Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20170316


Dossier : T-1350-16

Référence : 2017 CF 284

Québec (Québec), le 16 mars 2017

En présence de monsieur le juge Roy

ENTRE :

DOMINIC DELISLE

demandeur

et

SA MAJESTÉ LA REINE

défenderesse

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]               Le demandeur, Dominic Delisle, en appelle de la décision de Monsieur le protonotaire Morneau, rendue le 10 janvier dernier. Il s’agit d’une décision relative à l’admissibilité de documents signifiés par le demandeur et à l’obligation du demandeur de répondre à des questions posées sur interrogatoire écrit en vertu des règles 99 et suivantes des Règles des cours fédérales (DORS/98-16), et de produire des documents. La requête n’était pas contestée, comme il est par ailleurs permis de le faire en vertu de la règle 369. Me Morneau a fait droit à cette requête.

[2]               L’appel en vertu de la règle 51 d’une décision d’un protonotaire est possible si une erreur de droit a été commise; la norme sera alors la norme de la question correcte. Quant aux questions autres, de fait ou mixe de droit et de fait, la norme est celle de permettre l’intervention de la Cour si l’erreur est manifeste et dominante, norme qui est la même pour tout appel en matière civile (Corporation de soins de la santé Hospira v Kennedy Institute of Rheumatology, 2016 CAF 215).

[3]               Aucune allégation de cette nature n’a même été faite dans notre cas d’espèce. Le demandeur semble plutôt se dire disposé à acquiescer à l’ordonnance du protonotaire. Cela ne constitue pas un appel qui puisse avoir quelque succès. Aucune erreur de la part du protonotaire n’est alléguée. L’appel de la décision de Monsieur le Protonotaire Morneau est donc rejeté, avec dépens.

[4]               Par ailleurs, la défenderesse a aussi demandé de façon incidente le rejet de l’action intentée contre elle. Elle semble prendre appui sur l’ordonnance du protonotaire qui avait réservé le droit pour la défenderesse à s’adresser à la Cour « par requête écrite en cas de non-respect en tout ou en partie de la présente ordonnance » pour le rejet de la présente instance. Une demande incidente à un appel de la décision du protonotaire n’est pas la requête écrite à la Cour, qui est disponible à la défenderesse selon l’ordonnance du protonotaire. Il s’agit plutôt d’une procédure indépendante qui permet à la partie adverse de prendre connaissance de l’argumentaire, et de la preuve si nécessaire, et d’y répondre aussi par écrit. Rien de tel n’a pu être fait en l’espèce. La demande incidente à un appel ne me paraît pas appropriée. Le mélange des genres doit être évité.

[5]               Je note que la Cour a invité les parties a discuter d’une manière de faire des progrès dans cette affaire. La Cour a été avisée que les brèves discussions n’ont pas été concluantes.


JUGEMENT

PAR CONSÉQUENT, LA COUR CONCLUT que

1.              La requête du demandeur en appel de la décision de Monsieur le Protonotaire Morneau du 10 janvier 2017 est rejetée;

2.              Des dépens sont fixés à 250,00$, au profit de la défenderesse, quelle que soit l’issue de la cause.

« Yvan Roy »

Juge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

T-1350-16

 

INTITULÉ :

DOMINIC DELISLE c SA MAJESTÉ LA REINE

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Québec (Québec)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 16 mars 2017

 

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LE JUGE ROY

 

DATE DES MOTIFS :

LE 16 mars 2017

 

COMPARUTIONS :

Marc Delisle

Pour le demandeur

 

Véronique Forest

Pour la défenderesse

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Marc Delisle, Avocat

Québec (Québec)

 

Pour le demandeur

 

William F. Pentney

Sous-procureur général du Canada

Québec (Québec)

Pour la défenderesse

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.