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Date : 20170505


Dossier : T-473-06

T-474-06

Référence : 2017 CF 454

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Toronto (Ontario), le 5 mai 2017

EN PRÉSENCE DE :      Monsieur le juge chargé de la gestion de l’instance, Kevin R. Aalto

Dossier : T-473-06

ENTRE :

ALLAN JAY GORDON

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

Dossier : T-474-06

ET ENTRE :

JAMES A. DEACUR & ASSOCIATES LTD. ET JAMES ALLAN DEACUR

demandeurs

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Comme je l’ai dit devant la Cour, la présente instance a dérapé.

[2]               Il semble y avoir une interminable litanie de questions concernant la conduite de l’action et les allégations d’inconduite des demandeurs ainsi que les allégations de conduite déplacée de la part des demandeurs à l’endroit de l’avocat de la défenderesse et ainsi de suite.

[3]               Ces allégations se sont récemment intensifiées et ont remis en question l’intégrité de la Cour en plus d’entraîner une demande pour ma récusation à titre de juge chargé de la gestion de l’instance. Tout est consigné dans une série de correspondance de la part du demandeur, Allan Jay Gordon.

[4]               Une conférence de cas en personne a été convoquée en Cour le vendredi 10 mars 2017 pour s’occuper de ces questions et du manque de civilité que cette affaire semble générer. Pour insister sur le fait qu’il s’agissait d’un débat judiciaire, les membres de la Cour étaient en toge.

[5]               Pour résumer les faits, les demandeurs sont des comptables. Ils se représentent eux-mêmes, bien que M. Deacur et son entreprise ont, de temps à autre, fait appel à des avocats. L’affaire concerne des réclamations à l’égard de la Couronne (Agence du revenu du Canada ou ARC) pour faute, négligence et autres délits dans le contexte d’une poursuite criminelle intentée par l’ARC contre les demandeurs au début des années 1990 pour fraude alléguée concernant des crédits en recherche et développement scientifique. Après de nombreuses années et une longue enquête préliminaire, la Cour a laissé tomber les accusations.

[6]               Lors de la conférence de cas convoquée pour s’occuper des questions susmentionnées, j’ai prononcé de vive voix les décisions portant sur la conduite de l’action, tout en souhaitant ardemment que les parties, en particulier les demandeurs, comprennent la question de la civilité et comment doivent agir les parties pendant un procès. J’ai également traité la question de la conduite de l’interrogatoire préalable et de la récusation. Les raisons exposées oralement ont été transcrites et sont présentées ci-après. J’ai corrigé les erreurs de syntaxe et de typographie sans modifier les explications de fond :

[traduction]

JUGE AALTO, CHARGÉ DE LA GESTION DE L’INSTANCE :

Bonjour à tous, veuillez vous asseoir :

Je dois traiter un certain nombre de questions ce matin. Avant de commencer, j’aimerais aborder quelques questions troublantes qui ont évolué cette semaine en l’espèce et qui me posent problème à certains égards. La présente conférence de cas se déroule dans une salle d’audience. Pourquoi? Permettez-moi de m’expliquer. La présente instance a dérapé. Premièrement, les parties ont oublié qu’il s’agit d’abord et avant tout d’une séance de la Cour, et j’insiste sur le terme « séance de la Cour ».

Deuxièmement, le moment est venu de ramener le décorum en ce sens. À mon avis, la Cour doit prendre en main ses processus, et cette instance doit se dérouler dans une salle d’audience. La majorité du travail accompli en l’espèce au cours des six dernières années s’est déroulé dans une salle de conférence. La salle de conférence s’est parfois avérée avantageuse et a permis de trancher avec plus de facilité certaines questions, mais elle a parfois fait dégénérer la cause en bisbille, les formalités de la Cour ayant été oubliées ou presque. Bien que cette approche ait fonctionné, comme je l’ai mentionné, pendant un certain temps, elle a entraîné un important manque de respect du processus.

À mon avis, les demandeurs, en particulier, n’ont pas le droit de se servir d’une instance en Cour pour s’en prendre à d’autres, qu’il s’agisse de la Cour ou d’un avocat. Il ne s’agit pas d’un lieu personnel, mais bien d’une institution publique, et ceux qui souhaitent faire appel aux tribunaux pour trancher une faute perçue ou légitime n’ont pas carte blanche pour se comporter de manière déplacée, tenir des propos offensants à l’endroit d’autres personnes ou faire avancer ses propres intérêts.

Malgré mes meilleurs efforts, ces conditions n’ont pas été respectées et nous allons devoir revoir le déroulement de cette instance.

Cette semaine, on a remis en question mon intégrité pour la deuxième fois dans cette instance, ce qui me contrarie beaucoup. J’ai demandé aux parties à plusieurs reprises de mettre fin à ce qui me semble un interminable cycle de disputes sur différentes questions. Peu importe qui en est l’instigateur, il ne s’agit pas d’une approche acceptable pour le déroulement d’un litige devant la Cour.

Cette semaine, M. Gordon a entrepris par écrit une campagne que je ne peux qualifier que d’ « acerbe ». Il peut être en désaccord avec les décisions de la Cour. Le cas échéant, il a le droit d’en interjeter appel, mais ils ne peuvent s’en prendre aux autres. Il n’y a pas lieu de rédiger de la correspondance incendiaire qui frise le mépris, non seulement à l’égard de la Cour, mais aussi à l’égard de l’avocate de la Couronne, qui ne fait que son travail. N’en déplaise à M. Gordon, c’est ainsi que fonctionne la Cour.

Par hasard, j’ai reçu cette semaine un exemplaire de The Advocates’ Journal, une publication de The Advocates’ Society dans laquelle j’ai lu un article. Feu Arthur Maloney, grand avocat, en est l’auteur. Il était l’un des meilleurs avocats à plaider devant les tribunaux de l’Ontario. Lors de la cérémonie soulignant son admission au Barreau, en 1978, il a formulé l’observation suivante :

[traduction]

 « En l’absence de courtoisie, le travail d’un avocat devient imparfait et inefficace. Il faut faire preuve de courtoisie à l’égard de la Cour, du public et des témoins pendant un interrogatoire principal ou un contre-interrogatoire, et aussi de vos collègues du Barreau ».

J’ajouterais à cela tous ceux qui sont concernés par l’instance.

M. Maloney poursuit :

« C’est ce qu’avait à l’esprit le juge en chef Warren Burger quand il a rédigé l’avant-propos de l’ouvrage de Patterson, The Profession of Law. Il a dit que les manières et le décorum, en particulier dans une salle d’audience, constituent un lubrifiant indispensable à une procédure fondamentalement litigieuse entre adversaires ».

Malheureusement, j’observe en l’espèce un manque de civilité, de respect et de bon sens malgré mes efforts pour tenter de rétablir l’ordre, ce qui m’amène aux faits saillants de cette semaine.

Lundi, nous avons tenu une conférence de cas au début de l’interrogatoire préalable de M. Deacur. La première question que nous avons traitée est celle soulevée dans la lettre envoyée par M. Deacur à la Cour il y a environ quelques mois. Permettez-moi maintenant de mentionner, selon ce que j’ai compris lors de la séance de lundi, qu’aucune copie de la lettre n’a été envoyée à Mme Linden. Rédiger de la correspondance à l’intention de la Cour sans en envoyer une copie à l’autre partie constitue une infraction au protocole de la Cour. En fait, certains tribunaux n’acceptent pas de correspondance des plaideurs sans l’autorisation expresse de l’officier de justice concerné. Dans la gestion des instances, je reçois souvent de la correspondance de la part des parties, mais, comme je l’ai fait remarquer lundi, l’autre partie doit elle aussi obtenir une copie de toute correspondance qui m’est envoyée. Revenons maintenant aux événements de lundi.

La lettre de M. Deacur, qui portait sur les dates de procès que j’avais fixées à la fin de l’an dernier, était suivie d’une lettre de M. Gordon en date du 26 février dans laquelle il répétait les préoccupations de M. Deacur concernant le moment du procès. La question a été traitée et j’ai avisé les parties que j’allais présenter une requête au coordonnateur des audiences pour fixer des dates qui n’allaient pas interférer avec la période de pointe de ces demandeurs. [Remarque du réviseur : les dates de procès ont été fixées en mars-avril – un échéancier qui entre en conflit avec la période la plus occupée de l’année pour ces comptables]

Par la suite, deux questions ont été traitées, mais M. Gordon n’était manifestement pas satisfait. La première question concernait l’absence de réponse de M. Gordon à une lettre envoyée en décembre pour demander certains renseignements et documents.

La deuxième consistait à savoir si les demandeurs étaient adéquatement préparés pour poursuivre l’interrogatoire préalable, étant donné qu’ils n’avaient pas apporté tous les documents que nous avons compactés sur des disques au fil des ans afin que tous puissent y avoir accès facilement. J’ai traité cette question lundi.

Au cours du processus, j’ai formulé quelques observations sur les frustrations que m’occasionne cette instance et les frustrations que j’éprouve de temps à autre à l’endroit des demandeurs, et j’ai invité Mme Linden à présenter une requête pour rejeter l’instance si elle en recevait la demande. Évidemment, je n’ai pas mentionné que je n’allais pas entendre une telle requête si elle était présentée. Je suis d’avis qu’une autre personne devrait l’entendre et donner son point de vue sur la conduite des demandeurs en l’espèce. Je reviendrai sur cette question dans un moment.

À la suite des ordonnances et de mes observations sur la conduite des demandeurs lundi, ainsi que de ce qui peut être considéré comme un accès de dépit, M. Gordon a griffonné une note sur sa lettre du 26 février 2017 et l’a placée dans une enveloppe adressée au juge en chef de la Cour. Cette note est rédigée comme suit :

[traduction]

« Je demande le retrait du protonotaire Aalto de cette instance en raison de sa conduite inadéquate, déraisonnable et inéquitable ».

M. Gordon a ensuite envoyé un courriel le 6 mars :

« À qui de droit, je demande que le protonotaire Aalto se récuser de cette affaire, car il agit de façon déplacée, inéquitable et déraisonnable dans les instances énumérées ci-dessous. Je présenterai des renseignements plus détaillés indiquant qu’il n’a manifestement aucun intérêt ni aucune capacité à agir de manière appropriée dans le contexte de ces affaires ».

Cette lettre a été suivie d’une deuxième lettre le 7 mars 2017. Cette lettre est rédigée comme suit :

[traduction]

« Cas à comparution intolérable en raison d’abus de la part de fonctionnaires fédéraux.

Le protonotaire Aalto a appliqué deux poids deux mesures et agit inéquitablement et déraisonnablement dans les affaires susmentionnées.

Compte tenu de la conduite déplacée d’Aalto ».

Et permettez-moi de faire une pause ici – Je ne suis pas « Aalto ». Je suis Votre Honneur, le protonotaire Aalto, le juge chargé de la gestion de l’instance Aalto. Je ne suis pas « Aalto » dans le contexte utilisé dans cette lettre. Poursuivons.

« Compte tenu de la conduite déplacée d’Aalto, les avocats fédéraux représentant les demandeurs en l’espèce font délibérément de fausses déclarations et sont complètement désobligeants et intolérables.

Les derniers événements sont survenus hier, à la Cour.

Après une question des demandeurs, je parlais en chuchotant à mon codemandeur ».

Permettez-moi de faire une pause. Il n’y a rien dans nos règles de pratique ou de conduite relatives aux interrogatoires préalables qui autorise quiconque, qu’il s’agisse d’avocats ou non, à chuchoter à l’oreille d’un témoin. Point à la ligne. Les avocats savent qu’il leur est interdit de répondre pour un témoin ou de chuchoter des réponses à un témoin pendant un interrogatoire préalable. Il s’agit d’une pratique qui existe depuis la nuit des temps. Les chuchotements ne seront pas tolérés dans cette instance.

Poursuivons.

« La défenderesse a alors affirmé que je devais cesser de chuchoter pour éviter d’embrouiller le dossier ».

Permettez-moi de faire de nouveau une pause. Oui, le dossier serait embrouillé, mais bien au-delà d’embrouiller le dossier, il s’agit d’une conduite tout à fait déplacée et inadéquate.

Je poursuis avec la lettre de M. Gordon.

« Étant donné que la défenderesse avait agi de cette façon tout au long de son interrogatoire, je savais que c’était faux. (J’ai également demandé à la sténographe, qui m’a affirmé que c’était faux et que mes chuchotements n’allaient pas figurer au dossier) ».

Telle n’est pas la question. L’idée, c’est que cette situation ne devrait jamais se produire. Point à la ligne.

Je reviens à la lettre de M. Gordon.

« La défenderesse a alors entrepris une diatribe abusive. Ce type de conduite non professionnelle et malhonnête est inacceptable ».

Je partage ce point de vue. Une conduite non professionnelle et malhonnête est inacceptable. Je n’accepte pas les affirmations non étayées de M. Gordon dans son attaque à l’endroit de Mme Linden.

« Si la défenderesse était si préoccupée par rapport au dossier, elle aurait vérifié ce qui se passait auprès de la sténographe judiciaire, et si la sténographe judiciaire avait soulevé un problème, j’aurais présenté mes excuses ».

Je ne répéterai pas que telle n’est pas la question. J’ai traité cette question précédemment.

Le dernier paragraphe de la lettre se lit comme suit :

« Il est évident que l’avocat faisait délibérément de fausses déclarations devant la Cour compte tenu de la façon dont Aalto dirigeait la procédure en appliquant deux poids deux mesures.

Je vous prie de bien vouloir agréer mes salutations distinguées.

Allan J. Gordon CPA, CA, ECA »

Voilà donc la réaction de M. Gordon à l’endroit de la Cour et au déroulement de l’interrogatoire préalable.

À la lumière de ces lettres, il cherche manifestement à me faire retirer à titre de juge chargé de la gestion de cette instance en raison de vagues allégations de conduite déraisonnable, d’application de deux poids deux mesures, etc. Les tribunaux reçoivent ces types de lettres de temps à autre. Il n’est pas inhabituel que les juges se voient demander de se récuser. Il s’agit essentiellement de ce que demande M. Gordon en l’espèce.

Encore une fois, par hasard, l’honorable juge David Stratus de la Cour d’appel fédérale a eu l’occasion de rendre un jugement  en date du 2 mars 2017 dans une affaire opposant sa Majesté du chef du Canada et le procureur général du Canada, demandeurs, à Ade Olumide, défendeur (jugement non traduit, intitulé « Her Majesty the Queen in Right of Canada and the Attorney General of Canada, Applicants, and Ade Olumide, Respondent » [2017 FCA 42]).

Le juge Stratus agissait seul dans cette affaire, car elle portait sur une question qu’il entendait à titre de seul juge de la Cour d’appel fédérale. Il s’agit d’un jugement qui porte en partie sur la récusation ainsi que sur des plaideurs vexatoires. Toutefois, la partie du cas sur laquelle je souhaite insister porte sur les récusations. En l’espèce, le défendeur avait un parti pris allégué contre le juge Stratus et a demandé sa récusation. Le juge Stratus a rejeté la demande de récusation. Au sujet des récusations, il a affirmé ce qui suit :

[traduction]

« Le juge en chef m’a nommé pour traiter les dernières requêtes et diverses instances présentées par [le demandeur] à la Cour. Je n’ai pas eu mon mot à dire dans cette décision. Ayant été nommé, je ne peux me récuser en l’absence d’une cause de droit valable. »

Permettez-moi maintenant de faire une courte pause. Le 22 septembre 2009, j’ai été nommé juge chargé de la gestion de l’instance en l’espèce par le juge en chef de la Cour à l’époque. À titre de juge chargé de la gestion de l’instance, j’ai été nommé pour traiter toutes les questions liées à cette instance jusqu’au procès et pour le préparer en vue d’un procès après avoir pris toutes les mesures appropriées dans le litige.

Il s’agit d’une affaire longue et complexe. Malgré mes meilleurs efforts pour tenter de la faire avancer rapidement, nous en sommes maintenant à près de sept ans et demi de procédures [Remarque du réviseur : l’affaire a fait l’objet de requêtes de rejet de la demande, d’appels, de procédures interminables pour la production de fichiers clients de tierces parties par les demandeurs, de problèmes de confidentialité et finalement, de la production de milliers de pages de documents dans une base de données dont l’élaboration a demandé énormément de temps à la Couronne]. Il a néanmoins été possible de fixer en 2018 une date de procès qui n’entre pas en conflit avec les activités commerciales des demandeurs.

Je ne prends pas mon rôle de juge chargé de la gestion de l’instance à la légère. J’ai prêté serment en acceptant ce rôle et j’essaie tous les jours de respecter ce serment d’une façon équitable et impartiale et de faire de mon mieux pour traiter les questions litigieuses entre les parties. Il arrive souvent que l’une des parties ne soit pas satisfaite quand une décision est rendue. C’est la nature du processus. C’est également l’un des résultats de ce travail.

Revenons maintenant aux observations du juge Stratus. Il ajoute ce qui suit :

« La loi est claire. Nous serions en présence d’une cause de droit valable si, dans les faits, j’étais partial à l’égard de [le défendeur] ou de son affaire, ou incapable par ailleurs de statuer sur l’affaire de manière équitable. De plus, la cause de droit valable existe si le critère juridique relatif à l’apparente partialité est établi. Ce critère consiste à se demander si une personne raisonnable et bien renseignée, qui étudierait la question en profondeur, en arriverait à la conclusion que, selon toute vraisemblance, je ne statuerais pas sur le présent appel de manière équitable, consciemment ou non ».

Permettez-moi de revenir à l’espèce.

Les affirmations non étayées contenues dans les lettres de M. Gordon ne fournissent pas de cause de droit valable. Il s’agit seulement de ses points de vue, et la Cour ainsi que de nombreux tribunaux s’appuient sur des éléments de preuve. Comme le juge Stratus dans l’affaire Olumide, je ne peux me récuser en l’absence d’une cause de droit valable. Tel est le critère à appliquer. Si les juges prenaient la clé des champs chaque fois qu’une tierce partie remettait en question leur impartialité, la Cour ou n’importe quel tribunal n’accomplirait pas grand-chose. L’insatisfaction par rapport aux décisions entraîne des appels, et non des récusations.

Qu’en est-il donc en l’espèce?

Un certain nombre d’observations : premièrement, comme je l’ai dit au début, il s’agit d’un débat judiciaire, et non d’une instance aux allures de bisbille. À l’avenir, nous tiendrons les réunions entre les parties et les conférences de cas dans une salle d’audience, et nous respecterons tous les processus de la Cour. Par exemple, les parties devront se lever pour s’adresser à la Cour, et non s’interrompre et porter des accusations sur l’autre partie. Je ne tolérerai tout simplement plus les interruptions dont j’ai été témoin dans le passé.

Des ordonnances officielles seront prononcées sur les questions qui seront tranchées au cours des conférences de cas. J’ai parfois dirigé cette instance en m’appuyant sur des directives, dans l’espoir qu’il y aurait un moyen de la faire avancer plus efficacement. Cette approche n’a pas fonctionné. Par conséquent, nous allons maintenant revenir à une structure plus officielle.

Je ne souhaite pas recevoir de correspondance de la part des parties à moins d’en avoir fait la demande.

Dans sa correspondance, M. Gordon a indiqué avec brusquerie qu’il souhaitait me voir retiré de cette affaire. Il est libre de présenter une requête de récusation. S’il choisit de le faire, réglons la question maintenant, et non plus tard. S’il souhaite me faire retirer comme juge chargé de la gestion de l’instance en l’espèce, il doit présenter à la Cour une requête officielle de récusation, requête qui doit être signifiée et déposée au plus tard le 31 mars 2017. Les requêtes de récusations sont entendues en première instance par le juge à qui l’on demande de se récuser. Si la requête est déposée, j’établirai un calendrier pour tous les documents en réponse si la Couronne souhaite traiter toute question. Je fixerai ensuite une date d’audience publique. Peu importe le résultat de la requête, il en découlera une ordonnance officielle.

...

[Le reste de la transcription a été omis, car l’audience s’est poursuivie avec un échange entre la Cour et les parties au sujet des dates et des questions d’interrogatoire préalable/de production.]

[7]               Certaines observations doivent être ajoutées. Premièrement, avant de prononcer cette ordonnance, j’ai demandé une copie complète de la transcription de l’audience, qui n’est devenue accessible que récemment. Deuxièmement, aucune des allégations formulées contre Mme Linden ou sa conduite alléguée n’est acceptée par la Cour. Troisièmement, la partie omise de la transcription porte sur des échanges entre la Cour, les demandeurs et Mme Linden au sujet des examens en cours pour l’interrogatoire préalable qui ont lieu au palais de justice de façon à ce que je puisse y assister pour traiter les questions litigieuses au fur et à mesure qu’elles surviennent. Quatrièmement, les parties doivent adopter une conduite en conformité avec mes observations à la Cour, et les demandeurs doivent répondre franchement aux questions qui leur sont posées par des faits, sans émettre d’opinion, formuler des commentaires à caractère interprétatif ou porter des accusations. Cinquièmement, dans mon commentaire à la Cour, j’ai ordonné que M. Gordon, s’il décide de demander ma récusation, prépare une requête officielle de récusation à la Cour à notifier et à déposer au plus tard le 31 mars 2017. Cette date est passée et M. Gordon n’a pas déposé de requête. Par conséquent, il n’est pas nécessaire d’inclure cet aspect dans la présente ordonnance officielle.


ORDONNANCE

LA COUR ORDONNE ce qui suit :

1.                  L’interrogatoire de M. Deacur se poursuivra aux dates qui ont été prévues, en l’absence de M. Gordon.

2.                  M. Gordon devra se présenter aux dates prévues pour son interrogatoire préalable et répondre à toutes les questions appropriées qui lui sont posées sans émettre d’opinion, formuler de commentaires à caractère interprétatif ou porter des accusations.

3.                  Les interrogatoires des demandeurs devront être terminés au cours de la semaine du 8 mai 2017, les interrogatoires d’une partie étant terminés en l’absence de l’autre partie.

4.                  Par les présentes, les dates de procès fixées en avril 2018 sont annulées et, dans la mesure du possible, de nouvelles dates seront fixées par le coordonnateur des audiences plus tard en 2018.

« Kevin R. Aalto »

Juge chargé de la gestion de l’instance 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-473-06

INTITULÉ :

ALLAN JAY GORDON c. SA MAJESTÉ LA REINE

ET DOSSIER :

T-474-06

INTITULÉ :

JAMES A. DEACUR & ASSOCIATES LTD. ET JAMES ALLAN DEACUR c. SA MAJESTÉ LA REINE

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 10 MARS 2017

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE PROTONOTAIRE AALTO

DATE DES MOTIFS:

Le 5 mai 2017

COMPARUTIONS :

Allan Jay Gordon

Pour le demandeur

DOSSIER : T-473-06

James A. Deacur

Pour le demandeur

DOSSIER : T-474-06

Wendy Linden

Rishma Bhimji

Pour la défenderesse

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

Allan Jay Gordon

Plaideur sans formation juridique

Thornhill (Ontario)

Pour le demandeur

DOSSIER : T-473-06

James A. Deacur

Plaideur sans formation juridique

Concord (Ontario)

Pour le demandeur

DOSSIER : T-474-06

William F. Pentney

Ministère de la Justice

Toronto (Ontario)

Pour la défenderesse

 

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