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Date : 20170809


Dossier : T-1512-16

Référence : 2017 CF 761

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 9 août 2017

En présence de monsieur le juge Harrington

ACTION RÉELLE ET PERSONNELLE CONTRE LE NAVIRE

« HANJIN VIENNA »

ENTRE :

DP WORLD PRINCE RUPERT INC.

demanderesse

et

LES PROPRIÉTAIRES ET TOUTES LES AUTRES PERSONNES AYANT UN DROIT SUR LE NAVIRE « HANJIN VIENNA », CONTI 24 CONTI LISSABON, LES PROPRIÉTAIRES ET CONTI HOLDING GMBH & CO KG

défendeurs

ORDONNANCE ET MOTIFS

(Requête en production de documents présentée par les anciens propriétaires)

[1]  La présente requête en meilleure production de documents, présentée par le défendeur, les anciens propriétaires du porte-conteneur Hanjin Vienna, lequel a été vendu sur ordonnance de la Cour, découle de la faillite de l’affréteur à temps à long terme du navire, Hanjin Shipping Co., Ltd., qui exploitait un service mondial régulier de navires porte-conteneurs multimodèles. La faillite a donné lieu à plusieurs actions personnelles contre le navire intentés par les créanciers de Hanjin, pour divers motifs, plus particulièrement des privilèges maritimes et des privilèges d’origine législative équivalents.

[2]  Afin de saisir le contexte de la requête des anciens propriétaires, il convient d’exposer brièvement la chronologie des événements.

[3]  Les anciens propriétaires, Conti 24, Alemania Schiffahrts-GmbH & Co. KG MS « Conti Lissabon », ont confié le Hanjin Vienna à Hanjin Shipping Co. Ltd., l’affréteur à temps à long terme du navire, en application d’une charte-partie, laquelle remonte à 1999.

[4]  Le dernier paiement annuel d’affrètement a été effectué en avril 2016. Les propriétaires auraient pu retirer le navire du service, mais ils ont permis à Hanjin de continuer à l’utiliser jusqu’à ce qu’il soit saisi en début septembre 2016 par Saam Smit Canada Inc. et Saam Smit Vancouver Inc., les demandeurs dans le dossier T-1455-16. Ils allèguent avoir fourni des services de remorquage et font valoir un privilège maritime. D’autres créanciers de service leur ont emboité le pas. Parmi ceux qui poursuivent toujours leurs réclamations, nommons la demanderesse dans l’espèce, DP World Prince Rupert Inc., les sociétés Saam Smit, l’autorité portuaire de Prince Rupert, la demanderesse dans le dossier T-1516-16, la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada, la demanderesse dans le dossier T-1613-16, M. Ali El-Husseini, le demandeur dans le dossier T-1144-17 ainsi que World Fuel Services Inc. et l’Administration de pilotage du Pacifique, lesquelles ont procédé par la voie d’affidavits de réclamation.

[5]  Le navire est demeuré sous saisie et, semble-t-il, assujetti à la charte-partie à temps jusqu’à ce qu’il soit remis à ses propriétaires en fin novembre 2016. Le navire a ultimement été vendu sur ordonnance de la Cour en février 2017.

[6]  Entretemps, en décembre 2016, les propriétaires du navire et défendeurs ont déposé une requête en vue d’obtenir le rejet de l’instance de DP World Prince Rupert Inc., ainsi que d’autres instances, par voie de jugement sommaire.

[7]  DP World Prince Rupert Inc., insatisfaite des documents produits par les propriétaires, a déposé une requête en vue d’obtenir de meilleurs documents avant que ces requêtes soient mises au rôle d’audience (elles n’ont toujours pas été entendues). L’entreprise avait fourni des services de débardeurs et de transit. Elle doit établir qu’elle a fourni ces services à la demande des propriétaires du Hanjin Vienna, ou d’une personne agissant en leur nom, afin d’obtenir gain de cause dans sa réclamation à l’égard des produits de la vente du navire. Les propriétaires avaient le droit de retirer le navire pour défaut de paiement d’affrètement; toutefois, DP estime que la société Hanjin et les propriétaires auraient logiquement eu des discussions à propos de l’entretien au-delà des modalités et des conditions de la charte-partie à temps. La production de documents à ce sujet pourrait établir que les services avaient effectivement été demandés par une personne agissant au nom des propriétaires. J’ai accueilli cette requête en partie dans la décision 2017 CF 187. D’autres créanciers ayant manifesté l’intention de déposer des requêtes semblables, j’ai déclaré que la requête, et mon ordonnance, s’appliquaient à eux aussi.

[8]  Les propriétaires ont produit d’autres documents conformément à cette ordonnance. Les discussions sont toujours en cours. Ils devront ultimement déposer un affidavit formel.

[9]  De façon similaire, les propriétaires n’étaient pas satisfaits des documents produits par les différents demandeurs. En somme, ils avaient produit des contrats et des factures. Les propriétaires ont présenté des éléments de preuve voulant que les revues spécialisées fissent déjà état de la précarité de la situation financière de la société Hanjin quelques mois avant la déclaration de faillite. Ils soutiennent que les créanciers de celle-ci savaient ou auraient dû connaître cette situation. Dans l’espèce, ils cherchent à obtenir la production de documents qui pourraient démontrer leur connaissance de la situation ainsi que les étapes qu’ils ont prises pour composer avec celle-ci. À mon sens, il s’agit d’une préoccupation tout aussi raisonnable que celle de DP World.

[10]  L’article 222 et les suivants des Règles des Cours fédérales exigent que les parties, à la clôture des actes de procédure, produisent un affidavit décrivant tous les documents pertinents qu’ils détiennent, ou ont détenus, relativement au dossier. Il peut y avoir des divergences d’opinions légitimes quant à la pertinence d’un document.

[11]  La requête des propriétaires tient lieu d’avis quant à ce qu’ils estiment être pertinent. Notre Cour peut difficilement établir, à ce stade-ci, ce qui est pertinent et ce qui ne l’est pas. Néanmoins, la requête semble être trop vaste sur certains points. De plus, les parties doivent produire les documents pertinents, et ce, même s’ils ne sont pas visés par la requête des propriétaires.

[12]  À l’audience, j’ai ajourné la requête à une date indéterminée pour trois créanciers. M. Ali El-Husseini est un demandeur appartenant à une autre catégorie. Il fait désormais valoir une créance concernant les marchandises par voie d’action simplifiée. Sauf ordonnance contraire de notre Cour, il n’y a aucun affidavit relatif aux documents (article 295 des Règles des Cours fédérales). La réclamation de l’Administration de pilotage du Pacifique a été présentée, jusqu’à maintenant, par voie d’un affidavit de réclamation. Elle porte sur des services rendus au Hanjin Geneva. Il faut d’abord établir que le Hanjin Geneva et le Hanjin Vienna sont des navires jumeaux. Dans le cas contraire, la réclamation sera rejetée. World Fuel Services Inc. a également procédé par l’entremise d’un affidavit de réclamation. Elle fait valoir un privilège maritime américain relativement à la fourniture de combustible de soute aux États-Unis. La question pourra être évaluée lorsque les experts du droit américain auront produit leurs affidavits d’ici la fin du mois d’octobre.

[13]  En conséquence, les requêtes contre Saam Smit Canada Inc. et Saam Smit Vancouver Inc. dans le dossier T-1455-16; la demanderesse dans l’espèce DP World Prince Rupert Inc.; l’autorité portuaire de Prince Rupert, la demanderesse dans le dossier T-1516-16; et la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada, soit le demandeur dans le dossier T1613-16, se sont déroulées.

[14]  Des affidavits de documents préalables ont été échangés, comme c’est souvent le cas sur la côte ouest. Les parties devront s’échanger des affidavits dûment assermentés en temps opportun. Tous les documents pertinents doivent figurer sur ceux-ci et être mis à la disposition de l’autre partie, et ce, même si, comme je l’ai mentionné précédemment, ils ne sont pas nommés dans la présente requête. En contrepartie, si les documents demandés n’existent pas, l’affidavit pourra rester silencieux sur ceux-ci.

[15]  Évidemment, tous les contrats, ententes de crédit, garanties et renonciations devront être indiqués sur les affidavits, et ce, peu importe le moment de leur création. Toutefois, la requête est trop vaste; elle vise notamment à obtenir toutes les factures relativement à tous les navires de la société Hanjin pour les années 2015 et 2016. Toutefois, rien n’indique que la société Hanjin a été en défaut quant à ses obligations envers les propriétaires ou les différents demandeurs avant l’année 2016. En conséquence, les factures et les questions demandées dans l’espèce relativement à la façon dont les services ont été demandés se limitent à l’année 2016. De plus, la société Hanjin a fait appel à plus de 100 navires pour réaliser ses activités. Certains étaient utilisés dans le cadre d’une charte-partie à temps, d’autres d’une charte-partie coque nue, tandis que d’autres étaient enregistrés à son nom. Les factures à fournir se limitent à celles du Hanjin Vienna et, dans le cas des sociétés Saam Smit et de la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada, au Hanjin Geneva, à titre de navire jumeau.

[16]  La requête est accueillie, sous réserve des restrictions susmentionnées et exception faite des suivantes : [traduction]

  • 1. d) mémoire interne ou autre document semblable indiquant en quoi les demandeurs considèrent que l’arrimage n’est pas pertinent. Ce point devra être tranché par la Cour;

  • 1. j) dans la mesure où l’une des parties aurait déposé une réclamation en Corée, les parties n’ont pas à fournir des traductions en anglais de celles-ci, si de telles traductions existent déjà;

  • 1. k) relativement aux connaissements de la Compagnie de chemins de fer nationaux du Canada et autres documents semblables. Avant de préparer un affidavit, si elle le désire, elle peut faire appel à l’avocat des anciens propriétaires afin qu’il soit présent, son siège social étant à Montréal, afin d’examiner les documents électroniques, car il est probable que des échantillons soient suffisants;

  • 1. l) le bail conclu entre l’autorité portuaire de Prince Rupert et DP World Prince Rupert Inc. est manifestement pertinent, mais comporte également de nombreux éléments confidentiels. Sauf indication contraire, il sera seulement mis à la disposition de l’avocat des anciens propriétaires à des fins d’examen. Il sera traité conformément à l’article 152 des Règles des Cours fédérales, lequel découle de l’engagement implicite voulant que les documents produits à l’étape de l’interrogatoire préalable puissent seulement être utilisés dans le contexte du litige en question. À ce titre, consulter l’arrêt Juman c Doucette, 2008 CSC 8, [2008] 1 RCS 157.


ORDONNANCE DANS LE DOSSIER T-1512-16

(Requête en production de documents présentée par les anciens propriétaires)

  Pour ces motifs, lesquels font partie de la présente ordonnance, la requête est accueillie en partie, les dépens suivront l’issue de la cause.

« Sean Harrington »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 16e jour de septembre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1512-16

INTITULÉ :

DP WORLD PRINCE RUPERT INC c LE NAVIRE HANJIN VIENNA ET AL.

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 19 juillet 2017

ORDONNANCE ET MOTIFS :

Le juge Harrington

DATE DES MOTIFS :

Le 9 août 2017

COMPARUTIONS :

Jason R. Kostyniuk et

Steve Carey

POUR CONTI 24, ALEMANIA SCHIFFAHRTS-GMBH & CO. KG MS CONTI LISSABON, LES ANCIENS PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE HANJIN VIENNA

Peter Swanson

POUR DP WORLD PRINCE RUPERT INC ET LA PACIFIC PILOTAGE AUTHORITY

J. William Perrett

POUR L’OPPOSANT ALI-EL HUSSEINI

John Bromley

 

POUR SAAM SMIT ET AL. ET L’AUTORITÉ PORTUAIRE DE PRINCE RUPERT

Richard Desgagnés

 

POUR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

Christopher Giaschi

 

POUR L’OPPOSANT WORLD FUEL SERVICES INC

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Alexander Holburn Beaudin

+ Lang LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR CONTI 24, ALEMANIA SCHIFFAHRTS-GMBH & CO. KG MS CONTI LISSABON, LES ANCIENS PROPRIÉTAIRES DU NAVIRE HANJIN VIENNA

Bernard, LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR DP WORLD PRINCE RUPERT INC.

 

Norton Rose Fullbright, LLP

Vancouver (Colombie-Britannique)

POUR SAAM SMIT ET AL. ET L’AUTORITÉ PORTUAIRE DE PRINCE RUPERT

 

Brisset Bishop

Montréal (Québec)

POUR LA COMPAGNIE DES CHEMINS DE FER NATIONAUX DU CANADA

 

J. William Perrett Law Corporation

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR ALI-EL HUSSEINI

 

Giaschi and Margolis

Vancouver (Colombie-Britannique)

 

POUR WORLD FUEL SERVICES INC

 

 

 

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