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Date : 20171208


Dossiers : T-1015-12

T-1016-12

T-1017-12

Référence : 2017 CF 1120

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 8 décembre 2017

En présence de madame la juge Kane

Dossier : T-1015-12

ENTRE :

SERGE EWONDE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA ET

MICHEL THÉRIAULT, EMPLOYÉ DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

défendeurs

Dossier : T-1016-12

ET ENTRE :

SERGE EWONDE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA ET

MARC BOURQUE, EMPLOYÉ DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

défendeurs

Dossier : T-1017-12

ET ENTRE :

SERGE EWONDE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

DU CHEF DU CANADA ET

SHERYL BREMNER, EMPLOYÉE DU SERVICE CORRECTIONNEL DU CANADA

défenderesses

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1] La défenderesse, Sa Majesté la Reine, cherche à rejeter les actions du demandeur en raison du retard indu du demandeur à faire avancer ses actions. La défenderesse a présenté trois requêtes écrites, en application de l’article 369 des Règles des Cours fédérales, visant à rejeter les trois actions du demandeur.

[2] Le demandeur a entamé ses actions en 2012, alléguant, entre autres, la négligence et l’infliction de souffrance morales découlant de trois incidents qui se sont déroulés pendant qu’il purgeait une longue peine d’emprisonnement dans des pénitenciers fédéraux. Un juge chargé de la gestion de l’instance a été nommé et plusieurs ordonnances et directives ont été rendues, fixant des échéanciers pour les étapes à suivre en vue de faire avancer les actions, le demandeur ne s’y conformant que très peu.

[3] Les requêtes de la défenderesse visant à rejeter les actions ont été accueillies par la Cour fédérale le 4 avril 2016. Le demandeur a interjeté appel. La Cour d’appel fédérale a accueilli l’appel, annulé les ordonnances qui rejetaient les actions et rendu de nouvelles ordonnances qui accordaient au demandeur trois semaines, à partir de la date du prononcé du jugement, pour signifier et déposer ses dossiers de requête auprès de la Cour fédérale, dans la langue officielle de son choix, en réponse aux requêtes de la défenderesse. La Cour d’appel fédérale a précisé que l’étape suivante serait le réexamen par la Cour fédérale des requêtes de la défenderesse.

[4] Notre Cour a examiné les observations de la défenderesse et du demandeur, la décision de la Cour d’appel fédérale dans Ewonde c la Reine, 2017 CAF 112 [2017] ACF no 546 [Ewonde], et toute la jurisprudence pertinente. Pour les motifs qui suivent, les requêtes de la défenderesse visant à faire rejeter les actions du demandeur ne sont pas accueillies. Autrement dit, les actions du demandeur se poursuivront et le demandeur continuera d’assumer la responsabilité de les faire avancer rapidement, en application des Règles des Cours fédérales et des directives du juge chargé de la gestion de l’instance.

I. Le contexte factuel

[5] La Cour d’appel fédérale a fourni un résumé dans Ewonde, aux paragraphes 1 à 9, indiquant, entre autres choses, que M. Ewonde a entamé ses actions en anglais bien que le français soit sa langue maternelle; qu’il s’est représenté lui-même à plusieurs occasions; et qu’il n’a pas fait le nécessaire pour suivre les ordonnances du juge chargé de la gestion de l’instance.

[6] En ce qui concerne les requêtes en rejet de la défenderesse, M. Ewonde a avisé la Cour, par une lettre en français, qu’il n’était plus en mesure de se représenter convenablement en anglais, comme il l’avait fait auparavant, avec l’aide de ses codétenus. Le juge chargé de la gestion de l’instance était d’accord avec la défenderesse pour dire que M. Ewonde aurait pu intenter ses actions en français ou qu’il aurait pu présenter une demande en temps plus opportun pour changer la langue de l’instance. Le juge chargé de la gestion de l’instance a ordonné à M. Ewonde de répondre aux requêtes dans les 14 jours. M. Ewonde ne l’a pas fait. Par conséquent, un juge de la Cour fédérale a accueilli la requête en rejet de la défenderesse.

[7] Lors de l’appel, la juge Johanne Trudel a conclu que, malgré le retard indu, la question essentielle était le fait que la Cour n’avait pas tenu compte des droits linguistiques de M. Ewonde, indiquant au paragraphe 14 :

[14] Les progrès réalisés par l’appelant depuis le début des instances il y a cinq ans ne sont pas satisfaisants; c’est le moins qu’on puisse dire. Je pourrais conclure sur ce seul fondement que les ordonnances du juge étaient bien étayées. Or, l’affaire ne s’arrête pas là, car le juge et le protonotaire avant lui n’ont pas examiné au fond la demande présentée par l’appelant en vue d’obtenir que les instances soient dorénavant instruites en français. Ni le juge ni le protonotaire n’ont tenu compte du droit constitutionnel qu’a M. Ewonde de choisir le français comme langue d’instruction de ses instances. À mon avis, il s’agit d’une erreur de droit.

[8] En ce qui concerne le fait que M. Ewonde avait précédemment participé à l’instance en anglais aussi bien qu’en français et qu’il peut avoir semblé bilingue, la juge Trudel a souligné, au paragraphe 17, que le droit de s’exprimer dans la langue de son choix l’emporte :

[17] Les droits constitutionnels des gens bilingues ne sont pas moins importants que ceux des gens unilingues. Comme l’a observé récemment notre Cour dans l’arrêt Industrielle Alliance, Assurance et services financiers inc. c Mazraani, 2017 CAF 80, au paragraphe 10 :

Il est important de signaler que la faculté d’une personne de s’exprimer dans les deux langues officielles ne change rien à son droit constitutionnel d’opter soit pour le français, soit pour l’anglais, dans le cadre d’une instance. Cette faculté « n’est pas pertinente ». Pour reprendre les propos de la Cour suprême du Canada dans l’arrêt R. c. Beaulac, [1999] 1 R.C.S. 768, au paragraphe 45 [Beaulac] :

On a beaucoup discuté, en l’espèce, de l’aptitude de l’accusé à s’exprimer en anglais. Cette aptitude n’est pas pertinente parce que le choix de la langue n’a pas pour but d’étayer la garantie juridique d’un procès équitable, mais de permettre à l’accusé d’obtenir un accès égal à un service public qui répond à son identité linguistique et culturelle.

[9] Prenant acte des dispositions du paragraphe 18 de la Loi sur les langues officielles, la juge Trudel a expliqué, au paragraphe 18, qu’« une personne peut choisir d’intenter des poursuites contre la Couronne dans l’une ou l’autre langue officielle, sans égard à sa langue maternelle. Elle peut modifier ce choix, en cours d’instance, et la Couronne sera tenue de passer à l’autre langue, à moins qu’elle puisse démontrer qu’elle n’a pas été avisée de ce choix dans un délai raisonnable ».

[10] La juge Trudel a conclu que le juge chargé de la gestion de l’instance avait commis une erreur en faisant valoir que M. Ewonde pouvait continuer de plaider en anglais parce qu’il en avait été capable dans le passé, observant que le droit de plaider dans l’une ou l’autre langue officielle est garanti à l’article 14 de la Loi sur les langues officielles.

[11] La juge Trudel a souligné, au paragraphe 26, l’obligation imposée à la Cour par le paragraphe 15(1) « de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant [elle] puisse être entendu dans la langue officielle de son choix » et elle a de nouveau souligné cette obligation au paragraphe 27.

[27] La LLO exige des tribunaux plus que permettre simplement aux parties de comparaître dans la langue officielle de leur choix. Elle leur impose l’obligation d’encourager et de faciliter l’accès à leurs services dans l’une ou l’autre langue officielle.

[12] Comme il est indiqué plus haut, pour réparer l’erreur de la Cour, la juge Trudel a accordé au demandeur trois semaines pour signifier et déposer ses dossiers de requête dans la langue officielle de son choix aux requêtes de l’intimée en rejet de ses actions, la prochaine étape étant pour notre Cour de réexaminer la requête de la défenderesse.

II. Les observations de la défenderesse (la partie qui présente la requête)

[13] Les observations de la défenderesse de janvier 2016 comprennent l’ordre chronologique de l’instance, notamment : la première action du demandeur a été présentée en mai 2012, et les deux autres peu de temps après; par une ordonnance du 28 juin 2013, l’action est devenue une instance à gestion spéciale; un juge chargé de la gestion de l’instance a été nommé et on a exigé au demandeur de proposer et soumettre un échéancier au plus tard le 30 août 2013; et, le juge chargé de la gestion de l’instance a rendu plusieurs ordonnances et directives au cours des deux années et demie suivantes, dans un effort, entre autres choses, de faire avancer l’instance.

[14] La défenderesse soutient que le critère établi dans Bell c Bell Estate (2000), 96 ACWS (3d) 590, au paragraphe 29, 187 FTR 64 (TD) [Bell] pour déterminer si une action doit être rejetée pour cause de retard porte sur la question de savoir s’il y a eu un retard indu, si le retard était injustifié et si le retard risque de causer un grave préjudice au défendeur. La défenderesse fait également valoir que lorsqu’un examen de l’état de l’instance a eu lieu, le critère habituel est plus strict et exige l’examen de la conformité d’une partie à toute étape ordonnée par la Cour au cours de l’examen de l’état (Bell, aux paragraphes 31 à 35)

[15] Les observations de la défenderesse en juin 2017 soutiennent que le critère pour accueillir une requête en rejet pour cause de retard indu est rempli.

[16] La défenderesse soutient que la Cour d’appel fédérale a réglé les problèmes de langue officielle découlant de l’incapacité du demandeur de répondre à la requête en rejet de la défenderesse. Le remède a été fourni : le demandeur a eu la possibilité de répondre dans la langue de son choix. La défenderesse soutient que ce remède n’aide pas le demandeur à justifier les retards qui se sont produits avant la requête en rejet.

[17] La défenderesse soutient que, parmi d’autres échéances manquées, le demandeur n’a pas expliqué comment les obstacles ou restrictions qu’il allègue concernant son accès aux documents l’ont empêché de présenter une réquisition pour une conférence préparatoire ou un mémoire relatif à la conférence préparatoire. La défenderesse soutient qu’étant donné que le demandeur a présenté plusieurs observations manuscrites par le passé, il aurait pu le faire de nouveau pour satisfaire aux délais péremptoires.

[18] La défenderesse réitère que le critère habituel appliqué pour statuer sur une requête en rejet ne s’applique pas aux instances où un examen de l’état a eu lieu, comme en l’espèce (Bell, aux paragraphes 31 à 35). La défenderesse ajoute qu’un préjudice, ou manque de préjudice, n’est pas un facteur.

[19] La défenderesse soutient également que le demandeur n’a pas fourni un plan suffisant pour faire avancer ses actions; il n’a proposé aucun échéancier, mais demande plutôt la Cour de le faire.

III. Les observations du demandeur (défenderesse à la requête)

[20] Conformément à la décision de la Cour d’appel fédérale, le demandeur a déposé ses observations le 15 juin 2017.

[21] Le demandeur reconnaît qu’il a omis de se conformer à plusieurs ordonnances du juge chargé de la gestion de l’instance, et à la procédure requise relative à ses trois actions. Le demandeur soutient que sa conduite et le retard qui en découle ne sont pas déraisonnables étant donné les obstacles auxquels il a dû faire face. Il décrit ces obstacles comme étant l’absence d’un de représentant et de conseils juridiques à des moments différents et importants, y compris lorsqu’il était tenu de respecter certains délais; le manque d’accès à un ordinateur; le défaut du personnel de l’établissement Kent de lui livrer des documents; l’absence de documents nécessaires pour la préparation au contre-interrogatoire et la participation aux pourparlers en vue d’un règlement; et, suite à son transfèrement en Ontario, le manque d’aide pour communiquer en anglais.

[22] Le demandeur explique qu’à la réception de la requête de la défenderesse de radier ses actions, il a écrit à la Cour en français, le 6 février 2016, pour faire savoir qu’il n’était pas capable de poursuivre en anglais. Il a fait valoir que, bien qu’il ait précédemment communiqué en anglais, c’était dû principalement à l’aide offerte par d’autres détenus alors qu’il était à l’établissement Kent.

[23] Le demandeur reconnaît qu’il a l’obligation de poursuivre ses actions, mais soutient que la défenderesse a provoqué le retard dans une certaine mesure en omettant de lui faciliter l’accès à certains dossiers et documents et en exigeant qu’il s’exprime en anglais dans l’instance.

[24] Le demandeur soutient qu’en appliquant le critère de l’arrêt Bell, la Cour devrait conclure qu’il a fourni un motif pour son retard, et que la défenderesse n’a pas démontré que la poursuite des actions lui ferait subir un préjudice.

[25] Le demandeur observe que des éléments de preuve physiques et des éléments de preuve documentaire pertinents dans le cadre des actions du demandeur n’auraient pas dû se détériorer, étant donné que la défenderesse a l’obligation de sauvegarder les effets personnels du demandeur, qui sont en cause dans ses actions.

[26] Le demandeur soutient également qu’il aura désormais une représentation juridique continue et, à l’avenir, la Cour pourrait s’assurer que les actions se poursuivent en fixant des échéanciers raisonnables pour les prochaines étapes et en donnant des directives.

IV. La requête est rejetée.

[27] Comme la Cour l’indique dans l’arrêt Bell :

[29] Lorsqu’une requête visant au rejet pour cause de retard est examinée, le critère ci-après énoncé s’applique généralement; il s’agit de savoir s’il y a eu un retard indu, si le retard était injustifié et si le retard risque de causer un grave préjudice au défendeur. Toutefois, à mon avis, ce critère ne devrait pas s’appliquer lorsque l’affaire se poursuit à la suite d’un examen de l’état de l’instance.

[28] La Cour explique ensuite, au paragraphe 33, ce qui suit :

[33] Si, en réponse à l’examen de l’état de l’instance, une partie déclare sans équivoque qu’une mesure précise sera prise dans un certain délai et si la Cour ordonne subséquemment que la mesure proposée soit prise, la partie en cause devrait se conformer à l’ordonnance, sauf s’il existe des circonstances indépendantes de sa volonté ou de celle de son avocat. En effet, à défaut de ce faire, la Cour ne sera pas facilement en mesure de superviser et de gérer l’instance.

[29] En l’espèce, un examen de l’état de l’instance a eu lieu en 2013, à la suite duquel un juge chargé de la gestion de l’instance a été désigné. Malgré les directives données et les échéanciers établis pour les prochaines étapes, le demandeur ne s’y est pas conformé en général. Toutefois, l’examen de l’état de l’instance a eu lieu relativement tôt dans la chronologie de l’instance. Les circonstances sont différentes de celles dans Bell. À mon avis, le critère habituel, qui examine s’il y a eu un retard indu, si le retard était injustifié et si le retard risque de causer un grave préjudice au défendeur, convient mieux.

[30] Le fait que le retard était indu n’est pas contesté. Il reste à la Cour d’examiner si le retard est injustifié et s’il y a eu préjudice. L’argument de la défenderesse selon lequel le préjudice n’est pas un facteur pertinent se fonde sur le fait qu’elle estime que le critère habituel ne devrait pas s’appliquer, et la défenderesse n’a pas examiné cette question.

[31] Si le droit du demandeur de participer dans la langue officielle de son choix n’est pas en jeu, je suis d’accord pour dire que la requête de la défenderesse peut être accueillie. Le demandeur n’a pas poursuivi ses actions avec diligence, il n’a pas respecté les délais fixés, même après leur prorogation, et il semble qu’il n’ait pas coopéré en ce qui concerne les interrogatoires préalables prévus, même dans des circonstances où il n’existait pas de barrière linguistique. Toutefois, les droits linguistiques du demandeur sont en cause.

[32] J’ai examiné les arguments de la défenderesse selon lesquels le réexamen des requêtes a offert le redressement pour régler toute atteinte aux droits de M. Ewonde de participer à l’instance en anglais ou en français. Je ne suis pas d’accord que les questions relevées par la Cour d’appel fédérale ont été réglées ni qu’elles peuvent être isolées pour se concentrer uniquement sur la possibilité de répondre aux requêtes en rejet de la défenderesse.

Comme la juge Trudel l’a souligné, la Cour a une obligation positive d’encourager et de faciliter l’accès à ses services dans l’une ou l’autre langue officielle. Cette obligation appelle la Cour à donner un effet pratique au droit de poursuivre une instance dans l’une ou l’autre langue officielle du Canada. En l’espèce, ce ne serait pas réalisé simplement en concluant que le demandeur a eu la possibilité de répondre aux requêtes actuelles dans la langue de son choix. Bien que je souscrive au fait que les explications du demandeur pour ses nombreux retards et ses inobservations des directives, échéanciers et autres exigences procédurales ne peuvent pas toutes être attribuées à ses compétences linguistiques ou à son choix de le faire en anglais ou en français, je ne peux pas déterminer si certaines des étapes et des échéances imposées avant la requête en rejet ont été influencées par les compétences linguistiques du demandeur et, le cas échéant, dans quelle mesure elles l’ont été. Je ne peux pas non plus émettre d’hypothèses concernant tout éventuel préjudice supplémentaire que pourrait subir la défenderesse. Néanmoins, le temps qui s’est écoulé peut, de manière générale, poser des difficultés à la fois pour le demandeur pour établir ses allégations et pour la défenderesse dans sa défense.

[33] Le demandeur soutient que certains des retards et inobservations étaient attribuables à la nécessité de compter sur les autres détenus pour l’aider à comprendre et à répondre en anglais. Il n’est pas possible de conclure si les retards importants étaient occasionnés par les barrières linguistiques ou autrement. Afin d’assurer la protection complète et le respect des droits linguistiques du demandeur, les requêtes de la défenderesse visant à rejeter l’action ne peuvent pas être accueillies.

[34] Je suis d’accord avec la défenderesse pour dire que la proposition du demandeur pour poursuivre ses actions est vague et dépend de la gestion des instances par la Cour. La poursuite des actions incombe au demandeur. Cependant, le juge chargé de la gestion de l’instance sera mieux placé pour fixer des échéanciers appropriés pour les prochaines étapes.

[35] Les actions du demandeur peuvent être poursuivies sous la forme d’une procédure de gestion d’instance, un échéancier devant être fixé par le juge chargé de la gestion de l’instance afin de s’assurer qu’il n’y aura plus de retards.

 


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

  1. Les requêtes de la défenderesse sont rejetées.
  2. Les dossiers T-1015-12, T-1016-12 et T-1017-12 se poursuivent à titre d’instances à gestion spéciale.
  3. Un juge chargé de la gestion de l’instance sera nommé et les échéanciers pour les prochaines étapes de la procédure seront fixés.
  4. Aucune ordonnance n’est rendue à l’égard des dépens.

« Catherine M. Kane »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 22e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1015-12

 

INTITULÉ :

SERGE EWONDE c SA MAJESTÉ LA REINE EN CHEF DU CANADA ET, MICHEL THÉRIAULT, EMPLOYÉ DE SCC

 

ET DOSSIER :

T-1016-12

 

INTITULÉ :

SERGE EWONDE c SA MAJESTÉ LA REINE EN CHEF DU CANADA ET, MARC BOURQUE, EMPLOYÉ DE SCC

 

ET DOSSIER :

T-1017-12

 

INTITULÉ :

SERGE EWONDE c SA MAJESTÉ LA REINE EN CHEF DU CANADA ET, SHERYL BREMNER, EMPLOYÉE DE SCC

 

REQUÊTE ÉCRITE EXAMINÉE À OTTAWA (ONTARIO) EN APPLICATION DE L’ARTICLE 369 DES RÈGLES DES COURS FÉDÉRALES.

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE KANE

 

DATE DES MOTIFS :

Le 8 décembre 2017

 

 

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