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Date : 20171124


Dossier : T-1419-16

Référence : 2017 CF 1068

Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Locke

ENTRE :

EVEDA NOSISTEL

demanderesse

et

PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Il s’agit d’une requête par la demanderesse en appel d’une décision du protonotaire Richard Morneau datée du 11 octobre 2017. Le protonotaire Morneau a rejeté la requête par la demanderesse :

…en vertu essentiellement de la règle 58 des Règles des Cours fédérales [les Règles] afin que la Cour sanctionne, suivant les vues de la demanderesse, des irrégularités et des inconduites [collectivement des irrégularités] qui auraient été commises par le défendeur dans le cadre du présent dossier.

[2]               La demanderesse demande aussi :

  • De déclarer l’existence desdites irrégularités alléguées, incluant la violation des Règles 58, 307 et 317, la violation de l’article 8 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, LRC 1985, c P-21 [la LPRP], et l’inobservation des directives relatives à la manipulation des renseignements protégés prescrites par Travaux publics et Services gouvernementaux Canada (Directives), reliées à la transmission et dépôt du dossier certifié du tribunal dans ce dossier, ainsi qu’à une représentation frauduleuse alléguée devant la Commission canadienne des droits de la personne (CCDP);
  • D’ordonner le retrait de certains documents du dossier de la Cour pour des raisons de confidentialité;
  • D’annuler les dépens de 200,00 $ qui ont été octroyés au défendeur par le protonotaire Morneau;
  • D’autoriser le dépôt d’un affidavit supplémentaire faisant référence aux irrégularités alléguées;
  • Subsidiairement, que la présente demande de contrôle judiciaire soit entendue en même temps que la demande de contrôle judiciaire dans le dossier no. T-536-17; et
  • De proroger le délai pour signifier et déposer la présente requête.

[3]               La norme de contrôle applicable à une décision d’un protonotaire est prescrite dans l’arrêt Corporation de soins de la santé Hospira c Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215. Une question de fait ou une question mixte de fait et de droit est révisable selon la norme de contrôle de l’erreur manifeste et dominante : Housen c Nikolaisen, 2002 CSC 33 au para 37.

I.                    Historique du dossier

[4]               La demanderesse a débuté le présent dossier avec le dépôt d’un avis de demande le 25 août 2016 concernant certains incidents allégués dans le contexte de son emploi auprès du Service correctionnel du Canada (SCC), et autres événements connexes.

[5]               Le défendeur a déposé la première de deux requêtes pour rejeter la présente demande le 10 novembre 2016. Cette première requête a été rejetée par le juge Yvan Roy le 31 janvier 2017 concluant que les décisions en question étaient susceptibles de contrôle judiciaire.

[6]               Cette décision était suivie par une deuxième requête par le défendeur pour rejeter la présente demande, déposée le 8 mars 2017. La deuxième requête a été pareillement rejetée pour les mêmes motifs évoqués dans le contexte de la première tentative de radiation, cette fois-ci par le juge René LeBlanc le 11 avril 2017. Cette deuxième décision a inclus l’octroi de dépens au montant de 750,00 $ en faveur de la demanderesse.

[7]               Le 25 août 2017, la demanderesse a déposé la requête ayant mené à la décision du 11 octobre 2017 du protonotaire Morneau. Cette requête visait plusieurs des remèdes qui sont visés dans la présente requête. Le protonotaire a conclu :

  • Qu’il n’y avait aucune violation des Règles 58, 307 ou 318, ni du LPRP et des Directives, en transmettant le dossier certifié du tribunal dans ce dossier;
  • Que le SCC n’a pas recherché à induire la CCDP en erreur;
  • Qu’au nom de la transparence judiciaire et de l’administration de la justice en générale, les documents identifiés par la demanderesse ne devraient pas être retirés du dossier de la Cour;
  • Que les dépens au montant de 750,00 $ octroyés contre le défendeur n’étaient pas payables immédiatement.

[8]               Le protonotaire Morneau a rejeté la requête de la demanderesse, incluant le droit de déposer un affidavit supplémentaire, avec des dépens de 200,00 $.

II.                 Commentaire préliminaire

[9]               La demanderesse note qu’elle se représente seule, et demande l’indulgence de la Cour à cause de son incertitude vis-à-vis les démarches appropriées. La Cour est sensible à la situation. Toutefois, le fardeau de preuve dans cette requête demeure sur les épaules de la demanderesse.

III.               Question : Prorogation du délai

[10]           Puisque la prorogation demandée est minimale, et le défendeur ne s’y objecte pas, j’accorde ladite prorogation.

IV.              Question : Irrégularités

[11]           La demanderesse s’objecte que les documents communiqués suivant la Règle 318 incluent des renseignements personnels. Elle soumet que ces documents étaient déjà en sa possession, et qu’ils ne sont pas pertinents au présent dossier puisqu’ils concernent une plainte de harcèlement contre quatre employés du SCC alors que l’objet de la demande de contrôle judiciaire est en contestation du processus suivi dans le rapport final d’enquête.

[12]           La demanderesse s’objecte aussi au fait que le SCC s’est ingéré et a induit la CCDP en erreur en indiquant que cette Cour avait ordonné de traiter des griefs de la demanderesse.

[13]           Le protonotaire a expliqué pourquoi il ne voyait aucune irrégularité, et je ne suis pas convaincu qu’en arrivant à cette conclusion il a commis une erreur manifeste et dominante.

[14]           En ce qui concerne les manœuvres du défendeur concernant le dépôt des deux requêtes pour rejeter la présente demande, les conséquences ont déjà été adressées dans les décisions des juges Roy et LeBlanc. Le juge Roy a décidé de ne pas accorder des dépens, alors que le juge LeBlanc a accordé des dépens en faveur de la demanderesse au montant de 750,00 $.

[15]           En ce qui concerne la requête qui a été introduite par le défendeur dans le dossier T‑536‑17 vers mai 2017, les conséquences, autant qu’il y en ait, auraient dû être adressées dans la décision sur la requête.

V.                 Question : Retrait de documents

[16]           Tout comme pour les allégations d’irrégularités, la demanderesse ne m’a pas convaincu que le protonotaire a commis une erreur manifeste et dominante en concluant que les documents en question ne devraient pas être retirés du dossier de la Cour. Le fait que le défendeur ne s’est pas opposé audit retrait n’est pas déterminant.

VI.              Question : Dépens

[17]           À la lumière des motifs ci-dessus, il n’y a aucune raison d’annuler l’octroi des dépens au montant de 200,00 $ contre la demanderesse dans le contexte de la décision du protonotaire Morneau.

VII.            Question : Affidavit supplémentaire

[18]           La demanderesse fournit peu de détails concernant le contenu de l’affidavit supplémentaire qu’elle propose de déposer. Il me semble que cet affidavit concernerait en partie les pratiques du défendeur devant la Cour qui auraient eu lieu après le dépôt de la preuve de la demanderesse et qui lui auraient été préjudiciables.

[19]           La conclusion du protonotaire était que la demanderesse n’avait point justifié une situation qui rencontrait les conditions de la Règle 312 pour obtenir la permission de produire un affidavit supplémentaire. À la lumière des motifs précités, je ne trouve aucune erreur par le protonotaire à cet égard. Il n’y a aucune raison de modifier sa conclusion.

VIII.         Question : Audition dans ce dossier en même temps que celle dans T-536-17

[20]           Malgré la demande de la demanderesse que l’audition dans ce dossier ait lieu en même temps que celle dans le dossier T-536-17, et malgré l’absence d’objection de la part du défendeur, je conclus que, à moins que le défendeur donne son consentement explicite, je ne dois pas accorder cette demande. La présente demande est prête pour l’audition, une demande d’audience ayant été déposée le 18 juillet 2017. Cependant, le dossier T-536-17 est loin d’être prêt pour une audition. De plus, je ne suis pas satisfait qu’il y ait un manque d’efficacité significatif si les auditions de ces deux demandes ont lieu séparément.

IX.              Conclusion

[21]           La présente requête doit être rejetée avec des dépens de 550,00 $ octroyé au défendeur.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE que :

1.    La demande de prorogation de délai est accordée.

2.    La requête de la demanderesse est rejetée avec des dépens de 550,00 $ octroyés au défendeur.

« George R. Locke »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1419-16

 

INTITULÉ :

EVEDA NOSISTEL c PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

 

REQUÊTE ÉCRITE CONSIDÉRÉE À OTTAWA (ONTARIO) SUITE À LA RÈGLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES.

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE LOCKE

 

DATE DES MOTIFS :

LE 24 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Eveda Nosistel

 

Pour la demanderesse

(EN SON NOM PROPRE)

 

Me Geneviève Ruel

Me Cristina St-Amant-Roy

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Procureur(e) général(e) du Canada

Ottawa (Ontario)

Pour le défendeur

 

 

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