Décisions de la Cour fédérale

Informations sur la décision

Contenu de la décision

Date : 20171115


Dossier : T-199-15

Référence : 2017 CF 1038

[TRADUCTION FRANÇAISE]

ENTRE :

KENNETH HENRY JR., GARY ROBERTS,

CECIL JAMES ET EVELYN ALEXANDER

agissant en leurs qualités respectives de

chef et de conseillers élus en poste de la

PREMIÈRE NATION ANISHINABE DE ROSEAU RIVER

demandeurs

et

LE CONSEIL COUTUMIER DE LA

PREMIÈRE NATION ANISHINABE DE ROSEAU RIVER,

SHERELYN HAYDEN, GOLORIA ANTOINE,

HEATHER LITTLEJOHN, GLADYS NELSON,

RODNEY PATRICK, FRANK PAUAL,

MARTHA LAROQUE, GRACE SMITH,

CHARLIE NELSON, EDWARD SMITH,

BERNIE HENRY, LORRAINE EDWARDS

défendeurs

MOTIFS DE L’ORDONNANCE

Le juge MANDAMIN

[1]  Le 16 mai 2016, j’ai examiné le rapport de Mme Sherri Thomas, présidente d’élection de la Première Nation Anishinabe de Roseau River (la PNARR), concernant un appel relatif à une élection interjeté après les élections du chef et des conseillers de la PNARR du 12 mars 2015. L’appel portait sur une allégation selon laquelle un candidat élu avait acheté le vote d’une électrice en lui versant de l’argent le jour de l’élection.

[2]  La présidente d’élection a conclu que, selon la prépondérance de la preuve, l’allégation selon laquelle le conseiller avait tenté d’acheter le vote de l’électrice en lui versant de l’argent n’était pas fondée. Lorsqu’il lui a donné une certaine somme d’argent en réponse à sa requête, le conseiller agissait vraisemblablement d’une manière concordant avec sa façon de faire habituelle, qui consistait à lui prêter ou à lui donner de l’argent de temps à autre. Selon la preuve, il était courant pour les membres du conseil de la PNARR de puiser dans leurs propres poches pour prêter de l’argent à des membres de la communauté. Même si des contradictions dans les témoignages des témoins pourraient nécessiter une évaluation de la crédibilité, il ne semble pas qu’obliger les témoins à offrir leur témoignage de vive voix aurait eu une réelle incidence sur le résultat. La présidente d’élection a recommandé le rejet de l’appel.

[3]  Après avoir entendu les observations de l’avocat de la présidente d’élection et de l’avocat des autres parties concernant le droit et la preuve, j’ai rendu mon ordonnance du 16 mai 2016, par laquelle je rejetais l’appel. À cette occasion, j’ai indiqué que mes motifs suivraient.

[4]  J’ai choisi de rédiger ces motifs parce que j’estime que cette instance, en particulier, offre une occasion de traiter non seulement du croisement entre le droit autochtone et la jurisprudence canadienne, mais également du processus autochtone qui permet de régler les différends au moyen d’une entente, plutôt que par des litiges et de l’arbitrage.

[5]  Je dois débuter en exprimant mon appréciation de la participation et de la collaboration précieuses de toutes les parties et de leurs avocats respectifs.

[6]  J’exposerai maintenant les motifs de ma décision.

I.  Contexte

[7]  Je débuterai en soulignant que la présente instance porte explicitement sur le droit autochtone relatif à la gouvernance des Premières Nations. La production des présents motifs a été retardée, en partie en raison de l’urgence de certaines autres affaires, mais surtout parce que je voulais réfléchir à la question.

A.  Le droit autochtone et la jurisprudence canadienne

[8]  Le droit canadien a suivi son propre cheminement, qui est unique, et reflète la diversité de la nature historique de la société canadienne. En plus de la common law et du droit civil, les tribunaux et les gouvernements, ces derniers par l’entremise de lois et de traités, ont reconnu et utilisé le droit autochtone.

[9]  Peu de temps après la création de la Confédération canadienne, en 1867, la Cour supérieure du Québec a rendu sa décision dans l’affaire Connolly v Woolrich (1 CNLC 70; [1867] QJ no 1 (QL)), dans laquelle elle a statué qu’un mariage conclu conformément à la pratique des Cris sur un territoire maintenant appelé le Manitoba constituait un mariage valide, de sorte que le fils issu de cette union était autorisé à hériter d’une partie de la succession de son père, en vertu du droit canadien. Ce faisant, la Cour a reconnu le droit matrimonial autochtone, soulignant que le gouvernement de l’époque n’avait pas abrogé les coutumes matrimoniales autochtones dans la région où la cérémonie traditionnelle avait eu lieu et que [traduction] « la Cour doit les reconnaître et les appliquer » (aux paragraphes 143 et 144, [citant QL]).

[10]  Un arrêt faisant autorité, l’arrêt Calder et al. c Procureur général de la Colombie-Britannique, ([1973] RCS 313, 34 DLR (3d) 145), en offre un exemple plus contemporain. Cette affaire portait sur une demande présentée par les Nishgas en vue d’obtenir une déclaration attestant qu’ils détenaient un titre aborigène sur leurs terres traditionnelles en Colombie-Britannique. Bien que l’appel Calder ait été rejeté pour des motifs d’ordre technique, la Cour suprême du Canada a affirmé qu’un titre aborigène pouvait être reconnu par les tribunaux canadiens, mais elle est demeurée divisée sur la question de l’extinction du titre. Depuis, la Cour suprême a conclu que le titre aborigène, en plus d’être reconnu en vertu de notre système judiciaire canadien, continuait d’exister dans l’arrêt Nation Tsilhqot’in c Colombie-Britannique (2014 CSC 44, [2014] 2 RCS 257).

[11]  La validité des lois autochtones peut également être reconnue par des textes législatifs. À titre d’exemple, le paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens, LRC 1985, c I-5, prévoit que les dirigeants (le conseil) de certaines Premières Nations, ou bandes indiennes pour emprunter le vocabulaire de la Loi sur les Indiens, peuvent être choisis selon la « coutume », autrement dit selon la loi autochtone de la Première Nation. C’est cet aspect de la gouvernance selon le droit autochtone qui est examiné en l’espèce.

B.  Droit électoral coutumier

[12]  Bon nombre de Premières Nations ont choisi de créer un code électoral, lequel précise leur pratique coutumière, et de l’inscrire dans une loi constitutionnelle ou une loi électorale. Habituellement, ces codes énoncent les critères d’admissibilité pour les électeurs et les candidats, le processus électoral et le mécanisme pour interjeter appel. Lorsque la validité ou le respect d’une disposition de la loi électorale est attaqué, ou lorsqu’il est allégué qu’il y a eu manquement aux règles de justice naturelle dans le cadre d’une élection ou lors d’un processus d’appel et qu’il est impossible de régler le litige au sein de la Première Nation, un demandeur peut présenter une demande de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale.

[13]  Dans la décision Gamblin c Conseil de la Nation des Cris de Norway House (2012 CF 1536, [2013] 2 CNLR 193), je me suis demandé si la Cour fédérale avait compétence pour effectuer le contrôle judiciaire de questions touchant la gouvernance des Premières Nations. Dans cette affaire, j’ai conclu que la Cour fédérale avait bien compétence pour entendre ce genre d’affaires. Toutefois, même si la Cour fédérale a compétence pour trancher les questions soulevées quant à la gouvernance coutumière des Premières Nations, la Cour applique habituellement dans ces cas le droit autochtone de la Première Nation en cause.

[14]  Chaque année, la Cour fédérale reçoit un certain nombre de demandes de contrôle judiciaire portant sur des questions touchant à la gouvernance coutumière des Premières Nations. Les litiges entourant de telles demandes peuvent être à la fois douloureux pour les membres de la communauté et coûteux pour la Première Nation, alors qu’ils ne permettent de régler que des questions de droit très restrictives. De tels débats judiciaires peuvent entraîner de l’acrimonie parmi les membres de la Première Nation et laisser place après coup à du ressentiment.

[15]  Grâce aux consultations menées par l’entremise du Comité de liaison entre la Cour fédérale et le Barreau en droit des autochtones et aux séances avec des aînés autochtones, notamment à Turtle Lodge, au Manitoba, et à Kitigan Zibi, au Québec, la Cour fédérale a exploré des solutions de rechange afin de régler de tels différends d’une manière plus conforme à la pratique autochtone consistant à régler les différends par une entente.

[16]   Un premier processus alternatif de règlement des conflits a été mis au point en 2012, dans le cadre du projet pilote sur le règlement des conflits au sein des Premières nations. Ce processus est maintenant intégré dans les Lignes directrices sur la pratique en matière de procédures intéressant le droit des Autochtones de la Cour fédérale.

[17]  Le processus autochtone de règlement des conflits fonctionne sur le fondement d’une entente entre les parties. En même temps, il convient de se rappeler que les parties conservent la possibilité de soumettre le litige aux tribunaux si c’est ce qu’elles souhaitent.

II.  La présente demande

[18]  La PNARR choisit ses dirigeants selon ses propres lois autochtones : la Roseau River Anishinabe First Nation Constitution (Constitution de la Première Nation Anishinabe de Roseau River ou Constitution de la PNARR) et la Roseau River Anishinabe First Nation Election Act (Loi électorale de la Première Nation Anishinabe de Roseau River ou loi électorale de la PNARR). Deux entités ont été créées par ces textes législatifs : le conseil coutumier, formé de représentants des familles, et le conseil de bande, formé d’un chef et de conseillers élus des Premières Nations.

[19]  Par le passé, la PNARR a connu des problèmes entre ces deux entités, lesquels ont donné lieu à de nombreuses demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale, comme en font foi les décisions 2003 CFPI 168, 2009 CF 655, 2013 CF 180 et 2014 CF 1215.

[20]  En l’espèce, le processus en vue d’un règlement a emprunté une voie différente.

[21]  En janvier 2015, un différend est né entre le conseil coutumier et le conseil des élus. Les demandeurs, le chef et les conseillers de la PNARR, ont présenté une demande urgente d’injonction relative à l’élection imminente du chef et des conseillers. Le fond du litige portait sur la compétence, les pouvoirs et la composition du conseil coutumier de la PNARR, mais la question immédiate concernait le déroulement de l’élection imminente au sein de la PNARR. Le chef et les conseillers élus avaient choisi un président d’élection pour mener l’élection, mais le conseil coutumier a contesté cette décision, estimant que c’était à lui qu’il incombait de choisir le président d’élection.

[22]  Suivant la procédure pour le règlement des différends au sein des Premières Nations, j’ai convoqué les avocats des parties en cause à une téléconférence, afin d’explorer les possibilités permettant de régler le différend, à la satisfaction de toutes les parties. À la suite de cette discussion, toutes les parties — les demandeurs, les défendeurs et les autres parties intéressées — ont accepté une ordonnance sur consentement, laquelle prévoyait que des présidents d’élection travailleraient de concert avec un magistrat, c’est-à-dire moi-même, afin de trancher de manière administrative les différends liés aux élections dans le respect des dispositions de la Loi électorale de la PNARR.

[23]  Dans l’exercice de cette fonction, j’ai appliqué le précédent établi par le juge François Lemieux dans la décision Première nation des Mohawks d’Akwesasne c Canada (Ressources humaines et Développement social), 2010 CF 754, 191 ACWS (3d) 401, où il a entrepris de trancher la question des dépens, bien que l’essentiel de la demande ait été résolu au moyen d’une entente entre les parties. Le juge Lemieux a assumé ce rôle, parce que l’entente de règlement conclue entre les parties prévoyait comme modalité [traduction] « que la question du paiement des dépens [serait] tranchée par la Cour, agissant comme arbitre sur le fondement des observations écrites déposées auprès d’elle, sa décision liant les parties et n’étant pas susceptible d’appel » (au paragraphe 5).

A.  L’ordonnance sur consentement initiale

[24]  Le 16 février 2015, j’ai rendu une ordonnance sur consentement qui reflétait l’entente conclue entre les parties. Elle prévoyait la nomination de deux coprésidents d’élection, dont l’un serait nommé par les demandeurs, le chef et les conseillers, alors que l’autre serait nommé par le défendeur, le conseil coutumier. Les deux coprésidents d’élection trancheraient conjointement les questions électorales et, en cas de mésentente, ils solliciteraient une directive ou une ordonnance de ma part, s’il y avait urgence.

[25]  L’ordonnance sur consentement prévoyait également que tout appel serait tranché par consensus des deux coprésidents d’élection et, en cas d’absence de consensus, je serais alors saisi de l’appel et la décision que je rendrais à cet égard aurait force obligatoire au même titre qu’une décision rendue par un comité d’appel dûment constitué conformément à la Loi électorale de la PNARR. Autrement, la Loi électorale de la PNARR demeurait en vigueur.

[26]  L’élection du chef et des conseillers de la PNARR a eu lieu comme prévu le 12 mars 2016.

B.  L’Allégation découlant de l’élection et les ordonnances subséquentes de la Cour

[27]  Un appel a été interjeté après l’élection du 12 mars 2015 de la PNARR concernant une allégation d’achat de vote de la part d’un des candidats élu au poste de conseiller. Les deux coprésidents d’élection ne s’entendaient pas sur la question de savoir s’il fallait accueillir l’appel; l’un considérait que l’appel présentait des lacunes sur le plan de la forme, l’autre considérait que l’appel touchait à une question de fond. Quand le temps fut venu de me soumettre la question, un problème s’est produit parce que l’un des coprésidents d’élection n’était plus disponible.

[28]  Après avoir reçu le rapport relatif à l’appel présenté par le coprésident d’élection restant, j’ai rendu une directive en date du 30 juin 2015 indiquant que :

  • i) l’appel devait être considéré comme dûment déposé en vue d’entamer le processus d’appel;

  • ii) un avis devait être envoyé au conseiller dont l’élection faisait l’objet d’un appel;

  • iii) un rapport sur l’élection et les résultats de celle-ci devait être préparé, en précisant les règles, les règlements ou les procédures qui s’appliquaient en plus de la Loi électorale de la PNARR, le cas échéant;

  • iv) les parties devaient participer à une téléconférence concernant les prochaines étapes à suivre.

[29]  En date du 1er septembre 2015, j’ai donné suite à la téléconférence avec les parties, en rendant une directive indiquant que les parties devaient décider comment elles souhaitaient que l’appel se déroule; j’ai également indiqué au greffe de la Cour fédérale de faire parvenir à toutes les parties les documents pertinents inscrits au dossier de la Cour afin que chaque partie soit bien au fait de l’historique de l’instance.

[30]  Après une autre téléconférence avec les parties et avec leur consentement, j’ai rendu l’ordonnance sur consentement du 3 novembre 2015, indiquant que lorsque j’entendrais l’appel relatif à l’élection et rendrais ma décision :

  • i) la qualité pour agir serait accordée, en lien avec cette élection, à :

    1. la présidente d’élection restante, Mme Sherri Anne Thomas,

    2. M. Cecil James, le conseiller dont l’élection faisait l’objet d’un appel, agissant en sa qualité autre que celle de conseiller du demandeur;

  • ii) l’appel relatif à l’élection serait traité comme s’il avait été dûment présenté;

  • iii) la présidente d’élection serait habilitée à enquêter sur les allégations, toutes les déclarations des témoins devant être confirmées par affidavit, et à confirmer tout autre élément de preuve obtenu au cours de l’enquête par son propre affidavit; dans l’exercice de ce pouvoir, la présidente d’élection serait également en mesure de se présenter devant la Cour si elle avait besoin d’une ordonnance pour lui permettre d’examiner des biens ou interroger des témoins autres que les parties elles-mêmes;

  • iv) tous les rapports et affidavits applicables obtenus par la présidente d’élection seraient signifiés à M. James, ainsi qu’aux demandeurs et aux défendeurs, et M. James fournirait également à toutes les parties tout affidavit en réponse;

  • v) après cet échange d’affidavits, chaque partie pourrait procéder à un contre-interrogatoire portant sur les affidavits et en produire les transcriptions;

  • vi) une fois les contre-interrogatoires terminés, le conseil coutumier de la PNARR, le chef et les conseillers de la PNARR, ainsi que M. James, devraient signifier des observations écrites portant sur l’appel relatif à l’élection à la présidente d’élection et à toutes les autres parties;

  • vii) les parties devraient alors présenter une demande en vue d’obtenir une audience devant moi. La présidente d’élection, M. James, le chef et les conseillers, ainsi que le conseil coutumier, auraient tous le droit de présenter leurs observations devant la Cour lors de l’audience.

[31]  Comme il a été souligné précédemment, toutes les parties ont convenu que j’avais compétence pour entendre l’appel relatif à l’élection et rendre une décision, conformément à l’ordonnance rendue antérieurement, le 16 février 2016.

[32]  Enfin, il a été précisé dans l’ordonnance du 3 novembre que notre Cour pouvait prendre en compte d’autres sources juridiques pertinentes, y compris, sans toutefois s’y limiter, la Loi électorale de la PNARR, la Constitution de la PNARR, ainsi que tout texte législatif canadien et toute jurisprudence canadienne qui seraient pertinents. Bien qu’aucune mention expresse n’ait été faite en ce sens, le processus adopté respectait effectivement le paragraphe 52(1) des Règles des Cours fédérales, DORS/98-106.

[33]  L’article 52 des Règles des Cours fédérales est libellé ainsi :

Services d’un assesseur

52 (1) La Cour peut demander à un assesseur :

a) de l’aider à comprendre des éléments de preuve techniques;

b) de fournir un avis écrit dans une instance.

Honoraires et débours

(2) L’ordonnance rendue en application du paragraphe (1) doit prévoir le paiement des honoraires et débours de l’assesseur.

Communications avec l’assesseur

(3) Les communications entre la Cour et l’assesseur se font en audience publique.

Forme et contenu de la question

(4) Avant de demander un avis écrit de l’assesseur, la Cour donne aux parties l’occasion de présenter leurs observations sur la forme et le contenu de la question à soumettre.

Réponse de l’assesseur

(5) Avant de rendre jugement, la Cour transmet aux parties la question soumise et l’avis de l’assesseur et leur donne l’occasion de présenter leurs observations à cet égard.

 

Role of assessor

52 (1) The Court may call on an assessor

(a) to assist the Court in understanding technical evidence; or

(b) to provide a written opinion in a proceeding.

Fees and disbursements

(2) An order made under subsection (1) shall provide for payment of the fees and disbursements of the assessor.

Communications with assessor

(3) All communications between the Court and an assessor shall be in open court.

Form and content of question

(4) Before requesting a written opinion from an assessor, the Court shall allow the parties to make submissions in respect of the form and content of the question to be asked.

Answer by assessor

(5) Before judgment is rendered, the Court shall provide the parties with the questions asked of, and any opinion given by, an assessor and give them an opportunity to make submissions thereon.

 

[34]  L’arrêt Porto Seguro Companhia De Seguros Gerais c Belcan SA, [1997] 3 RCS 1278, 153 DLR (4th) 577, fait autorité en ce qui concerne le rôle des assesseurs. Dans cette affaire, la Cour suprême a modifié la règle existante afin d’autoriser les assesseurs à aider les juges à comprendre les éléments de preuve techniques et à les conseiller sur des questions de fait opposant les parties, mais à la condition seulement que leurs avis soient divulgués aux parties et qu’un droit de réplique suffisant soit prévu (au paragraphe 40).

[35]  Lorsque les assesseurs conseillent les juges sur des questions de fait opposant les parties, les règles de la justice naturelle exigent que les questions présentées à l’assesseur ainsi que sa réponse soient divulguées, et que les parties puissent exercer un droit de réplique.

[36]  Par ailleurs, le rôle confiée à la présidente d’élection en l’espèce s’inspire des discussions du Comité de liaison entre la Cour fédérale et le Barreau en droit des autochtones à propos de la possibilité que les assesseurs participent aux instances touchant le droit autochtone.

C.  Le rôle de la présidente d’élection

[37]  Entre novembre 2015 et mars 2016, la présidente d’élection a enquêté sur l’allégation à l’origine de l’appel du 13 mars 2015 visant l’élection du 12 mars 2015, en interrogeant des témoins. Pour ce faire, elle bénéficiait de l’assistance d’un avocat. En menant cette enquête, elle a aidé la Cour à établir de quelle manière il fallait trancher l’appel concernant l’élection, et n’a aucunement défendu les intérêts de l’une ou l’autre des parties.

III.  Les questions en litige

[38]  Le présent appel soulève deux questions : la première est une question de droit, à savoir l’achat d’un vote est-il un motif d’appel valable? La deuxième est de nature factuelle, à savoir les faits démontrent-ils qu’un vote a été acheté dans le cadre de l’élection?

A.  L’achat d’un vote est-il un motif d’appel lors d’une élection au sein de la PNARR?

[39]  Rien n’interdit précisément l’« achat d’un vote » dans la Loi électorale de la PNARR. Le paragraphe 4(i) est ainsi libellé :

(i)  [traduction] Toute personne qui se porte candidate à une élection n’est pas admissible si elle obtient l’appui d’un ou de plusieurs électeurs par des moyens frauduleux ou criminels.

[40]  L’alinéa 10(b) de la Loi électorale de la PNARR établit les motifs permettant de porter une élection en appel :

  • i) [traduction] des pratiques électorales qui sont contraires à la Loi;

ii)  [traduction] des activités illégales ou criminelles de la part d’un candidat qui pourraient discréditer l’extrême intégrité du gouvernement tribal de la Première Nation Anishinabe de Roseau River.

[41]  Après avoir examiné le mémoire des faits et du droit préparé par la présidente d’élections, je souscris à sa conclusion selon laquelle l’achat d’un vote constitue un motif d’appel valable concernant le résultat de l’élection. Je ne reprendrai pas la totalité de son analyse, mais la présidente d’élection a affirmé que, pour qu’un motif d’appel soit valable, « l’achat de votes » devait être, selon la Loi électorale de la PNARR, « frauduleux », « illégal » ou « criminel ».

[42]  Après avoir examiné ces motifs, la présidente d’élection a indiqué que, bien qu’il soit immoral d’acheter des votes, ce geste pourrait ne pas équivaloir à de la fausse représentation. Elle a également souligné que, bien que l’achat de votes en lien avec l’élection des conseillers d’une Première Nation ne soit pas expressément mentionné dans le Code criminel, LRC 1985, c C-46, ce geste s’apparenterait davantage à l’achat ou à la vente d’une charge publique (infraction prévue à l’article 124), et à une fraude criminelle (paragraphe 380(1)), même si l’achat de votes ne cadre pas exactement avec les définitions du Code criminel.

[43]  La présidente d’élection a souligné que l’emploi du terme illégal englobe non seulement les affaires criminelles, mais également les affaires touchant à d’autres types de droits ou de lois, comme la common law, le droit en equity et le droit autochtone. La présidente d’élection a affirmé que selon la common law, soudoyer une personne pour qu’elle vote d’une certaine façon est une infraction, citant Henry Hardcastle, Bushby’s Manual on the Practice of Elections, 4e éd. (London: Stevens and Haynes, 1874), pages 107 à 115 [Bushby’s]. Elle a conclu en affirmant que si cela ne permettait pas de conclure que l’achat d’un vote correspond à un motif criminel ou illégal justifiant d’interjeter appel à l’égard d’une élection, l’interprétation des lois devrait nous permettre, pour éviter un résultat absurde, de voir dans la Loi électorale de la PNARR une disposition interdisant l’achat de votes.

[44]  Après avoir examiné l’analyse de la présidente d’élection, je suis d’accord avec sa conclusion selon laquelle l’achat de votes constitue un motif d’appel valable aux termes de la Loi électorale de la PNARR; je présenterai dans les lignes qui suivent l’analyse qui m’a permis d’en arriver à cette conclusion.

[45]  La règle contemporaine concernant l’interprétation des lois a été établie par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Rizzo & Rizzo Shoes Ltd. (Re), [1998] 1 RCS 27, paragraphe 41, 36 OR (3d) 418, où la Cour a cité et approuvé l’énoncé d’Elmer Driedger présenté ci-dessous :

[traduction] Aujourd’hui il n’y a qu’un seul principe ou solution: il faut lire les termes d’une loi dans leur contexte global en suivant le sens ordinaire et grammatical qui s’harmonise avec l’esprit de la loi, l’objet de la loi et l’intention du législateur.

[46]  Cette approche peut s’appliquer aux dispositions législatives régissant la gouvernance coutumière, adoptées par les Premières Nations, puisque notre Cour a, par le passé, appliqué ce principe pour examiner l’objet d’une loi électorale d’une autre Première Nation dans la décision Meeches c Meeches, 2013 CF 196, 428 FTR 208. Dans cette affaire, le juge James Russell a utilisé la technique d’interprétation présentée dans Rizzo, et a conclu, au paragraphe 85, ce qui suit :

L’objet de la Loi électorale est de s’assurer que des élections justes permettent de constituer un gouvernement légitime. La Loi électorale n’a pas pour objet de permettre à des élus qui ont accédé au pouvoir par suite d’une élection injuste de demeurer au pouvoir à leur guise. La Loi électorale doit être interprétée d’une manière qui est cohérente avec ses objectifs manifestes.

[47]   Bien qu’un appel à l’encontre de cette décision ait été accueilli en partie, la Cour d’appel fédérale a confirmé l’interprétation réfléchie faite par le juge Russell des articles en cause (2013 CAF 177, aux paragraphes 43 à 45, [2014] 1 CNLR 267).

[48]  Pour en revenir à la présente affaire, une lecture de la Loi électorale de la PNARR dans son ensemble permet de constater qu’elle a comme objet de permettre la tenue d’élections justes permettant aux électeurs de la PNARR de choisir librement leurs dirigeants. L’achat de votes est une manœuvre frauduleuse et contraire à la tenue d’élections justes.

[49]  Il est également prévu à l’alinéa 12a) de la Loi électorale de la PNARR que les représentants élus doivent [traduction] « faire respecter la déclaration contenue dans la présente loi ». L’examen des documents permet de constater que la Loi contient deux déclarations. La première déclaration apparaît à l’article 1 de la Loi et présente un énoncé d’ordre général, à l’instar d’un préambule, indiquant que les personnes qui désirent se présenter aux élections [traduction] « doivent avoir démontré des qualités reflétant la confiance, l’équité, la franchise et la compétence ». L’autre déclaration, qui est produite en annexe à la fin de la Loi, est intitulée [traduction] « Déclaration d’entrée en fonctions des représentants élus ». On y trouve un certain nombre d’engagements que doivent accepter les élus, notamment, d’attester et de confirmer qu’ils [traduction] « N’ONT reçu et NE RECEVRONT aucun paiement ni rétribution liés à des manœuvres frauduleuses ou à l’exercice illégal de leur charge ». [Souligné dans l’original.]

[50]  Si l’on interprète ces deux déclarations et la Loi comme un tout, il est évident que les personnes qui ne comptent pas parmi leurs principes celui de l’équité, comme celles qui s’adonnent à des manœuvres frauduleuses en vue d’obtenir une rétribution dans l’exercice de leur charge, s’exposent, à leur tour, à la possibilité d’être relevées de leur fonction aux termes de l’alinéa 14a) de la Loi électorale de la PNARR.

[51]  Interdire aux élus de s’adonner à des manœuvres injustes et frauduleuses, sans que cette interdiction soit également appliquée à ceux et celles qui se présentent à une élection, serait illogique et certainement contraire à l’objet général de la Loi électorale de la PNARR, qui est d’assurer la tenue d’élections justes permettant aux électeurs de la PNARR de choisir librement leurs dirigeants.

[52]  Par conséquent, je conclus que la manœuvre immorale et frauduleuse consistant en l’achat de votes est contraire à l’intérêt public de la PNARR, soit de pouvoir avoir des élections libres et justes, et qu’elle est donc contraire à la Loi électorale de la PNARR.

[53]  Ainsi, j’interpréterais la loi comme signifiant que l’expression « manœuvre frauduleuse » est incluse dans la notion d’actes ou d’activités de nature « criminelle » prévues à l’alinéa 4i) et au sous-alinéa 10b)(ii) de la Loi électorale de la PNARR, de telle sorte que l’achat de votes constitue un motif d’appel relativement à une élection de la PNARR.

[54]  Même si lorsqu’on se penche sur le terme « criminel » de façon isolée, la première réaction est de lui attribuer le sens qu’il a dans l’expression « infractions criminelles », il ne fait aucun doute que dans le contexte de la Loi électorale de la PNARR, l’intention était de ne pas limiter son sens strictement à celui des infractions criminelles, étant donné les mentions à l’alinéa 4i) et au sous-alinéa 10b)(ii) concernant des [traduction] « actions visant à obtenir l’appui des électeurs » et des [traduction] « activités […] susceptibles de discréditer l’extrême intégrité du gouvernement tribal de la Première Nation Anishinabe de Roseau River », respectivement. Quand on examine ces mentions connexes, le terme criminel doit également être interprété comme incluant, notamment, la conduite [traduction] « scandaleuse [ou] déplorable » (The Canadian Oxford Dictionary, 2e éd., sous « criminal »), comme les manœuvres frauduleuses, y compris l’achat de votes.

[55]  Une telle interprétation permet d’éviter le résultat absurde signalé ci-dessus selon lequel l’interdiction de s’adonner à des pratiques frauduleuses s’appliquerait uniquement aux personnes lorsqu’elles sont en fonction. Cette méthode d’interprétation, qui permet d’éviter les résultats absurdes, a été récemment confirmée par la Cour suprême du Canada dans l’arrêt Tran c Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2017 CSC 50, au paragraphe 31, [2017] ACS n° 50 (QL), alors que la Cour cite le paragraphe 27 de Rizzo, où il est proposé que « le législateur ne peut avoir voulu des conséquences absurdes ».

[56]  Bien que ces propos ne fassent pas partie de mes motifs, j’aimerais souligner que depuis le prononcé de ma décision rendue oralement, notre Cour a également conclu, dans une autre cause où le litige portait sur une loi électorale coutumière et sur l’achat de votes, qu’une « manœuvre frauduleuse » devrait constituer un motif d’appel à l’encontre d’une élection, même si la loi électorale coutumière de la Première Nation en question ne contient explicitement aucun motif d’appel lié à une « manœuvre frauduleuse » ou à « l’achat de votes », et n’en fait aucunement mention, et même si on y indique uniquement que les représentants élus pourraient être destitués en raison de méfait, de manquement au devoir ou d’inconduite (Gadwa c Kehewin Première Nation, 2016 CF 597, aux paragraphes 78 à 80, [2016] ACF no 569 (QL), décision confirmée dans sa totalité par la Cour d’appel fédérale dans 2017 CAF 203, [2017] ACF no 914 (QL)).

B.  En quoi consiste l’achat de votes?

[57]  En common law, la corruption est présente lorsque le vote d’un électeur est obtenu moyennant une contrepartie. Le candidat attaqué et l’électeur corrompu doivent convenir à l’échange d’une contrepartie en retour d’une promesse de vote; en common law, il ne peut y avoir corruption si aucune condition n’est attachée à la contrepartie offerte (Bushby’s, 107 à 109).

[58]  Dans l’arrêt McKay v Glen (1880), 3 SCR 641, 1880 CanLII 27 (SCC), la Cour suprême du Canada a refusé de conclure à l’existence d’une corruption, alors qu’un candidat avait fait des dons de bienfaisance et que rien ne prouvait que ces dons avaient été offerts dans le but d’influencer le vote. Dans l’arrêt Genereux v Cuthbert (1884), 9 SCR 102, 1884 CanLII 37 (SCC), la Cour suprême a conclu que le défendeur avait utilisé une manœuvre frauduleuse contraire à l’article 96 de la Loi des élections fédérales, 1874, 37 Vic, c 9, mais a affirmé qu’il ne s’agissait pas de corruption, alors que des billets de train prépayés avaient été remis à des électeurs afin qu’ils puissent aller voter lors d’une élection, mais sans qu’on leur demande de voter pour un candidat en particulier.

[59]  En d’autres termes, il n’y a pas corruption, ni achat de votes, quand de l’argent est offert sans qu’une condition de voter d’une certaine façon y soit rattachée.

IV.  Les conclusions de fait de la présidente d’élection

[60]  La présidente d’élection a interrogé des électeurs, y compris la personne qui a déposé l’appel portant sur l’élection. La présidente d’élection a vérifié les renseignements fournis en demandant à chacun de fournir un affidavit attestant la véracité de leurs déclarations.

[61]  La présidente d’élection a également interrogé d’autres électeurs dont les témoignages réfutaient les allégations. Là aussi, elle a recueilli des affidavits de la part de chacun d’entre eux.

[62]  Toutes les parties, y compris le candidat dont l’élection était visée par l’appel, ont eu l’occasion de contre-interroger les auteurs des affidavits.

[63]  Une fois ce processus terminé, la présidente d’élection a rapporté que les éléments de preuve incontestés étaient les suivants :

  • i) le candidat et l’électrice se sont rencontrés en personne le jour de l’élection;

  • ii) le candidat a donné 20 $ à l’électrice le jour de l’élection;

  • iii) le candidat a l’habitude de donner ou de prêter de l’argent à l’électrice en question;

  • iv) l’électrice n’a pas voté lors de l’élection.

[64]  Il ressort clairement du rapport de la présidente d’élection que l’électrice a demandé de l’argent au candidat. Lorsque le candidat lui a demandé de voter pour lui, elle lui a suggéré « d’accompagner sa demande » d’une somme d’argent, sous forme d’un prêt ou d’un don.

[65]  Le candidat avait déjà prêté de l’argent à l’électrice par le passé. Le candidat a déclaré, en contre-interrogatoire, qu’il était fréquent que des membres des Premières Nations l’abordent dans le but de lui demander de l’argent, dont les montants pouvaient varier, étant donné son poste au sein du conseil, et que d’autres membres du conseil avaient l’habitude d’en faire autant.

[66]  En général, cette pratique s’arrêtait durant les élections. Le candidat n’a personnellement pas été témoin d’un prêt ou d’un don d’argent de la part d’autres membres du Conseil durant la campagne électorale. Il a avoué avoir lutter contre l’idée de donner ou de prêter de l’argent à l’électrice avant la fermeture du bureau de scrutin. Il a cédé à sa demande une fois qu’il a été convaincu qu’elle ne voterait pas puisqu’elle semblait intoxiquée, et qu’elle affirmait n’avoir aucun document d’identification et qu’elle ne pourrait donc pas voter.

[67]  La présidente d’élection a minutieusement évalué les témoignages recueillis. Le seul témoignage crédible est celui selon lequel le candidat n’a pas expressément demandé à l’électrice de voter pour lui en échange d’une somme d’argent. C’est l’électrice qui a soulevé l’idée d’une somme d’argent en échange d’un vote. La preuve semble indiquer que le candidat a agi comme il l’a fait par le passé avec cette électrice, soit lui prêter de l’argent de temps à autre. Le candidat considérait qu’il s’agissait d’un prêt, mais était conscient de la possibilité qu’il ne soit pas remboursé.

[68]  Les allégations de l’électrice selon lesquelles le candidat l’a abordé dans le but d’acheter son vote n’ont été corroborées par aucun des témoins de l’échange d’argent. En résumé, l’allégation voulant que le candidat ait eu l’intention d’acheter le vote de l’électrice n’a pas été étayée par la prépondérance de la preuve.

[69]  Même si les contradictions entre les témoignages des témoins avaient nécessité une évaluation de leur crédibilité, laquelle dépassait le champ de compétence de la présidente d’élection, elle a estimé que demander aux témoins de fournir leur témoignage de vive voix n’aurait aucune incidence sur l’évaluation de la preuve.

[70]  Par conséquent, la présidente d’élection a recommandé que je rejette l’appel.

V.  Décision concernant l’appel

[71]  L’avocat de la présidente d’élection a présenté des observations fondées sur le mémoire des faits et du droit que j’ai ajouté à l’Annexe A. L’avocat de M. James a souscrit à l’analyse juridique et à la recommandation de rejeter l’appel. L’avocat des demandeurs, le chef et les conseillers, était d’accord avec l’analyse selon laquelle la Loi électorale de la PNARR interdit l’achat de votes, mais s’est abstenu de présenter des observations concernant l’appel. Le conseil coutumier, en sa qualité de défendeur, n’a pris aucune position.

[72]  J’ai souscrit aux faits tels que présentés par la présidente d’élection. Après avoir accepté la recommandation fondée sur ces faits, j’ai rendu mon ordonnance du 16 mai 2016 par laquelle je rejetais l’appel.

VI.  Autres observations de la Cour

[73]  J’ajouterais qu’en l’espèce, plusieurs éléments cadraient avec l’avis donné par les aînés, qui ont conseillé à la Cour fédérale d’envisager un règlement des différends au moyen d’une entente. Ces mesures permettent de s’assurer que les parties concernées ont la possibilité de participer et d’être entendues, de présenter des éléments de preuve et d’examiner la preuve, et de faire part de leurs observations quant au résultat à privilégier :

  • i) tous les participants ont eu l’occasion de contribuer à l’exercice et de déterminer un moyen d’avancer, et ont accepté les procédures établies dans les ordonnances sur consentement de la Cour;

  • ii) exception faite des téléconférences et de l’audience finale, les rencontres ont eu lieu dans la communauté de la PNARR ou dans des lieux jugés acceptables aux yeux de toutes les parties;

  • iii) le droit qui a été appliqué est celui de la PNARR, soit la Loi électorale de la PNARR;

  • iv) la présidente d’élection était membre de la PNARR et avait une connaissance approfondie de la Première Nation, qui allait bien au-delà de ce que la Cour aurait pu apprendre dans le cadre de l’examen de demandes;

  • v) la présidente d’élection était neutre, en ce sens qu’elle ne défendait les intérêts d’aucune des parties, et qu’elle a plutôt entrepris un processus de recherche des faits afin de m’aider à trancher l’appel; de plus, la présidente d’élection était assistée par un avocat;

  • vi) toutes les parties ont eu l’occasion de présenter des éléments de preuve à la présidente d’élection et de participer à l’examen des affidavits produits par les témoins;

  • vii) la collecte des éléments de preuve avait pour objet d’établir ce qui s’était passé, et non de contester ou de discréditer les témoignages des autres.

  • viii) tout au long du processus, l’accent a été mis sur la recherche de moyens de s’entendre sur une démarche favorisant le règlement du litige en cause.

[74]  Je joins à la présente les documents suivants en tant qu’annexes aux motifs :

  1. mémoire des faits et du droit de la présidente d’élection,

  2. ordonnance sur consentement du 16 février 2015,

  3. ordonnance sur consentement du 3 novembre 2015,

  4. ordonnance du 16 mai 2016,

  5. Partie III, sous-section A — Règlement des litiges par le dialogue – Lignes directrices sur la pratique en matière de procédures intéressant le droit des Autochtones de la Cour fédérale.

[75]  En conclusion, je suis d’avis que le résultat retenu, qui m’a été présenté lors de l’audience du 16 mai 2016, ne suscite aucune acrimonie ni mécontentement. L’approche adoptée a permis d’éviter un long litige; elle a aussi permis que le processus des élections de 2015 au sein de la PNARR puisse déboucher sur une conclusion acceptable.

« Leonard S. Mandamin »

Juge

Ottawa (Ontario)

Le 15 novembre 2017

Traduction certifiée conforme

Ce 18e jour de février 2020

Lionbridge


ANNEXE A
















ANNEXE B



ANNEXE C


ANNEXE D

ANNEXE E

 


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER

DOSSIER :

T-199-15

 

INTITULÉ :

KENNETH HENRY JR., GARY ROBERTS c LA PREMIÈRE NATION ANISHINABE DE ROSEAU RIVER

 

LIEU DE L’AUDIENCE :

Winnipeg (Manitoba)

 

DATE DE L’AUDIENCE :

Le 16 mai 2016

 

MOTIFS DE L’ORDONNANCE :

Le juge MANDAMIN

 

DATE DES MOTIFS :

Le 15 novembre 2017

 

COMPARUTIONS :

Anthony Lafontaine Guerra

Pour la demanderesse

SHERRI THOMAS

 

Markus Buchart

POUR LE DEMANDEUR

CECIL JAMES

Corey Shefman

Pour les demandeurs

LE CHEF ET LES CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE

NATION ANISHINABE DE ROSEAU RIVER (PNARR)

 

Rohith Mascarenhas

Pour les défendeurs

 

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Myers Weinberg LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

Pour la demanderesse

SHERRI THOMAS

 

P. Michael Jerch Law Corporation

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

 

POUR LE DEMANDEUR

CECIL JAMES

Boudreau Law

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

POUR LE DEMANDEUR

LE CHEF ET LES CONSEILLERS DE LA PREMIÈRE

NATION ANISHINABE DE ROSEAU RIVER (PNARR)

 

Hill Sokalski Walsh Olson LLP

Avocats

Winnipeg (Manitoba)

Pour les défendeurs

 

 

 Vous allez être redirigé vers la version la plus récente de la loi, qui peut ne pas être la version considérée au moment où le jugement a été rendu.