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Date : 20171130


Dossier : IMM-2831-17

Référence : 2017 CF 1086

Montréal (Québec), le 30 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Martineau

ENTRE :

SYEDA NOOR FATIMA

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]               La demanderesse conteste une décision rendue le 11 mai 2017 par la Section d’appel de l’immigration [SAI] de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié refusant d’accueillir son appel à l’encontre d’une mesure d’exclusion.

[2]               La légalité de la mesure d’exclusion – qui a été émise en raison du manquement à l’obligation de résidence en vertu du paragraphe 44(2) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 [LIPR] – n’est pas en cause aujourd’hui. En l’espèce, la SAI a conclu que les motifs humanitaires invoqués par la demanderesse ne justifient pas la prise de mesures spéciales au sens de l’alinéa 67(1)c) de la LIPR.

[3]               À l’ouverture de l’audience du 29 novembre 2017, la procureure de la demanderesse inscrite au dossier de la Cour, Me Meryam Haddad, a présenté une requête aux fins d’être autorisée à cesser d’occuper, car le lien de confiance avec la demanderesse était rompu. La demande de retrait exprimée dans la lettre du 27 novembre 2017 de Me Haddad et son dossier de requête ont été signifiées le 27 novembre 2017 à la demanderesse et à l’avocate du défendeur, Me Isabelle Brochu. La demanderesse ne s’est pas présentée à l’audience du 29 novembre 2017. Aucune opposition à la demande de retrait et aucune demande de report de l’audience n’ont été formulées par la demanderesse ou en son nom. Vu le caractère sérieux de la demande de retrait et l’absence d’opposition du défendeur, la Cour a permis à Me Haddad de se retirer du dossier. Après quoi, la Cour a entendu les représentations orales de l’avocate du défendeur, qui a demandé le rejet sommaire de la présente demande de contrôle judiciaire.

[4]               La présente demande de contrôle judiciaire ne peut réussir.

[5]               En premier lieu, on n’a pas déposé à la Cour, conformément au paragraphe 10(2) des Règles des cours fédérales en matière de citoyenneté, d'immigration et de protection des réfugiés, DORS/93-22, un affidavit de la demanderesse établissant les faits invoqués à l’appui de la demande de sa contrôle judiciaire. L’affidavit en date du 27 juillet 2017 d’une avocate travaillant à l’ancien cabinet d’avocats représentant la demanderesse n’est pas suffisant. Depuis que la demande d’autorisation a été accordée par la Cour, le 14 septembre 2017, aucune requête n’a été présentée du côté de la demanderesse ou de ses anciens procureurs aux fins de remplacer l’affidavit déficient de l’avocate par un affidavit de la demanderesse. Il s’agit d’un vice fatal (voir par ex Metodieva c Canada (Ministre de l’Emploi et de l'Immigration) (1991), 132 NR 38, 28 ACWS (3d) 326 (CAF); Dhillon c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2009 CF 614 aux paras 4-10; et jurisprudence citée dans ces décisions). La Cour n’a donc pas d’autre alternative que de rejeter sommairement la présente demande de contrôle judiciaire.

[6]               En second lieu, bien que cela ne soit pas nécessaire d’examiner le mérite de la demande de contrôle judiciaire, force est de constater ici que la demanderesse est essentiellement en désaccord avec la manière dont la SAI a analysé la preuve au dossier et soupesé les différents facteurs pertinents. Je suis d’accord avec le défendeur que les prétentions écrites de la demanderesse en date du 27 juillet 2017 ne font que réitérer des arguments déjà soulevés devant la SAI et invitent ni plus ni moins la Cour à substituer son opinion à celle du décideur administratif. Or, il n’appartient pas à cette Cour d’apprécier de nouveau la preuve au dossier. D’autre part, je suis satisfait que la SAI, dans l’exercice de son pouvoir discrétionnaire, a été guidée par les facteurs pertinents. La SAI avait pleine discrétion pour déterminer la pondération de ces facteurs compte tenu des circonstances particulières du dossier. Dans le cadre d’une analyse approfondie, la SAI a considéré les éléments favorables et défavorables. Elle a également fourni des motifs détaillés et intelligibles. Le rejet de l’appel faisait donc partie des issues possibles acceptables.

[7]               Pour ces motifs, la demande de contrôle judiciaire est rejetée. Aucune question de droit d’importance générale ne se soulève dans le présent dossier.


JUGEMENT au dossier IMM-2831-17

LA COUR STATUE que la demande de contrôle judiciaire soit rejetée. Aucune question n’est certifiée.

« Luc Martineau »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2831-17

 

INTITULÉ :

SYEDA NOOR FATIMA c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L'IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Montréal (QuÉbec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 29 novembre 2017

 

JUGEMENT ET motifs :

LE JUGE MARTINEAU

 

DATE DES MOTIFS :

LE 30 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Me Meryam Haddad

POUR LA DEMANDERESSE

Me Isabelle Brochu

 

pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Handfield et Associés, Avocats

Montréal, Québec

POUR LA DEMANDERESSE

 

Procureur générale du Canada

 

pour le défendeur

 

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