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Date : 20171130


Dossier : IMM-2089-17

Référence : 2017 CF 1080

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Toronto (Ontario), le 30 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Campbell

ENTRE :

ABDULKADER WASEL

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur est un citoyen de la Syrie âgé de 46 ans. Il a déménagé en Grèce en 1998 et y a résidé jusqu’en mai 2014, avant d’entrer au Canada en mai 2014 et de présenter une demande d’asile afin de ne pas retourner en Syrie. Le 18 décembre 2014, la Section de la protection des réfugiés (SPR) a conclu que le demandeur, puisqu’il avait été jugé admissible en Grèce, n’était pas protégé en tant que réfugié en application de la section E de l’article premier de la Convention relative au statut des réfugiés. Un appel de la décision de la Section de la protection des réfugiés devant la Section d’appel des réfugiés a été rejeté en avril 2015. Par conséquent, le demandeur a présenté une demande pour motifs d’ordre humanitaire afin d’obtenir le droit d’établissement au Canada.

[2]  Par la présente demande, le demandeur conteste la décision défavorable qu’un délégué du ministre (agent) a rendue le 10 avril 2017 concernant les considérations d’ordre humanitaire. L’agent devait décider si le demandeur était alors admissible en Grèce. L’avocat du demandeur a affirmé que, d’après l’avis d’un avocat déposé auprès de l’agent, une modification législative avait remis en question l’admissibilité du demandeur en Grèce (voir la lettre reproduite en annexe des présents motifs). Essentiellement, selon cet argument, le demandeur a perdu tout statut qu’il aurait pu avoir avant la modification législative parce qu’il s’est absenté de la Grèce pendant plus de deux ans.

[3]  En l’espèce, la Cour doit décider si l’agent a tenu compte de manière raisonnable des préoccupations du demandeur concernant les motifs d’ordre humanitaire. Voici ce qu’a déclaré l’agent au sujet de la lettre d’opinion :

[traduction]

Même si je reconnais que l’avocat a déposé une lettre d’opinion d’un avocat en Grèce pour étayer le point de vue du demandeur selon lequel il ne pourrait pas renouveler son statut de RP en Grèce, j’estime que ce document n’équivaut pas à un document officiel du gouvernement grec ou des autorités de l’immigration grecques. Par ailleurs, je conclus que le contenu de ce document correspond à son titre (« lettre d’opinion »), c’est-à-dire qu’il s’agit d’une opinion formulée à l’écrit par un avocat en Grèce. Ce document, même s’il a été préparé par un avocat, fait état des conséquences juridiques possibles en tenant compte du statut du demandeur, mais ne confirme pas que le gouvernement grec ou les autorités de l’immigration grecques ont rejeté la demande de renouvellement du statut de RP du demandeur ou que ce statut a été perdu ou révoqué. Par conséquent, je conclus que l’inclusion de ce document a peu de valeur en ce qui concerne l’impossibilité, pour le demandeur, de résider en Grèce en tant que résident permanent. Je trouverais plus convaincante une lettre de refus officielle des autorités grecques concernant le renouvellement du « permis de résidence » du demandeur, ou encore un document officiel du gouvernement confirmant que le demandeur a perdu son statut de RP en Grèce ou que ce statut a été révoqué par les agents d’immigration grecs.

[Non souligné dans l’original.]

(Décision, page 5)

[4]  Le demandeur a déposé la lettre d’opinion afin d’établir un argument sérieux au sujet de son avenir. Je suis d’avis que le contenu de la lettre d’opinion aurait dû être pris en compte pour motifs d’ordre humanitaire. L’agent ayant affirmé que [traduction] « ce document a peu de valeur », j’estime que la lettre n’a pas été prise en compte comme il se doit.

[5]  Je conclus donc que la décision faisant l’objet du contrôle est déraisonnable.


JUGEMENT

LA COUR infirme la décision visée par le présent contrôle et renvoie l’affaire pour réexamen par un autre décideur.

Il n’y a aucune question à certifier.

« Douglas R. Campbell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge


ANNEXE

[TRADUCTION]



COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


 

Dossier :

IMM-2089-17

 

INTITULÉ :

ABDULKADER WASEL c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 28 novembre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE CAMPBELL

DATE DES MOTIFS :

Le 30 novembre 2017

COMPARUTIONS :

Benjamin Liston

Pour le demandeur

David Knapp

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

BUREAU DU DROIT DES RÉFUGIÉS

Aide juridique Ontario

Avocats

Toronto (Ontario)

Pour le demandeur

Procureur général du Canada

Pour le défendeur

 

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