre la conduite d’un tel examen. Comme on l’a vu, il ne suffit pas d’être satisfait, au moment de l’audition devant la SAI, que le mariage est authentique. Il faut aussi se replacer au moment où le mariage a été célébré et s’interroger également sur ce qui a véritablement motivé les époux à le contracter, tel que le requiert le paragraphe 4(1)(a) du Règlement.

[20]  L’examen de la raisonnabilité d’une décision s’intéresse, entre autres, à la qualité des motifs de celle-ci. En d’autres termes, si, à la lumière de la preuve au dossier, les motifs de la décision ne permettent pas de comprendre le résultat auquel en est arrivé le décideur administratif, la Cour sera justifiée d’intervenir (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62 au para 14; [2011] 3 RCS 708). J’estime que c’est le cas en l’espèce.

[21]  La demande de contrôle judiciaire du ministre sera donc accueillie. Les parties ont convenu qu’aucune question grave d’importance générale n’émane de la présente affaire.

 


JUGEMENT

LA COUR STATUE que

  1. La demande de contrôle judiciaire est accueillie;

  2. La décision de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada, Section d’appel de l’immigration, rendue en date du 1er juin 2017, accueillant l’appel du défendeur, est annulée et l’affaire est renvoyée à une autre formation de la Section d’appel pour nouvel examen;

  3. Aucune question n’est certifiée.

« René LeBlanc »

Juge

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-3077-17

 

INTITULÉ :

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION c CALSONY CHARLES GENTER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 8 janvier 2018

 

JUGEMENT et motifs:

LE JUGE LEBLANC

 

DATE DES MOTIFS :

LE 15 janvier 2018

 

COMPARUTIONS :

Me Suzanne Trudel

 

Pour le demandeur

 

Me Hervé Edgard Chrysostome

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Nathalie G. Drouin

Sous-procureur générale du Canada

Montréal (Québec)

 

Pour le demandeur

 

Me Hervé Edgard Chrysostome

Avocat

Montréal (Québec)

 

Pour le défendeur

 

 

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