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Date : 20171116


Dossier : IMM-1101-17

Référence : 2017 CF 1043

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Ottawa (Ontario), le 16 novembre 2017

En présence de monsieur le juge Boswell

ENTRE :

IREK LOHAZYAK, IRYNA LOHAZYAK et DANYLO LOHAZYAK

demandeurs

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

JUGEMENT ET MOTIFS

[1]  Le demandeur principal, Irek Lohazyak, âgé de 50 ans, son épouse Iryna Lohazyak, âgée de 35 ans, et leur fils Danylo Lohazyak, âgé de 11 ans, sont citoyens ukrainiens. Ils ont fui l’Ukraine après avoir subi la persécution des membres de la famille du demandeur principal, à la suite de sa conversion de l’islam au christianisme. Les demandeurs ont demandé l’asile en arrivant au Canada au mois de juin 2014, mais la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié du Canada (Commission) a rejeté leur demande. La Section d’appel des réfugiés de la Commission a rejeté leur appel interjeté à l’encontre de la décision de la Section de la protection des réfugiés et leur autorisation d’interjeter appel à la présente Cour a été rejetée. Les demandeurs ont fait une demande d’examen des risques avant renvoi (ERAR), mais la demande d’ERAR a été rejetée dans une décision en date du 26 janvier 2017. Le demandeur a alors présenté une demande de résidence permanente pour des motifs d’ordre humanitaire. Dans une lettre datée du 30 janvier 2017, un agent d’immigration principal a décidé qu’une dispense ne pouvait être accordée pour la demande de résidence permanente des demandeurs à l’intérieur du Canada pour des motifs d’ordre humanitaire. Les demandeurs présentent maintenant une demande de contrôle judiciaire de la décision de l’agent en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (LIPR).

I.  Résumé des faits

[2]  Le demandeur principal vient d’une famille musulmane tatare et a été élevé dans la foi musulmane. En 2002, il s’est converti à la religion chrétienne évangélique baptiste et a commencé à prêcher sa nouvelle religion auprès de sa famille et de ses amis. Son frère cadet s’est également converti au christianisme. Le reste de sa famille a rejeté le demandeur principal et certains membres ont commencé à le menacer et à l’agresser. Le demandeur principal a réagi à cela en quittant son domicile et son entreprise pour aller à Moscou en Russie où il a vécu environ un an. Pendant ce temps, le frère cadet du demandeur a été assassiné.

[3]  À son retour en Ukraine, le demandeur principal a vécu à Kiev. C’est là qu’il a rencontré Mme Lohazyak en fréquentant l’Église évangélique baptiste locale. Ils se sont mariés en 2005 et le demandeur principal a adopté le nom de Mme Lohazyak pour que sa famille ait plus de mal à le retrouver. Le demandeur principal et son épouse ont été harcelés par des voisins à cause de leur religion et le propriétaire les a expulsés. Ils ont déménagé à Lviv, où ils ont continué à faire du prosélytisme. À la suite d’un incident où la porte de leur appartement a été vandalisée, le couple est retourné à Kiev. Une fois à Kiev, leur porte d’appartement a encore été vandalisée et le propriétaire les a expulsés. Le demandeur principal et son épouse sont allés à la police, mais n’ont reçu aucune aide.

[4]  Au mois de mars 2014, en participant aux manifestations d’Euromaïdan en protestation contre l’ancien président d’Ukraine Viktor Yanukovych, le demandeur principal a été blessé à la suite d’une explosion. Il est allé chercher des soins médicaux en Pologne parce qu’il croyait que la police le trouverait s’il allait dans un hôpital ukrainien. Pendant ce temps, un journal polonais avait publié une photographie du demandeur principal et, peu après, le demandeur principal a reçu un appel téléphonique d’un membre de sa famille qui l’a traité de traître à l’islam et qui l’a menacé de [traduction] « l’abattre comme un chien ». Il a ensuite reçu de nombreux messages textes menaçants. Le demandeur principal a rapporté ces messages à la police, mais n’a reçu aucune aide.

[5]  Les demandeurs ont quitté l’Ukraine pour le Canada le 14 juin 2014. Ils n’ont pas reçu le conseil de faire une demande de permis de travail et ne l’ont pas fait avant 2016. Le demandeur principal travaille maintenant dans le secteur de la construction et son épouse travaille comme nettoyeuse. Le demandeur principal et son épouse ont souffert de problèmes de santé mentale issus de la persécution dont ils ont été victimes, y compris des problèmes d’anxiété et de dépression sévère.

II.  La décision de l’agent

[6]  Les demandeurs ont soulevé trois principaux facteurs à considérer dans leurs observations écrites, notamment, leur établissement au Canada, les intérêts supérieurs de Danylo et les risques et conditions défavorables dans le pays.

[7]  L’agent a d’abord examiné l’établissement des demandeurs au Canada, y compris les cours d’anglais langue seconde qu’ils ont suivis, leur déclaration selon laquelle ils n’ont pas reçu de conseils d’un avocat pour faire une demande de permis de travail, ainsi que les pétitions et les lettres d’amis et de leur église et des services sociaux canadiens ukrainiens qui témoignent de leurs activités bénévoles. L’agent a conclu que leur niveau d’établissement, bien que louable, n’est pas plus élevé que ce qui est attendu après deux ans et demi dans un nouveau pays. L’agent a examiné une demande incomplète de permis de travail faite par le demandeur principal et son épouse en 2014, et a accordé peu d’importance à leur déclaration selon laquelle ils n’étaient pas capables d’être autosuffisants avant le mois de mai 2016, à cause de mauvais conseils de leur ancien consultant.

[8]  L’agent a examiné les intérêts supérieurs de Danylo et les difficultés auxquelles il a fait face en Ukraine, y compris l’absence du demandeur principal quand il était en Pologne pour des traitements médicaux, et la tentative d’un membre d’un groupe mené par l’oncle du demandeur principal qui avait l’ordre de kidnapper Danylo, mais qui a été contrecarré par un garde de sécurité à l’école. Le demandeur principal a déclaré que Danylo a commencé à avoir des problèmes de santé à la suite de ces événements et il a présenté le rapport d’un psychologue agréé, M. Pilowsky, qui déclare que, si Danylo restait au Canada, il [traduction] « retrouverait son état normal de développement et d’adaptation ». Le dossier médical du médecin de famille de Danylo en Ukraine, une lettre du professeur de danse de Danylo en Ukraine et son bulletin d’école en Ukraine ont également été présentés.

[9]  L’agent a remarqué que le demandeur principal n’avait pas mentionné devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés la tentative de kidnapping de Danylo. L’agent a accordé peu d’importance aux difficultés liées au prétendu kidnapping de Danylo, puisque ces allégations relatives aux risques aux mains de son oncle n’ont pas beaucoup d’importance dans la décision relative à l’ERAR. Peu d’importance a également été accordée à l’évaluation de M. Pilowsky concernant la santé mentale de Danylo et à la lettre de son professeur de danse, étant donné que ces documents transmettent de l’information fournie par le demandeur principal et son épouse à propos de Danylo. En examinant la lettre du médecin de Danylo en Ukraine, l’agent reconnaît qu’il était arrivé quelque chose à Danylo qui a déclenché les conditions décrites par le médecin. L’agent note plus loin que : [traduction] « Danylo était suivi par des médecins et des spécialistes, selon la lettre. Je conclus que, si son état de santé resurgit à leur retour, il sera alors en mesure d’obtenir les traitements médicaux nécessaires à son rétablissement ». L’agent a conclu l’examen des intérêts supérieurs de Danylo en reconnaissant que, bien que le demandeur principal et son épouse craignent pour le bien-être et la sécurité de leur enfant, ils n’ont pas démontré que les conditions de vie en Ukraine sont si dangereuses qu’elles compromettraient directement les intérêts supérieurs de Danylo.

[10]  L’agent a ensuite examiné les éléments de preuve relatifs aux risques et aux conditions défavorables dans le pays présentés par les demandeurs et a conclu que ce sont les mêmes risques qui ont été présentés devant la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés, sauf pour le fait qu’il a été ajouté que l’oncle du demandeur principal était à la tête d’une organisation musulmane de crime organisé. L’agent a noté ceci :

[traduction]
En tant qu’agent qui prend la décision pour la demande d’ERAR, je conclus que le demandeur a fourni peu d’éléments de preuve à l’appui de sa déclaration selon laquelle il sera poursuivi et agressé par son oncle à cause de ses croyances religieuses et qu’il existe une protection adéquate de l’État en Ukraine pour le demandeur et sa famille le cas échéant.

Puisque le demandeur n’a pas établi que les prétendus risques présentés devant la Section de la protection des réfugiés, la Section d’appel des réfugiés et l’ERAR ou dans la présente demande ont eu lieu, je ne peux pas donner de l’importance à la description des difficultés occasionnées par les risques présentés. Par conséquent, j’accorde peu d’importance à ce facteur.

[11]  Bien que l’agent ait accepté le diagnostic du rapport de M. Pilowsky, que le demandeur principal et son épouse souffraient respectivement de dépression grave et d’anxiété post-traumatique, l’agent a noté que le demandeur principal :

[traduction]
[...] a reçu un traitement médical en Ukraine pour ses conditions et ils [lui et sa famille] pourraient tous obtenir des soins médicaux pour leurs conditions à leur retour. Le demandeur n’a aucunement indiqué dans le dossier que lui ou sa famille se sont vu refuser des soins de santé ou qu’ils ont engagé des frais pour obtenir des soins de santé afin de traiter leurs conditions médicales; par conséquent, j’accorde peu d’importance à cet énoncé.

[12]  Quant à la principale préoccupation du demandeur concernant la violence continue et l’instabilité en Ukraine, l’agent a conclu que la plupart des actes de violence et la majeure partie de l’instabilité en Ukraine se situaient dans l’Est du pays, en particulier dans les régions de Donetsk et de Luhansk, tandis que les demandeurs habitaient près de Lviv, qui ne se situe pas dans l’Est du pays et qui est sous le contrôle du gouvernement ukrainien. L’agent a de plus conclu que, bien que les demandeurs aient eu de la difficulté à se réinstaller en Ukraine au cœur des difficultés générales et socioéconomiques auxquelles fait face le pays, il n’y avait pas suffisamment d’éléments de preuve objectifs pour démontrer qu’ils seraient incapables d’obtenir les nécessités de la vie en Ukraine.

[13]  L’agent a conclu en reconnaissant que Danylo était heureux et à l’aise au Canada, mais [traduction] « selon les éléments de preuve présentés devant moi, je ne suis pas en mesure d’accepter le fait que la qualité de vie qu’aurait Danylo en Ukraine est d’une nature si inférieure qu’elle mettrait son bien-être en péril ». L’agent poursuit en reconnaissant que, bien que Danylo puisse avoir des difficultés à se réadapter à la vie en Ukraine au début, ces difficultés initiales ne compromettraient pas directement ses intérêts supérieurs. L’agent a également reconnu que, après deux ans et demi au Canada, il serait difficile aux demandeurs de partir et qu’il y aura une période de réadaptation sociale et économique au début de leur retour en Ukraine qui occasionnera sans doute des difficultés pour eux.

III.  Questions en litige

[14]  Les questions soulevées par les demandeurs dans la présente demande de contrôle judiciaire consistent à savoir si l’agent a commis une erreur de droit en rendant des décisions inéquitables et déraisonnables concernant l’ensemble de la preuve. Selon moi, toutefois, puisqu’il n’y a aucune allégation ni aucun fait qui soulève des questions d’équité procédurale, la présente demande se réduit à une question : la décision de l’agent était-elle raisonnable?

IV.  Discussion

A.  Norme de contrôle

[15]  La décision d’un agent d’immigration de refuser une dispense conformément au paragraphe 25(1) de la LIPR comprend l’exercice du pouvoir discrétionnaire et est examinée en fonction de la norme de la décision raisonnable (Kanthasamy c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2015 CSC 61, au paragraphe 44, [2015] 3 RCS 909) [Kanthasamy]). La décision d’un agent aux termes du paragraphe 25(1) est hautement discrétionnaire, puisque cette disposition « prévoit un mécanisme en cas de circonstances exceptionnelles » et la Cour « doit accorder une déférence considérable » à l’agent (Williams c Canada (Citoyenneté et Immigration), 2016 CF 1303, au paragraphe 4 [2016] ACF no 1305; Legault c Canada (Ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration), 2002 CAF 125, au paragraphe 15 [2002] 4 CF 358).

[16]  Conformément à la norme de la décision raisonnable, la Cour doit examiner une décision en s’en tenant « à la justification de la décision, à la transparence et à l’intelligibilité du processus décisionnel ». Toutefois, la Cour doit aussi se demander si la décision appartient « aux issues possibles acceptables pouvant se justifier au regard des faits et du droit » (Dunsmuir c Nouveau-Brunswick, 2008 CSC 9, au paragraphe 47, [2008] 1 RCS 190). Ces critères sont respectés si les motifs « permettent à la cour de révision de comprendre le fondement de la décision du tribunal et de déterminer si la conclusion fait partie des issues possibles acceptables » : Newfoundland and Labrador Nurses’ Union c Terre-Neuve-et-Labrador (Conseil du Trésor), 2011 CSC 62, au paragraphe 16 [2011] 3 RCS 708. De plus, « si le processus et l’issue en cause cadrent bien avec les principes de justification, de transparence et d’intelligibilité, la cour de révision ne peut y substituer l’issue qui serait à son avis préférable », et « il [ne] rentre [pas] dans les attributions de la cour de révision de soupeser à nouveau les éléments de preuve » : Canada (Citoyenneté et Immigration) c Khosa, 2009 CSC 12, aux paragraphes 59 et 61, [2009] 1 RCS 339.

B.  L’examen fait par l’agent concernant les éléments de preuve sur la santé mentale des demandeurs est-il raisonnable?

[17]  L’évaluation de M. Pilowsky concernant la santé mentale de Danylo s’appuie entièrement sur l’information fournie par ses parents; il n’a pas été examiné en personne. Selon moi, il était permis et raisonnable à l’agent d’accorder peu d’importance à l’évaluation de M. Pilowsky concernant la santé mentale de Danylo au moment d’examiner ses intérêts supérieurs. Toutefois, l’approche adoptée par l’agent lorsqu’il a examiné les éléments de preuve médicale concernant la santé mentale du demandeur principal et de son épouse n’était pas raisonnable parce qu’elle contredit les enseignements de l’arrêt Kanthasamy.

[18]  Dans l’arrêt Kanthasamy, la Cour suprême du Canada a conclu qu’une agente chargée de l’examen des motifs d’ordre humanitaire avait évalué de façon déraisonnable le rapport d’une psychologue sur la santé mentale du demandeur, en déclarant ce qui suit :

[46]  Dans son analyse des conséquences du renvoi de Jeyakannan Kanthasamy sur la santé mentale de ce dernier, par exemple, l’agente déclare qu’elle [traduction] « ne conteste pas le rapport de la psychologue » et qu’elle « admet le diagnostic ». Selon le rapport, le demandeur souffre d’un trouble de stress post‑traumatique, ainsi que d’un trouble d’adaptation avec anxiété et humeur dépressive, en raison de ce qu’il a vécu au Sri Lanka, et son état se détériorerait s’il était renvoyé du Canada [...]

[…]

[48]  De plus, en s’attachant uniquement à la possibilité que Jeyakannan Kanthasamy soit traité au Sri Lanka, l’agente passe sous silence les répercussions de son renvoi du Canada sur sa santé mentale. Comme l’indiquent les Lignes directrices, les facteurs relatifs à la santé, de même que l’impossibilité d’obtenir des soins médicaux dans le pays d’origine, peuvent se révéler pertinents (Traitement des demandes au Canada, section 5.11). Par conséquent, le fait même que Jeyakannan Kanthasamy verrait, selon toute vraisemblance, sa santé mentale se détériorer s’il était renvoyé au Sri Lanka constitue une considération pertinente qui doit être retenue puis soupesée, peu importe la possibilité d’obtenir au Sri Lanka des soins susceptibles d’améliorer son état [...]

[Italiques dans l’original.]

[19]  En l’espèce, les éléments de preuve médicale concernant la santé mentale du demandeur principal et de son épouse sont tels qu’ils étaient tous deux vulnérables à [traduction] « des risques d’effondrement psychologique » s’ils retournaient en Ukraine. Le rapport de M. Pilowsky énonce ceci :

[traduction]
Étant donné les symptômes des patients et les préoccupations mentionnées auparavant, en plus des symptômes rapportés concernant leur fils, il est de mon opinion professionnelle que cette famille est très vulnérable à des risques d’effondrement psychologique, si elle retourne en Ukraine, quelle que soit la durée du retour. Par conséquent, cette famille est vulnérable, étant donné ses antécédents de traumatisme, de persécution et de difficultés générales, et elle souhaite rester sur la voie du rétablissement au Canada où elle est en sécurité. À mon avis, sa capacité à demeurer dans ce pays permettra aux symptômes psychologiques [de chacun de ses membres] de recommencer à s’améliorer lentement [...]

Dans le cas contraire, cette famille associera le temps passé en Ukraine, quel qu’il soit, où qu’il soit, comme menant à une mort certaine, et le fonctionnement psychologique de chaque individu s’effondrera tour à tour. Veuillez noter que la seule pensée que cette famille retourne en Ukraine est complètement intolérable aux défenses émotionnelles de M. et Mme Lohazyak, étant donné que cela dépasse manifestement leur capacité à faire face à cette situation.

[20]  À mon avis, l’agent en l’espèce, tout comme l’agent dans Kanthasamy, n’a pas tenu compte de l’effet qu’une mesure de renvoi du Canada aurait sur la santé mentale du demandeur principal et de son épouse. L’agent n’a pas raisonnablement considéré ou adéquatement déterminé, examiné et soupesé le fait qu’un retour en Ukraine déclencherait ou causerait davantage de tort psychologique au demandeur principal et son épouse. L’agent n’a pas tenu compte si cette difficulté était telle qu’elle justifiait une dispense pour motifs d’ordre humanitaire. La manière dont l’agent a traité les éléments de preuve médicale concernant la santé mentale du demandeur et celle de son épouse, conformément à Kanthasamy, était déraisonnable. La décision de l’agent est, par conséquent, annulée et l’affaire est renvoyée pour nouvel examen par un autre agent.

V.  Conclusion

[21]  Pour les motifs énoncés précédemment, la présente demande de contrôle judiciaire des demandeurs est accueillie. Ni l’une ni l’autre des parties n’a soulevé de question d’importance générale; aucune question n’est donc certifiée.

 


JUGEMENT DANS LE DOSSIER IMM-1101-17

LA COUR accueille la demande de contrôle judiciaire; la décision de l’agent d’immigration principal datée du 30 janvier 2017 est annulée et l’affaire est renvoyée à un autre agent d’immigration pour qu’il en fasse un nouvel examen conformément aux motifs du présent jugement; aucune question de portée générale n’est certifiée.

« Keith M. Boswell »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 21e jour d’octobre 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-1101-17

 

INTITULÉ :

IREK LOHAZYAK, IRYNA LOHAZYAK et DANYLO LOHAZYAK c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Toronto (Ontario)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 11 octobre 2017

 

JUGEMENT ET MOTIFS :

LE JUGE BOSWELL

 

DATE DES MOTIFS :

Le 16 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Daniel M. Fine

 

Pour les demandeurs

 

Laura Christodoulides

 

Pour le défendeur

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Daniel M. Fine

Avocat

Toronto (Ontario)

 

Pour les demandeurs

 

Procureur général du Canada

Toronto (Ontario)

 

POUR LE DÉFENDEUR

 

 

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