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Date : 20171208


Dossier : T-917-16

Référence : 2017 CF 1127

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2017

En présence de madame la juge Roussel

ENTRE :

E.S.

demandeur

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Introduction

[1]               Le demandeur, E.S., sollicite le contrôle judiciaire d’une décision rendue par la Commission canadienne des droits de la personne [Commission] le 4 mai 2016 rejetant sa plainte contre la Gendarmerie royale du Canada [GRC] en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la Loi canadienne sur les droits de la personne, LRC 1985, c H-6 [LCDP]. Dans sa plainte qui fait suite à la décision de la GRC de mettre fin au traitement de sa demande d’emploi, le demandeur allègue avoir été victime de discrimination en raison de son état de personne graciée, en violation de l’article 7 de la LCDP. S’appuyant sur le rapport de l’enquêtrice assignée à examiner la plainte du demandeur ainsi que sur les observations des parties en réponse au rapport, la Commission conclut que le demandeur s’est vu refuser un emploi, non pas en raison de son état de personne graciée, mais plutôt parce que le processus d’emploi a démontré que le demandeur n’avait pas été honnête relativement à ses antécédents criminels.

[2]               Le demandeur soutient, entre autres, ne pas avoir menti à l’égard de ses antécédents judiciaires puisque le formulaire d’embauche de la GRC précise qu’il n’est pas obligé de répondre aux questions portant sur les condamnations pour lesquelles il a obtenu une suspension du casier judiciaire. Le défendeur soumet que la décision de la Commission est raisonnable.

[3]               Pour les motifs qui suivent, la Cour est d’avis que la décision de la Commission ne satisfait pas aux critères de justification, de transparence et d’intelligibilité nécessaires pour qu’une décision soit jugée raisonnable. En conséquence, la demande de contrôle judiciaire est accueillie.

II.                 Contexte

[4]               Le 14 septembre 2011, le demandeur postule pour devenir membre régulier de la GRC. Le processus de sélection comprend une demande initiale d’emploi, une série de tests d’aptitudes, un questionnaire du postulant, une entrevue, un test polygraphique, une vérification des antécédents judiciaires et des empreintes digitales ainsi qu’une enquête sur le terrain.

[5]               Les vérifications faites par la GRC dans le cadre du processus de recrutement révèlent que le demandeur n’a pas su, au fil des années, conserver un emploi pour de longues périodes et faire preuve de stabilité professionnelle. Elles permettent également de découvrir que le demandeur aurait été impliqué dans plusieurs dossiers « policiers de différents districts judiciaires ». La vérification des empreintes digitales démontre que le demandeur a obtenu la suspension de son casier judiciaire le 16 août 2011.

[6]               Conformément aux paragraphes 6(2) et 6(3) de la Loi sur le casier judiciaire, LRC 1985, c C-47 [LCJ], la GRC sollicite et obtient du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile [ministre de la Sécurité publique] l’autorisation de divulgation des antécédents judiciaires du demandeur. La GRC apprend que le demandeur aurait été trouvé coupable de sept (7) accusations criminelles et jugé non coupable de deux (2) autres accusations.

[7]               Lors de conversations avec l’enquêteur de la GRC dans le cadre du processus d’embauche, le demandeur nie à trois (3) reprises avoir fait l’objet d’une enquête policière et avoir été trouvé coupable d’une infraction criminelle.

[8]               Le 27 février 2014, la GRC avise le demandeur par lettre qu’elle met un terme au traitement de sa demande d’emploi en raison des résultats obtenus à la suite de l’évaluation de son dossier. Elle indique que l’évaluation a porté sur « diverses compétences et capacités personnelles qui constituent des indicateurs fiables d’un tempérament propice à devenir agent de la paix à la GRC ». La décision est confirmée le 3 mars 2014, malgré la demande de révision présentée par le demandeur.

[9]               Le 5 mars 2014, le demandeur dépose auprès de la Commission une plainte contre la GRC pour discrimination fondée sur son état de personne graciée. Il allègue notamment que la suspension de son casier judiciaire efface les conséquences de la condamnation en cause, laquelle ne devrait plus ternir sa réputation. Il affirme également que la personne qui a examiné sa demande de révision a tenu des propos discriminatoires à son égard en invoquant sa réhabilitation pour refuser de recommander son dossier.

[10]           Durant l’enquête menée par la Commission, le demandeur ainsi que le réviseur d’admissibilité responsable du dossier d’embauche du demandeur pour la GRC et le sous-officier responsable du Centre national de traitement du recrutement de la GRC sont interrogés.

[11]           Le 8 février 2016, l’enquêtrice de la Commission transmet son rapport d’enquête au demandeur pour commentaires. Elle recommande que la Commission rejette la plainte au motif que la preuve n’appuie pas l’allégation selon laquelle la GRC a refusé un emploi au demandeur en raison de son état de personne graciée. Elle affirme que la preuve recueillie lors de l’enquête démontre plutôt que la candidature du demandeur a été rejetée pour des raisons d’assiduité et parce que le plaignant a menti lors du processus d’embauche. Enfin, elle estime qu’il était raisonnable pour la GRC de considérer toutes les informations disponibles sur l’intégrité et l’honnêteté des postulants considérant la position de confiance que détiennent les membres d’un service de police.

[12]           Le 7 mars 2016, le demandeur transmet à la Commission ses observations au sujet du rapport. Le 23 février 2016, puis le 18 mars 2016, la GRC confirme à la Commission sa position selon laquelle la plainte du demandeur devrait être rejetée.

[13]           Le 4 mai 2016, la Commission rejette la plainte du demandeur contre la GRC. S’appuyant sur le rapport de l’enquêtrice, la Commission souligne :

Il existe une distinction importante entre, d’une part, le refus d’engager une personne parce que celle-ci a un casier judiciaire pour lequel on a ordonné la suspension et, d’autre part, le refus d’engager cette personne parce que celle-ci n’a pas été honnête lorsqu’il lui fut demandé des questions portants sur ses antécédents criminels qui incluent non seulement le casier judiciaire pour lequel on a ordonné une suspension, mais aussi d’autres activités de nature criminelle.

Elle conclut que le cas du demandeur tombe dans la deuxième catégorie, laquelle n’est pas visée par la LCDP.

[14]           La Commission ajoute par ailleurs, en réponse à un argument soulevé par le demandeur, que la LCDP ne lui permet pas d’examiner le processus suivi par la GRC pour obtenir la divulgation des informations concernant les antécédents judiciaires du demandeur auprès du ministre de la Sécurité publique afin de déterminer si la GRC aurait fait preuve de négligence dans l’obtention de ces informations.

[15]           Le demandeur soutient que la décision de la Commission doit être annulée au motif qu’elle est fondée sur des informations discriminatoires, incomplètes et protégées par la LCDP et la LCJ. Il soulève également le caractère biaisé de la décision et reproche à la GRC d’avoir manqué de diligence à l’égard des informations qui sont protégées par la LCJ.

[16]           Comme le défendeur, la Cour estime que la question déterminante en l’espèce est celle de savoir si la décision de la Commission de rejeter la plainte du demandeur en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la LCDP est raisonnable.

III.               Norme de contrôle

[17]           Lorsqu’elle détermine si une plainte doit être déférée au Tribunal canadien des droits de la personne [Tribunal], la Commission exerce des fonctions d’administration et d’examen préalable. Son rôle consiste à déterminer si, aux termes des dispositions de la LCDP et eu égard à l’ensemble des faits, il existe une preuve suffisante justifiant le renvoi de la plainte au Tribunal. Bien que la Commission jouisse d’un pouvoir discrétionnaire à cet égard, il ne lui appartient pas de juger si la plainte est bien fondée (Cooper c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1996] 3 RCS 854 au para 53; Syndicat des employés de production du Québec et de l’Acadie c Canada (Commission canadienne des droits de la personne), [1989] 2 RCS 879 à la p 899; Wong c Canada (Travaux publics et Services gouvernementaux), 2017 CF 633 au para 27; Ritchie c Canada (Procureur général), 2016 CF 527 aux para 35-36 [Ritchie], citant Alkoka c Canada (Procureur général), 2013 CF 1102 au para 40, lequel cite Syndicat canadien des employés de la fonction publique (division du transport aérien) c Air Canada, 2013 CF 184 au para 60).

[18]           Il est bien établi que la décision de la Commission de rejeter une plainte en vertu de l’alinéa 44(3)b) de la LCDP soulève des questions mixtes de fait et de droit. Elle est donc susceptible de révision selon la norme de la décision raisonnable. Cette norme comporte un degré élevé de déférence et « tient principalement à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel, ainsi qu’à l’appartenance de la décision aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9 au para 47 [Dunsmuir]; Miakanda-Batsika c Bell Canada, 2016 CAF 278 au para 19; Sketchley c Canada (Procureur général), 2005 CAF 404 au para 47 [Sketchley]; Ritchie aux para 27-28; Mansley c Canada (Procureur général), 2016 CF 389 au para 18 [Mansley]; Lubaki c Banque de Montréal Groupe financier, 2014 CF 865 au para 37 [Lubaki]; Lamolinaire c Bell Canada, 2012 CF 789 aux para 22, 27).

[19]           En ce qui concerne les questions d’équité procédurale, la norme de révision applicable est celle de la décision correcte (Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12 au para 43; Établissement de Mission c Khela, 2014 CSC 24 au para 79). La question qui se pose n’est pas tant celle de savoir si la décision est correcte, mais plutôt si le processus suivi par le décideur a été équitable (Makoundi c Canada (Procureur général), 2014 CF 1177 aux para 33-35).

IV.              Analyse

A.                 Questions préliminaires

(1)               Dossier du demandeur

[20]           À titre préliminaire, le défendeur soulève le non-respect des règles de forme prévues aux articles 70 et 309 des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106 [Règles], soulignant principalement le caractère laconique du mémoire des faits et de droit contenu au dossier du demandeur. Il soutient que le demandeur ne rencontre pas son fardeau de démontrer en quoi la décision de la Commission serait déraisonnable, que ses allégations sont vagues et imprécises et finalement, que ses allégations de manquement à l’équité procédurale ne sont appuyées d’aucun fait précis et concret, ni d’aucune prétention étayée pour appuyer ses prétentions.

[21]           Il est exact que le dossier du demandeur comporte des irrégularités. Le mémoire des faits et de droit du demandeur n’est pas conforme à l’article 70 des Règles. Les prétentions du demandeur sont contenues sur une (1) page et demie sous forme d’énoncés, de questions en litige et d’ordonnances recherchées et les faits sur lesquels il s’appuie se trouvent dans l’affidavit du demandeur assermenté le 8 juillet 2016 qui comporte deux (2) pages.

[22]           Toutefois, en vertu de l’alinéa 72(2)b) des Règles, la Cour peut accepter le dépôt d’un document même s’il n’est pas conforme.  En l’instance, le demandeur se représente seul et ne semble pas avoir une bonne compréhension des Règles de cette Cour. En adoptant une lecture généreuse de l’affidavit et des représentations écrites du demandeur et en tenant compte de ses représentations orales à l’audience (Duverger c 2553-4330 Québec Inc. (Aéropro), 2015 CF 1071 aux para 19, 23), il est néanmoins possible pour la Cour de comprendre les arguments par lesquels le demandeur conteste la décision de la Commission. Les prétentions du demandeur se résument essentiellement comme suit :

A.                 Il n’a pas menti puisque le formulaire qu’il a rempli dans le cadre du processus d’embauche précise qu’il n’est pas obligé de répondre aux questions portant sur les condamnations pour lesquelles il a obtenu une suspension du casier judiciaire;

B.                 Le rapport de l’enquêtrice contient des renseignements protégés par la LCJ et des informations erronées;

C.                 La décision de la Commission manque d’impartialité au motif que l’enquêtrice n’a pas procédé à sa propre analyse dans son rapport.

[23]           Puisque le mémoire du défendeur répond aux arguments du demandeur, la Cour entend se prononcer sur le fond du litige et ce, malgré le caractère laconique des représentations écrites du demandeur.

(2)               Recevabilité des affidavits et des pièces jointes

[24]           Il est bien établi que l’examen d’une décision en contrôle judiciaire doit se faire sur la base du dossier de preuve qui se trouvait devant le décideur. Cette règle comporte certaines exceptions, à savoir : 1) lorsque les éléments de preuve contiennent des informations générales qui sont susceptibles d’aider la Cour à comprendre les questions qui se rapportent au contrôle judiciaire; 2) lorsque l’information sert à démontrer des vices de procédures qui ne pourraient être décelés autrement dans le dossier devant le décideur; et 3) lorsque l’élément de preuve fait ressortir l’absence totale de preuve dont disposait le décideur lorsqu’il a tiré sa conclusion (Bernard c Canada (Agence du revenu), 2015 CAF 263 aux para 13-14; Delios c Canada (Procureur général), 2015 CAF 117 aux para 42-43; Association des universités et collèges du Canada c Canadian Copyright Licensing Agency (Access Copyright), 2012 CAF 22 aux para 19-20 [Association des universités et collèges du Canada]).

[25]           En l’instance, chacune des parties produit au soutien de son dossier des documents qui ne sont pas énumérés dans le certificat produit par la Commission conformément à l’alinéa 318(1)a) des Règles.

[26]           Bien qu’aucune objection n’ait été formulée par les parties, la Cour les a invitées, après l’audience, à présenter des observations sur la recevabilité de ces documents compte tenu de cette règle générale, mais également en raison d’une ordonnance rendue le 10 novembre 2016 par monsieur le protonotaire Richard Morneau, maintenant l’opposition de la Commission à la demande de transmission de documents présentée par le défendeur conformément à l’article 317 des Règles.

[27]           En effet, le 12 juillet 2016, le défendeur a demandé à la Commission de faire parvenir au greffe de cette Cour et aux parties une copie de « tout le dossier relatif à la plainte […] ayant mené à la décision du 4 mai 2016 ». Le 2 août 2016, la Commission a transmis, par le biais d’un certificat, une copie certifiée des documents qui se trouvaient devant elle lorsqu’elle a rendu sa décision. Il s’agit des documents suivants :

a.         Résumé de la plainte et formulaire de plainte en date du 5 mars 2014;

b.         Rapport de l’enquêtrice en date du 8 février 2016;

c.         Représentations écrites de la GRC en date du 23 février 2016;

d.         Représentations écrites du demandeur en date du 7 mars 2016;

e.         Réponse de la GRC aux représentations écrites du demandeur en date du 18 mars 2016.

[28]           La Commission s’est opposée à l’étendue de la demande présentée par le défendeur au motif que celle-ci ne contenait pas suffisamment de détails pour démontrer que la divulgation serait pertinente aux fins de la demande de contrôle judiciaire et qu’en règle générale, « lorsque le demandeur conteste la décision de la Commission, les documents pertinents à la demande sont ceux qui étaient devant la Commission lorsqu’elle a pris sa décision ».

[29]           Le 4 août 2016, le défendeur a sollicité des directives de la Cour conformément au paragraphe 318(3) des Règles en vue de contester l’opposition de la Commission, alléguant que lorsque la Commission ne fournit que des motifs succincts, le rapport de l’enquêteur fait partie du raisonnement de la Commission. Selon le défendeur, les documents obtenus par l’enquêtrice et présentés par les parties au soutien du rapport sont pertinents aux conclusions de celui-ci et par conséquent, doivent être inclus dans les documents transmis en vertu du paragraphe 318(1) des Règles.

[30]           En raison de cette impasse, un échéancier a été fixé pour le dépôt de représentations écrites sur la question.

[31]           Ainsi, dans ses représentations écrites, la Commission a fait valoir notamment qu’en règle générale, lorsqu’un demandeur conteste une décision de la Commission, les documents pertinents à la demande sont ceux qui étaient devant la Commission lorsqu’elle a pris sa décision. Les documents qui ont été créés ou considérés par les employés de la Commission, mais qui n’ont pas été présentés devant la Commission elle-même, ne sont généralement pas pertinents. Bien qu’il y ait des exceptions à cette règle générale, le défendeur n’a pas avancé des motifs justifiant la divulgation de ces documents. La Commission a également porté à l’attention de la Cour le caractère sensible des documents soumis par la GRC dans le cadre de l’enquête.

[32]           En réponse, le défendeur a réitéré que les documents pertinents à la contestation d’une décision de la Commission sont non seulement ceux qui étaient devant la Commission lorsqu’elle a pris sa décision, mais aussi ceux qui ont été créés ou considérés par les employés de la Commission sans être présentés devant elle. Quant au risque de divulgation de renseignements personnels ou protégés, le défendeur a soutenu qu’il ne s’agissait pas d’un motif justifiant le refus d’inclure ces documents au dossier certifié de la Commission et a plutôt suggéré que les documents soient divulgués en version caviardée.

[33]           Le demandeur n’a produit aucune représentation.

[34]           Dans une décision datée du 10 novembre 2016, monsieur le protonotaire Morneau maintient l’objection de la Commission au motif que l’objet de l’article 317 des Règles est de limiter la communication de la preuve aux documents qui étaient entre les mains du décideur lors de la prise de décision. Il s’appuie sur les arrêts Access Information Agency Inc c Canada (Procureur général), 2007 CAF 224 au paragraphe 21 et Lukács c Canada (Office des transports), 2016 CAF 103 au paragraphe 5. Bien qu’il reconnaisse que dans un sens large, hors du champ d’application de l’article 317 des Règles, les documents obtenus par un enquêteur de la Commission puissent faire partie sous-jacente de son rapport et qu’ils puissent être pertinents aux conclusions de celui-ci, monsieur le protonotaire Morneau cite un extrait du paragraphe 4 de la décision Lubaki, précitée, pour soutenir le principe général que les documents d’enquête ne sont pas pertinents s’ils ne se trouvaient pas devant le décideur.

[35]           Trois (3) semaines plus tard, le défendeur a signifié l’affidavit de Stéphane Gagné conformément à l’article 307 des Règles. Cet affidavit comporte les pièces A à G. La pièce A est constituée d’extraits provenant du « Manuel d’administration » de la GRC qui portent sur l’entrevue et le test polygraphique préalables à l’emploi, l’enquête sur les antécédents et l’autorisation de sécurité et également, les conditions d’admissibilité à l’emploi en présence d’activités ou d’infractions criminelles. Les pièces B, C, D, E et F comprennent de la correspondance entre la Commission et la GRC dans le cours du traitement de la plainte et de l’enquête de la Commission. Enfin, la pièce G contient, entre autres, les documents suivants :

-           le questionnaire d’embauche complété par le demandeur;

-           un « Rapport de continuation » émanant de la GRC;

-           le rapport de l’expert en polygraphie suite au test polygraphique préalable à l’emploi;

-           le « Formulaire d’autorisation de sécurité 330-60F »;

-           l’« Accusé de réception du test polygraphique préalable à l’emploi » ainsi que le « Rapport de continuation »;

-           des courriels et de la correspondance échangés avec le demandeur.

[36]           L’affidavit ainsi que ses pièces ont par la suite été incorporés dans le dossier du défendeur.

[37]           Considérant qu’aucun de ces documents ne faisait partie du dossier certifié de la Commission, la Cour a sollicité, après l’audience, des observations écrites sur la recevabilité de l’affidavit de monsieur Gagné et de ses pièces jointes. Elle a également demandé aux parties de faire part à la Cour de leurs observations concernant la recevabilité de certaines pièces jointes à l’affidavit du demandeur pour les mêmes raisons. Il s’agit notamment de deux (2) courriels échangés avec la GRC informant le demandeur que sa candidature ne serait pas recommandée (P-1) et que sa demande de réexamen était refusée (P-2) ainsi que des copies de lettres provenant de la Commission (P-4, P-5, P-6 et P-7).

[38]           Dans ses observations à la Cour, le défendeur soutient à nouveau que l’enquêtrice est considérée comme le prolongement de la Commission, qu’elle fait partie de l’office fédéral qu’est la Commission, que les pièces déposées au soutien de l’affidavit étaient à la disposition de la Commission elle-même et qu’en conséquence, tant l’affidavit que les pièces sont recevables. Il ajoute également qu’il s’agit d’une affirmation solennelle non contestée puisque monsieur Gagné n’a pas été contre-interrogé sur son affidavit.

[39]           Concernant l’affidavit du demandeur et ses pièces, le défendeur soutient que le même raisonnement devrait s’appliquer. Il mentionne cependant ne pas savoir si les renseignements mentionnés aux paragraphes 3, 4, 5, 6 et 11 ainsi que la pièce P-1 ont été fournis à la Commission par le demandeur. Quant aux paragraphes 13 à 18 de l’affidavit, le défendeur reconnaît que les allégations soulèvent des manquements à l’équité procédurale, lesquelles seraient admissibles selon l’arrêt Association des universités et collèges du Canada, précité.

[40]           Le demandeur n’a pas donné suite à la directive de cette Cour.

[41]           Comme la Cour l’a déjà énoncé dans les lignes qui précèdent, l’examen d’une décision en contrôle judiciaire doit se faire sur la base du dossier de preuve qui se trouvait devant le décideur administratif, à moins qu’il soit démontré que les nouveaux éléments de preuve tombent sous l’une ou l’autre des exceptions à la règle générale.

[42]           En l’instance, la Commission a affirmé à plusieurs reprises dans le cadre des procédures que seuls les documents énumérés au certificat déposé en vertu du paragraphe 318(1) des Règles étaient devant elle lorsqu’elle a pris sa décision. Même si la jurisprudence reconnaît que le rapport de l’enquêteur peut constituer les motifs de la Commission lorsque cette dernière adopte les recommandations de l’enquêteur ou qu’elle fournit des motifs très succincts (Phipps c Société Canadienne des Postes, 2016 CAF 117 au para 6 [Phipps]; Sketchley au para 37; Mansley au para 8; Lubaki au para 57), il n’en demeure pas moins que les documents présentés à l’enquêtrice n’étaient pas devant la Commission, et ce, même s’ils étaient à la disposition de la Commission. Puisque le défendeur n’allègue aucune des exceptions qui permettraient de déroger à l’application de la règle générale, le caractère raisonnable de la décision doit s’apprécier à la lumière des informations dont était saisie la Commission.

[43]           Par ailleurs, le défendeur n’ayant pas porté en appel la décision du 10 novembre 2016, la Cour estime que celle-ci ne peut être écartée en l’absence de nouveaux motifs.

[44]           Pour les raisons qui précèdent, les pièces jointes A, B, C, D, E, F et G de l’affidavit de monsieur Gagné sont irrecevables. Il en est de même pour les pièces P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 et P-7 jointes à l’affidavit du demandeur. Ainsi, ces documents n’ont pas été pris en compte pour les fins de la présente instance.

[45]           La Cour n’entend pas non plus tenir compte du document inclus au dossier du demandeur qui s’intitule : « Rapport 2011 de vérification de la commissaire à la protection de la vie privée du Canada ». Non seulement ce document ne fait pas partie du dossier certifié de la Commission, mais le demandeur n’a pas démontré en quoi ce document est pertinent à sa demande.

B.                 Raisonnabilité de la décision

[46]           Tel que mentionné ci-haut, le demandeur soutient essentiellement que la décision de la Commission et le rapport de l’enquêtrice sont fondés sur des informations discriminatoires et protégées par la LCJ puisque la véritable raison du refus d’emploi serait l’existence d’antécédents judiciaires ayant fait l’objet d’une suspension de casier judiciaire et non son manque d’honnêteté. Il reproche notamment à l’enquêtrice et à la Commission d’avoir conclu qu’il a menti dans le cadre du processus d’emploi alors que les directives inscrites au formulaire d’embauche de la GRC précisaient qu’il n’était pas obligé de répondre aux questions portant sur les condamnations pour lesquelles il a obtenu la suspension du casier judiciaire. Il fait valoir que selon la LCJ, l’obtention d’une suspension efface l’existence du casier judiciaire.

[47]           Le défendeur rétorque que la décision de la Commission est basée sur la véritable raison du refus d’embauche du demandeur, soit les réponses négatives et erronées qu’il a fournies aux questions portant sur son passé dans le questionnaire d’embauche et lors de l’enquête qui s’en est suivie. Même si le demandeur n’avait pas l’obligation de fournir des informations sur des condamnations qui ont été suspendues, il devait néanmoins faire preuve d’intégrité, de transparence et d’honnêteté dans ses réponses, ce qu’il n’a pas fait. Le défendeur fait valoir que la suspension du casier judiciaire ne permet pas à une personne réhabilitée de nier l’existence d’une condamnation antérieure. À cet égard, il s’appuie sur l’arrêt de la Cour suprême du Canada Therrien (Re), 2001 CSC 35 aux paragraphes 116 et 127 [Therrien], dans lequel il est énoncé que la réhabilitation n’a pas pour effet d’anéantir rétroactivement une condamnation criminelle, seulement de faire en sorte que les conséquences à l’avenir en soient minimisées. Non seulement le demandeur ne pouvait pas nier l’existence d’une déclaration de culpabilité, il devait répondre aux questions honnêtement.

[48]           Tel que mentionné précédemment, il est bien établi que lorsque la Commission adopte les recommandations de l’enquêteur et ne présente que des motifs succincts, le rapport d’enquête constitue les motifs de la Commission aux fins de la prise de décision en vertu du paragraphe 44(3) de la LCDP (Phipps au para 6; Sketchley au para 37; Mansley au para 8; Lubaki au para 57).

[49]           En l’espèce, il appert tant de la décision de la Commission que du rapport d’enquête que le fondement du rejet de la plainte repose sur les constatations de l’enquêtrice selon lesquelles le demandeur aurait menti à plusieurs reprises lors du processus d’embauche. Dans la section qui constitue son analyse intitulée « Constatations » et qui comporte cinq (5) paragraphes, l’enquêtrice note que la candidature du demandeur n’a pas été retenue par la GRC en raison de son manque d’assiduité et parce qu’il a menti à plusieurs reprises lors du processus d’embauche. Elle souligne qu’en niant à plusieurs reprises qu’il avait été sujet d’enquêtes criminelles, dont deux poursuites pénales où il aurait été trouvé non coupable et qui n’étaient pas protégées par la suspension du casier, le demandeur aurait menti à la GRC. Par la suite, elle constate qu’étant donné la nature des infractions commises par le demandeur, la GRC « ne pouvait les ignorer » compte tenu de sa norme d’honnêteté et d’intégrité. Elle conclut donc qu’il était raisonnable pour la GRC d’avoir des doutes sur l’honnêteté et l’intégrité du demandeur puisqu’il « a menti à plus d’une reprise lors de l’enquête interne » et que le demandeur « a nié à trois reprises avoir fait l’objet d’une enquête policière et avoir été trouvé coupable d’une infraction criminelle ».

[50]           Pour les raisons qui suivent, la Cour estime que la décision de la Commission n’est pas transparente, intelligible et justifiée compte tenu de la preuve présentée par la GRC et rapportée par l’enquêtrice dans son rapport.

[51]           Dans un premier temps, la Cour constate une incohérence dans le rapport de l’enquêtrice quant à la conclusion selon laquelle le demandeur aurait menti à la GRC.

[52]           L’enquêtrice note d’abord que les candidats sont avisés que les questions sur le formulaire d’embauche portent sur l’honnêteté, l’intégrité et l’éthique et qu’ils sont informés à toutes les étapes du processus d’embauche que la « tromperie, la malhonnêteté ou la non-divulgation de renseignement à toute étape du processus de demande peuvent entraîner [l’] exclusion du processus de recrutement ou de tout emploi futur à la GRC ».

[53]           Par la suite, elle note que les candidats sont avisés qu’ils ne sont pas tenus de fournir de l’information relative aux infractions pour lesquelles ils ont obtenu la suspension du casier judiciaire. À cet égard, elle reproduit les instructions données aux candidats aux postes de membres réguliers sur le formulaire d’embauche de la GRC :

AVIS CONCERNANT LE CANDIDAT QUESTIONNAIRE - Vous n’êtes pas obligé de fournir des informations dans le questionnaire demandeur qui se rapporte à une condamnation pour laquelle un pardon a été reçu. [sic]

[54]           La Cour ne remet pas en question la conclusion de la Commission voulant que l’honnêteté et l’intégrité soient des valeurs fondamentales que doivent incarner les personnes qui aspirent à devenir membres des forces policières. Cependant, la Cour estime que l’enquêtrice aurait dû traiter, dans ses constatations portant sur les mensonges du demandeur, de l’incohérence découlant de la preuve de la GRC relativement à l’obligation des candidats de fournir des réponses honnêtes, d’une part, et leur droit de ne pas être tenus de fournir des renseignements sur les infractions criminelles pour lesquelles ils ont obtenu la suspension du casier judiciaire, d’autre part. De plus, il n’est pas possible de déterminer à même le rapport quelles sont les questions auxquelles le demandeur aurait donné des réponses mensongères ni quelles infractions étaient visées par la suspension du casier judiciaire et celles qui ne l’étaient pas. En effet, aux paragraphes 13 et 30 du rapport, il y a confusion entre les infractions pour lesquelles le demandeur aurait été acquitté et celles pour lesquelles il aurait obtenu la suspension du casier judiciaire.

[55]           Par ailleurs, le rapport d’enquête ne démontre pas si l’enquêtrice s’est interrogée sur la raisonnabilité de la conclusion de la GRC voulant que le demandeur ait « menti » sur son formulaire d’embauche alors que ce document stipulait clairement qu’il n’avait pas l’obligation de fournir des renseignements sur les infractions criminelles pour lesquelles il avait obtenu la suspension du casier judiciaire. Cette lacune dans le rapport d’enquête est d’autant plus importante considérant l’article 8 de la LCJ, lequel prévoit qu’il est interdit d’utiliser ou permettre d’utiliser un formulaire de demande d’emploi comportant une question qui, par sa teneur, obligerait le postulant à révéler une condamnation visée par une suspension du casier judiciaire qui n’a pas été révoquée ou annulée. 

[56]           Quant à l’argument du défendeur fondé sur l’arrêt Therrien, la Cour n’entend pas se prononcer sur l’application des principes énoncés dans cette affaire puisqu’elle est d’avis que la décision manque de transparence, d’intelligibilité et de justification.

[57]           Dans un deuxième temps, la Cour souligne une autre incohérence dans le rapport relativement à l’application de la politique d’admissibilité des candidats à un poste de membre régulier de la GRC.

[58]           L’enquêtrice rapporte au paragraphe 27 de son rapport que la GRC n’a pas de lignes directrices ou de politiques spécifiques quant aux candidats qui auraient obtenu la suspension du casier judiciaire et qu’elle adhère simplement aux lignes directrices prévues dans la LCJ. Or, l’enquêtrice fait état de la politique d’admissibilité de la GRC prévue à l’article 1.1.3 de son Manuel d’administration et, à cet égard, reproduit un extrait de cet article au paragraphe 15 du rapport. Selon cette politique, le traitement ultérieur de la demande d’un postulant ayant été condamné au criminel ne peut être recommandé à moins que cette condamnation ait fait l’objet d’une réhabilitation au Canada.

[59]           L’enquêtrice note ensuite au paragraphe 37 de son rapport la position de la GRC que « basé sur la politique concernant les infractions criminelles, [le demandeur] n’était pas admissible pour le poste de membre régulier ». Pourtant, l’enquêtrice avait constaté en début de rapport que le demandeur avait fait l’objet d’une suspension de casier judiciaire en 2011.

[60]           La Cour est d’avis qu’il serait inexact de prétendre que le demandeur n’était « pas admissible » pour le poste de membre régulier si ses antécédents criminels ont fait l’objet d’une suspension du casier judiciaire, d’où l’importance de préciser quelles infractions étaient visées par la suspension de casier et celles qui ne l’étaient pas.

[61]           La Cour convient que la décision de la Commission de rejeter la plainte du demandeur est de nature discrétionnaire et commande une grande retenue. Toutefois, tel qu’énoncé par la Cour d’appel fédérale dans l’arrêt Keith c Canada (Service correctionnel), 2012 CAF 117 au paragraphe 45, lorsque la Commission rejette une plainte, il s’agit d’une décision définitive mettant fin au traitement de la plainte et « il y a lieu de procéder à un examen plus poussé ». En l’instance, pour les raisons qui précèdent, la Cour est d’avis que le rapport d’enquête, et par conséquent la décision de la Commission, manquent de transparence, d’intelligibilité et de justification et qu’ils ne satisfont pas à la norme de raisonnabilité tel qu’énoncé dans l’arrêt Dunsmuir.

[62]           Considérant la conclusion à laquelle arrive la Cour, il n’est donc pas nécessaire de se prononcer sur les autres motifs soulevés par le demandeur.

C.                 Ordonnance de confidentialité

[63]           À la suite du dépôt de son avis de demande le 9 juin 2016, le demandeur a présenté une requête écrite pour obtenir une ordonnance de confidentialité. Cette requête a été rejetée par monsieur le protonotaire Morneau le 11 juillet 2016 au motif que l’intérêt personnel à garder ses affaires privées ne constitue pas un motif en droit pour obtenir une ordonnance de confidentialité et qu’en l’instance, la preuve présentée par le demandeur ne faisait pas état d’un risque sérieux.

[64]           Malgré cette ordonnance, le demandeur cherche toujours dans son mémoire du 3 février 2017 à obtenir de la Cour qu’elle ordonne la confidentialité de certaines informations au dossier. Les conclusions qu’il recherche sont les suivantes :

ORDONNER que tous les documents qui contient l’identité, l’âge, le sexe, l’adresse, le statut du demandeur soient tenus confidentiels incluant le rôle de la Cour afin de ne pas pouvoir identifier le demandeur [sic];

ORDONNER que les documents déjà protégés par une loi fédérale ne soient pas accessibles dans leurs intégralités et qu’ils soient tenus confidentiels en conformité avec le niveau de sécurité préétablie par le gouvernement du Canada [sic];

ORDONNER à la Commission canadienne des droits de la personne à détruire toutes les informations obtenues de la GRC qui sont protégé par la Loi sur le casier judiciaire [sic].

[65]           Pour sa part, le défendeur souligne que le demandeur ne peut faire un appel déguisé de l’ordonnance du 11 juillet 2016 par laquelle sa requête en confidentialité a été rejetée. Il note par ailleurs que les informations protégées par la LCJ contenues au dossier de la Cour ont été caviardées. Citant les affaires Sierra Club du Canada c Canada (Ministre des Finances), 2002 CSC 41 au para 53 [Sierra Club] et MJ c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2011 CF 786, le défendeur consent néanmoins à ce que l’intitulé de la cause, les motifs de la décision et les inscriptions au plumitif de la Cour soient modifiés et remplacés par les initiales du demandeur afin de permettre un juste équilibre entre la publicité des débats judiciaires et la protection des renseignements protégés du demandeur.

[66]           Le principe de la publicité des débats est bien reconnu en jurisprudence (Sierra Club aux para 53-57; Société Radio-Canada c Nouveau-Brunswick (Procureur général), [1996] 3 RCS 480; Dagenais c Société Radio-Canada, [1994] 3 RCS 835).

[67]           Néanmoins, depuis l’ordonnance du 11 juillet 2016, des documents contenant des informations sensibles ont été versés au dossier de la Cour.

[68]           D’abord, le rapport d’enquête de la Commission déposé par le demandeur fait état de diverses condamnations criminelles qui peuvent avoir fait l’objet d’une suspension en vertu de la LCJ.

[69]           Ensuite, la pièce G de l’affidavit de Stéphane Gagné, jugée irrecevable, contient les documents suivants :

-           le questionnaire d’embauche complété par le demandeur;

-           un « Rapport de continuation » émanant de la GRC;

-           le rapport de l’expert en polygraphie suite au test polygraphique préalable à l’emploi;

-           le « Formulaire d’autorisation de sécurité 330-60F »;

-           l’« Accusé de réception du test polygraphique préalable à l’emploi » ainsi que le « Rapport de continuation »;

-           des courriels et de la correspondance échangés avec le demandeur.

[70]           L’objectif de la suspension du casier judiciaire prévu par l’article 2.3 de la LCJ est de minimiser les conséquences du casier judiciaire.

[71]           Par conséquent, la Cour ordonne la mise sous scellés du rapport non caviardé de l’enquêtrice contenu au dossier de la Commission ainsi qu’au dossier du demandeur. Ces copies du rapport de la Commission seront remplacées par la copie caviardée fournie par le défendeur. De même, la Cour ordonne la mise sous scellés de la pièce G de l’affidavit de Stéphane Gagné. Ces documents seront conservés dans un dossier distinct et ne seront accessibles qu’avec autorisation.

[72]           En tenant compte de l’esprit de la LCJ et du consentement du défendeur, il y a également lieu d’anonymiser le dossier. La Cour permet au demandeur d’être désigné par ses initiales pour les fins du jugement et ordonne que son nom et toute autre information permettant de l’identifier soient retirés de l’index des procédures de la Cour.


JUGEMENT au dossier T-917-16

LA COUR STATUE ET ORDONNE que :

1.      La présente demande de contrôle judiciaire est accueillie;

2.      Les pièces A, B, C, D, E, F et G jointes à l’affidavit de Stéphane Gagné ainsi que les pièces P-1, P-2, P-4, P-5, P-6 et P-7 jointes à l’affidavit du demandeur sont radiées;

3.      L’affaire est renvoyée à la Commission canadienne des droits de la personne en vue d’un nouvel examen qui tienne compte des présents motifs;

4.      Le rapport de l’enquêtrice contenu au dossier de la Commission canadienne des droits de la personne ainsi qu’au dossier du demandeur, de même que la pièce G de l’affidavit de Stéphane Gagné sont mis sous scellés;

5.      La copie caviardée du rapport de l’enquêtrice contenue au dossier du défendeur est ajoutée aux dossiers de la Commission canadienne des droits de la personne et du demandeur;

6.      Le demandeur est désigné par ses initiales et son nom et toute autre information permettant de l’identifier seront retirés de l’index des procédures de la Cour;

7.      Aucuns dépens ne sont adjugés aux parties.

« Sylvie E. Roussel »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-917-16

INTITULÉ :

E.S. c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

LIEU DE L’AUDIENCE :

MONTRÉAL (QUÉBEC)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 20 SEPTEMBRE 2017

JUGEMENT ET motifs :

LA JUGE ROUSSEL

DATE DES MOTIFS :

LE 8 DÉCEMBRE 2017

COMPARUTIONS :

E.S.

Pour le demandeur

(POUR SON PROPRE COMPTE)

Nadine Perron

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur général du Canada

Montréal (Québec)

Pour le défendeur

 

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