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Date : 20171124


Dossier : CONF-4-17

Référence : 2017 CF 1066

[TRADUCTION FRANÇAISE]

Ottawa (Ontario), le 24 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Mosley

ENTRE :

A.A.

demandeur

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

I.                    Introduction

[1]               Le demandeur s’est vu refuser l’entrée au Canada aux motifs qu’il constituait un danger pour la sécurité du Canada, conformément à l’alinéa 34(1)d) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, L.C. 2001, ch. 27 (LIPR), et qu’il avait fait de fausses déclarations sur un fait important au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR. Il conteste ces deux conclusions dans la présente demande de contrôle judiciaire.

[2]               La demande est rejetée pour les motifs qui suivent.

II.                 Ordonnances de confidentialité et de non-communication

[3]               Les documents déposés au titre de la présente demande sont assujettis à l’ordonnance de confidentialité rendue le |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| visant à protéger l’identité du demandeur et de sa famille. Au titre de cette ordonnance, l’avis de demande d’autorisation et de contrôle judiciaire a été caviardé, et le demandeur est identité par les initiales « A.A. » dans tous les documents déposés au dossier public. Le dossier certifié du tribunal (DCT) déposé à la Cour a été scellé et est considéré comme étant confidentiel. Une version caviardée du dossier certifié du tribunal, duquel les renseignements confidentiels ont été retirés, a été déposée au dossier public.

[4]               Le ||||||||||||||||||||||||||||||||||, la Cour a fait droit à la requête du défendeur en vue de la non-divulgation de certains renseignements contenus dans le dossier certifié du tribunal au motif que leur divulgation porterait atteinte à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui. Par conséquent, des parties de six pages du dossier certifié du tribunal n’ont pas été divulguées au demandeur ou à son avocat. Le défendeur n’invoque pas ces parties dans la présente instance, et la Cour, après avoir lu le contenu non censuré de celles-ci, est convaincue qu’elles ne revêtent pas d’importance quant au bien-fondé de la demande.

[5]               L’audience relative à la demande s’est déroulée publiquement. Le dossier de la Cour relatif à cette audience sera tenu confidentiel sous réserve de toute autre ordonnance de la Cour. Une version caviardée du présent jugement et des motifs sera versée au dossier public. La version originale non caviardée du jugement et des motifs sera scellée et tenue confidentielle.

III.               Contexte

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[15]           Le ||||||||||||||||||||||||||||||, une agente des visas a déterminé que le demandeur était interdit de territoire aux motifs qu’il constituait un danger pour la sécurité du Canada conformément à l’alinéa 34(1)d) de la LIPR, et qu’il avait fait de fausses déclarations sur un fait important au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR.

[16]           L’agente des visas était préoccupée par l’implication du demandeur |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| En outre, l’agente des visas a conclu que l’emploi antérieur du demandeur |||||||||||||||||||| était un fait important et pertinent pour évaluer son admissibilité au Canada, et l’omission de communiquer cette information aurait pu entraîner une mauvaise application de la Loi. Elle a noté qu’aucun des formulaires se rapportant à la demande de résidence permanente remplis par le demandeur lui demandait de ne déclarer que les emplois pour lesquels il pouvait fournir des documents supplémentaires. L’agente des visas a indiqué que le demandeur [traduction] « […] savait “immédiatement” après avoir mentionné son emploi |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| []

IV.              Questions en litige

[17]           En plus de contester le caractère raisonnable de la décision de l’agente des visas pour les deux motifs d’interdiction de territoire, le demandeur se demande si la conclusion voulant qu’il soit un danger pour la sécurité du Canada viole les droits que lui confère l’article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés, partie 1 de la Loi constitutionnelle de 1982, constituant l’annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R.-U.), 1982, ch. 11 [Charte]. Il fait valoir que l’alinéa 34(1)d) de la LIPR viole l’article 7 de la Charte puisqu’il englobe des gens qui ne sont pas réellement un danger pour le Canada puisque leur rôle dans l’activité étatique contestée ne comporte pas un niveau suffisant de culpabilité morale. Il prétend que cet article devrait être interprété, dans ce contexte, de manière à s’appliquer uniquement aux personnes occupant un poste élevé ou aux personnes indispensables |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Aucune décision directement sur ce point n’a été soumise au soutien de cette prétention.

[18]           Le régime d’interdiction de territoire lié à la sécurité de la LIPR a résisté à un examen constitutionnel : Suresh c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2002] 1 RCS 3, 2002 CSC 1; Canada (Citoyenneté et Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, [2014] 2 RCS 33. Le demandeur n’a produit aucune preuve susceptible de justifier un réexamen de la question. Son témoignage par affidavit indique au plus qu’il subirait une certaine stigmatisation du fait de la conclusion voulant qu’il représente un danger |||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Il ne s’agit pas ici d’un dossier où le demandeur risque de perdre un statut qu’il avait préalablement acquis. En tant qu’étranger ne disposant d’aucun droit d’entrée au Canada à titre de résident permanent, le demandeur, en cherchant à entrer au Canada, avait le fardeau d’établir qu’il n’était pas interdit de territoire et qu’il se conformait aux exigences prévues par la Loi : paragraphe 11(1) de la LIPR.

[19]           La question de savoir si la décision de l’agente des visas devrait être confirmée peut être examinée en ayant recours aux principes de droit administratif, sans avoir à invoquer la Constitution. La Charte mérite mieux que des contestations hasardeuses : MacKay c. Manitoba, [1989] 2 RCS 357, [1989] ACS no 88; Kinsel c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2014 CAF 126, [2014] ACF no 781, aux paragraphes 84 à 100; Farah c. Canada (Procureur général), 2016 CF 935, aux paragraphes 44 à 47.

[20]           Après avoir examiné les observations écrites et orales du demandeur, j’ai informé les parties lors de l’audience que je n’avais pas l’intention d’aborder l’argument fondé sur la Charte. Le demandeur n’a pas réussi à présenter un fondement probatoire permettant d’établir que l’interprétation de l’agente des visas avait une portée excessive, ou que son droit à la liberté et à la sécurité était mis en cause par la conclusion de l’agente des visas voulant qu’il était un danger pour le Canada. Les préoccupations du demandeur au sujet de la divulgation |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| peuvent être résolues par le maintien de l’ordonnance de confidentialité.

[21]           Je considère que les questions en litige dans la présente affaire sont les suivantes :

1.      La décision de l’agente des visas voulant que le demandeur soit interdit de territoire au motif qu’il constituait un danger pour la sécurité du Canada aux termes de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR était-elle raisonnable?

2.      La décision de l’agente des visas voulant que le demandeur soit interdit de territoire au motif qu’il avait fait de fausses déclarations au sens de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR était-elle raisonnable?

V.                 Dispositions législatives applicables

[22]           Les articles suivants de la LIPR sont pertinents :

Visa et documents

Application before entering Canada

11 (1) L’étranger doit, préalablement à son entrée au Canada, demander à l’agent les visa et autres documents requis par règlement. L’agent peut les délivrer sur preuve, à la suite d’un contrôle, que l’étranger n’est pas interdit de territoire et se conforme à la présente loi.

11 (1) A foreign national must, before entering Canada, apply to an officer for a visa or for any other document required by the regulations. The visa or document may be issued if, following an examination, the officer is satisfied that the foreign national is not inadmissible and meets the requirements of this Act.

Obligation du demandeur

Obligation — answer truthfully

16 (1) L’auteur d’une demande au titre de la présente loi doit répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées lors du contrôle, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

16 (1) A person who makes an application must answer truthfully all questions put to them for the purpose of the examination and must produce a visa and all relevant evidence and documents that the officer reasonably requires.

Interprétation

Rules of interpretation

33 Les faits — actes ou omissions — mentionnés aux articles 34 à 37 sont, sauf disposition contraire, appréciés sur la base de motifs raisonnables de croire qu’ils sont survenus, surviennent ou peuvent survenir.

33 The facts that constitute inadmissibility under sections 34 to 37 include facts arising from omissions and, unless otherwise provided, include facts for which there are reasonable grounds to believe that they have occurred, are occurring or may occur.

Sécurité

Security

34 (1) Emportent interdiction de territoire pour raison de sécurité les faits suivants

34 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible on security grounds for

[…]

[…]

d) constituer un danger pour la sécurité du Canada;

(d) being a danger to the security of Canada;

[…]

[…]

Fausses déclarations

Misrepresentation

40 (1) Emportent interdiction de territoire pour fausses déclarations les faits suivants:

40 (1) A permanent resident or a foreign national is inadmissible for misrepresentation

[…]

[…]

a) directement ou indirectement, faire une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, ce qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la présente loi;

(a) for directly or indirectly misrepresenting or withholding material facts relating to a relevant matter that induces or could induce an error in the administration of this Act;

VI.              Norme de contrôle

[23]           Les parties font valoir que la norme de contrôle appropriée pour des décisions comportant l’exercice d’un pouvoir discrétionnaire et pour les questions de droit et de fait est la norme de la décision raisonnable, ce avec quoi je suis d’accord : Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, [2008] 1 RCS 190, aux paragraphes 34, 47 à 48 [Dunsmuir] : Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Khosa, 2009 CSC 12, [2009] 1 RCS 339, au paragraphe 59; ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[24]           Lorsqu’elle applique la norme de la décision raisonnable, la Cour doit déterminer que la conclusion à laquelle le décideur est arrivé appartient aux issues possibles acceptables; la cour de révision s’intéressera « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel » : Dunsmuir, précité, au paragraphe 47.

VII.            Analyse

A.     Danger pour la sécurité du Canada, alinéa 34(1)d) de la LIPR

[25]           La norme permettant de déterminer l’existence de faits qui emportent une interdiction de territoire aux termes des articles 34 à 37 de la LIPR est décrite à l’article 33 comme étant l’existence de « motifs raisonnables de croire ». Cette norme exige plus qu’un soupçon, sans aller jusqu’à la prépondérance des probabilités. Pour conclure qu’une personne représente un danger pour la sécurité du Canada au titre de l’alinéa 34(1)d) de la LIPR, un agent des visas doit posséder « un fondement objectif reposant sur des renseignements concluants et dignes de foi » : Mugesera c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CSC 40, [2005] 2 RCS 100, au paragraphe 114. L’expression « motifs raisonnables » appelle à la « croyance légitime à une possibilité sérieuse en raison de preuves dignes de foi » : Chiau c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), [2000] ACF no 2043, [2001] 2 CF 297 (CFA) précité, au paragraphe 60.

[26]           Comme l’a énoncé la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Suresh, précité, au paragraphe 85 :

[…] Nous reconnaissons que l’expression « danger pour la sécurité du Canada » est difficile à définir. Nous convenons aussi que la conclusion qu’il existe ou non un « danger pour la sécurité du Canada » repose en grande partie sur les faits et ressortit à la politique, au sens large. Tous ces éléments militent en faveur de l’application d’une approche large et souple en matière de sécurité nationale et, comme nous l’avons déjà expliqué, d’une norme de contrôle judiciaire caractérisée par la retenue. Si le ministre peut produire une preuve étayant raisonnablement la conclusion que l’intéressé constitue un danger pour la sécurité du Canada, les tribunaux ne doivent pas intervenir et modifier sa décision.

[27]           ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Dans la présente affaire, la controverse est attribuable à la qualification par l’agente des visas de l’emploi du demandeur |||||||||||||||||||| Le demandeur prétend qu’il n’y a pas de preuve qui démontre qu’il a participé aux activités |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| pendant qu’il était à l’emploi |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| À mon avis, aucune des deux décisions n’est utile pour le demandeur.

[28]           |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

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[30]           Dans la présente affaire, l’agente des visas a soulevé de sérieuses questions au sujet de l’implication du demandeur |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et lui a donné l’occasion d’y répondre. Ces questions étaient étayées par les conclusions énoncées dans |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Le demandeur a dissimulé son emploi |||||||||||||||||||||||||| dans ses demandes de résidence permanente puisqu’il savait qu’il y avait, selon ce qu’il a appelé, une [traduction] « mauvaise publicité » |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Lorsqu’il a été interrogé au sujet de ses antécédents de travail lors de l’entrevue, le demandeur a tenté de minimiser l’importance de cette information et n’a pas fourni de réponse sérieuse.

[31]           Le demandeur affirme que cette omission ne devrait avoir aucune importance puisqu’il avait auparavant, lorsqu’il est venu au Canada la première fois, |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Je ne suis pas d’accord. Il incombait au demandeur de convaincre l’agente des visas qu’il n’était pas interdit de territoire : article 11 de la LIPR. Il devait s’assurer que l’information qu’il avait fournie pour appuyer sa demande était complète : paragraphe 16(1) de la LIPR. J’estime que la conclusion de l’agente des visas selon laquelle le demandeur ne s’était pas acquitté de son obligation n’était pas déraisonnable.

[32]           Le demandeur affirme qu’aucun élément de preuve n’avait été soumis à l’agente des visas |||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| lorsqu’il était à l’emploi, et qu’aucun élément de preuve n’indiquait que le demandeur s’était personnellement livré à des activités représentant une menace pour la sécurité du Canada. Il a décrit son travail |||||||||||||||||||| comme étant [traduction] « de nature relativement élémentaire »; un niveau minimal |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Le demandeur dit qu’il pensait |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| et qu’il n’aurait pas conservé son emploi s’il avait cru que son travail aurait pu mettre en péril la vie d’autrui. Le demandeur affirme en outre qu’il n’a occupé aucune fonction stratégique ou de gestion |||||||||||||||||||||||||||||||| et qu’il n’avait pas accès à des renseignements potentiellement sensibles. Le défendeur ne suggère pas que le demandeur occupait un poste-clé |||||||||||||||||||| Il était un jeune homme au début de sa carrière. |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[33]           ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||| Cela couvre la période pendant laquelle le demandeur était à l’emploi |||||||||||||||||||| Le demandeur reconnaît que son travail impliquait |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| En concluant que le demandeur était interdit de territoire, l’agente des visas a établi un lien raisonnable entre les études de recherche du demandeur, son emploi |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

[34]           Comme le mentionne la Cour d’appel fédérale, « sous l’effet combiné des articles 33 et 34, il n’est pas nécessaire que le danger à la sécurité du Canada soit actuel pour tomber sous le coup d’une interdiction de territoire pour raison de sécurité » : Harkat c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2012 CAF 122 au paragraphe 152; voir également Harkat (Re), 2010 CF 1241, aux paragraphes 82 à 84; Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration) c. Harkat, 2014 CSC 37, au paragraphe 30. Le demandeur pourrait exercer d’autres recours dans lesquels il pourrait faire valoir qu’il ne pose pas présentement un danger pour la sécurité du Canada.

(1)         Fausses déclarations

[35]           Un étranger est interdit de territoire pour fausses déclarations s’il fait directement ou indirectement une présentation erronée sur un fait important quant à un objet pertinent, ou une réticence sur ce fait, qui entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi : alinéa 40(1)a) de la LIPR.

[36]           Le demandeur prétend que l’omission d’inclure |||||||||||||||||||| ses antécédents de travail ne pouvait entraîner d’erreur dans l’application de la loi puisque |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Cette information avait été présentée au décideur avant que ne soit tranchée sa demande. La conclusion de l’agente des visas selon laquelle le demandeur devait être interdit de territoire pour fausses déclarations était donc, selon ce qu’il affirme, déraisonnable. Il invoque au soutien de cet argument la décision Bellido c. Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2005 CF 452, [2005] ACF no 572 [Bellido].

[37]           Dans Bellido, précitée, la demanderesse avait fait une fausse déclaration au sujet d’une offre d’emploi qui avait été retirée par l’employeur éventuel avant l’entrevue avec l’agent des visas. La Cour, au paragraphe 30, a jugé que les fausses déclarations n’étaient pas un élément important et a décidé de ne pas tenir compte de cet aspect des conclusions de l’agent des visas. Bien que les fausses présentations aient contribué à « établir le caractère mensonger » de l’attitude de la demanderesse, elles n’étaient pas en elles-mêmes un objet pertinent ou important en ce qui a trait à la décision sur l’interdiction de territoire. Je ne considère pas que la décision Bellido vient en appui au principe général sur lequel se fonde le demandeur, soit que toute fausse déclaration ou omission qui est portée à l’attention de l’agent des visas avant l’entrevue ne pourrait entraîner d’erreur dans l’application de la loi : voir Jiang c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2011 CF 942, et Gordashevskiy c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1349, au contraire.

[38]           Le demandeur a choisi d’omettre cette information dans ses demandes de résidence permanente puisqu’il savait que celle-ci pouvait lui poser problème. ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| Le demandeur savait qu’il y avait, selon ce qu’il a appelé, une [traduction] « mauvaise publicité » associée à l’entreprise. Les explications qu’il a fournies pour ne pas avoir inclus l’information, à savoir qu’il ne pouvait pas obtenir la documentation requise en vertu des règles de sélection provinciale du Québec et que son travail |||||||||||||||||||||||||| était à court terme et qu’il n’était pas pertinent, ne résiste pas à un examen. Les formulaires fédéraux qui doivent être remplis pour obtenir la résidence permanente exigent explicitement que le demandeur rende compte de toutes les époques, sans intervalle.

[39]           Aux fins de l’alinéa 40(1)a) de la LIPR, les demandeurs ont une obligation de franchise et doivent fournir des renseignements complets, fidèles et véridiques en tout point lorsqu’ils présentent une demande d’entrée au Canada : Bodine c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2008 CF 848, au paragraphe 44. Cette obligation de franchise exige que les formulaires de demande soient complets et exacts : Goudarzi c. Canada (Citoyenneté et Immigration), 2012 CF 425, [2012] ACF no 474, au paragraphe 40. Le pouvoir discrétionnaire de déterminer si une fausse déclaration ou une omission constitue ou non « un fait important quant à un objet pertinent, et de ce fait entraîne ou risque d’entraîner une erreur dans l’application de la loi, » revient à l’agent des visas. Ce n’est pas au demandeur de décider quel fait est important ou non ou de se fier aux rapports d’autres représentants du gouvernement pour combler les lacunes de ses dires.

[40]           La conclusion de l’agente des visas selon laquelle l’omission en l’espèce était importante et risquait d’entraîner une erreur dans l’application de la Loi était raisonnable.

[41]           Aucune question n’a été proposée aux fins de certification.


JUGEMENT DANS LE DOSSIER CONF-4-17

LA COUR REND LE JUGEMENT SUIVANT :

1.      La demande est rejetée, et aucune question n’a été proposée aux fins de certification.

2.      L’ordonnance de confidentialité modifiée de |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||| est maintenue et le dossier de la Cour sur l’audience de la présente demande restera confidentiel, sous réserve de toute autre ordonnance de la Cour;

3.      Une version caviardée du présent jugement et des motifs sera versée au dossier public de la Cour, et la version originale non caviardée sera scellée et tenue confidentielle.

« Richard G. Mosley »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

CONF-4-17

INTITULÉ :

A.A. c. LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 octobre 2017

JUGEMENT ET MOTIFS :

Le juge MOSLEY

DATE :

Le 24 novembre 2017

COMPARUTIONS :

Jacqueline Swaisland

Naseem Mithoowani

Pour le DEMANDEUR

Lorne McClenehan

Laoura Christodoulides

Pour le DÉFENDEUR

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Waldman & Associates

Toronto (Ontario)

Pour le DEMANDEUR

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

Pour le DÉFENDEUR

 

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