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Date : 20170525


Dossier : T-705-13

Référence : 2017 CF 495

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 25 mai 2017

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

MEDIATUBE CORP. ET NORTHVU INC.

demanderesses

et

BELL CANADA

défenderesse

ORDONNANCE PUBLIQUE ET MOTIFS
(Identiques à l’ordonnance confidentielle et aux motifs rendus le 12 mai 2017)

I.                    Contexte

[1]               Le 4 janvier 2017, j’ai rendu ma décision sur le fond de l’action en contrefaçon de brevet intentée par les demanderesses MediaTube Corp. (MediaTube) et NorthVu Inc. (NorthVu) à l’encontre de Bell Canada (Bell). La référence neutre de la décision sur le fond (la décision rendue en première instance) est 2017 CF 6. Dans la décision sur le fond, j’ai rejeté à la fois l’action et la demande reconventionnelle et j’ai ordonné ce qui suit en ce qui concerne les dépens :

Les demanderesses devront payer les dépens de Bell à hauteur d’un montant qui sera déterminé à la suite de l’examen des observations des parties portant sur les aspects non abordés dans le présent jugement, montant qui sera augmenté de 50 % pour toutes les questions en litige, sauf pour la demande de dommages-intérêts punitifs pour laquelle le montant sera calculé sur une base avocat-client.

[2]               J’ai invité les parties à me présenter leurs observations écrites sur les dépens dans les jours qui ont suivi la décision sur le fond. Cette décision taxe les dépens à la suite de l’examen des observations des parties.

[3]               Pour des raisons propres à la présente action, 13 pages de la décision sur le fond ont été consacrées aux divers arguments concernant les dépens que les parties ont engagés pendant l’instruction. Les aspects importants de ces arguments visaient i) la faiblesse de la théorie des demanderesses au sujet de la contrefaçon et ii) le retrait par les demanderesses, pendant l’instruction, de leur demande de dommages-intérêts punitifs. Comme je l’ai mentionné dans la décision sur les mérites, je ne reviendrai pas sur mes conclusions concernant les dépens; cependant, je suis disposé à prendre en considération des questions qui n’ont pas été traitées pendant l’instruction. Par conséquent, je vais entamer cette décision sur les dépens en m’appuyant sur le fait que les demanderesses paieront les dépens ci-après de Bell :

a)      Pour toutes les questions, à l’exception des dommages-intérêts punitifs (l’action en contrefaçon), les dépens sont augmentés de 50 %;

b)      Pour la demande de dommages-intérêts punitifs (l’action en dommages-intérêts punitifs), les dépens sont établis sur la base avocat-client.

II.                 Les positions des parties

A.                 Position de Bell

[4]               Bell réclame des dépens au montant de 7 120 499 $ répartis comme suit : 5 686 576 $ pour l’action en contrefaçon et 1 433 923 $ pour la demande de dommages-intérêts punitifs.

[5]               La somme de 5 686 576 $ pour l’action en contrefaçon est calculée en fonction du montant forfaitaire représentant 50 % des frais judiciaires effectivement payés pour l’action en contrefaçon, plus 100 % de ses débours pour l’action en contrefaçon, les deux montants étant ensuite augmentés de 50 %. Comme solution de rechange, Bell inclut dans ses dépens uniquement les honoraires d’avocat (et non les débours), augmentés de 50 %. Ainsi, Bell calcule un montant de 5 129 423 $ pour l’action en contrefaçon.

[6]               Subsidiairement, Bell fonde les dépens pour l’action en contrefaçon sur le Tarif B des Règles des Cours fédérales (DORS/98-106) [Règles], et spécifiquement sur la valeur supérieure de la colonne IV du Tarif B. Les montants demandés selon cette méthode de calcul s’élèvent à 2 154 647 $ (si les honoraires et les débours sont augmentés de 50 %) ou à 1 655 552 $ (si seulement les honoraires sont augmentés).

[7]               Le montant de 1 433 923 $ demandé pour l’action en contrefaçon est fondé sur l’indemnisation complète à l’égard des honoraires et des débours juridiques.

B.                 Position des demanderesses

[8]               Les demanderesses soutiennent que les dépens adjugés devraient s’élever à 1 324 000 $, soit 739 000 $ pour l’action en contrefaçon et 585 000 $ pour la demande en dommages-intérêts punitifs.

[9]               En ce qui concerne l’action en contrefaçon, le montant de 739 000 $ représente les débours fondés sur la valeur supérieure de la colonne IV du Tarif B; seuls les honoraires juridiques (et non les débours) sont alors augmentés de 50 %. De plus, elles contestent plusieurs honoraires et débours réclamés par Bell dans son projet de mémoire des dépens.

[10]           Le montant de 585 000 $ allégué par les demanderesses pour la demande de dommages-intérêts punitifs repose sur l’argument voulant que les dépens fondés sur la base avocat-client aient pour objet de fournir des dépens indemnitaires substantiels plutôt qu’une indemnisation complète. Les demanderesses soutiennent également que de nombreux honoraires et débours de Bell figurant dans la demande de dommages-intérêts punitifs sont déraisonnables et, en conséquence, ne devraient pas être accordés.

III.               Examen des questions en litige

[11]           J’ai pris en compte les facteurs mentionnés au paragraphe 400(3) des Règles au moment de déterminer le montant des dépens. Certains de ces facteurs ont déjà été pris en considération dans le contexte de la décision sur les mérites. En ce qui concerne le résultat de l’instance, Bell a contesté avec succès les allégations et réclamations des demanderesses. Quant à l’importance et à la complexité des questions, je constate que l’affaire revêtait une importance considérable pour les parties et que les questions en litige, surtout les questions de fait, étaient nombreuses et complexes. On ne m’a donné aucune information concernant une offre de règlement, ce qui aurait une incidence sur le montant des dépens adjugés. En ce qui concerne la somme de travail que représente ce dossier, j’estime que celle-ci était substantielle, mais qu’elle reflétait l’importance et la complexité des questions.

[12]           Les parties ont convenu qu’une somme globale adjugée au titre des dépens est appropriée. En conséquence, j’ai calculé le montant à payer plutôt que de renvoyer la question des dépens à un officier taxateur.

A.                 Question préliminaire – Distinction à faire entre les dépens inhérents à la demande de dommages-intérêts punitifs et ceux de l’action en contrefaçon

[13]           Comme il est mentionné ci-dessus, dans la décision sur le fond, la manière d’évaluer les dépens diffère selon qu’il s’agit de la demande de dommages-intérêts punitifs ou de l’action en contrefaçon. Par conséquent, il faut déterminer quels dépens engagés par Bell se rapportent à la demande en dommages-intérêts punitifs. Il existe plusieurs manières d’adjuger les dépens, dont certaines produisent un montant plus précis, mais exigent beaucoup plus de travail. Si d’autres manières de déterminer l’adjudication appropriée des dépens sont moins précises, elles ont l’avantage de nécessiter moins de calculs. En gardant à l’esprit que l’examen de la taxation des dépens donne lieu à une forme de justice grossièrement déterminée, [traduction] (« au sens où elle consiste pour une grande part en approximations raisonnées » : Lundbeck Canada inc. c. Canada (Santé), 2014 CF 1049, au paragraphe 32, citant Abbott Laboratories c. Canada (Santé), 2008 CF 693, au paragraphe 70, lui-même citant Re Eastwood (deceased) (1974), 3 All E.R. 603 à 608), j’ai adopté une approche relativement simple, quoique moins précise.

[14]           Plutôt que de tenter de déterminer, pour chaque étape dans cette affaire, s’il s’agit de la demande de dommages-intérêts punitifs ou de l’action en contrefaçon, je préfère déterminer une fraction du montant total qui a été consacré à la demande en dommages-intérêts punitifs. Au paragraphe 257 de la décision sur le fond, je mentionne que les demanderesses ont consacré environ deux jours et demi, ou environ le tiers de leur preuve principale, à la demande de dommages-intérêts punitifs. Elles ont retiré leur demande de dommages-intérêts punitifs avant que Bell ne commence à exposer sa cause sur cette question et, par conséquent, aucun temps supplémentaire n’a pu y être consacré au cours du procès. Cette manière de procéder donne une mesure approximative de la portion de ce procès qui a été consacrée à la demande en dommages-intérêts punitifs.

[15]           Je garde à l’esprit que la quantité de temps et d’efforts qui a été consacrée à la demande de dommages-intérêts punitifs peut avoir évolué au cours de la présente instance. À l’annexe A ci-dessous, je présente un tableau montrant la quantité totale de temps qui a été consacré à l’examen des interrogatoires préalables en vue du présent procès, ainsi que la fraction qui, de l’avis de chaque partie, se rapporte à la demande en dommages-intérêts punitifs. Je mentionne que les chiffres de l’annexe A excluent les pauses repas. Comme on peut le voir, l’écart qui sépare les parties sur cette question n’est pas très large : Bell recherche une répartition à hauteur d’environ 34 %, tandis que les demanderesses veulent une répartition d’environ 31 %. Par souci de simplicité, j’ai opté pour une répartition représentant le tiers de l’examen des interrogatoires préalables (et de leur préparation) se rapportant à la demande en dommages-intérêts punitifs. Il s’ensuit que les deux autres tiers couvrent l’action en contrefaçon. J’utilise la répartition ci‑dessous pour simplifier le calcul des honoraires associés aux interrogatoires préalables.

[16]           La répartition est différente et l’écart entre les parties s’élargit lorsque je calcule le temps et les efforts consacrés à la demande de dommages-intérêts punitifs au procès. À l’annexe B, je présente un tableau semblable à celui de l’annexe A, mais j’y indique le temps consacré au procès. Dans ce cas, Bell recherche une répartition d’environ 15 %, tandis que les demanderesses veulent une répartition de 10 %. En ce qui concerne le procès (et sa préparation), je préfère la répartition proposée par Bell de 15 %, car elle reflète davantage le temps qui a été consacré à la demande de dommages-intérêts punitifs durant le procès. Il s’ensuit que les autres 85 % couvrent l’action en contrefaçon. J’utilise cette répartition pour simplifier le calcul des honoraires associés aux interrogatoires préalables.

[17]           Ayant tranché la répartition des dépens entre la demande de dommages-intérêts punitifs et l’action en contrefaçon, je me penche maintenant sur la discussion concernant les sous‑ensembles de dépens : i) les honoraires associés à l’action en contrefaçon; ii) les honoraires associés à la demande de dommages-intérêts punitifs; iii) les débours.

B.                 Honoraires associés à l’action en contrefaçon

[18]           Comme je l’ai mentionné ci-dessus, Bell soutient que les dépens liés à l’action en contrefaçon devraient représenter une partie du montant total de ses frais judiciaires effectivement engagés. Les demanderesses, quant à elles, maintiennent que les honoraires se rapportant à l’action en contrefaçon devraient être taxés en conformité avec la valeur supérieure de la colonne IV du Tarif B.

[19]           À mon avis, il convient d’utiliser le Tarif B comme base de calcul des dépens se rapportant à l’action en contrefaçon. L’augmentation de 50 % de ces dépens représente une prime sur les dépens. Le calcul des dépens fondé sur une portion du montant total des frais judiciaires effectivement engagés constitue une autre forme de prime sur les dépens. L’argument de Bell concernant les dépens associés à l’action en contrefaçon vise essentiellement à cumuler les primes. En l’espèce, cette façon de faire est inappropriée.

[20]           Ayant établi que le calcul des dépens liés à l’action en contrefaçon devrait être déterminé conformément au Tarif B, je note que les parties acceptent que le barème approprié des dépens soit la valeur supérieure de la colonne IV. Je suis d’accord.

[21]           Je crois aussi que l’augmentation de 50 % devrait s’appliquer uniquement aux frais et non aux débours. Même si la décision sur les mérites aurait pu être plus explicite sur ce point, il faut comprendre que les débours ne devaient pas être augmentés. Si l’on devait augmenter les débours, le montant des dépens adjugés serait alors plus élevé que le montant des débours réels. Cela ne serait pas approprié. Habituellement, à condition qu’ils soient raisonnables, tous les débours peuvent être inclus dans le calcul des dépens.

[22]           Le nombre d’avocats est un autre point de litige entre les parties en ce qui concerne l’action en contrefaçon. Bell soutient que les honoraires de deux avocats (lorsqu’ils étaient présents) devraient être adjugés pour la préparation des interrogatoires préalables et leur comparution à ceux-ci ainsi que pour les conférences de médiation, les conférences sur les requêtes et les conférences de gestion de l’instance, et que les honoraires de quatre avocats (deux avocats principaux et deux avocats adjoints) devraient être adjugés pour la préparation de l’instruction et leur comparution à celle-ci. Les demanderesses rétorquent que les honoraires devraient se limiter à deux avocats au maximum, soit un avocat principal et un avocat adjoint.

[23]           À mon avis, les dépens de deux avocats devraient être adjugés (un avocat principal et un avocat adjoint, lorsqu’ils étaient présents) pour la préparation de tous les interrogatoires préalables et de toutes les conférences préparatoires et leur comparution à ceux-ci. Comme à l’habitude, les honoraires de l’avocat adjoint devraient représenter la moitié du barème prévu pour les honoraires de l’avocat principal. En ce qui concerne la préparation des interrogatoires préalables et la comparution à ceux-ci, les débours devraient couvrir les honoraires d’un avocat principal et de deux avocats adjoints.

[24]           Les demanderesses contestent aussi la demande d’adjudication de dépens de Bell par rapport à des requêtes pour lesquelles les dépens n’ont pas été adjugés, ont déjà été acquittés ou ont été adjugés aux demanderesses. Même si des dépens liés à certaines requêtes ont été adjugés à Bell, les demanderesses soutiennent que les dépens devraient par défaut être taxés à la valeur médiane du barème à la colonne III, à moins d’indication contraire dans l’ordonnance adjugeant les dépens.

[25]           Les dépens de Bell liés aux requêtes devraient, sans indication de ce que devrait être le montant, être taxés en conformité avec la colonne III : Apotex Inc. c. Merck & Co., Inc., 2006 CAF 324, au paragraphe 15. Bell ne conteste pas le fait qu’il convient de tenir compte des dépens déjà acquittés par les demanderesses et des dépens qui leur sont adjugés relativement à certaines requêtes.

[26]           Les demanderesses allèguent également que les dépens liés aux actes de procédure modifiés de Bell ne devraient pas être adjugés. Comme les actes de procédure modifiés de Bell ne semblent pas été rendus nécessaires à la suite de la présentation par les demanderesses d’un acte introductif d’instance, d’un acte de procédure, d’un avis ou d’un affidavit modifié, au sens de l’élément A.3 du Tarif B, j’accueille l’argument des demanderesses.

[27]           Les demanderesses contestent bon nombre des demandes d’adjudication de dépens liés aux interrogatoires préalables. Le mémoire des frais de Bell comprend 19 interrogatoires préalables. Elles soutiennent que seulement quatre devraient être adjugés : un interrogatoire préalable devant le protonotaire Milczynski le 25 avril 2016 et trois conférences de gestion de l’instance devant moi les 27 avril, 5 juillet et 31 août 2016. Je conviens avec les demanderesses que les dépens ne devraient pas être adjugés pour la plupart des autres demandes, qui sont des conférences sur les requêtes et des conférences de médiation. Une adjudication des dépens liés à des conférences de médiation infructueuses serait inappropriée. Il en va de même pour les conférences sur les requêtes, à moins que le gestionnaire de l’instance n’ait indiqué les dépens devraient être adjugés. Cependant, j’adjugerais également les dépens liés à une conférence de gestion de l’instance devant moi le 17 août 2015.

[28]           Bell réclame 3 395 $ pour la préparation par une auxiliaire juridique du mémoire des dépens se rapportant à l’action en contrefaçon. Ce montant représente la moitié du travail qu’elle a accompli – l’autre moitié du montant indiqué sur le mémoire des dépens représente la demande de dommages-intérêts punitifs. Les demanderesses soutiennent que les dépens adjugés pour la préparation du mémoire des dépens se rapportant à l’action en contrefaçon devraient se limiter à ce qui est prévu à l’élément G.28 du Tarif B et que peu devrait être accordé en vue de la préparation du mémoire de frais concernant la demande de dommages-intérêts punitifs, puisque les honoraires de l’auxiliaire juridique sont généralement irrécupérables. Je suis d’accord avec les demanderesses en ce qui concerne l’action en contrefaçon. Toutefois, je vais accueillir la demande de Bell concernant le coût de préparation du mémoire de frais pour la demande de dommages-intérêts punitifs, lequel est fondé sur le travail d’une auxiliaire juridique. Je reconnais que son travail, au minimum, était aussi précieux et efficace que ne l’aurait été celui d’un avocat touchant les mêmes honoraires.

C.                 Honoraires associés à la demande de dommages-intérêts punitifs

[29]           Comme il est mentionné ci-dessus, l’évaluation des dépens liés à la demande de dommages-intérêts punitifs est fondée sur la base avocat-client. Bell soutient que cela exige une indemnisation complète de tous les dépens qui ont été raisonnablement engagés. Les demanderesses sont d’avis qu’une indemnisation complète serait excessive et que les dépens devraient plutôt être fondés sur une indemnité substantielle.

[30]           Bell s’appuie sur le passage ci-après de Maison des Pâtes Pasta Bella Inc. c. Olivieri Foods Ltd., (1999) 86 CPR (3d) 356, au paragraphe 6 (CF 1re inst.) :

Il convient de noter en tout premier lieu que les dépens accordés sur une base avocat-client, par opposition aux dépens entre parties, visent à dédommager intégralement la partie qui a gain de cause, alors que les dépens entre parties n’assurent qu’un dédommagement partiel. Dans l’arrêt Apotex Inc. v. Egis Pharmaceuticals et al. (1991), 4 O.R. (3d) 321 (Ont. Ct. Div. gén.), le juge Henry a succinctement expliqué en page 325 le principe qui préside aux dépens accordés sur une base avocat-client, afin de dissiper la « confusion » qui caractérise les règles en la matière :

[traduction] Le principe général qui guide la Cour dans la fixation des dépens sur une base avocat-client, telle que la prévoit mon ordonnance, est que cette catégorie de dépens vise l’indemnisation de tous les dépens (frais et débours) légitimement assumés pour poursuivre l’action ou la procédure ou pour y défendre; ils ne comprennent cependant pas, sauf ordonnance spéciale à cet effet, les services jugés inutiles.

Il s’ensuit que la partie qui a succombé est tenue aux honoraires et frais que la partie adverse aurait à payer à son avocat, à la condition que ces dépens sont légitimes.

[31]           Dans leur argument en faveur d’une indemnisation substantielle, les demanderesses citent Entral Group International Inc. c. MCUE Entreprises Corp. (Di Da Di Karaoke Company), 2010 CF 606, dans laquelle la Cour fédérale semble comparer les dépens avocat-client aux dépens fondés sur une indemnisation substantielle. Les demanderesses s’appuient aussi sur des précédents qui distinguent les dépens fondés sur une indemnisation substantielle des dépens sur la base d’une indemnité complète. Toutefois, ces précédents semblent être liés au libellé spécifique des Règles de procédure civile de l’Ontario, R.R.O. 1990, règlement 194 (voir le paragraphe 1.04(5)).

[32]           En ce qui concerne cette question, je préfère m’appuyer sur les précédents des cours fédérales. Outre les précédents cités ci-dessus, je mentionne également le passage ci-après de Merck & Co. c. Apotex Inc., 2002 CFPI 1210, au paragraphe 11 :

L’adjudication des dépens sur une base avocat-client vise à indemniser entièrement les demanderesses pour les frais engagés raisonnablement dans le cadre de la poursuite des présentes procédures. Pour fixer les dépens, la Cour doit examiner soigneusement les montants réclamés eu égard à la quantité de travail raisonnablement requise, non pas à la lumière de ce qui, rétrospectivement, s’est avéré finalement nécessaire, ni en évaluant les éléments un par un ainsi que le ferait un officier taxateur, mais en les révisant suffisamment pour s’assurer de leur caractère raisonnable. [Renvoi omis]

[33]           À mon avis, dans notre Cour, l’expression « dépens sur une base avocat-client » désigne généralement le plein montant des dépens nécessaires et raisonnables. Aucun passage des précédents qui ont été cités par les demanderesses ne peut me convaincre que, dans notre Cour, les dépens sur une base avocat-client puissent signifier moins.

[34]           Les taux horaires facturés par l’avocat de Bell pour ses services juridiques ont changé au fil du temps et selon les différents avocats engagés dans cette affaire. Afin de simplifier mes calculs et de m’appuyer sur des taux raisonnables, j’ai déterminé qu’il convient d’appliquer un taux horaire maximum de 800 $ pour un avocat principal et de 400 $ pour un avocat adjoint aux fins de cette action complexe en matière de brevet.

[35]           Les demanderesses s’opposent à une demande d’adjudication de dépens de Bell pour les quatre heures qu’un avocat principal a consacrées à l’examen de la décision sur les mérites. Elles estiment qu’il n’y a aucune information sur la personne qui a effectué ce travail. À mon avis, cette demande est raisonnable. Il serait raisonnable que plusieurs avocats agissant pour le compte de Bell dans cette affaire aient passé la décision en revue et, tout compte fait, qu’ils aient consacré au moins quatre heures à cette tâche.

D.                 Débours

[36]           Comme le montant des débours devant être inclus dans les dépens adjugés est le même pour l’action en contrefaçon que pour la demande de dommages-intérêts punitifs – 100 % des dépens raisonnablement nécessaires qui ont été engagés – il n’est pas nécessaire, en général, de répartir les débours entre les deux.

[37]           Les demanderesses soutiennent que les débours de Bell devraient se limiter aux trois experts qui ont témoigné au procès. Elles affirment que leur témoignage était redondant et que, par conséquent, les dépens engagés n’étaient pas raisonnables. Elles proposent une réduction de 50 % des dépens associés à ces experts. Elles contestent également toute demande d’adjudication de dépens associée à un quatrième expert, Michel Proulx, qui n’a pas témoigné au procès.

[38]           En ce qui concerne les trois experts qui ont témoigné au procès, je conviens avec Bell que chacun a présenté un point de vue différent sur cette affaire et que leur témoignage ne comportait aucune redondance. J’accorderai les débours complets se rapportant à chacun. En ce qui concerne l’expert qui n’a pas témoigné, les arguments de Bell ne parviennent pas à me convaincre que les dépens se rapportant à sa participation devraient être inclus dans le calcul des débours. Même si Bell affirme que le témoignage de M. Proulx était essentiel pour faciliter la compréhension de l’action en contrefaçon des demanderesses et que son témoignage n’était plus nécessaire à la suite de la réduction considérable de la portée de leur litige, on ne m’a pas donné suffisamment de précisions sur l’expertise de M. Proulx ou sur son témoignage projeté pour me convaincre qu’il y a lieu d’adjuger les dépens qui le concernent.

[39]           Bell réclame des débours concernant i) six témoins des faits qui ont témoigné pour Bell relativement à l’action en contrefaçon, et ii) cinq autres témoins des faits qui étaient prêts à témoigner pour Bell concernant la demande de dommages-intérêts punitifs. Les demanderesses contestent les dépenses de ces témoins qui dépassent ce qui est prévu au Tarif A. Elles estiment que ces montants représentent des honoraires de services de conseil et qu’ils ne devraient pas être inclus sans complément d’information sur les détails entourant les divers accords de consultation.

[40]           À juste titre, Bell n’a pas demandé le remboursement de dépenses se rapportant à ses propres employés qui ont témoigné au procès. Dans le cas des personnes qui ne sont pas ses employés, les frais raisonnables payés aux témoins des faits peuvent être adjugés. Même si, en l’absence de détails concernant le travail de ces témoins, il est difficile d’en évaluer le caractère raisonnable, je conclus que le montrant attribué à chaque témoin est raisonnable, et ce, même pour les personnes appelées à témoigner sur la demande de dommages-intérêts punitifs qui n’ont jamais témoigné.

[41]           En ce qui concerne l’action en contrefaçon, les dépenses réclamées par Bell en lien avec les témoins ci-après me semblent raisonnables et je les adjuge intégralement : Christopher Butler, Martin Weston et Donna Gates. Cory Wishak avait récemment quitté son poste à Bell et, comme il n’est pas clair que toutes les dépenses réclamées se rapportent à son travail accompli après son départ, j’en réduis le montant pour lui à 2 000 $. Les montants demandés pour Mark Carpenter et Allan Cameron étaient substantiellement plus élevés que pour les autres témoins des faits. Je reconnais que ce montant majoré peut être attribuable à leur ancienneté relative, mais je vais limiter le montant admissible pour chacun à 5 000 $. Ainsi, le montant total pour les témoins des faits de Bell concernant l’action en contrefaçon se chiffre à 16 193 $ (environ 57 % de ce que Bell a demandé).

[42]           En ce qui concerne les cinq témoins des faits qui étaient prêts à témoigner pour Bell concernant la demande de dommages-intérêts punitifs, il est d’autant plus difficile de déterminer si les demandes sont raisonnables, parce que je n’ai jamais vu les témoins. À défaut d’une meilleure approche, je vais accueillir la demande de Bell à cet égard dans la même proportion que pour l’action en contrefaçon, soit 57 %.

[43]           La note de bas de page 43 des observations des demanderesses liées aux dépens fait état d’une erreur évidente dans les dépens en lien avec Martin Cullum, l’un des témoins des faits que Bell envisageait de convoquer relativement à la demande de dommages-intérêts punitifs. Elles observent que Bell réclame 12 267,40 $, tandis que l’annexe « A » de Bell indique seulement 1 875 $ en dépens associés à M. Cullum. Il semble que la confusion découle du fait que le montant de 1 875 $ concerne les dépens taxables, et qu’un autre montant (10 393 $) figure en lien avec M. Cullum dans un autre tableau de l’annexe A qui porte sur des dépenses non taxables. La somme de ces deux montants correspond au montant demandé par Bell. Même si le mémoire des dépens se rapportant à la demande de dommages-intérêts punitifs indique que le montant total de 12 267,40 $ est taxable, je vais maintenir la distinction entre le montant taxable et le montant non taxable, comme le montre l’annexe A.

[44]           Bell réclame des débours pour l’examen de documents émanant de tiers et d’une entreprise de traitement appelée Epiq. Bell affirme avoir engagé des débours totalisant 706 247,57 $, soit 204 879,72 $ pour l’action en contrefaçon et 501 367,85 $ pour la demande de dommages-intérêts punitifs. Sans présenter une répartition précise, Bell déclare en être venue à ces chiffres en attribuant 75 % à la demande de dommages-intérêts punitifs jusqu’en février 2015 (après avoir fourni des réponses aux engagements à la suite de la première ronde des interrogatoires préalables à la comparution) et 25 % par la suite. Bell explique que, pour contester la demande de dommages-intérêts punitifs des demanderesses, elle a recueilli des données dans plus de trois millions de documents et fait appel à Epiq pour rationaliser le processus d’examen. Diverses techniques de traitement de données ont été employées à cette fin, et les avocats contractuels d’Epiq ont examiné les documents pour en assurer la pertinence.

[45]           Les demanderesses contestent la répartition des dépenses par Bell entre les deux instances, soutenant qu’elle est arbitraire. Elles allèguent également qu’aucun débours ne devrait être accordé pour les services des avocats. En outre, elles soutiennent que les différents rapports d’expert et les documents intitulés « How-it-Works » qui ont été préparés pour décrire les systèmes soupçonnés de contrefaçon montrent que seulement un nombre limité de documents techniques étaient pertinents. Enfin, les demanderesses allèguent que les services d’Epiq devraient être considérés comme des frais généraux de litige ordinaires. En ce qui concerne Epiq, elles proposent d’accorder 100 000 $ pour l’action en contrefaçon et 100 000 $ pour la demande en dommages-intérêts punitifs.

[46]           En ce qui concerne l’action en contrefaçon, je reconnais qu’aucun montant ne devrait être adjugé pour les services juridiques des avocats contractuels d’Epiq, parce que les services juridiques sont déjà pris en compte, dans la mesure appropriée, dans le Tarif B. Cependant, cette restriction ne s’applique pas à la demande en dommages-intérêts punitifs pour laquelle les dépens sont fondés sur des dépenses réelles, à la fois raisonnables et nécessaires.

[47]           Je reconnais également que la répartition par Bell des dépenses entre l’action en contrefaçon et la demande en dommages-intérêts punitifs n’est pas justifiée. J’accepte l’attribution par Bell de 25 % des débours survenus après février 2015 à la demande en dommages-intérêts punitifs, mais je réviserais à la hausse l’attribution des débours avant février 2015 en faveur de l’action en contrefaçon – peut-être dans un rapport de 50/50 %.

[48]           Je ne suis pas d’accord avec l’argument des demanderesses concernant la simplicité de l’action en contrefaçon sur le plan technique. Ayant instruit le fond de l’affaire, je juge que les questions (incluant la production de documents) étaient loin d’être simples sur le plan technique. La nécessité de produire les documents intitulés « How-it-Works » et leur évolution en témoignent.

[49]           Je ne considère pas que les services d’Epiq entraient dans la catégorie des frais généraux, comme l’a fait la juge Judith Snider relativement au logiciel Summation dans Sanofi‑Aventis Canada Inc. c. Apotex Inc., 2009 CF 1138, au paragraphe 19. Je comprends que le logiciel Summation est un outil dont sont dotés la plupart des cabinets d’avocats qui traitent des dossiers portant sur la contrefaçon de brevet, ainsi que certaines parties averties, peu importe le litige. Cela ne semble pas être le cas d’Epiq qui, à ce que je sache, a fourni des services à Bell auxquels l’entreprise n’aurait pas eu recours, n’eût été le présent litige.

[50]           Même si je ne dispose pas de suffisamment d’information pour réviser avec précision les données chiffrées alléguées par Bell relativement à Epiq, je conclus qu’un certain montant est approprié. À mon avis, le montant admissible en ce qui concerne l’action en contrefaçon devrait se limiter à 125 000 $. Quant à la demande en dommages-intérêts punitifs, Bell est moins limitée quant à sa demande d’adjudication de dépens liés aux services juridiques. Je pense que la somme de 275 000 $ est appropriée.

[51]           Les demanderesses contestent également les demandes d’adjudication de Bell pour des débours qui ne sont pas en lien avec les témoins et Epiq (débours divers) dans l’action en contrefaçon. Le montant total de ces débours s’élève à 135 000 $ environ (soit 114 234 $ taxables et 20 936 $ non taxables). Les demanderesses proposent que l’on réduise ces montants à 65 195 $, taxes comprises. En ce qui concerne les débours taxables, elles demandent que l’on réduise substantiellement ceux pour lesquels aucun montant n’a été déduit relativement aux étapes préalables au procès pour lesquelles aucuns dépens n’ont été adjugés à Bell. Elles demandent également l’élimination des débours taxables qu’elles considèrent comme des frais généraux. Elles ne s’opposent pas à la demande de Bell (au montant de 37 425 $) concernant les services de sténographe judiciaire. En ce qui concerne les débours non taxables, les demanderesses tentent de faire rejeter la totalité des débours de Bell concernant les recherches sur l’art antérieur.

[52]           Je reconnais qu’il convient de les réduire jusqu’à un certain point, afin de refléter le fait que certains des débours divers concernent des requêtes dans lesquelles aucuns dépens n’ont été adjugés à Bell. Je pense également que certains débours divers devraient être refusés, parce que ceux-ci se rapportent à des frais généraux : p. ex., onglets/reliures, livres/périodiques/abonnements, préparation des supports. En ce qui concerne les frais de déplacement, j’admets que les débours ne sont pas détaillés adéquatement. Cependant, ceux-ci ne devraient pas être globalement rejetés. Le montant demandé par Bell au titre de débours divers relativement à l’action en contrefaçon devrait être réduit à 85 000 $.

[53]           En ce qui concerne les débours divers non taxables liés à l’action en contrefaçon, je conviens avec les demanderesses que les montants consacrés aux recherches sur l’art antérieur semblent excessifs. À mon avis, 5 000 $ serait un montant approprié pour tous les débours divers non taxables liés à l’action en contrefaçon.

[54]           Pour ce qui est de la demande de dommages-intérêts punitifs, Bell réclame uniquement que le montant des services de sténographe judiciaire, lequel se chiffre à 17 099 $ (taxables). Les demanderesses ne s’opposent pas à cette demande.

IV.              Calculs

[55]           Ayant analysé les différents points de litige, je vais maintenant me pencher sur le calcul des dépens adjugés. Pour ce calcul, je n’ai pas appliqué de majoration aux mémoires des dépens de l’une ou l’autre des parties. J’ai plutôt adopté une méthode efficace et expéditive pour la préparation de cette décision.

A.                 Honoraires associés à l’action en contrefaçon

[56]           Comme je l’ai indiqué ci-dessus, le calcul des honoraires liés à l’action en contrefaçon doit être fondé sur la valeur supérieure de la colonne IV du tarif B. Le montant obtenu au moyen de ce calcul est ensuite augmenté de 50 %, sauf l’exception mentionnée ci-après.

[57]           Le Tarif B comprend les articles suivants qui sont pertinents pour cette décision :

  1. Actes introductifs d’instance et autres actes de procédure
  2. Requêtes
  3. Communication de documents et interrogatoires
  4. Procédures préalables à l’instruction et à l’audience
  5. Instruction ou audience
  1. Divers

[58]           J’aborde chacun de ces articles à tour de rôle.

(1)               A. Actes introductifs d’instance et autres actes de procédure

[59]           À la suite du retrait par Bell de sa demande de modifications aux actes de procédure, le montant accordé aux termes de cet article est de 1 260 $, comme le soutiennent les demanderesses.

(2)               B. Requêtes

[60]           En considération :

  1. des requêtes pour lesquelles des dépens ont déjà été remboursés par les demanderesses, n’ont pas été adjugés à Bell ou ont été adjugés à l’encontre de Bell;
  2. que le calcul des dépens associés aux requêtes devrait être fondé sur la colonne III, sauf ordonnance contraire en lien avec la requête;

le montant accordé aux termes de cet article est de -3 152 $ (c.-à-d. le montant dû par Bell). J’obtiens ce chiffre en m’appuyant sur les montants suggérés par les demanderesses quant à la requête de Bell concernant le conflit d’intérêts (-1 932 $), la seconde requête de Bell concernant le cautionnement pour dépens (-1 500 $) et la requête des demanderesses en vue d’interjeter appel de l’ordonnance du protonotaire Milczynski concernant les tableaux d’acheminement (1 400 $), ainsi que la requête en radiation de Bell (que j’ai établie à -1 120 $, soit -700 $ pour la préparation et -420 $ pour la participation).

[61]           Comme le montant des dépens payables relativement aux requêtes interlocutoires avait été fixé avant le procès, ces dépens ne doivent pas être augmentés de 50 %.

(3)               C. Communication de documents et interrogatoires

[62]           En ce qui concerne les interrogatoires préalables et leur préparation, je m’en remets à ma conclusion précédente que les deux tiers du temps qui ont été consacrés aux interrogatoires préalables se rapportaient à l’action en contrefaçon. Je détermine tout d’abord le montant total des honoraires admissibles pour l’action en contrefaçon et la demande de dommages-intérêts, puis je retiens les deux tiers de ce montant. Je me fonde aussi sur l’adjudication des dépens à l’égard de deux avocats (un avocat principal et un avocat adjoint).

[63]           Le montant initial pour la préparation des quatre interrogatoires préalables est de 6 720 $, soit 4 480 $ (ou 4 x 1 120 $ pour l’avocat principal et 2 240 $ pour l’avocat adjoint).

[64]           Le montant initial pour la participation aux quatre interrogatoires préalables est de 129 528 $. Ce montant est fondé sur un total de 154,2 heures d’interrogatoires (selon l’annexe A) – (154,2 × 4 × 140) + (154,2 × 2 × 140).

[65]           Le total des montants initiaux qui précèdent est de 136 248 $, les deux tiers s’établissant à 90 832 $.

[66]           À cette somme il faut ajouter un montant pour les communications de documents de Bell Canada et de Bell Aliant – 2 520 $ (montant sur lequel les parties s’entendent) – ce qui donne un total de 93 352 $ aux termes de cet article.

(4)               D. Procédures préalables à l’instruction et à l’audience

[67]           J’accorde les sommes suivantes aux termes de cet article :

  • Préparation de la conférence de gestion de l’instance et participation à celle-ci le 17 août 2015 : 2 520 $, soit 1 680 $ pour l’avocat principal et 840 $ pour l’avocat adjoint;
  • Préparation de l’interrogatoire préalable et participation à celui-ci le 25 avril 2016 : 2 520 $, soit 1 680 $ pour l’avocat principal et 840 $ pour l’avocat adjoint;
  • Préparation de la conférence de gestion de l’instance et participation à celle-ci le 27 avril 2016 : 2 100 $, soit 1 400 $ pour l’avocat principal et 700 $ pour l’avocat adjoint;
  • Préparation de la conférence de gestion de l’instance et participation à celle-ci le 5 juillet 2016 : 2 100 $, soit 1 400 $ pour l’avocat principal et 700 $ pour l’avocat adjoint;
  • Préparation de la conférence de gestion de l’instance et participation à celle-ci le 31 août 2016 : 2 100 $, soit 1 400 $ pour l’avocat principal et 700 $ pour l’avocat adjoint;
  • Avis de reconnaissance : 560 $ comme en avaient convenu les parties;
  • Préparation de l’instruction : 26 418 $, soit 13 209 $ pour l’avocat principal et la moitié de cette somme pour chacun des deux avocats adjoints.

[68]           Je calcule le montant de la préparation du procès de la manière suivante : Le procès a duré 18 jours. Comme il est mentionné ci-dessus, j’ai accordé 85 % du temps du procès à l’action en contrefaçon. En conséquence, j’ai déterminé les honoraires admissibles pour l’ensemble de la préparation du procès et j’ai retenu 85 % de ce montant. Dans le cas de l’avocat principal, le nombre d’unités admissibles pour l’ensemble de la préparation du procès (fondé sur les éléments D.13(a) et D.13(b) du Tarif B) est de 9 + (6 x (18 - 1)), ou 111. Le montant admissible est de 85 % de 111 x 140 : 13 209 $.

[69]           La somme totale accordée aux termes de cet article est donc de 38 318 $.

(5)               E. Instruction ou audience

[70]           Les parties s’entendent sur un montant de 1 260 $ pour la préparation et le dépôt des plaidoyers écrits.

[71]           Afin de calculer les honoraires de l’avocat pour le procès, j’ai pris le nombre d’heures consacrées au procès (selon l’annexe B) et j’ai appliqué 85 % de ce nombre à l’action en contrefaçon. Le montant initial des honoraires de l’avocat principal, fondé sur l’ensemble du procès, est de 51 352 $, soit 91,7 heures x 4 x 140. Pour chaque avocat adjoint, j’ajoute la moitié de ce montant (2 x 25 676 $), ce qui donne un total de 102 704 $. Quatre-vingt-cinq pour cent de ce montant donne 87 298 $.

[72]           En conséquence, le montant total pour la participation au procès et les observations écrites est de 88 558 $.

(6)               G. Divers

[73]           Comme le proposent les demanderesses, 980 $ sont accordés aux termes de cet article.

(7)               Montant total des honoraires admissibles pour l’action en contrefaçon

[74]           Le total des montants admis pour chacun des articles pertinents du Tarif B ainsi que le montant total adjugé au titre de dépens pour les honoraires liés à l’action en contrefaçon se calculent comme suit :

Article

Montant accordé

Augmentation

Montant augmenté

A. Actes introductifs d’instance et autres actes de procédure

1 260 $

50 %

1 890 $

B. Requêtes

-3 152 $

s.o.

-3 152 $

C. Communication de documents et interrogatoires

93 352 $

50 %

140 028 $

D. Procédures préalables à l’instruction et à l’audience

38 318 $

50 %

57 477 $

E. Instruction ou audience

88 558 $

50 %

132 837 $

G. Divers

980 $

50 %

1 470 $

Total

[blank] [en blanc]

[blank] [en blanc]

330 550 $

Total incluant la TPS

[blank] [en blanc]

13 %

373 522 $

B.                 Honoraires associés à la demande de dommages-intérêts punitifs

[75]           Comme il est mentionné ci-dessus, les honoraires liés à la demande de dommages-intérêts doivent être calculés sur une base avocat-client et sans référence au Tarif B.

[76]           Le mémoire des dépens se rapportant à la demande de dommages-intérêts présente des montants sous les rubriques ci-après :

  • Interrogatoires préalables et préparation de ceux-ci
  • Procès et préparation de celui-ci
  • Divers
  • Réunions avec les témoins des faits, collecte de documents, extraits

[77]           J’aborde chacun de ces articles à tour de rôle.

(1)               Interrogatoires préalables et préparation de ceux-ci

[78]           Mon calcul des honoraires admissibles aux termes de cet article est fondé sur le tiers du temps consacré aux interrogatoires, que j’ai déterminé être la proportion accordée à la demande de dommages-intérêts. J’arrive à 51,4 heures.

[79]           Appliquant un taux horaire de 800 $ pour l’avocat principal et de 400 $ pour l’avocat adjoint et acceptant la proposition de Bell, à savoir deux heures de préparation pour chaque heure d’interrogatoire (ce à quoi les demanderesses ne s’opposent pas), j’arrive à un montant de 185 040 $. Ce montant représente 41 120 $ pour la participation de l’avocat principal (51,4 heures x 800 $), le double pour la préparation (82 240 $), et la moitié de ces montants (20 560 $ et 41 120 $) pour l’avocat adjoint.

(2)               Procès et préparation de celui-ci

[80]           Mon calcul des honoraires admissibles sous cet article est fondé sur 15 % du temps consacré au procès que j’ai accordé pour la demande de dommages-intérêts. J’arrive à 13,7 heures.

[81]           Appliquant de nouveau un taux horaire de 800 $ pour l’avocat principal et de 400 $ pour l’avocat adjoint (deux avocats adjoints sont permis au procès) et acceptant de nouveau la proposition de Bell, à savoir deux heures de préparation pour chaque heure d’interrogatoire (ce à quoi les demanderesses ne s’opposent pas), j’arrive à un montant de 65 760 $. Ce montant représente 10 960 $ pour la participation de l’avocat principal (13,7 heures x 800 $), le double pour la préparation (21 920 $), et la moitié de ces montants (5 480 $ deux fois et 10 960 $ deux fois) pour chaque avocat adjoint.

(3)               Divers

[82]           Aux termes de cet article, Bell demande la moitié des frais judiciaires pour la préparation des mémoires de dépens et quatre heures pour le temps que l’avocat principal a consacré à l’examen de la décision sur les mérites. Comme je l’ai mentionné ci-dessus, j’estime que ces demandes sont raisonnables. J’accorderai donc la somme de 14 080 $ comme le réclame Bell.

(4)               Réunions avec les témoins des faits, collecte de documents, extraits

[83]           Les parties soutiennent que les montants ci-après devraient être accordés pour chaque catégorie aux termes de cet article :

En-tête

Réclamé par Bell

Proposé par les demanderesses

Réunions avec les témoins des faits

234 905 $

150 416 $

Collecte de documents

103 274 $

72 630 $

Extraits

30 272 $

18 495 $

Total

368 451 $

241 541 $

[84]           Les réductions proposées par les demanderesses sont fondées sur le taux horaire qui est appliqué, ainsi que sur le fait que les honoraires d’un auxiliaire juridique ne devraient pas être admis. J’admets que les honoraires d’un auxiliaire juridique ne devraient pas être admis, puisque les honoraires de plusieurs avocats le sont déjà. Je vais donc accorder un taux horaire représentant le moins élevé des sommes suivantes : 800 $ ou le taux réellement exigé pour un avocat principal, ainsi que le moins élevé des sommes suivantes : 400 $ ou le taux réellement exigé pour un avocat adjoint.

[85]           Pour chacune des catégories en vertu de cet article, je vais accorder les montants ci‑après :

  • Réunions avec les témoins des faits

Nom

Heures

Taux horaire

Montant

Andrew Reddon

29,4

800 $

23 520 $

Steve Mason

36,8

777,91 $

28 627 $

Fiona Legere

285,9

400 $

114 360 $

Atrisha Lewis

56,3

346,64 $

19 516 $

Bart Nowak

0,5

389,50 $

195 $

Total

[blank] [en blanc]

[blank] [en blanc]

186 218 $

  • Collecte de documents

Nom

Heures

Taux horaire

Montant

Fiona Legere

195,3

400 $

78 120 $

Atrisha Lewis

19,9

346,01 $

6 886 $

Total

[blank] [en blanc]

[blank] [en blanc]

85 006 $

  • Extraits

Nom

Heures

Taux horaire

Montant

Andrew Reddon

0,8

800 $

640 $

Steve Mason

14,5

800 $

11 600 $

Fiona Legere

29,0

400 $

11 600 $

Bart Nowak

2,0

373,68 $

747 $

Total

[blank] [en blanc]

[blank] [en blanc]

24 587 $

[86]           Le total de ces montants s’établit à 295 811 $.

(5)               Montant total des honoraires admissibles pour la demande de dommages-intérêts punitifs

[87]           Le total des montants adjugés pour chacune des parties qui précèdent et le montant total adjugé au titre de dépens pour les honoraires liés à la demande de dommages-intérêts punitifs se calculent comme suit :

Article

Montant accordé

Interrogatoires préalables et préparation de ceux-ci

185 040 $

Procès et préparation de celui-ci

65 760 $

Divers

14 080 $

Réunions avec les témoins des faits, collecte de documents, extraits

295 811 $

Total

560 691 $

Total incluant la TPS de 13 %

633 581 $

C.                 Débours

[88]           Les débours pertinents en l’espèce sont répartis en cinq catégories :

  • Témoins experts
  • Témoins des faits pour l’action en contrefaçon
  • Préparation des témoins des faits pour la demande de dommages-intérêts punitifs
  • Epiq
  • Débours divers

[89]           Les débours doivent également être divisés selon qu’ils sont taxables ou non taxables.

[90]           Sous les rubriques ci-dessous, j’applique les conclusions de ma discussion ci-dessus concernant les divers litiges liés aux débours.

(1)               Témoins experts

[91]           Bell réclame des montants en lien avec trois témoins experts qui ont témoigné pour Bell et un expert qui était disposé à le faire. Comme il est mentionné ci-dessus, le montant intégral des débours relativement aux trois témoins experts qui ont témoigné est accordé, mais la demande concernant l’expert qui n’a pas témoigné n’est pas accueillie. Les montants accordés (tous non taxables) sont donc :

Nom

Montant

Richard Jones

156 212 $

Henry Houh

318 675 $

William Weeks

22 738 $

Total

497 625 $

(2)               Témoins des faits pour l’action en contrefaçon

[92]           Comme je l’ai indiqué ci-dessus, les montants accordés pour chacun des témoins des faits de Bell concernant l’action en contrefaçon sont les suivants :

Nom

Montant (taxable)

Montant (non taxable)

Christopher Butler

[blank] [en blanc]

771 $

Mark Carpenter

[blank] [en blanc]

5 000 $

Cory Wishak

[blank] [en blanc]

2 000 $

Martin Weston

[blank] [en blanc]

1 114 $

Allan Cameron

5 000 $

[blank] [en blanc]

Donna Gates

2 308 $

[blank] [en blanc]

Total

7 308 $

8 885 $

(3)               Préparation des témoins des faits pour la demande de dommages-intérêts punitifs

[93]           Comme je l’ai mentionné ci-dessus, j’ai accordé 57 % des montants demandés par Bell pour les témoins des faits qui étaient disposés à témoigner pour Bell relativement à la demande de dommages-intérêts punitifs. Les montants demandés et adjugés sont les suivants :

Nom

Montant (taxable)

Montant (non taxable)

Doug Hanchard

[blank] [en blanc]

12 044 $

Jeff Burney

[blank] [en blanc]

3 780 $

David Cox

5 400 $

[blank] [en blanc]

Martin Cullum

1 875 $

10 393 $

Doug Walls

1 100 $

[blank] [en blanc]

Réclamation totale :

8 375 $

26 217 $

57 % accordé

4 774 $

14 944 $

(4)               Epiq

[94]           Les débours relatifs à Epiq sont taxables et, comme il est indiqué ci-dessus, sont adjugés au montant de 400 000 $, soit 125 000 $ pour l’action en contrefaçon et 275 000 $ pour la demande de dommages-intérêts punitifs.

(5)               Débours divers

[95]           Comme je l’ai mentionné ci-dessus, j’ai accordé les montants suivants au titre de débours divers :

[blank] [en blanc]

Montant (taxable)

Montant (non taxable)

Action en contrefaçon

85 000 $

5 000 $

Demande de dommages-intérêts punitifs

17 099 $

[blank] [en blanc]

Total

102 099 $

5 000 $

(6)               Total des débours adjugés

[96]           Le total des montants adjugés pour chacune des parties qui précèdent et le montant total adjugé au titre de coûts des débours se calculent comme suit :

Article

Montant adjugé
(taxable)

Montant adjugé
(non taxable)

Témoins experts

[blank] [en blanc]

497 625 $

Témoins des faits pour l’action en contrefaçon

7 308 $

8 885 $

Préparation des témoins des faits pour la demande de dommages-intérêts punitifs

4 774 $

14 944 $

Epiq

400 000 $

[blank] [en blanc]

Débours divers

102 099 $

5 000 $

Total

514 181 $

526 454 $

Total incluant la TPS de 13 %

581 025 $

[blank] [en blanc]

TOTAL DES DÉBOURS ADJUGÉS

[blank] [en blanc]

1 107 479 $

D.                 Conclusion

[97]           Le montant total payable par les demanderesses au titre de dépens s’établit comme suit :

[blank] [en blanc]

Montant

Honoraires attribuables à l’action en contrefaçon

373 522 $

Honoraires attribuables à l’action en contrefaçon

633 581 $

Débours

1 107 479 $

TOTAL GLOBAL

2 114 582 $

[98]           En ce qui concerne les intérêts après jugement sur les dépens adjugés, les demanderesses soutiennent que leur calcul devrait être reporté afin de leur permettre d’acquitter le montant dû sans avoir à assumer des frais d’intérêts. Cette demande est raisonnable.

[99]           Les demanderesses mentionnent aussi qu’il existe un précédent où la Cour a choisi de ne pas appliquer d’intérêts sur des coûts adjugés : voir Mitchell Repair Information Company L.L.C. c. Long, 2014 CF 562, au paragraphe 20, et Airbus Helicopters, S.A.S. c. Bell Helicopter Texteron Canada Limitée, 2017 CF 170, au paragraphe 443. Toutefois, je partage l’avis du juge Roger Hughes dans Astrazeneca Canada Inc. c. Apotex Inc., 2011 CF 663, au paragraphe 5 : Il n’y a pas lieu d’encourager une partie à ne pas payer le montant d’un jugement simplement parce qu’il est moins coûteux de laisser les intérêts s’accumuler. En conséquence, j’adjuge les intérêts sur les coûts adjugés.


ORDONNANCE dans l’affaire T-705-13

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.      Les demanderesses verseront à Bell les dépens relatifs à la présente affaire au montant de 2 114 582 $.

2.      Le cautionnement pour dépens déposés par les demanderesses au montant de 750 000 $ plus les intérêts courus devront être versés sans délai à Bell.

3.      Les intérêts à un taux de 2 %, composé annuellement, commenceront à courir 30 jours suivant la date de la présente décision sur le montant des dépens toujours dus après le paiement du cautionnement pour frais.

« George R. Locke »

Juge


ANNEXE A

Temps consacré aux interrogatoires préalables concernant la demande de dommages-intérêts punitifs.

Nom du représentant

Date de l’interrogatoire

Durée sans pause repas (h:m)

Temps consacré à la demande de dommages-intérêts punitifs (Bell)

Temps consacré à la demande de dommages-intérêts punitifs (demanderesses)

Ross Jeffery

Le 14 octobre 2014

6:03

0

0

(NorthVu)

Le 15 octobre 2014

6:07

0

0

[blank] [en blanc]

Le 16 octobre 2014

6:05

0

0

[blank] [en blanc]

Le 17 octobre 2014

4:53

0

0

[blank] [en blanc]

Le 20 octobre 2014

6:01

6:01

5:35

[blank] [en blanc]

Le 17 juin 2016

5:53

0

0

[blank] [en blanc]

Le 18 juin 2016

5:24

0

0

[blank] [en blanc]

Le 19 juin 2016

5:20

0

0

Douglas Lloyd

Le 30 octobre 2014

5:11

5:11

4:27

(MediaTube)

Le 31 octobre 2014

4:49

4:49

4:37

[blank] [en blanc]

Le 3 novembre 2014

4:45

4:45

4:45

[blank] [en blanc]

Le 4 novembre 2014

5:28

5:28

5:11

[blank] [en blanc]

Le 8 juin 2015

5:14

5:14

4:58

Shawn Omstead

Le 8 décembre 2014

5:36

0

0

(Bell Canada)

Le 9 décembre 2014

6:10

0

0

[blank] [en blanc]

Le 10 décembre 2014

5:41

0

0

[blank] [en blanc]

Le 12 décembre 2014

5:11

3:54

3:54

[blank] [en blanc]

Le 15 décembre 2014

4:37

4:37

4:37

[blank] [en blanc]

Le 24 juin 2015

5:49

0

0

[blank] [en blanc]

Le 25 juin 2015

6:45

1:36

1:22

[blank] [en blanc]

Le 13 juillet 2015

5:32

2:50

2:37

[blank] [en blanc]

Le 14 janvier 2016

4:11

4:11

4:11

Kevin Hastings

Le 10 novembre 2014

5:10

0

0

(Bell Aliant)

Le 11 novembre 2014

5:57

0

0

[blank] [en blanc]

Le 12 novembre 2014

5:47

0

0

[blank] [en blanc]

Le 13 novembre 2014

6:33

3:41

1:23

[blank] [en blanc]

Le 23 juillet 2015

5:31

0

0

[blank] [en blanc]

Le 24 juillet 2015

4:28

0

0

Total

28

154:11

52:17 (≈ 34 %)

47:37 (≈ 31 %)


ANNEXE B

Temps consacré au procès de la demande de dommages-intérêts punitifs.

Date

Durée sans pause repas (h:m)

Temps consacré à la demande de dommages-intérêts punitifs (Bell)

Temps consacré à la demande de dommages-intérêts punitifs (demanderesses)

Le 12 septembre 2016

5:55

1:00

0

Le 13 septembre 2016

5:54

0

0

Le 14 septembre 2016

5:57

2:22

1:53

Le 15 septembre 2016

5:45

2:30

1:26

Le 16 septembre 2016

5:48

5:48

5:48

Le 19 septembre 2016

5:39

2:04

0

Le 20 septembre 2016

6:24

0

0

Le 21 septembre 2016

6:00

0

0

Le 22 septembre 2016

5:24

0

0

Le 23 septembre 2016

5:17

0

0

Le 26 septembre 2016

4:15

0

0

Le 27 septembre 2016

0:12

0

0

Le 3 octobre 2016

5:44

0

0

Le 4 octobre 2016

5:01

0

0

Le 5 octobre 2016

1:47

0

0

Le 6 octobre 2016

5:00

0

0

Le 17 octobre 2016

5:38

0

0

Le 18 octobre 2016

6:01

0

0

Total

91:41

13:44 (≈ 15 %)

9:07 (≈ 10%)

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-705-13

INTITULÉ :

MEDIATUBE CORP. ET NORTHVU INC. c. BELL CANADA

OBSERVATIONS SUR LES DÉPENS PRÉSENTÉES À L’ÉCRIT EXAMINÉES À OTTAWA, EN ONTARIO.

ORDONNANCE PUBLIQUE ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

DATE DE L’ORDONNANCE CONFIDENTIELLE ET DES MOTIFS :

LE 12 MAI 2017

DATE DE L’ORDONNANCE PUBLIQUE ET DES MOTIFS :

LE 25 MAI 2017

COMPARUTIONS :

Robert M. Isles

 

POUR LES DEMANDERESSES

MEDIATUBE CORP.

 

Bruce W. Stratton

Cristina Mihalceanu

Naomi Metcalfe

 

POUR LES DEMANDERESSES

NORTHVU INC.

 

Andrew J. Reddon

Steven G. Mason

Fiona Legere

Bart Nowak

 

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Robert M. Isles

Avocat

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

MEDIATUBE CORP.

 

DLA Piper (Canada) LLP

Avocats

Toronto (Ontario)

 

POUR LES DEMANDERESSES

NORTHVU INC.

 

McCarthy Tétrault S.E.N.C.R.L., s.r.l.

Avocats

Toronto (Ontario)

 

Pour la défenderesse

 

 

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