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Date : 20171214

Dossier : IMM-200-17

Référence : 2017 CF 1153

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 14 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Bell

ENTRE :

ARMEL SIMBIZI

MARLÈNE KAGARI

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

(Rendus oralement à l’audience à Toronto (Ontario), le 23 novembre 2017)

I.                    Nature de l’instance

[1]                Il s’agit d’une demande de contrôle judiciaire présentée en vertu du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (la LIPR), à l’encontre d’une décision rendue le 3 janvier 2017 par l’Agence des services frontaliers du Canada (l’ASFC), par laquelle l’ASFC a déclaré que les demandeurs ne pouvaient se soustraire à l’application de l’Entente sur les tiers pays sûrs (l’ETPS); leur demande de statut de réfugié au Canada (au sens de la Convention), présentée aux termes de l’alinéa 101(1)e) de la LIPR, a donc été jugée irrecevable (la décision). À la fin de l’audience tenue le 23 novembre 2017, j’ai accueilli la demande de contrôle judiciaire et ordonné que l’affaire soit réexaminée par un autre agent, en précisant que les motifs de ma décision seraient communiqués ultérieurement. J’expose les motifs de ma décision ci-après.

II.                 Récapitulation des faits

[2]               Les demandeurs, qui sont mariés, sont des citoyens du Burundi. Ils sont arrivés au Canada le 2 janvier 2017 au point d’entrée (PDE) de Saint-Armand de Lacolle (Québec), en provenance des États-Unis. À leur arrivée au point d’entrée, ils ont présenté une demande d’asile.

[3]               Sous réserve de certaines exceptions, les demandes d’asile sont irrecevables lorsque le demandeur arrive directement ou indirectement au Canada en provenance d’un pays désigné, autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle (voir l’alinéa 101(1)e) de la LIPR). Or, les États-Unis sont un pays désigné au titre de l’article 159.3 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 (le Règlement).

[4]               Le paragraphe 4(1) de l’Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers (l’Entente sur les tiers pays sûrs, ou l’ETPS) prévoit une disposition comparable. En vertu de cette disposition, il appartient à la partie du dernier pays de séjour de déterminer le statut de réfugié du demandeur. Selon le paragraphe 1(1) de l’ETPS, « dernier pays de séjour » s’entend du pays, soit le Canada, soit les États-Unis, dans lequel le demandeur du statut de réfugié était physiquement présent immédiatement avant de faire sa demande du statut de réfugié à un point d’entrée situé à une frontière terrestre. Comme les demandeurs sont arrivés au Canada en provenance des États-Unis, ce pays est la partie du dernier pays de séjour. Il appartiendrait donc aux États-Unis de déterminer le statut de réfugié des demandeurs, sous réserve de certaines exceptions.

[5]               Au point d’entrée, le 2 janvier 2017, un agent de l’Agence des services frontaliers du Canada (l’agent) a interrogé les demandeurs pour déterminer si l’une des exceptions prévues dans l’ETPS s’appliquait à eux. Tous deux ont dit avoir un membre de leur famille vivant au Canada, mais seule Marlène Kagari (la demanderesse d’asile) a fait valoir qu’une personne de sa famille vivant au Canada répondait à la définition de « membre de la famille » au sens de l’exception. La demanderesse d’asile a ainsi déclaré qu’une de ses nièces, Mme Vanessa Sindayihebura (Vanessa), vivait au Canada. Si cela est vrai, la demanderesse d’asile est admissible au statut de réfugié au Canada en vertu de l’exception prévue pour les membres de la famille, à l’alinéa 4(2)a) de l’ETPS. Et si le statut de réfugié au Canada est accordé à la demanderesse d’asile, M. Armel Simbizi devient lui aussi admissible au statut de réfugié aux termes de l’exception visant les membres de la famille.

[6]               La nièce alléguée de la demanderesse d’asile, Vanessa, est une citoyenne du Burundi qui a immigré aux États-Unis et qui a acquis la citoyenneté dans ce pays. Elle est devenue résidente permanente du Canada en mai 2013 et elle vit aujourd’hui à Mississauga (Ontario). La demanderesse d’asile soutient que Vanessa est sa nièce, car elle est la fille de sa demi-sœur, Libérate Gahurura (Libérate), dont le père, Anselme Gahurura (M. Gahurura), est également le père de la demanderesse. Autrement dit, la demanderesse d’asile soutient que sa sœur, Libérate, est la mère de Vanessa; Vanessa est donc sa nièce.

[7]               À première vue, les éléments de preuve documentaires présentés par la demanderesse d’asile pour prouver ses liens familiaux avec Vanessa ont toutefois semblé contradictoires. De fait, selon un extrait du certificat de mariage de la demanderesse d’asile, celle-ci est la fille de Michel Kagari (M. Kagari) et de Stéphanie Gahurura (Stéphanie). Cependant, selon un autre document (« Attestation de composition familiale »), la demanderesse d’asile est la fille de M. Gahurura et de Josée Kanyange (Mme Kanyange).

[8]               La demanderesse d’asile a expliqué que son père biologique, M. Gahurura, a été marié à Marie Rwaje, avec qui il a eu sept enfants, dont Libérate et Stéphanie. Elle précise qu’elle est née en 1987, d’une relation entre M. Gahurura (son père biologique) et une autre femme, Mme Kanyange. Selon le dossier de la demanderesse d’asile, son père biologique présumé serait mort en 1991 et sa mère biologique présumée serait morte en 2000. La demanderesse n’aurait donc été qu’un petit enfant lorsque son père biologique est décédé et elle aurait eu environ 13 ans à la mort de sa mère. Elle prétend qu’elle a été adoptée de façon non officielle par sa demi-sœur, Stéphanie, et par l’époux de cette dernière, M. Kagari. Elle aurait ensuite été adoptée légalement par eux en 2014, alors qu’elle était devenue adulte.

[9]               L’agent a communiqué avec Vanessa à plusieurs reprises à son domicile de Toronto, pour confirmer ces renseignements. Vanessa a confirmé les faits rapportés par la demanderesse d’asile. L’agent a également communiqué avec Stéphanie, au Burundi, et lui a demandé une preuve de l’adoption en 2014. Stéphanie a produit cette preuve et a confirmé la version des faits relatés par la demanderesse d’asile, à savoir qu’elle, Stéphanie, de même que Libérate et la demanderesse d’asile, étaient sœurs. Le document d’adoption a confirmé que la demande d’adoption avait été faite le 20 décembre 2013 au Burundi et qu’elle avait été approuvée le 18 mars 2014.

[10]           Après avoir examiné tous ces renseignements durant les deux jours de l’évaluation, l’agent a fini par conclure que Vanessa n’était pas la nièce de la demanderesse d’asile. Il a communiqué ses conclusions au représentant du ministre (le représentant), qui a approuvé cette décision. La demande d’asile au Canada de la demanderesse et de son mari a donc été jugée irrecevable. C’est cette décision qui fait l’objet de la présente demande de contrôle judiciaire.

III.               Processus décisionnel et décision

[11]           Le 13 janvier 2017, les demandeurs ont présenté une demande d’autorisation et de contrôle judiciaire (la demande d’autorisation), en alléguant qu’ils n’avaient pas reçu les motifs écrits de la décision. Une demande a donc été faite auprès du défendeur le 20 janvier 2017, afin qu’il produise une copie du dispositif et des motifs écrits de la décision conformément à l’article 9 des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d’immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22 (les Règles). Le défendeur a répondu à cette demande le 16 février 2017. Le défendeur reconnaît que cette réponse a été envoyée par erreur, car elle ne comportait que le rapport d’interdiction de territoire, la mesure d’exclusion et un résumé de l’entrevue, mais que la décision du représentant quant à la recevabilité de la demande n’y figurait pas.

[12]           Le défendeur a présenté une réponse modifiée en conformité avec l’article 9, le 28 février 2017. Cette nouvelle réponse incluait le rapport d’interdiction de territoire, l’ordonnance d’exclusion, la décision du représentant concernant la recevabilité de la demande et un résumé de l’entrevue. Lors de l’audience tenue le 23 novembre 2017, le défendeur a reconnu que la deuxième réponse était elle aussi inadéquate, car les motifs écrits de la décision n’y figuraient pas. La décision, datée du 3 janvier 2017, était simplement libellée comme suit :

[traduction] Kagari, Marlène n’a aucun membre de sa famille au Canada qui réponde à la définition de l’Entente sur les tiers pays sûrs : conjoint, conjoint de fait, tuteur légal, enfant, père, mère, sœur, frère, grand-père, grand-mère, petit-fils, petite-fille, oncle, tante, neveu ou nièce.

[13]           La Cour a accordé l’autorisation le 28 juin 2017, en application de l’article 17 des Règles. Le défendeur a déposé un dossier certifié du tribunal (le DCT) le 18 juillet 2017. Le dossier certifié du tribunal contenait les notes concernant la décision entrées par l’agent dans le Système mondial de gestion des cas (le SMGC) le 18 janvier 2017 à 17 h 59, soit cinq jours après le dépôt de la demande d’autorisation, mais un peu plus de 11 semaines avant le dépôt du dossier de la demande. Lors de l’audience du 23 novembre 2017, le défendeur a reconnu que les notes du SMGC faisaient partie des motifs écrits de la décision.

[14]           En ce qui concerne les liens entre la demanderesse d’asile et Vanessa, les notes du SMGC font état de ce qui suit :

[traduction] Le lendemain, nous avons reçu le document indiquant que l’adoption légale avait été accordée en 2014, alors que Marlène était âgée de 27 ans. Il y est écrit que la famille biologique de Marlène a consenti à cette adoption; à l’époque, toutefois, ses deux parents étaient décédés, le premier étant mort en 1991 et l’autre en 2000. Il semble donc plus probable que Marlène soit en réalité la fille biologique de Stéphanie GAHURURA et de Michel KAGARI, ce qui expliquerait que son nom de famille est KAGARI et pourquoi les parents mentionnés sur son certificat de mariage sont Stéphanie GAHURURA et Michel KAGARI. Si tel est le cas, le membre de la famille vivant au Canada serait une cousine, et non une nièce. Selon la prépondérance des probabilités, je ne suis pas convaincu qu’il s’agisse de sa nièce.

IV.              Les dispositions légales et réglementaires pertinentes

[15]           Les dispositions pertinentes sont l’alinéa 101(1)e) de la LIPR, l’article 159.3 du Règlement, ainsi que les paragraphes 1(1), 4(1) et 4(2) et l’article 6 de l’ETPS. Ces dispositions sont reproduites à l’annexe A des présentes.

V.                 Les questions en litige

[16]           Les demandeurs ont soulevé plusieurs questions. J’examinerai deux d’entre elles.

1.      La décision était-elle raisonnable?

2.      Sinon, quel est le recours approprié?

VI.              Analyse 

[17]           La décision de l’agent et celle du représentant du ministre doivent être examinées en regard de la norme de la décision raisonnable (Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir], aux paragraphes 51 et 53). La Cour doit se demander si la décision et sa justification possèdent les attributs de la raisonnabilité. À cet égard, le caractère raisonnable tient à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit (Dunsmuir, au paragraphe 47).

[18]           Cependant, la décision datée du 3 janvier 2017 est peu étoffée, même lorsqu’on y ajoute les notes entrées par l’agent dans le SMGC. Ainsi, la décision précise uniquement que la demanderesse d’asile n’a pas de famille au Canada, alors que les notes du SMGC ne présentent qu’un aperçu incomplet des faits, ainsi que quelques déclarations indépendantes sur le document d’adoption et sur les liens familiaux de la demanderesse d’asile. Ni la décision ni les notes du SMGC ne font mention des conclusions de l’agent concernant l’authenticité des éléments de preuve documentaires, ni ne fournissent quelque détail sur les conversations entre l’agent et la demanderesse d’asile durant les deux jours de l’évaluation. De plus, ni la décision ni les notes du SMGC ne fournissent de détail sur les conversations avec Vanessa et Stéphanie.

[19]           Il m’est donc impossible, à partir de ce dossier, de statuer avec quelque degré de certitude sur les fondements de la décision. Si la décision était justifiée par une conclusion défavorable quant à la crédibilité de la demanderesse d’asile et/ou de l’un des membres de sa famille, je m’attendrais à trouver dans les notes du SMGC des notes contemporaines à ce sujet provenant des entrevues. Pareilles notes m’auraient permis d’évaluer le caractère raisonnable de la conclusion concernant la crédibilité. De même, si la décision était fondée sur les répercussions légales de l’adoption de la demanderesse à l’âge adulte sur ses liens affectifs parent-enfant préexistants avec ses parents décédés, cela aurait dû également être expliqué dans les motifs. Enfin, si l’agent avait conclu que les documents d’adoption étaient faux, cette conclusion aurait dû être corroborée par des motifs clairs énoncés dans la décision ou dans les notes du SMGC. Je ne peux toutefois me fonder que sur des hypothèses.

[20]           Par conséquent, je n’ai d’autre choix que de conclure que la décision et les notes du SMGC sont insuffisantes pour satisfaire à la norme de la décision raisonnable. Somme toute, je trouve que la décision n’est pas suffisamment justifiée, transparente et intelligible pour me permettre de conclure qu’elle appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit. Bien qu’il puisse exister des motifs raisonnables à l’appui de la décision, il m’est impossible de les déduire des motifs fournis et des autres éléments versés au dossier.

[21]           Je reconnais d’emblée que l’insuffisance des motifs ne permet pas à elle seule d’accueillir une demande de contrôle judiciaire. La décision doit être examinée en corrélation avec le résultat et l’ensemble du dossier pour déterminer si elle appartient aux issues possibles acceptables (Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c. Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, [2011] 3 R.C.S. 708, au paragraphe 14; Dunsmuir, au paragraphe 47). C’est précisément ce processus d’examen global qui m’amène à conclure que la décision ne satisfait pas à la norme de la décision raisonnable.

[22]           Lors de l’audience du 23 novembre 2017, les demandeurs ont réclamé des dépens et demandé qu’il soit ordonné que le réexamen soit fait à un poste frontalier autre que le point d’entrée de Saint-Armand de Lacolle. À la fin de l’audience, j’ai indiqué qu’aucune ordonnance du genre ne serait rendue pour des motifs que j’ai exposés de vive voix. J’étais alors réticent, et je le suis toujours, à prêter quelque mauvaise foi à l’agent ou au représentant du ministre. Pour cette raison, ces recours sont rejetés.

VII.            Conclusions

[23]           Pour les motifs précités, j’accueille la demande de contrôle judiciaire, j’annule la décision du représentant et j’ordonne que la question de l’admissibilité des demandeurs au statut de réfugié au Canada soit réexaminée par un autre agent de l’ASFC.


JUGEMENT dans le dossier IMM-200-17

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.          La demande de contrôle judiciaire est accueillie, sans dépens.

2.          La décision du représentant est annulée.

3.          Une nouvelle audience se tiendra devant un autre agent de l’ASFC.

4.          Aucune question n’est certifiée aux fins d’examen par la Cour d’appel fédérale.

« B. Richard Bell »

Juge


ANNEXE A

Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 :

Irrecevabilité

Ineligibility

101 (1) La demande est irrecevable dans les cas suivants :

101 (1) A claim is ineligible to be referred to the Refugee Protection Division if

[…]

[…]

e) arrivée, directement ou indirectement, d’un pays désigné par règlement autre que celui dont il a la nationalité ou dans lequel il avait sa résidence habituelle;

(e) the claimant came directly or indirectly to Canada from a country designated by the regulations, other than a country of their nationality or their former habitual residence; or

[…]

[…]

Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés, DORS/2002-227 :

Désignation — États-Unis

Designation — United States

159.3 Les États-Unis sont un pays désigné au titre de l’alinéa 102(1)a) de la Loi à titre de pays qui se conforme à l’article 33 de la Convention sur les réfugiés et à l’article 3 de la Convention contre la torture et sont un pays désigné pour l’application de l’alinéa 101(1)e) de la Loi.

159.3 The United States is designated under paragraph 102(1)(a) of the Act as a country that complies with Article 33 of the Refugee Convention and Article 3 of the Convention Against Torture, and is a designated country for the purpose of the application of paragraph 101(1)(e) of the Act.


Accord entre le Gouvernement du Canada et le Gouvernement des États-Unis d’Amérique pour la coopération en matière d’examen des demandes de statut de réfugiés présentées par des ressortissants de pays tiers :

1 (1) Dans le présent accord,

1 (1) In this Agreement,

[…]

[BLANK/EN BLANC]

(c) Par « dernier pays de séjour », le pays, soit le Canada, soit les États-Unis, dans lequel le demandeur du statut de réfugié était physiquement présent immédiatement avant de faire sa demande du statut de réfugié à un point d’entrée situé à une frontière terrestre;

(a)Country of Last Presence” means that country, being either Canada or the United States, in which the refugee claimant was physically present immediately prior to making a refugee status claim at a land border port of entry.

(d) Par « membre de la famille », le conjoint, le fils, la fille, les parents, le tuteur légal, les sœurs et frères, les grands-parents, les petits-enfants, l’oncle, la tante, la nièce et le neveu;

(b) “Family Member” means the spouse, sons, daughters, parents, legal guardians, siblings, grandparents, grandchildren, aunts, uncles, nieces, and nephews.

[...]

[…]

4 (1) Sous réserve des paragraphes 2 et 3, la partie du dernier pays de séjour examine, conformément aux règles de son régime de détermination du statut de réfugié, la demande de ce statut de toute personne arrivée à un point d’entrée d’une frontière terrestre à la date d’entrée en vigueur du présent accord, ou par après, qui fait cette demande.

4 (1) Subject to paragraphs 2 and 3, the Party of the country of last presence shall examine, in accordance with its refugee status determination system, the refugee status claim of any person who arrives at a land border port of entry on or after the effective date of this Agreement and makes a refugee status claim.

4 (2) La responsabilité de la détermination du statut de réfugié demandé par toute personne visée au paragraphe 1 revient à la partie du pays d’arrivée, non pas à celle du pays du dernier séjour lorsque la partie du pays d’arrivée établit que cette personne :

4 (2) Responsibility for determining the refugee status claim of any person referred to in paragraph 1 shall rest with the Party of the receiving country, and not the Party of the country of last presence, where the receiving Party determines that the person:

(a) a, sur le territoire de la partie du pays d’arrivée, au moins un membre de sa famille dont la demande du statut de réfugié a été accueillie ou qui a obtenu un autre statut juridique que celui de visiteur sur le territoire de la partie du pays d’arrivée;

(a) Has in the territory of the receiving Party at least one family member who has had a refugee status claim granted or has been granted lawful status, other than as a visitor, in the receiving Party’s territory; or

(b) a, sur le territoire de la partie du pays d’arrivée, au moins un membre de sa famille âgé d’au moins dix-huit ans, n’est pas inadmissible à faire valoir une demande du statut de réfugié dans le cadre du régime de détermination du statut de réfugié de la partie du pays d’arrivée et à une telle demande en instance;

(b) Has in the territory of the receiving Party at least one family member who is at least 18 years of age and is not ineligible to pursue a refugee status claim in the receiving Party’s refugee status determination system and has such a claim pending; or

(c) est un mineur non accompagné;

(c) Is an unaccompanied minor; or

(d) est arrivée sur le territoire de la partie du pays d’arrivée :

(d) Arrived in the territory of the receiving Party:

i.     en possession d’un visa régulièrement émis ou d’un autre titre d’admission valide, autre qu’une autorisation de transit, émis par cette même partie;

i.     With a validly issued visa or other valid admission document, other than for transit, issued by the receiving Party; or

ii.    ou sans être requise d’obtenir un visa, uniquement par la partie du pays d’arrivée.

ii.    Not being required to obtain a visa by only the receiving Party.

[…]

[…]

6. Par dérogation à toute autre disposition du présent accord, l’une des parties, ou l’autre, peut, à son gré, décider d’examiner toute demande du statut de réfugié qui lui a été faite si elle juge qu’il est dans l’intérêt public de le faire.

6. Notwithstanding any provision of this Agreement, either Party may at its own discretion examine any refugee status claim made to that Party where it determines that it is in its public interest to do so.

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Dossier :

IMM-200-17

 

 

INTITULÉ :

ARMEL SIMBIZI et MARLÈNE KAGARI c. LE MINISTRE DE LA SÉCURITÉ PUBLIQUE ET DE LA PROTECTION CIVILE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 23 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 14 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Raoul Boulakia

 

Pour les demandeurs

 

Tamrat Gebeyehu

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Raoul Boulakia

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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