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Date : 20171109


Dossier : IMM-2218-17

Référence : 2017 CF 1031

[TRADUCTION FRANÇAISE CERTIFIÉE, NON RÉVISÉE]

Vancouver (Colombie-Britannique), le 9 novembre 2017

En présence de madame la juge Simpson

ENTRE :

SIMRANJIT KAUR

demanderesse

et

LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

défendeur

ORDONNANCE ET MOTIFS

[1]  La demanderesse sollicite le contrôle judiciaire d’une décision (la décision) d’une agente d’immigration (l’agente) datée du 3 mai 2017 par laquelle elle a refusé la demande de rétablissement du statut de résidente temporaire de la demanderesse (la demande de rétablissement). La présente demande est présentée en application du paragraphe 72(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, LC 2001, c 27 (la LIPR).

I.  RÉSUMÉ DES FAITS

[2]  La demanderesse est une jeune femme de 27 ans, citoyenne de l’Inde. En avril 2014, elle est arrivée au Canada munie d’un visa d’étudiant, et en avril 2015, elle a obtenu un diplôme du Collège George Brown. La demanderesse a ensuite obtenu un permis de travail postdiplôme valide pendant un an, soit du 10 décembre 2015 au 9 décembre 2016. Le 7 décembre 2016, la demanderesse a présenté une demande d’autorisation d’emploi ouverte. La demande a été refusée parce qu’elle était incomplète. Les droits exigés n’avaient pas été payés et le numéro d’identification de l’offre d’emploi n’avait pas été fourni.

[3]  Le 23 janvier 2017, à l’aide des services d’un consultant en immigration (le consultant), la demanderesse a présenté la demande de rétablissement fondée sur l’article 182 du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés (le RIPR) qui dispose qu’un visiteur, un travailleur ou un étudiant peut présenter une demande de rétablissement du statut de résident temporaire à la suite de la perte d’un tel statut. La demande de rétablissement a été soumise en ligne.

II.  LA DÉCISION

[4]  Dans la décision, l’agente énumère les facteurs qui ont été pris en considération. Ces facteurs comprenaient notamment :

- le motif du premier séjour de la demanderesse et la raison pour laquelle elle présentait une demande de prolongation;

- ses liens avec son pays de résidence permanente, notamment,

· son emploi et ses études;

· ses liens familiaux et ses responsabilités;

· son statut (citoyenneté ou statut d’immigration);

- ses moyens financiers pour subvenir à ses besoins pendant la prolongation de son séjour et pour rentrer chez elle;

- ses documents de voyage et ses pièces d’identité;

- la probabilité qu’elle quitte le Canada à la fin de son autorisation de séjour.

[5]  Dans les notes de l’agente, versées dans le Système mondial de gestion des cas (SMGC), notes qui font partie de la décision, il est conclu que la demanderesse ne quittera pas le Canada à la fin de son séjour.

[traduction] : La cliente demande le rétablissement et une Fiche du visiteur. Elle a épuisé la durée maximale de son permis de travail postdiplôme et a ensuite demandé une autorisation d’emploi ouverte sans être admissible à un programme particulier et sans être en possession d’une étude d’impact sur le marché du travail valide, ce dont la cliente pouvait être au courant. La cliente demande maintenant une Fiche du visiteur d’une durée de six mois, à des fins touristiques, même si elle réside au Canada depuis déjà trois ans. Je conclus que la cliente a eu la possibilité d’atteindre les objectifs de sa visite au Canada. Il semble que la cliente ne réponde plus à la définition d’un résident temporaire authentique qui quittera le Canada à la fin de son séjour autorisé. La demande est donc refusée; une lettre de refus a été envoyée aujourd’hui et la cliente a été informée du fait qu’elle doive quitter le Canada immédiatement.

III.  QUESTIONS EN LITIGE ET NORMES DE CONTRÔLE

(i)  La demanderesse soutient que la décision est viciée parce que l’agente n’a pas tenu compte de tous ses documents. Ce présumé manquement à l’équité procédurale sera examiné selon la norme de la décision correcte.

(ii)  La demanderesse fait également valoir que la décision est viciée, compte tenu des documents que l’agente a pris en compte. Sur cette question, la décision sera examinée selon la norme de la décision raisonnable.

IV.  COMMENTAIRES ET CONCLUSIONS

A.  Première question en litige

[6]  La décision était fondée sur les documents énumérés ci-dessous, dont l’agente était saisie. Le dossier certifié du tribunal indique qu’ils ont été décrits comme des [traduction] « documents reçus » dans les notes du SMGC. Je les appellerai collectivement les [traduction] « documents du dossier certifié du tribunal » :

a)  photos de passeport de la demanderesse (indiquées comme [traduction] « Document reçu no 5 »);

b)  demande (indiquée comme [traduction] « Document reçu no 6 »);

c)  renseignements sur la cliente, y compris une copie de la lettre de refus du permis de travail en date du 11 janvier 2017 et une copie du permis de travail de la demanderesse délivré le 10 décembre 2015 (indiqué comme [traduction] « Document reçu no 7 »);

d)  passeport/document de voyage (indiqué comme [traduction] « Document reçu no 8 »);

e)  preuve de la disponibilité de fonds (indiqué comme [traduction] « Document reçu no 9 »);

f)  formulaire Recours aux services d’un représentant (indiqué comme [traduction] « Document reçu no 10 »);

g)  observations du représentant (indiqué comme [traduction] « Document reçu no 11 »).

(Je me reporterai à ce document daté du 23 janvier 2017 comme étant la [traduction] « lettre du consultant »).

[7]  L’affidavit de la demanderesse, souscrit le 6 juillet 2012, n’indique pas qu’elle a présenté personnellement des observations ou qu’elle a supervisé celles-ci quant à la demande de rétablissement en ligne. Elle déclare simplement qu’elle a présenté une demande de rétablissement et que cette demande a été soumise en ligne. La seule conclusion raisonnable vu la lettre du consultant, est que ce dernier ou une personne de son bureau s’est engagé à soumettre la demande en ligne.

[8]  La demanderesse déclare que les documents énumérés ci-dessous étaient joints à sa demande de rétablissement. Ils seront désignés comme les [traduction] « documents ne provenant pas du dossier certifié du tribunal » :

a)  lettre de Simranjit Kaur à l’intention de Citoyenneté et Immigration Canada en date du 23 janvier 2017;

b)  courriel provenant de <simrandayal02@gmail.com> à <kulvinderbal@gmail.com> en date du 2 décembre 2016;

c)  imprimé du système en ligne du Programme des candidats des provinces de la Colombie‑Britannique;

d)  talons de paye de Star-Mart Enterprises Ltd.;

e)  Annexe 1 : Demande de résidence temporaire.

[9]  La difficulté tient du fait que, même si une copie papier des documents ne provenant pas du dossier certifié du tribunal avait été incluse dans la demande de rétablissement de la demanderesse, ces documents ne faisaient pas partie des documents soumis en ligne et consignés dans les notes du SMGC comme étant les documents reçus le 23 janvier 2017. De plus, ces documents ne figurent pas au dossier certifié du tribunal et ne sont pas mentionnés à la page intitulée [traduction] « Documents présentés par la cliente » sur le site Web d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada relativement à la demande de rétablissement de la demanderesse. En dernier lieu, ces documents ne sont pas énumérés dans la lettre du consultant que ce dernier a joint à la version en ligne de la demande de rétablissement.

[10]  Il convient de noter que le consultant n’a fourni aucun élément de preuve indiquant que les documents ne provenant pas du dossier certifié du tribunal étaient joints à la demande de rétablissement soumise en ligne. Dans ces circonstances, je retiens les éléments de preuve décrits ci-dessus qui établissent que les documents ne provenant pas du dossier certifié du tribunal n’étaient pas inclus dans la demande de rétablissement en ligne et n’avaient pas été présentés à l’agente. Par conséquent, il n’y a eu aucun manquement à l’équité procédurale. Malheureusement, cela signifie que l’agente n’était pas au courant du fait que la demanderesse s’était inscrite au Programme des candidats des provinces de la Colombie-Britannique et qu’elle ne savait pas que la demanderesse avait envoyé une lettre d’explication à l’égard de ses projets de voyage et de ses liens avec l’Inde.

B.  Deuxième question en litige

[11]  La demanderesse soutient également que la décision fondée uniquement sur les documents du dossier certifié du tribunal est déraisonnable parce que lesdits documents du dossier certifié du tribunal font état de nombreux déplacements. Toutefois, je suis d’avis que la décision de l’agente était raisonnable. La demanderesse n’avait que 5 376 $ dans son compte-chèques. Elle n’a fourni aucun renseignement sur ses dépenses, y compris le coût de son billet pour retourner chez elle et elle n’a pas mentionné qu’elle avait d’autres sources de revenus. Par ailleurs, elle n’a fourni aucun renseignement sur ses relations familiales ou d’autres liens avec l’Inde et n’a pas indiqué les régions du Canada qu’elle souhaitait visiter comme touriste.

[12]  En outre, je suis d’avis que lorsque l’agente a conclu que la demanderesse avait eu la possibilité d’atteindre les objectifs de sa visite au Canada, elle faisait référence à ses études et à son expérience de travail. La demanderesse fait valoir qu’il était déraisonnable pour l’agente de conclure que ses objectifs avaient été atteints, la demande de rétablissement indiquant clairement que le tourisme constituait également un objectif. Toutefois, puisque l’agente ne disposait d’aucun renseignement sur les projets de la demanderesse de visiter le Canada, j’estime qu’il était raisonnable, en parvenant à sa décision, que l’agente n’ait pas tenu compte de l’aspect « tourisme ».

[13]  En conséquence, selon les documents du dossier certifié du tribunal dont l’agente était saisie, j’ai conclu que la décision était raisonnable.

V.  QUESTION À CERTIFIER

[14]  Aucune question n’a été proposée aux fins de certification en vue d’un appel.


ORDONNANCE

VU la demande de contrôle judiciaire présentée par la demanderesse à l’encontre d’une décision datée du 3 mai 2017 par laquelle l’agente a refusé sa demande de rétablissement de son statut d’immigration;

ET APRÈS avoir lu les documents déposés et entendu les observations des avocats des deux parties à Vancouver, le 9 novembre 2017;

LA COUR ORDONNE que la présente demande de contrôle judiciaire soit rejetée.

« Sandra J. Simpson »

Juge

Traduction certifiée conforme

Ce 20e jour d’août 2019

Lionbridge


COUR FÉDÉRALE

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER


DOSSIER :

IMM-2218-17

INTITULÉ :

SIMRANJIT KAUR c LE MINISTRE DE LA CITOYENNETÉ ET DE L’IMMIGRATION

LIEU DE L’AUDIENCE :

Vancouver (Colombie-Britannique)

DATE DE L’AUDIENCE :

LE 9 NOVEMBRE 2017

ORDONNANCE ET MOTIFS :

LA JUGE SIMPSON

DATE DES MOTIFS :

LE 9 NOVEMBRE 2017

COMPARUTIONS :

Harry Virk

Pour la demanderesse

Maia McEachern

Pour le défendeur

AVOCATS INSCRITS AU DOSSIER :

Liberty Law Corporation

Avocats

Abbotsford (Colombie-Britannique)

Pour la demanderesse

Procureur général du Canada

Vancouver (Colombie-Britannique)

Pour le défendeur

 

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