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Date : 20171215


Dossier : IMM-2700-17

Référence : 2017 CF 1156

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 15 décembre 2017

En présence de madame la juge Kane

ENTRE :

RONG GAO

QIWEN WENG

YUNCI WENG

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Les demandeurs, un mari, une femme et leur fille, tous des citoyens de la Chine, demandent le contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié datée du 25 mai 2017, qui a confirmé la décision de la Section de la protection des réfugiés, en refusant leurs demandes d’asile aux termes des articles 96 et 97 de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la Loi).

[2]  Pour les motifs établis ci-dessous, la demande de contrôle judiciaire est rejetée.

I.  Résumé des faits

[3]  Le demandeur est arrivé au Canada en février 2016 afin de rendre visite à son fils de 15 ans, qui était arrivé au Canada un mois plus tôt à titre d’étudiant, et pour aider son fils à s’installer dans sa vie d’étudiant. La demanderesse et sa fille sont arrivées en juin 2016, également dans le but de rendre visite à son fils et à son frère, respectivement. Les demandeurs ont ensuite présenté des demandes d’asile alléguant que leur groupe du Falun Gong en Chine avait fait l’objet d’une descente en juillet 2016 et qu’ils risquaient d’être persécutés s’ils retournaient en Chine. Ils prétendaient que leur fille, la demanderesse mineure, perdrait ses prestations sociales et souffrirait de discrimination en raison de leur pratique du Falun Gong. Les demandeurs ont également présenté une demande d’asile sur place fondée sur leurs activités liées au Falun Gong au Canada.

[4]  La Section de la protection des réfugiés a rejeté la demande des demandeurs en application des articles 96 et 97, en raison du manque de crédibilité des demandeurs. Les conclusions de la Section de la protection des réfugiés étaient fondées sur les réponses des demandeurs adultes aux questions concernant les principes du Falun Gong. La Section de la protection des réfugiés a noté que la demanderesse a affirmé qu’elle pratiquait le Falun Gong depuis août 2015 et qu’elle avait assisté à plus de 40 pratiques de groupe, en plus de sa pratique du Falun Gong au Canada, mais elle n’a pas démontré une connaissance suffisante, ce à quoi il y avait lieu de s’attendre. La Section de la protection des réfugiés a, de même, conclu que les connaissances du demandeur étaient insuffisantes, étant donné qu’il avait affirmé avoir pratiqué le Falun Gong depuis octobre 2015, et assisté à 20 à 30 pratiques de groupe en Chine et à 10 au Canada. La Section de la protection des réfugiés a conclu que les demandeurs adultes avaient « acquis des bribes de connaissances du concept du Falun Gong dans le but de rehausser des demandes d’asile ».

[5]  La Section de la protection des réfugiés a accordé peu de poids à une photocopie d’une lettre de l’école de la demanderesse mineure prétendant la renvoyer en raison de la pratique du Falun Gong des demandeurs adultes parce qu’il ne s’agissait pas de l’original, malgré le fait que les demandeurs avaient fourni des originaux des autres documents pertinents, et parce que le document ne contenait aucune « caractéristique de sécurité ». La Section de la protection des réfugiés n’a accordé aucun poids à une lettre d’un autre adepte au Canada parce qu’il ne s’agissait pas d’une déclaration sous serment et que la lettre ne pouvait pas rendre compte des événements qui se seraient produits en Chine.

[6]  Pour ce qui est de la demande d’asile sur place, la Section de la protection des réfugiés a conclu qu’il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve pour confirmer que leur participation aux activités de Falun Gong dans les espaces publics au Canada avait été portée à l’attention des autorités chinoises. Compte tenu des conclusions sur la crédibilité, la Section de la protection des réfugiés a jugé que les demandeurs avaient participé au Falun Gong aux fins de rehausser des demandes d’asile et non en raison d’un engagement authentique.

[7]  La Section de la protection des réfugiés a également conclu, en fonction du témoignage des demandeurs, qu’ils sont venus au Canada pour être avec leur fils de 15 ans qui étudiait au Canada, et elle a conclu qu’ils n’avaient jamais eu l’intention de retourner en Chine.

II.  La décision faisant l’objet du contrôle judiciaire

[8]  La Section d’appel des réfugiés a effectué un examen indépendant de la preuve au dossier et a souscrit aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés selon lesquelles les demandeurs manquaient de crédibilité. La Section d’appel des réfugiés a conclu que les deux demandeurs adultes ne possédaient pas le degré de connaissance du Falun Gong proportionnel à l’expérience qu’ils avaient déclaré posséder.

[9]  La Section d’appel des réfugiés a tenu compte des observations des demandeurs que la Section de la protection des réfugiés avait commis plusieurs erreurs, y compris : en ne donnant pas suffisant de poids au fait que leur expérience avec le Falun Gong était limitée, et en ne considérant pas que leur capacité de le pratiquer était limitée en Chine; en tirant des conclusions sur la crédibilité sans tenir compte de leur expérience limitée; en omettant d’évaluer la descente effectuée durant la séance de pratique de leur groupe en Chine; et, en concluant que leur motivation pour venir au Canada était d’être avec leur fils et qu’ils n’avaient aucune intention de retourner en Chine.

[10]  La Section d’appel des réfugiés a conclu que les demandeurs avaient affirmé avoir pratiqué le Falun Gong pendant une durée importante (13 mois pour la demanderesse et 11 mois pour le demandeur). La Section d’appel des réfugiés a souligné que les demandeurs n’étaient pas des personnes sans instruction et qu’il n’y avait rien qui indiquait une atteinte dans leur capacité à comprendre ou à apprendre les principes du Falun Gong. La Section d’appel des réfugiés a jugé qu’il était raisonnable de s’attendre à ce qu’une personne qui prétend être adepte du Falun Gong démontre les connaissances fondamentales proportionnelles à son expérience et les demandeurs ne l’ont pas fait.

[11]  La Section d’appel des réfugiés a examiné en détail les conclusions sur la crédibilité de la Section de la protection des réfugiés et y a souscrit. La Section d’appel des réfugiés a fait remarquer qu’elle avait tenu compte des conclusions sur la crédibilité, des profils individuels des demandeurs et de tous les renseignements au dossier. La Section d’appel des réfugiés a conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs ne sont pas de vrais adeptes du Falun Gong, et, par conséquent, ils ne faisaient pas partie d’un groupe qui a fait l’objet d’une descente par le Bureau de la sécurité publique, qu’ils ne sont pas recherchés par le Bureau de la sécurité publique et que la demanderesse mineure (leur fille) ne perdra pas ses prestations sociales ou ne sera pas victime de discrimination en raison de la pratique du Falun Gong par les demandeurs.

[12]  La Section d’appel des réfugiés a accordé peu de poids à la lettre de l’école de la demanderesse mineure, en soulignant qu’il ne s’agissait pas de l’original et qu’il s’agissait d’une télécopie, sans indication de ses origines. La Section d’appel des réfugiés n’a également accordé aucune valeur probante à la lettre d’un autre adepte du Falun Gong au Canada.

[13]  La Section d’appel des réfugiés a conclu que la Section de la protection des réfugiés n’a pas commis d’erreur en omettant de tirer une conclusion sur la descente effectuée durant la séance de pratique du groupe des demandeurs en Chine. La Section d’appel des réfugiés a fait remarquer que, selon leurs propres éléments de preuve, les demandeurs ont quitté la Chine pour rendre visite à leur fils au Canada. La prétendue descente a eu lieu après qu’ils eurent été partis. De plus, étant donné que la Section de la protection des réfugiés avait conclu qu’ils n’étaient pas de vrais adeptes du Falun Gong, il s’ensuit que la descente n’a pas eu lieu et qu’ils n’étaient pas recherchés par le Bureau de la sécurité publique.

[14]  La Section d’appel des réfugiés a souscrit aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés selon lesquelles la motivation des demandeurs pour venir au Canada était pour être avec leur fils de 15 ans, mais elle a jugé que les éléments de preuve étaient insuffisants pour conclure que les demandeurs n’avaient jamais eu l’intention de retourner en Chine.

[15]  Pour ce qui est de la demande d’asile sur place, la Section d’appel des réfugiés a jugé que les conclusions quant à la crédibilité de la Section de la protection des réfugiés s’appliquaient non seulement aux activités alléguées en Chine, mais également à leurs activités au Canada. La Section d’appel des réfugiés a souscrit aux conclusions de la Section de la protection des réfugiés voulant que, selon la prépondérance des probabilités, les déclarations des demandeurs par lesquelles ils affirment être des adeptes du Falun Gong en Chine aient été faites afin d’établir des demandes d’asile frauduleuses. La Section d’appel des réfugiés a également conclu que, selon la prépondérance des probabilités, les demandeurs avaient exercé leurs activités au Canada également dans le but de présenter une demande d’asile frauduleuse. La Section d’appel des réfugiés a ajouté qu’il n’y avait aucun élément de preuve que les activités prétendues des demandeurs au Canada ont été observées ou que les demandeurs seraient perçus comme de vrais adeptes du Falun Gong.

III.  Norme de contrôle

[16]  Dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration) c Huruglica, 2016 CAF 93, au paragraphe 103, [2016] ACF no 313 (QL) [Huruglica CAF], la juge Gauthier a précisé que la Section d’appel des réfugiés doit s’acquitter de son rôle de tribunal d’appel et appliquer la norme de la décision correcte lorsqu’elle examine une décision de la Section de la protection des réfugiés.

[17]  C’est la Section d’appel des réfugiés qui instruit un appel interjeté contre une décision de la Section de la protection des réfugiés, tandis que c’est la Cour qui instruit un contrôle judiciaire de la décision de la Section d’appel des réfugiés. La Cour applique la norme de la décision raisonnable aux questions de fait, y compris à la crédibilité, et aux questions de faits et de droit.

[18]  Le rôle de la Cour est de considérer la question de savoir si la décision de la Section d’appel des réfugiés « appartient aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190 [Dunsmuir]). Il convient de faire preuve de déférence à l’égard du décideur, et la Cour ne réévaluera pas les éléments de preuve.

[19]  Il est également bien établi que les commissions et les tribunaux sont placés de façon idéale pour apprécier la crédibilité : Aguebor c Canada (Ministre de l’Emploi et de l’Immigration), [1993] ACF no 732, au paragraphe 4 (QL), 160 NR 315 (CAF). Les conclusions d’une instance décisionnelle quant à la crédibilité devraient être traitées avec grande déférence (Lin c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 1052, au paragraphe 13, [2008] ACF no 1329 (QL); Fatih c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 857, au paragraphe 65, 415 FTR 82; Lubana c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2003 CFPI 116, au paragraphe 7, 228 FTR 43).

IV.  Les observations des demandeurs

[20]  Les demandeurs soutiennent que la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur en analysant à la loupe les parties de leur témoignage par rapport à leur connaissance du Falun Gong, particulièrement les positions du Falun Gong, et les auteurs de livres clés sur le Falun Gong. Ils soutiennent, en outre, que la Section d’appel des réfugiés a eu tort de fonder ses conclusions ultérieures, y compris le fait que la descente durant une séance de pratique de leur groupe en Chine n’a pas eu lieu, sur ces préoccupations microscopiques.

[21]  Les demandeurs soutiennent que leur degré de connaissance du Falun Gong est sans importance par rapport à l’intérêt que leur accorde le Bureau de la sécurité publique, lequel découle de leur participation à un groupe de pratique en Chine. Les demandeurs soutiennent que leur simple présence à un tel groupe les expose à un risque de répression de la part du Bureau de la sécurité publique. Par conséquent, la Section de la protection des réfugiés aurait dû évaluer leurs éléments de preuve concernant la descente et aurait dû tirer une conclusion, et la Section d’appel des réfugiés a commis une erreur en concluant que la Section de la protection des réfugiés n’avait pas besoin de le faire.

[22]  Les demandeurs soutiennent que leur témoignage concernant la descente et la présence du Bureau de la sécurité publique à leur domicile doit être tenu pour avéré. Ils soutiennent qu’ils ne pouvaient pas fournir d’autres éléments de preuve parce que la descente s’est produite après qu’ils eurent été partis de la Chine.

[23]  Les demandeurs ne contestent pas les conclusions liées à leur demande d’asile sur place.

V.  Les observations du défendeur

[24]  Le défendeur soutient que la Section d’appel des réfugiés a examiné la décision de la Section de la protection des réfugiés selon la norme de la décision correcte, conformément à l’orientation prévue dans l’arrêt Huruglica CAF et qu’elle a effectué un examen indépendant des éléments de preuve afin de décider si la Section de la protection des réfugiés avait commis une erreur.

[25]  Le défendeur soutient que la Section d’appel des réfugiés a tiré des conclusions quant à la crédibilité qui sont déterminantes pour la demande d’asile. Le défendeur signale l’évaluation détaillée par la Section d’appel des réfugiés du témoignage du demandeur concernant les principes de base de la théorie du Falun Gong, sa pratique du Falun Gong et ses réponses vagues ou erronées. De même, le témoignage de la demanderesse a révélé une connaissance insuffisante du Falun Gong. Le défendeur soutient que la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés n’ont pas imposé de norme de connaissance excessivement élevée; plutôt, les demandeurs ne connaissaient pas les principes, les exercices et les livres ou ne savaient pas faire la distinction entre ces derniers. Le défendeur soutient que ces conclusions appuient la conclusion de la Section d’appel des réfugiés selon laquelle la pratique du Falun Gong des demandeurs a été fabriquée.

[26]  Le défendeur ajoute que les seuls documents déposés comme éléments de preuve corroborants avaient raisonnablement reçu très peu de poids parce qu’il s’agissait d’une photocopie sans caractéristique de sécurité qui aurait pu être créée par n’importe qui.

[27]  Le défendeur ajoute que le dossier révèle que les demandeurs ont quitté la Chine afin de rendre visite à leur fils au Canada, et non en raison d’une descente durant une séance de pratique de leur groupe, en faisant remarquer que la prétendue descente avait eu lieu après qu’ils eurent été partis. La Section de la protection des réfugiés n’avait aucune raison d’évaluer la descente, qui semblait ne pas avoir eu lieu. La Section d’appel des réfugiés a correctement conclu que la Section de la protection des réfugiés n’a pas commis d’erreur. Le défendeur souligne que la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés avaient toutes deux conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles et qu’ils n’étaient pas des adeptes du Falun Gong; par conséquent, ils ne faisaient pas partie d’un groupe de pratique qui aurait fait l’objet d’une descente.

[28]  Pour ce qui est de la demande d’asile sur place, le défendeur soutient que la lettre d’un autre adepte du Falun Gong au Canada ne s’est raisonnablement pas vu accorder de valeur probante. Le défendeur ajoute qu’il n’y avait pas d’éléments de preuve selon lesquels les autorités chinoises étaient au courant que les demandeurs se trouvaient en Chine ou au Canada ou qu’elles s’y intéressaient.

VI.  La décision est raisonnable

[29]  La Section d’appel des réfugiés a évalué les éléments de preuve de manière indépendante et a raisonnablement conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles. Leurs réponses quant à leur compréhension et à leur pratique du Falun Gong n’étaient pas suffisantes lorsqu’on les a examinées dans le contexte de la période durant laquelle ils prétendaient s’être tournés vers le Falun Gong et l’avoir pratiqué. Contrairement à ce que prétendent les demandeurs concernant l’examen à la loupe par la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés de leur témoignage sans tenir compte de la période pendant laquelle ils avaient pratiqué le Falun Gong et des conditions dans lesquelles ils l’ont pratiqué en Chine, la Section d’appel des réfugiés a clairement tenu compte de ces éléments, en notant que leurs connaissances n’étaient pas « proportionnelles » à leur expérience.

[30]  La Section d’appel des réfugiés a également fait remarquer le besoin de faire preuve de prudence et d’être respectueux lors de l’interrogatoire d’un demandeur d’asile par rapport à sa religion et à ses croyances. En l’espèce, la Section d’appel des réfugiés n’a pas imposé aux demandeurs un niveau de connaissances excessivement élevé, mais plutôt un niveau plus élémentaire comme on pourrait s’y attendre de la part des demandeurs puisqu’ils prétendaient l’avoir étudié pendant 13 mois et 15 mois, respectivement. La Section d’appel des réfugiés a indiqué qu’ils n’étaient pas « sans instruction » et qu’il n’y avait aucun obstacle à leur capacité d’apprendre. La Section d’appel des réfugiés a conclu que leurs connaissances ne représentaient même pas le niveau de base de compréhension.

[31]  La Section d’appel des réfugiés a raisonnablement conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles. La Section d’appel des réfugiés a confirmé les conclusions de la Section de la protection des réfugiés, qui sont fondées sur le témoignage de vive voix des demandeurs, et elle a également formulé ses propres conclusions sur la crédibilité en fonction d’une évaluation indépendante et détaillée des éléments de preuve. Les conclusions quant à la crédibilité sont bien étayées et commandent une grande déférence à leur égard.

[32]  La Section d’appel des réfugiés a raisonnablement conclu que la Section de la protection des réfugiés n’a pas commis d’erreur en ne tirant pas de conclusion sur la prétendue descente durant une séance de pratique du groupe en Chine. Comme le défendeur le souligne, la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés avaient toutes deux conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles et qu’ils n’étaient pas des adeptes du Falun Gong, et, par conséquent, ils ne faisaient pas partie d’un groupe de pratique qui aurait fait l’objet d’une descente.

[33]  Le seul élément de preuve dont disposait la Section de la protection des réfugiés était le témoignage des demandeurs, qui était fondé sur les renseignements que d’autres leur avaient fournis, puisque les demandeurs étaient déjà au Canada au moment de cette descente. Étant donné que la Section de la protection des réfugiés avait conclu que les demandeurs n’étaient pas crédibles, la Section de la protection des réfugiés n’était pas tenue d’accepter leur témoignage de vive voix relatant les renseignements fournis par d’autres comme étant véridique, en l’absence de toute corroboration.

[34]  Même si les demandeurs n’ont pas soulevé le caractère raisonnable de la conclusion de la Section d’appel des réfugiés par rapport à la demande d’asile sur place, la conclusion de la Section d’appel des réfugiés est raisonnable. Tant la Section de la protection des réfugiés que la Section d’appel des réfugiés ont évalué la demande d’asile sur place. La Section d’appel des réfugiés a raisonnablement conclu que les demandeurs ne sont pas de vrais adeptes du Falun Gong, au Canada ou en Chine, en se fondant sur leur manque de crédibilité, de connaissances et d’éléments de preuve corroborants. La Section d’appel des réfugiés n’était pas tenue d’en faire plus pour évaluer leur demande d’asile sur place puisqu’il n’y avait pas de demande crédible à évaluer. En outre, rien ne prouvait que les activités du demandeur en Chine avaient été portées à l’attention des autorités en Chine, ou le seraient (Li c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 998, au paragraphe 32, 221 ACWS (3d) 939 [Li], Jiang c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 1067, aux paragraphes 27 et 28, [2012] ACF no 1149 (QL)).

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-2700-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

  1. La demande de contrôle judiciaire est rejetée.

  2. Il n’y a aucune question à certifier.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2700-17

 

INTITULÉ :

RONG GAO, QIWEN WENG ET YUNCI WENG c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 12 décembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Diane Coulthard

 

Pour les demandeurs

 

Nadine Silverman

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Levine Associates

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Sous-procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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