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Date : 20180110


Dossier : IMM-2594-17

Référence : 2018 CF 21

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 10 janvier 2018

En présence de madame la juge McDonald

ENTRE :

CHINEDU TOCHUKWU IKEME

demandeur

et

LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               Le demandeur est un citoyen du Nigéria qui a demandé l’asile en vertu des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR) en raison de son statut d’homosexuel. Sa demande a été rejetée par la Section d’appel des réfugiés (SPR) pour manque de crédibilité. Pour les motifs qui suivent, la présente demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.                    Contexte

[2]               Le demandeur allègue avoir été en relation avec un homme du nom d’EN de 1999 à 2010. Cette relation s’est terminée par le décès d’EN en 2010. Le demandeur soutient qu’il a conservé cette liaison secrète en raison de la perception des homosexuels au Nigéria et des conséquences découlant d’une liaison gaie publique.

[3]               Le demandeur affirme qu’en 2013, il a commencé à entretenir une nouvelle liaison au Nigéria avec un homme appelé OO.

[4]               En 2014, le demandeur a quitté le Nigéria pour effectuer un stage au Mexique. Il est ensuite venu étudier au Canada en 2015.

[5]               Après être arrivé au Canada, le demandeur soutient qu’il a été avisé qu’OO avait été vu embrassant un autre homme dans un bar et qu’il avait ensuite été arrêté. Lors de cette arrestation, la police a découvert une vidéo sur le téléphone d’OO montrant le demandeur et lui-même en train d’avoir une relation sexuelle. Le demandeur allègue que son père a eu connaissance de cette information et qu’il insiste à présent pour qu’il retourne au Nigéria afin de se soumettre à un rituel qui lèverait la « malédiction » de son homosexualité. Le demandeur craint également la police et la persécution générale des homosexuels au Nigéria.

[6]               En novembre 2016, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a rejeté la demande d’asile du demandeur. Il a interjeté appel de cette décision devant la Section d’appel des réfugiés (SAR).

II.                 Décision de la SAR

[7]               La SAR a noté que la crédibilité du demandeur à titre d’homme gai constituait la question déterminante de l’appel et, par conséquent, a déterminé qu’il n’était pas nécessaire de mener une analyse en fonction de l’article 97.

[8]               À l’instar de la SPR, la SAR a mentionné que la question déterminante reposait sur l’identité homosexuelle du demandeur. En examinant cette question, la SAR a examiné l’analyse de la preuve du demandeur effectuée par la SPR.

[9]               En ce qui a trait à la liaison du demandeur avec EN, la SPR a souligné l’absence de toute preuve documentaire du demandeur par rapport au décès ou aux funérailles d’EN. La SPR a reconnu qu’il pourrait être risqué de conserver une telle preuve en raison de l’attitude nigérienne envers les homosexuels, mais s’est dite préoccupée du fait que le demandeur n’a même pas assisté aux funérailles, alors que selon son témoignage, ils étaient [traduction] « toujours ensemble ». Bien que la SAR ait conclu que la SPR avait fait preuve d’un « excès de zèle » en demandant de la preuve documentaire du demandeur, considérant l’attitude de la société nigérienne à l’égard de l’homosexualité, elle était essentiellement en accord avec la conclusion relative à la crédibilité de la SPR.

[10]           La SAR s’est ensuite penchée sur la liaison du demandeur avec OO. Le demandeur allègue que la SPR a commis une erreur en établissant que sa crédibilité était minée par l’absence de preuve documentaire comme des courriels, des messages textes et des relevés téléphoniques entre le demandeur et OO. La SAR n’était pas de cet avis et a déclaré qu’il aurait au moins dû y avoir des messages textes entre les deux, considérant qu’OO travaille en informatique et qu’il possédait un cellulaire, sur lequel l’enregistrement mettant en scène le demandeur a été retrouvé.

[11]           La SAR a examiné les photographies qui, selon le demandeur, le montraient en compagnie de ses amoureux. La SPR a conclu que ces clichés ne démontraient pas l’existence d’une liaison de même sexe et ne leur a accordé aucune valeur probante. La SAR a convenu que les photographies n’établissaient pas l’identité sexuelle du demandeur.

[12]           Elle a confirmé la décision de la SPR de n’accorder aucun poids à un courriel provenant du frère aîné du demandeur et à un affidavit de son plus jeune frère. Le courriel a été déposé pour corroborer l’histoire du demandeur selon laquelle il était recherché par la police en raison du dévoilement de son homosexualité. L’affidavit affirme que la vie du demandeur est mise en danger au Nigéria par sa famille et la police. La SAR a déclaré que ces deux documents ne pouvaient établir l’identité sexuelle du demandeur et qu’ils ne suffisaient pas pour lever les réserves exprimées par la SPR à l’égard de sa crédibilité.

[13]           Enfin, la SAR a rejeté les lettres provenant d’un conseiller en santé mentale et d’un groupe de soutien de Toronto, parce qu’elles ne parvenaient pas à renverser les conclusions générales sur la crédibilité du demandeur ni à établir son identité homosexuelle.

III.               Questions en litige

[14]           Les parties conviennent que les questions en litige sont les suivantes :

  1. La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant à la non-crédibilité du demandeur à l’égard de son homosexualité?
  2. La SAR a-t-elle commis une erreur en n’effectuant pas l’analyse prévue par l’article 97?

IV.              Norme de contrôle

[15]           La norme de contrôle applicable aux conclusions en matière de crédibilité est celle de la décision raisonnable (Liang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 1020, au paragraphe 7). La Cour ne doit pas intervenir à la légère sur les conclusions de la SAR et de la SPR à l’égard de la crédibilité, qui se situe au cœur de leur compétence (Yan v. Canada (Citizenship and Immigration), 2017 FC 146, au paragraphe 18).

[16]           La question visée par l’article 97 fait intervenir l’interprétation par la SAR de sa loi constitutive et des interactions entre les exigences législatives et ses conclusions relatives à la crédibilité. La norme de contrôle pour cette question est également celle de la décision raisonnable (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 35).

A.                 La SAR a-t-elle commis une erreur en concluant à la non-crédibilité du demandeur à l’égard de son homosexualité?

[17]           Le demandeur soutient que la SAR a jeté un doute sur sa crédibilité à tort en insistant sur la preuve documentaire, alors que la majorité de cette preuve ne pouvait être produite puisque le demandeur devait tenir sa liaison secrète. Il plaide qu’il existe une présomption selon laquelle sa preuve doit être tenue pour véridique et que la SAR n’a pas indiqué d’autres éléments qui permettraient de douter de la véracité de la preuve offerte.

[18]           Dans le cadre d’un contrôle judiciaire, la Cour doit faire preuve d’une grande déférence à l’égard des conclusions sur la crédibilité de la SPR et de la SAR et ne doit les remettre en question que si elles sont déraisonnables, qu’elles résultent d’un examen microscopique ou d’un excès de zèle (Attakora c. Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration) [1989] ACF no 44).

[19]           Par conséquent, la Cour a soutenu que la SPR et la SAR peuvent tirer des conclusions raisonnables en se fondant sur des invraisemblances, des incohérences et des omissions (Hohol c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 870, au paragraphe 19 [Hohol]).

[20]           Une conclusion générale d’absence de crédibilité fondée sur des incohérences peut s’appliquer à toute la preuve pertinente provenant d’un demandeur (Lawal c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2010 CF 558). Les conclusions fondées sur des invraisemblances retrouvées dans la preuve devraient uniquement être rendues dans les cas les plus manifestes (Valtchev c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2001 CFPI 776, au paragraphe 7), mais même si l’explication d’un demandeur relativement à sa preuve peut être plausible, la SAR est en droit d’en conclure autrement (Krishnapillai c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 563, au paragraphe 11).

[21]           Puisque la présente affaire repose sur une question d’orientation sexuelle, il est important de mentionner qu’en l’absence de conclusions négatives et rationnelles quant à la crédibilité ou à la plausibilité, le manque de preuve corroborante de l’orientation sexuelle d’une personne n’est pas suffisant pour réfuter la présomption de véracité qui s’applique à tous les demandeurs (Sadeghi‑Pari c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2004 CF 282, au paragraphe 38; Holol, au paragraphe 21).

(1)               Liaison avec EN

[22]           La SAR s’est fondée sur la conclusion relative à la crédibilité de la SPR et a mis en doute la crédibilité de demandeur puisqu’il n’a pas assisté aux funérailles d’EN. La SAR a également conclu que la SPR avait fait preuve d’un excès de zèle en insistant sur la preuve documentaire des funérailles, mais a finalement conclu que les conclusions de la SPR sur la crédibilité étaient raisonnables.

[23]           Ces conclusions sont toutes raisonnables selon la preuve soumise. Comme il a été mentionné, la SAR peut fonder sa décision sur des incohérences retrouvées dans l’histoire du demandeur. Comme la SAR l’a noté, il n’est pas rationnel de croire que le demandeur voyait EN tous les jours, mais qu’il ne s’est pas présenté à ses funérailles. Le demandeur se fonde sur la décision Leke c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2007 CF 848, au paragraphe 20 pour plaider que la SAR ne devrait pas insister pour obtenir de la preuve à propos d’une liaison qui était secrète, mais la SAR a expressément noté les difficultés culturelles relatives à l’homosexualité au Nigéria et les bonnes raisons pour lesquelles le demandeur n’avait pas de preuve corroborante. La conclusion négative sur la crédibilité est plutôt fondée sur la perception d’une incohérence : en effet, bien que le demandeur ait témoigné qu’au moment du décès d’EN, il participait à un programme à l’intention des jeunes, la SAR a conclu que s’il avait vu EN tous les jours, il se serait présenté aux funérailles.

[24]           Il s’agit d’une conclusion raisonnable fondée sur la preuve, qui appartient aux issues acceptables car elle est directement reliée à la question de fond, soit celle de l’orientation sexuelle du demandeur.

(2)               Liaison avec OO

[25]           La SAR a confirmé les conclusions relatives à la non-crédibilité de la SPR à l’égard du manque de preuve documentaire sur la relation du demandeur avec OO. Plus précisément, la SAR était d’avis qu’il était invraisemblable que le demandeur ne possède aucun échange de courriel ou de messages textes avec OO, considérant que ce dernier travaille dans le domaine informatique et qu’il possède un téléphone cellulaire (sur lequel la vidéo montrant des ébats sexuels se trouverait) et un ordinateur portable.

[26]           Ces conclusions, fondées sur les invraisemblances de l’histoire du demandeur, sont également raisonnables.

[27]           Le demandeur n’a pas non plus déposé d’éléments de preuve indépendants démontrant l’existence de la liaison. Le demandeur soutient que les demandes relatives à l’orientation sexuelle doivent être évaluées en tenant compte de la difficulté de démontrer une orientation sexuelle (Ogunrinde c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2012 CF 760, au paragraphe 42) et du fait que toutes les communications entre celui-ci et OO se sont déroulées par des appels téléphoniques privés. Toutefois, la SAR s’est directement penchée sur ces éléments et a rejeté l’explication du demandeur justifiant pourquoi il n’avait pu fournir ces renseignements. Les communications recherchées par la SAR et la SPR en l’espèce sont des communications privées et il n’y a pas de raisons pourquoi le demandeur n’aurait pu les produire, même en tenant compte de la nécessité de garder le secret qui définit les relations homosexuelles nigériennes.

[28]           Bien qu’on ne puisse tirer d’inférence négative uniquement du défaut de produire des documents corroborants (Amarapala c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 12), en l’espèce, la SAR a plutôt rejeté la justification du demandeur expliquant pourquoi il n’a pas été en mesure de fournir cette preuve. Elle pouvait donc tirer cette inférence (Radics c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2014 CF 110, aux paragraphes 30 à 32).

[29]           En l’absence de preuve corroborante et considérant les autres conclusions négatives relatives à la crédibilité, il n’était pas déraisonnable pour la SAR de s’attendre à obtenir de la preuve provenant de communications privées pour démontrer l’orientation sexuelle du demandeur.

(3)               Photographies

[30]           La SAR a rejeté les photographies déposées par le demandeur puisqu’elles ne pouvaient, en elles-mêmes, établir son orientation sexuelle.

[31]           En outre, un contrôle judiciaire ne doit pas servir à réexaminer ou à l’évaluation de la preuve effectuée par la SAR ni à y substituer l’évaluation de la Cour (J.M. c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CF 598, au paragraphe 48).

[32]           À la lumière de ces facteurs, la conclusion de la SAR était raisonnable.

(4)               Lettres

[33]           La SAR n’a accordé aucun poids au courriel et à l’affidavit des frères du demandeur, au motif que cette preuve ne pouvait ni renverser les doutes relatifs à la crédibilité du demandeur en général ni démontrer l’identité sexuelle du demandeur ou prouver ses relations antérieures.

[34]           Il s’agit d’une conclusion raisonnable. Il est vrai qu’un élément de preuve ne peut être rejeté au seul motif qu’il existe un lien de dépendance (Kailajanathan c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2017 CF 970, au paragraphe 16), mais la preuve doit tout de même être corroborée pour avoir une valeur probante (Ferguson c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1067, au paragraphe 27).

[35]           En l’espèce, peu d’éléments de preuve appuient la preuve offerte par les frères du demandeur. En fait, la lettre du frère ne parle pas du point pourtant déterminant de l’affaire, soit des relations homosexuelles du demandeur. Considérant la nature possiblement intéressée de la lettre ainsi que les précédentes conclusions relatives à la crédibilité, la SAR pouvait n’accorder que peu de poids à la lettre et au courriel.

[36]           En l’absence d’une erreur, il n’appartient pas à la Cour d’apprécier de nouveau les éléments de preuve lors d’un contrôle judiciaire (Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, au paragraphe 61); pour ce motif, les conclusions relatives à la crédibilité sont raisonnables.

(5)               Lettres de soutien

[37]           Le demandeur a présenté des lettres provenant d’un conseiller en santé mentale et d’un groupe de défense des droits de Toronto. La SAR a rejeté cette preuve dans son ensemble, car elle ne pouvait prouver de façon concluante l’homosexualité du demandeur.

[38]           Pour les mêmes motifs que ceux précités, il faut faire preuve de retenue à l’égard de l’évaluation de la preuve par la SAR. Rien ne justifie l’intervention de la Cour.

B.                 La SAR a-t-elle commis une erreur en n’effectuant pas l’analyse prévue par l’article 97?

[39]           La Cour a établi par le passé que les critères des articles 96 et 97 sont distincts (Ahmad c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2004 CF 808, au paragraphe 21). Pour cette raison, comme il a été mentionné dans la décision Bouaouni c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CF 1211, au paragraphe 41 [Bouaouni], une conclusion de non-crédibilité à l’égard d’un demandeur dans le cadre d’une analyse en vertu de l’article 96 de la LIPR ne signifie pas nécessairement que cette personne n’est pas en besoin de protection au sens de l’article 97. En effet, puisque l’article 97 de la LIPR vise principalement une évaluation objective du risque, la question de la crédibilité n’est pas nécessairement déterminante.

[40]           Toutefois, il n’est pas toujours nécessaire d’effectuer une analyse distincte en vertu de l’article 97. L’analyse du risque objection en vertu de l’article 97 doit être personnalisée (Bouaouni, au paragraphe 41) afin d’assurer un lien entre la preuve générale et le demandeur.

[41]           Par conséquent, dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Sellan, 2008 CAF 381, au paragraphe 3 [Sellan], la Cour d’appel fédérale a déclaré qu’une conclusion générale selon laquelle le demandeur manque de crédibilité peut être suffisante pour rejeter sans autre analyse la demande en vertu de l’article 97, « à moins que le dossier ne comporte une preuve documentaire indépendante et crédible permettant d’étayer une décision favorable au demandeur ».

[42]           En l’espèce, la conclusion d’absence de crédibilité tirée en application de l’article 96 s’étend à l’article 97, car elle renvoie au cœur même de la demande de protection du demandeur. La détermination du besoin de protection du demandeur repose fortement sur son statut d’homosexuel, qui a été jugé comme non crédible en vertu de l’article 96. Les conclusions tirées dans le cadre de l’application de l’article 96 n’étaient donc pas uniquement périphériques à cette question en litige principale. Il n’existe donc pas d’autre preuve objective et corroborante justifiant la tenue d’une analyse distincte en vertu de l’article 97, comme le prévoit l’arrêt Sellan. Bien que le dossier contienne une preuve sur les conditions générales du pays au soutien de l’allégation selon laquelle les homosexuels sont persécutés au Nigéria, cette preuve n’est pertinente que si le statut d’homosexuel du demandeur est prouvé. La SAR n’était pas convaincue de la suffisance de la preuve au dossier pour établir cette allégation.

[43]           Alors que le dossier était devant la SPR, il appartenait au demandeur de fournir la preuve des principaux éléments de sa demande et, au besoin, d’expliquer pourquoi il ne pouvait fournir cette preuve, conformément à l’article 11 des Règles de la section de la protection des réfugiés, DORS/2012-256. Le demandeur n’a pas été en mesure de faire cette démonstration et la SAR était en droit de relever ce défaut.

[44]           Dans les circonstances, il était loisible à la SAR d’étendre les conclusions sur la crédibilité découlant de l’article 96 à l’analyse en vertu de l’article 97. Cette décision était raisonnable et il n’y a pas lieu pour la Cour d’intervenir.


JUGEMENT dans le dossier IMM-2594-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

2.      Aucune question n’est certifiée.

« Ann Marie McDonald »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2594-17

INTITULÉ :

CHINEDU TOCHUKWU IKEME c. LE MINISTRE DE L’IMMIGRATION, DES RÉFUGIÉS ET DE LA CITOYENNETÉ

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 6 décembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE MCDONALD

DATE DES MOTIFS :

Le 10 janvier 2018

COMPARUTIONS :

Pius L. Okoronkwo

Pour le demandeur

Alex C. Kam

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Blackfriars LLP

Avocat

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

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