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Date : 20171205


Dossier : T-1130-17

Référence : 2017 CF 1108

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 5 décembre 2017

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD

demanderesse

et

LE PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  La demanderesse, Everlight Electronics Co., Ltd (Everlight), cherche à modifier une inscription dans les dossiers du Bureau des brevets. La demande, qui n’est pas contestée, est accueillie par la Cour.

[2]  Everlight est un producteur mondial de dispositifs optoélectroniques constitué sous le régime des lois de Taïwan. Le 23 janvier 2002, Gentex Corporation (Gentex), une entreprise américaine du secteur automobile, a déposé une demande de brevet international aux termes du Traité de coopération en matière de brevets pour [traduction] « des appareils émetteurs de rayonnement et leur méthode de fabrication ». L’inscription nationale de la demande de brevet au Canada a eu lieu le 5 juin 2003. Le Bureau canadien des brevets a émis les lettres patentes numéro CA 2,430,747 (le brevet) le 20 mai 2008. À la suite d’une transaction à l’échelle mondiale entre Gentex et Everlight, la propriété de plusieurs brevets a été transférée à la demanderesse, dont, entre autres, un contrat de cession intitulé [traduction] « Contrat no A03 16070001 Service juridique d’Everlight » (la cession). Le 13 octobre 2016, l’agent de brevets de la demanderesse a déposé, par inadvertance, le document complet de la cession au Bureau des brevets comme preuve du transfert de propriété du brevet. Or, Gentex et Everlight ont toujours eu l’intention de ne soumettre qu’une version partielle de l’annexe (ci-jointe en tant que pièce C de l’affidavit de Hsien-Chia Lin) et non la transaction complète, afin de protéger leurs renseignements confidentiels. Le 17 octobre 2016, le Bureau des brevets a confirmé l’inscription de la cession au nom de la demanderesse. La demanderesse a déposé la présente demande après avoir remarqué cette erreur.

[3]  L’article 52 de la Loi sur les brevets, LRC 1985, c P-4 (la Loi) confère à la Cour fédérale une vaste compétence « pour ordonner que toute inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le titre à un brevet soit modifiée ou radiée », sur demande présentée par toute personne intéressée. Cela inclut le propriétaire du brevet et le cessionnaire (voir les décisions Micromass UK Ltd. c Canada (Commissaire aux brevets), 2006 CF 117, au paragraphe 14 [Micromass], et Novartis AG c Canada (Procureur général), 2016 CF 229, au paragraphe 2 [Novartis]). Tandis que l’article 52 de la Loi est muet quant au critère à utiliser pour décider s’il faut ou non exercer la compétence (voir la décision Qualcomm Incorporated c Canada (Commissionnaire aux brevets), 2016 CF 1092, au paragraphe 11), notre Cour a donné une interprétation large au terme « titre » pour englober différentes questions qui concernent le titre originaire (voir Micromass, au paragraphe 13).

[4]  La Loi et les Règles sur les brevets, DORS/96-423, ne comportent aucune exigence quant au contenu des cessions, en dehors des preuves de la cession des droits elle-même. Dans la décision Love v Claveau (1989), [1990] 1 FC 64, 29 FTR 188 (CF 1re inst.), la Cour a conclu que sa compétence s’étendait à la radiation d’un contrat de cession qui n’avait pas été déposé de manière conforme. Dans Gray Manufacturing Company, Inc. c Canada (Procureur général), 2016 CF 55, un brevet avait été déposé par inadvertance sous le mauvais nom d’entreprise, et la Cour a utilisé le pouvoir que lui confère l’article 52 de la Loi pour rendre une ordonnance enjoignant au commissaire aux brevets de modifier l’inscription. En effet, la Cour a estimé que l’erreur était involontaire, qu’elle a été faite de bonne foi et qu’elle ne constituait pas une tentative délibérée d’induire en erreur ou de provoquer un retard. Dans Micromass, la Cour a mentionné que le changement ordonné serait sans conséquence pour le public. Dans Novartis, elle a également tenu compte de l’absence de conséquences pour des tiers.

[5]  D’après l’affidavit et les observations de la demanderesse, je conclus que la Cour doit accepter la modification de l’inscription aux registres en ce qui concerne le brevet. Le dépôt de la cession était réellement une erreur commise de bonne foi par l’agent de brevets. La modification proposée ne causera aucun préjudice à des tiers puisqu’aucune personne de l’extérieur ne réclame d’intérêt quelconque quant au brevet, qu’il n’y a pas d’affaire de contrefaçon en cours et que le reste de la cession est sans conséquence pour le public. En l’espèce, la protection de la confidentialité est possible en modifiant le registre actuel, c’est-à-dire en expurgeant les renseignements confidentiels dans la cession. Une copie de la cession dont les renseignements confidentiels susmentionnés ont été expurgés est jointe en tant que pièce B de l’affidavit de Hsien-Chia Lin (reproduite en tant qu’annexe A du présent jugement).


JUGEMENT DANS LE DOSSIER T-1130-17

VU LA DEMANDE NON CONTESTÉE de modifier une inscription dans les registres du Bureau des brevets concernant le brevet CA 2,430,747 (le brevet);

LA COUR DÉCIDE ET ORDONNE CE QUI SUIT :

1.  La demande est accueillie.

3.  Le contrat de cession intitulé [traduction] « Contrat no A03 16070001 Service juridique d’Everlight » (la cession) est radié des registres du Bureau des brevets en ce qui concerne le brevet, et sera remplacé par la cession expurgée jointe au présent jugement (annexe A).

4.  Le Bureau des brevets se conformera au jugement de la Cour; il détruira toute copie électronique de la cession de ses registres et rendra toute copie physique de la cession à la demanderesse.

5.  L’appel est accueilli le tout sans dépens.

« Luc Martineau »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 7e jour d’août 2019

Lionbridge
ANNEXE A


[traduction]

 

 


 


 


 

 


 

 




 





 



 



 



 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1130-17

 

INTITULÉ :

EVERLIGHT ELECTRONICS CO., LTD c COMMISSAIRE AUX BREVETS (PROCUREUR GÉNÉRAL DU CANADA)

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 30 novembre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

Le 5 décembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Camille Aubin

 

Pour la demanderesse

BLANK/EN BLANC

[EN BLANC]

POUR LE DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

ROBIC, S.E.N.C.R.L.

Montréal (Québec)

 

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

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